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title: "Règlement d’exécution de la loi cantonale sur l’énergie"
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# Règlement d’exécution de la loi cantonale sur l’énergie

## Article 1 Dispositions générales {#art_1}

Le Département du développement territorial et de
l’environnement (ci-après : le département) est chargé de l'application de la
législation sur l’énergie et du présent règlement.

## Art. 2 {#art_2}

1Le service de l'énergie et de l’environnement (ci-après : le service) est
l'organe d'exécution du département.
1bisSous réserve de dispositions particulières de la loi cantonale sur l’énergie
(LCEn), du 1er septembre 2020 ou du présent règlement, il est l’autorité
compétente pour octroyer des dérogations.
2Le service de la sécurité civile et militaire est chargé de l’application des
dispositions relatives à l’exemplarité des véhicules de l’État et des communes
(art. 6, LCEn).
3Le service cantonal de l’aménagement du territoire est chargé de l’application
des dispositions relatives aux bonus sur l’utilisation du sol (art. 31 LCEn).

## Art. 3 {#art_3}

1Sur proposition du département, le Conseil d'État peut déléguer aux
communes qui disposent de moyens de contrôle suffisants certaines
compétences du service.
2Les communes au bénéfice d'une délégation de compétence effectuent leurs
tâches conformément aux directives émises par le service, afin notamment de
garantir une application uniforme du présent règlement.
FO 2021 No 11
1) RS 730.0
2) RS 730.01
3) RSN 740.1
4) Teneur selon A du 14 décembre 2022 (FO 2022 N° 50) avec effet au 1er janvier 2023 et A du
25 mars 2024 (FO 2024 N° 13) avec effet au 1er juillet 2024
Autorités
d’exécution :
a. département
b. services
c. communes
3Chaque année, elles font rapport de leurs activités au service. En tout temps,
elles tiennent à disposition du service les données et statistiques relatives aux
tâches reçues par délégation.
4Les communes sont chargées de l'application des dispositions relatives au
raccordement obligatoires à un réseau de chauffage à distance (art. 21, LCEn).

## Art. 4 {#art_4}

Les constructions et installations, ainsi que les équipements s’y trouvant,
doivent être conçus, réalisés et exploités de manière à garantir une utilisation
économe et efficace de l’énergie.

## Art. 5 {#art_5}

1Les exigences requises par le présent règlement s’appliquent :
a) aux bâtiments à construire destinés à être chauffés, ventilés, rafraîchis ou
humidifiés ;
b) aux transformations et aux changements d’affectation des bâtiments
existants destinés à être chauffés, ventilés, rafraîchis ou humidifiés ;
c) au montage de nouvelles installations techniques du bâtiment ainsi qu’à leur
remplacement, leur transformation ou leur modification ;
d) à la conception et à l’exploitation des installations et bâtiments propriétés du
canton, des communes, des syndicats intercommunaux et de certaines
entités parapubliques ;
e) aux installations de transformation d'énergie servant à l'approvisionnement
énergétique ;
f) aux acquisitions de véhicules de l’État et des communes.
2Les travaux relatifs aux objets visés aux lettres b à d ci-dessus sont soumis au
présent règlement, indépendamment de la législation sur les constructions qui
est réservée.

## Art. 6 {#art_6}

Hormis les projets de moindre importance, la réalisation de constructions
annexes et les transformations s’apparentant à la construction sont assimilées
à des bâtiments à construire ; elles doivent à ce titre répondre aux exigences
fixées pour ceux-ci.

## Art. 7 {#art_7}

Les performances et exigences requises ci-après ne s'appliquent pas :
a) aux constructions mobilières provisoires au sens de la législation cantonale
sur les constructions ;
b) aux constructions rarement utilisées.

## Art. 8 {#art_8}

1Sous réserve de l’alinéa 2 ci-dessous, les définitions sont celles figurant
au chapitre 1 de la norme SIA 380/1.
2Dans le présent règlement, on entend par :
a) construction / bâtiment : ouvrage construit durablement, dont la fondation est
sise dans le sol ou repose sur ce dernier, offrant un espace partiellement ou
totalement clos destiné à protéger les gens, les animaux et les choses,
notamment contre les influences atmosphériques. Correspondent également
à cette définition les constructions mobiles, pour autant qu’elles nécessitent
une autorisation en vertu de la législation sur les constructions.
Principes
Champ
d’application
a. général
b. extension et
transformation
d’envergure
c. exception
Définitions
b) installation / aménagement : équipements ou surfaces aménagées, mis en
place durablement et s’appuyant sur le sol, mais ne constituant pas un
bâtiment, par exemple : rampes, places de parc, terrains de sport, stands de
tir, téléphériques, etc.
c) équipements / installations techniques du bâtiment : dispositifs en rapport à
un bâtiment ou à une installation et qui sont liés de façon significative à la
consommation d’énergie.
d) transformations : un élément de construction est dit « touché par les
transformations » si l’on y entreprend des travaux plus importants qu’un
simple rafraîchissement ou des réparations mineures.
e) modification : une installation du bâtiment est dite « touchée par la
modification » si des travaux ou des réglages allant au-delà de l'entretien et
de la maintenance ou des réparations mineures sont entrepris.
f) changement d’affectation : un élément de construction est dit « touché par le
changement d’affectation » si le changement des conditions normales
d’utilisation entraîne une modification de la température ambiante.
g) surface de référence énergétique (SRE) : définie dans la norme SIA 380, il
s’agit de la somme de toutes les surfaces de planchers des étages et des
sous-sols qui sont inclus dans l’enveloppe thermique ; on parle aussi de
surface brute chauffée.
h) EnDK : Conférence des directeurs cantonaux de l'énergie.
i) EnFK : Conférence des services cantonaux de l'énergie.

## Art. 9 {#art_9}

1Sauf disposition contraire, les normes, labels et certificats auxquels le
présent règlement renvoie sont ceux en vigueur.
2Ces normes, labels et certificats sont :
a) la norme SIA 180 « Isolation thermique et protection contre l’humidité dans
les bâtiments », ci-après « norme SIA 180 » ;
b) la norme SIA 380/1 « Besoins de chaleur pour le chauffage », ci-après
« norme SIA 380/1 » ;
c) la norme SIA 380/4 « L’énergie électrique dans le bâtiment », ci-après
« norme SIA 380/4 » ;
d) la norme SIA 382/1 « Installations de ventilation et de climatisation – Bases
générales et performances requises », ci-après « norme SIA 382/1 » ;
e) la norme SIA 387/4 « Électricité dans le bâtiment - Illumination : calcul et
exigences », ci-après « norme SIA 387/4 » ;
f) la norme SIA 480 « Calcul de rentabilité pour les investissements dans le
bâtiment », ci-après « norme SIA 480 » ;
g) le cahier technique SIA 2060 « Infrastructure pour véhicules électriques dans
les bâtiments », ci-après « cahier technique SIA 2060 » ;
h) la norme SN EN 13201 « Éclairage des routes » de l’Association suisse de
normalisation (SNV), ci-après « norme SN EN 13201 » ;
i) les labels MINERGIE® sont ceux définis par l’association MINERGIE® ;
j) les certificats CECB® sont ceux définis par l’association CECB® ;
k) Display® est défini par l’association Énergie-Cités.

## Art. 10 Renvoi et normes {#art_10}

1Lors d’études de variantes mettant en comparaison différents
systèmes énergétiques, les calculs de rentabilité doivent inclure les coûts
externes de l’énergie.
2Ceci s’applique aux systèmes énergétiques de production d’énergie comme
aux mesures d’économies d’énergies, à l’exception du cas de l’article 37.
3La norme SIA 480 doit être appliquée.

## Art. 11 {#art_11}

1Les mesures nécessaires du point de vue de l’énergie et de l’hygiène
de l’air en vertu du présent règlement doivent être planifiées et appliquées
conformément à l’état de la technique.
2À moins que la loi et les ordonnances qui s’y rattachent n'en disposent
autrement, l'état de la technique correspond aux performances requises ainsi
qu’aux méthodes de calcul des normes, aux fiches techniques, aux aides à
l'application et aux recommandations en vigueur émises par les associations
professionnelles, l’EnDK/EnFK.
3Le service met à disposition la liste des principales normes et recommandations
nécessaires.
4En cas de révision ou d'adaptation, par les associations professionnelles, des
normes et recommandations en vigueur, le service peut fixer une période
transitoire jusqu’à l'application des nouvelles dispositions.
CHAPITRE 2

## Art. 12 Planification énergétique communale {#art_12}

Les communes établissent leur plan communal des énergies au plus
tard la première fois pour le 1er janvier 2025 et l’adaptent ensuite
périodiquement, mais au plus tard après 15 ans.
CHAPITRE 3

## Art. 13 Approvisionnement énergétique {#art_13}

1La construction ou la transformation d'une installation productrice
d'électricité, alimentée aux combustibles fossiles, ou utilisant des énergies
renouvelables, est soumise à préavis du service.
2Les installations suivantes sont, à condition d’être conçues et réalisées selon
l’état de la technique et sous réserve d’autres dispositions de la législation
fédérale, cantonale et communale, dispensées de préavis :
a) les installations utilisant la force hydraulique d’un réseau d’eau potable ou
d’eau usée ;
b) les installations solaires photovoltaïques dans les bâtiments neufs ;
c) les installations solaires photovoltaïques mises en place sur ou à proximité
de bâtiments existants ;
d) les installations éoliennes dont la hauteur sur terrain naturel n’excède pas 30
mètres hors tout à partir du terrain naturel ;
e) les génératrices mobiles ;
Coûts externes
État de la
technique
Plan communal
des énergies
Installation
productrice
d’énergie soumise
à préavis et
exceptions
f) les installations de secours pour la production d'électricité ainsi que leur
exploitation pour des essais d'une durée inférieure à 50 heures par an ;
g) les installations alimentant des équipements qui ne peuvent pas être
raccordés au réseau électrique.

## Art. 14 {#art_14}

1Pour obtenir un préavis favorable, la construction et l’exploitation
d’installations productrices d’électricité alimentées avec des combustibles :
a) fossiles doit récupérer la chaleur produite avec un rendement annuel global
correspondant aux spécifications figurant à l'annexe 1 ;
b) renouvelables (gazeux, solides ou liquides) doit utiliser la majeure partie de
la chaleur ainsi engendrée conformément à l’état de la technique.
2L’exigence visée à la lettre b ci-dessus ne s'applique pas aux exploitations
valorisant qu'une part moindre de déchets biodégradables non agricoles et qui
ne sont pas raccordées au réseau public de distribution de gaz ou qui ne
peuvent l’être sans frais excessif.
CHAPITRE 4
Isolation thermique des constructions
Section 1 : exigences et justification pour l’isolation thermique en hiver

## Art. 15 {#art_15}

1Les procédures définies dans la norme SIA 380/1 sont applicables
sous réserve des restrictions visées aux sections 2 à 4 ci-dessous.
2S’agissant du respect des performances ponctuelles pour l’isolation thermique
de chaque élément de l’enveloppe du bâtiment :
a) les exigences de l’annexe 2 du présent règlement sont applicables aux
bâtiments à construire et aux nouveaux éléments de construction lors de
transformations ou de changements d’affectation ;
b) les exigences de l’annexe 3 du présent règlement sont applicables à tous les
éléments de construction touchés par une transformation ou un changement
d’affectation.
3S’agissant du respect de la performance globale sous forme de calcul des
besoins de chaleur pour le chauffage et de la puissance de chauffage spécifique,
les valeurs limites doivent être calculées avec les valeurs indiquées dans
l’annexe 4 du présent règlement.
4Les bâtiments à construire ou ceux considérés comme tels sont soumis en
outre aux exigences du chapitre 5 du présent règlement.

## Art. 16 {#art_16}

La justification par performance globale s’effectue avec les données
climatiques de la station de Neuchâtel pour les bâtiments situés à une altitude
inférieure ou égale à 800 m et avec celles de La Chaux-de-Fonds pour les
bâtiments situés à une altitude supérieure.

## Art. 17 {#art_17}

1Aucune correction climatique des valeurs limites n’est requise pour les
performances ponctuelles.
2Pour la performance globale, les valeurs limites :
a) se calculent avec les valeurs mentionnées dans l’annexe 4, valables pour
une température moyenne annuelle de 9,4°C ;
Conditions
Principes
Données
climatiques
Valeurs limites
b) sont majorées, respectivement réduites, de 6% lorsque la température
moyenne annuelle est plus basse, respectivement plus élevée, d’un Kelvin.
3L’adaptation de la valeur limite PH,li est fonction de l’écart de la température de
dimensionnement par rapport à -8°C.

## Art. 18 {#art_18}

1Lors de transformations, de changements d’affectation ou de
rénovations d’envergure, le calcul des besoins de chaleur pour le chauffage
porte sur tous les locaux comprenant des éléments d'enveloppe touchés par les
transformations, le changement d’affectation ou la rénovation d’envergure.
2Les locaux qui ne sont pas concernés par les transformations, le changement
d’affectation ou de rénovations d’envergure peuvent aussi être pris en compte
dans le calcul.
3Les besoins de chaleur pour le chauffage ne peuvent pas dépasser,
directement ou indirectement à partir des performances ponctuelles, la valeur
limite requise lors d'une précédente autorisation de construire.
Section 2 : exigences et justification pour le confort thermique en été

## Art. 19 {#art_19}

1Le confort thermique des bâtiments en été doit être justifié.
2Pour des locaux rafraîchis ou des locaux pour lesquels un rafraîchissement est
nécessaire ou souhaité, les exigences concernant la valeur g et la résistance au
vent de la protection solaire sont celles fixées par l’état de la technique. Les
exigences relatives à la commande de la protection solaire sont celles fixées par
l’état de la technique, sauf pour les pompes à chaleur réversibles dans les
bâtiments d’habitation sans éléments actifs supplémentaires d’émission de froid.
3Pour les autres locaux, les exigences relatives à la valeur g de la protection
solaire sont celles fixées par l'état de la technique.

## Art. 20 Section 3 : allègement et dispense {#art_20}

1Un allègement des exigences de l’article 15 ci-dessus en matière
d’isolation thermique en hiver est possible pour :
a) les bâtiments chauffés à moins de 10°C de manière active, exceptés les
locaux frigorifiques ;
b) les locaux frigorifiques qui ne sont pas refroidis à moins de 8°C ;
c) les bâtiments dont le permis de construire est limité à trois ans au maximum
(constructions provisoires).
2Une dispense du respect des exigences en matière d'isolation thermique en
hiver selon l’article 15 ci-dessus est possible pour les changements d’affectation
qui n’impliquent pas d’élévation ou de baisse de la température ambiante et, de
ce fait, n’augmentent pas la différence de température mesurée au niveau de
l’enveloppe thermique du bâtiment.

## Art. 21 {#art_21}

Une dispense du respect des exigences en matière de confort
thermique en été, selon l'article 19 ci-dessus est possible pour :
5) Teneur selon A du 6 juillet 2026 (FO 2026 N° 28) avec effet immédiat
Transformation,
changement
d’affectation ou
rénovation
d’envergure
Principes
En hiver
En été
a) les bâtiments dont le permis de construire est limité à trois ans au maximum
(constructions provisoires) ;
b) des changements d’affectation, pour autant qu’aucun local concerné par une
telle opération ne tombe sous le coup de l’article 19 ci-dessus ;
c) des projets pour lesquels il est établi, sur la base d'une procédure de calcul
reconnue, qu'il n'y aura pas une consommation accrue d'énergie et que le
confort est garanti ;
d) les bâtiments de la catégorie XII et des locaux qui ne servent pas au séjour
prolongé de personnes (moins d’une heure par jour) ;
e) des éléments de construction qui, pour des raisons d’exploitation, ne peuvent
pas être adaptés.

## Art. 22 {#art_22}

Les constructions érigées ou utilisées chaque année durant une
période saisonnière peuvent, sur demande dûment motivée, faire l’objet d’une
dérogation si le respect des exigences s’avère disproportionner.

## Art. 23 Section 4 : règles applicables aux installations particulières {#art_23}

1Dans les locaux frigorifiques maintenus à une température inférieure
à 8°C, l’apport de chaleur moyen à travers les éléments de construction
constituant l’enveloppe du local ne doit pas dépasser 5 W/m2 par zone de
température. Pour le calcul, on se fondera, d’une part, sur la température de
consigne du local et, d’autre part, sur les températures ambiantes ci-après :
a) vers des locaux chauffés: température de consigne pour le chauffage ;
b) vers l’extérieur : 20°C ;
c) vers le terrain ou vers des locaux non chauffés : 10°C.
2Pour les locaux frigorifiques de moins de 30 m3 de volume utile, les exigences
sont aussi respectées si l'ensemble des éléments de construction présente une
valeur U moyenne inférieure ou égale à 0,15 W/m2K.

## Art. 24 {#art_24}

1Les serres dans lesquelles la reproduction, la production et la
commercialisation de plantes imposent des conditions de croissance bien
définies sont soumises aux exigences requises dans la recommandation
« Serres chauffées » de l’EnFK.
2Pour les halles gonflables chauffées sont applicables les exigences de la
recommandation « Halles gonflables chauffées » de l’EnFK.
CHAPITRE 5

## Art. 25 Bâtiments à construire {#art_25}

1Dans les limites des contraintes architecturales et urbanistiques, les
bâtiments sont conçus de manière à favoriser l'utilisation de l'énergie solaire
passive et active, notamment par l'orientation de la construction, la répartition et
la proportion des ouvertures vitrées, ainsi que par le choix des matériaux.
2Les exigences du standard MINERGIE-P® ou celles permettant d’atteindre les
classes A/A du CECB® doivent être remplies pour bénéficier du bonus sur
l’utilisation du sol visé à l’article 31 LCEn.
Construction
provisoire
saisonnière
Locaux
frigorifiques
Serres et halles
gonflables
chauffées

## Art. 26 Conception {#art_26}

Les performances requises par la norme SIA 180 doivent être
respectées. Ces performances s'appliquent en particulier aux domaines de
l'étanchéité de l'enveloppe du bâtiment et des méthodes d'aération.

## Art. 27 {#art_27}

1Dans les bâtiments à construire et les extensions (surélévations,
annexes, etc.), les besoins d’énergie annuels pondérés pour le chauffage, la
préparation de l’eau chaude sanitaire, la ventilation et le rafraîchissement ne
doivent pas dépasser les valeurs de l’annexe 5.
2Les bâtiments à construire ou ceux considérés comme tel doivent être équipés
de capteurs solaires thermiques couvrant plus de 50% des besoins d’eau
chaude sanitaire tel que définis dans les conditions standard d’utilisation de la
norme SIA 380/1, ou de panneaux photovoltaïques permettant de fournir une
prestation équivalente pour autant que la production d'eau chaude sanitaire soit
assurée toute l’année par une pompe à chaleur ou un réseau de chaleur
alimenté toute l’année pour autant que la part d’énergie fossile soit inférieure ou
égale à 50%.
3La surface de l’installation solaire est à déterminer par calcul, l’électricité
produite par une installation photovoltaïque étant pondérée d’un facteur 2.
4Pour les bâtiments de catégories d’ouvrage I et II, définis dans la norme SIA
380/1, l’exigence de l’alinéa 2 ci-dessus est considérée comme satisfaite s’ils
sont munis :
a) de capteurs solaires thermiques d’une surface supérieure ou égale à 2% de
la surface de référence énergétique ou ;
b) de panneaux photovoltaïques d’une puissance supérieure ou égale à 5 W/m2
de la surface de référence énergétique.
5Dans tous les cas, la surface minimum à installer est de 4 m2 de surface nette
pour une installation solaire thermique et une puissance de 1 kW pour une
installation photovoltaïque.
6Les installations exigées par l’alinéa 2 peuvent être prises en compte dans le
calcul pour atteindre les objectifs de l’alinéa 1 ci-dessus.
7Pour les catégories VI (restauration) et XI (installation sportive), les valeurs
limites ne prennent pas en compte les besoins pour l’eau chaude sanitaire.
8Pour les projets de la catégorie XII (piscines couvertes), l’utilisation des rejets
de chaleur de l’air rejeté, de l’eau des bains et des douches doit être optimisée.
9Les exigences doivent être remplies par les mesures appliquées sur le site.

## Art. 28 {#art_28}

1Pour calculer les besoins d'énergie annuels pondérés pour le
chauffage, la préparation de l'eau chaude sanitaire, la ventilation et le
rafraîchissement, on divise les besoins de chaleur pour le chauffage (QH,eff) et
pour l'eau chaude sanitaire (QW) par le rendement (η) de l'appareil de chauffage
choisi. Le résultat est multiplié par le facteur de pondération (g) de l'agent
énergétique utilisé. Au résultat de la multiplication, on additionne la dépense
d'électricité pour la ventilation et le rafraîchissement (ELK) également multipliée
par le facteur de pondération (g).
2Le calcul des besoins énergétiques ne prend en considération que l'énergie de
grande valeur injectée dans le bâtiment pour assurer le chauffage des locaux,
le chauffage de l'eau chaude sanitaire, la ventilation et le rafraîchissement des
pièces sans tenir compte d’une éventuelle énergie liée à des procédés de
production qui dépend du mode d'utilisation des locaux.
Confort thermique
et mesures de
protection
Besoins d’énergie
annuels
Principes de calcul
3L’électricité issue d’une propre production n’est pas prise en compte dans le
calcul du besoin d’énergie pondéré. Font exception l’électricité issue
d’installations de couplage chaleur-force et celle provenant de panneaux
photovoltaïques selon l’article 27 alinéa 2 ci-dessus.
4Les facteurs de pondération (g) appliqués aux différents agents énergétiques
sont ceux déterminés par l'EnDK sur le plan national.

## Art. 29 {#art_29}

Pour les catégories d’ouvrages I (habitat collectif) et II (habitat
individuel), l’exigence selon l’article 27 est remplie :
a) si l’une des combinaisons de solutions standard selon annexe 6 pour
l’enveloppe du bâtiment / la production de chaleur est appliquée dans les
règles de l’art ou
b) si les mesures prévues par l’outil de justification pour bâtiments simples sont
mises en œuvre dans les règles de l’art.

## Art. 30 {#art_30}

Dans le cas où la construction ne peut pas être équipée d’installations
solaires, le service peut accorder une dérogation pour autant que :
a) les besoins thermiques soient couverts par une énergie renouvelable et ;
b) les valeurs de l’annexe 5 soient respectées.

## Art. 31 {#art_31}

1Pour les bâtiments à construire, l'installation de production d'électricité
installée dans, sur ou à proximité du bâtiment doit générer au moins 15 W/m2
de surface de référence énergétique et une puissance d’au minimum de 1 kW.
2L’électricité issue de panneaux photovoltaïques ou d’un couplage chaleur-force
demandée par l’article 27, alinéas 1 et 2 ne peut pas être prise en compte pour
répondre à la présente exigence.

## Art. 32 {#art_32}

1Sont dispensées des exigences des articles 27 et 31, les extensions
de bâtiments existants si la nouvelle construction comporte moins de 50 m2 de
surface de référence énergétique, ou si elle représente moins de 20% de la
surface de référence énergétique du bâtiment existant sans pour autant
dépasser 1’000 m2.
2Les exigences du chapitre 4 du présent règlement restent cependant
applicables.

## Art. 33 {#art_33}

En plus des exigences applicables à tous les bâtiments à construire,
ceux chauffés par une énergie fossile sont autorisés par le service pour autant
que la justification d'une isolation thermique suffisante définie selon la norme
SIA 380/1 respecte les valeurs-cibles.

## Art. 34 {#art_34}

1Les exigences relatives aux niveaux d’équipement pour les véhicules
électriques dans les bâtiments à construire sont régies par le cahier technique
SIA 2060.
2Les bâtiments à construire doivent équiper toutes leurs places de
stationnement prescrites selon la législation sur les constructions au moins selon
le niveau d’équipement B.
6) Teneur selon A du 25 mars 2024 (FO 2024 N° 13) avec effet au 1er juillet 2024
Justification
Dérogations
Production propre
d’électricité
Dispenses
Chauffage à
énergie fossile
Infrastructures de
recharge pour
véhicules
électriques
3Dans les bâtiments à construire affectés à l’habitation avec trois logements ou
plus, au moins 40% des places de stationnement prescrites selon la législation
sur les constructions doivent être équipées selon le niveau d’équipement D,
mais au minimum une place de stationnement.
4Dans les bâtiments à construire d’autres affectations, au moins 20% des places
de stationnement prescrites selon la législation sur les constructions doivent être
équipées selon le niveau d’équipement D, mais au minimum une place de
stationnement et au maximum trente places de stationnement.
CHAPITRE 6

## Art. 35 Installations techniques {#art_35}

1Le dimensionnement des installations doit correspondre à l'état de la
technique.
2Lors du remplacement d'installations, tout nouvel équipement devra être
dimensionné en tenant compte des données d'exploitation et des
consommations recueillies préalablement.
3Les installations doivent être mises en service et réglées selon les règles de
l'art et dotées d'un dossier d'exploitation spécifique à l'installation.
4Les installations font l'objet d'une réception. Lors du contrôle de conformité, le
service peut demander d'examiner le protocole établi à ce moment-là.
5Lors de l’installation ou du remplacement d’un producteur de chaleur pour le
chauffage, celui-ci doit être équipé d’un dispositif de comptage d’énergie
permettant à l’exploitant d’établir une comptabilité énergétique sur la base d’un
relevé hebdomadaire.

## Art. 36 {#art_36}

1Les exigences requises en matière de pertes par effluents gazeux sont
fixées par les dispositions de la législation sur la protection de l'air (OPair7)).
2Les chaudières installées dans des bâtiments à construire et alimentées par
des combustibles fossiles doivent pouvoir utiliser la chaleur de condensation
lorsque la température de sécurité est inférieure à 110°C.
3La même exigence s’applique aux installations de production de chaleur
remplaçant une ancienne installation, dans la mesure des possibilités
techniques et sous réserve de l’octroi d’une dérogation.
4Le montage et le remplacement des chaudières et des autres moyens de
production de chaleur doivent être annoncés au service suffisamment tôt, afin
que la conformité puisse être vérifiée avant le début des travaux.
5Lorsque la puissance du système de production de chaleur est égale ou
supérieure à 2 MW, le service peut exiger une étude permettant de vérifier si
l’approvisionnement en électricité et la rentabilité économique d’un couplage
chaleur-force justifient une telle installation et, dans ce cas, impose sa
réalisation.

## Art. 37 {#art_37}

1Lors du remplacement d’une installation de production de chaleur d’un
bâtiment, dont plus de 50% de la surface de référence énergétique est dédiée à
l’habitation, celui-ci doit être équipé de manière à ce que :
7) RS 814.318.142.1
Dimensionnement
et exploitation
Production de
chaleur
Remplacement
d’une installation
de production de
chaleur
a) la part d’énergie renouvelable représente plus de 20% des besoins
thermiques, et
b) dans les cas où cela est techniquement possible et n’engendre pas de
surcoût, les besoins thermiques soient couverts uniquement par des énergies
renouvelables.
2L’exigence de l’alinéa 1 est respectée si le requérant met en œuvre dans les
règles de l’art un des types de chauffage de l’annexe 7.
3L’exigence de l’alinéa 1 est respectée à condition de démontrer que la mise en
œuvre d’une installation de l’annexe 7 n’est techniquement pas possible ou que
cela engendre des surcoûts par rapport à une production de chaleur fossile
combinée avec une des variantes suivantes :
a) la présence de 2 mesures réalisées dans les règles de l’art répondant en tout
point aux exigences des solutions standards correspondantes de l’annexe 8,
respectivement d’une solution standard de l’annexe 9, ou
b) l’atteinte après remplacement de la classe C du CECB® pour la performance
énergétique globale du bâtiment, ou
c) l’atteinte après remplacement de la classe D du CECB® pour la performance
énergétique globale du bâtiment et la mise en œuvre dans les règles de l'art
d’une solution standard de l’annexe 8, ou
d) la mise en œuvre dans les règles de l’art de 2 solutions standards de l’annexe
8, respectivement d’une solution standard de l’annexe 9, ou
e) un bâtiment au bénéfice d’un label MINERGIE®.
4La détermination des surcoûts se fait sur la base d’offres remises au service
qui présentent les investissements, déduction faite des éventuelles subventions,
d’une part, pour une installation de l’annexe 7 et, d’autre part, pour une
installation à énergie fossile avec la ou les solutions standard de l’annexe 8,
respectivement 9, devant être mise en œuvre selon la variante choisie de l’alinéa
3.
5Les exigences doivent être remplies par les mesures appliquées sur le site.
6Le délai pour démontrer la mise en œuvre de la ou des solutions standards de
l’annexe 8, respectivement 9, est d’au maximum 24 mois.
7Les professionnels concernés ont l’obligation de signaler à leurs clients
l’ensemble des coûts des mesures liées au respect de l’exigence du présent
article.
Art. 37a8) 1Lors du remplacement de l’installation de production de chaleur d’un
bâtiment soumis aux exigences de l’article 37, le service peut accorder une
dérogation aux propriétaires dans les cas suivants :
a) le bâtiment sera raccordé à un réseau de chauffage à distance existant dont
la part d’énergies renouvelables ou de rejets thermiques n’atteint pas, au jour
du raccordement, la valeur fixée à l’annexe 7 et qu’il est démontré que le
fournisseur de chaleur entend égaler ou dépasser ladite valeur dans un délai
maximal de cinq ans ou ;
b) le bâtiment sera raccordé à un nouveau réseau de chaleur à distance ou à
une extension qui respecte la valeur de l’annexe 7 dans un délai maximal de
cinq ans.
8) Introduit par A du 10 mai 2023 (FO 2023 N° 19) avec effet au 1er juin 2023
Dérogations en
cas de
remplacement de
l’installation de
production de
chaleur
2Dans les cas prévus à l’alinéa 1, les projets de développement, de construction
ou d’extension d’un réseau de chauffage à distance devront être annoncés
préalablement au service par le fournisseur de chaleur.
3Le délai pour démontrer la conformité du réseau de chauffage à distance à
l’annexe 7, respectivement le raccordement, ne peut excéder cinq ans.
4S’il existe de justes motifs, le service peut accorder exceptionnellement la
prolongation du délai de l’alinéa 3. La demande de prolongation motivée doit
être transmise au service six mois avant l’échéance du délai. La prolongation ne
peut excéder douze mois.
5Le département édicte une directive sur l’annonce par le fournisseur de chaleur
et les pièces justificatives à fournir.

## Art. 38 {#art_38}

1Dans les habitations individuelles à construire qui seront occupées de
manière intermittente, au moins deux niveaux de température ambiante doivent
pouvoir être réglés à distance.
2Dans les habitations collectives à construire qui seront occupées de manière
intermittente, au moins deux niveaux de température ambiante doivent pouvoir
être réglés à distance par appartement.
3La même règle est applicable dans les habitations collectives lors d’un
assainissement des installations de distribution de chauffage, ou dans les
habitations individuelles lors du changement du producteur de chaleur.

## Art. 39 {#art_39}

1Les chauffe-eau doivent être dimensionnés et réglés à une
température d’exploitation n’excédant pas 60°C. Sont dispensés de cette
exigence les chauffe-eau devant être réglés à une température plus élevée pour
des raisons d’exploitation ou d’hygiène.
2Le montage d’un nouveau chauffage électrique direct pour la production d’eau
chaude sanitaire ou le remplacement d’un tel appareil n’est autorisé dans les
habitations que si :
a) pendant la période de chauffe, l’eau chaude sanitaire est chauffée ou
préchauffée avec le générateur de chaleur pour le chauffage, ou si
b) l’eau chaude sanitaire est chauffée au moins à 50% avec des rejets
thermiques ou des énergies renouvelables, sauf par des panneaux
photovoltaïques.
3Dans les bâtiments d’habitation, les chauffe-eau centralisés existants alimentés
exclusivement électriquement doivent être remplacés ou complétés par d’autres
installations selon l’alinéa 2 ci-dessus d’ici au 1er janvier 2030.

## Art. 40 {#art_40}

1Les systèmes d’émission de chaleur neufs ou remplacés doivent être
dimensionnés et exploités de manière à ce que les températures de départ ne
dépassent pas 50°C lorsque la température extérieure atteint la valeur servant
au dimensionnement ; pour les chauffages au sol, ce seuil est de 35°C. Sont
dispensés le chauffage de halles au moyen de panneaux rayonnants, les
systèmes de chauffage des serres et des constructions semblables, pour autant
qu’elles réclament effectivement une température de départ plus élevée.
2Les nouvelles installations et les installations mises à neuf à l’occasion de
transformations doivent être entièrement isolées contre les pertes thermiques
conformément aux exigences fixées à l’annexe 10. Ceci s'applique à la
robinetterie, aux pompes et :
Chauffage des
résidences
secondaires
Chauffe-eau et
accumulateur de
chaleur
Distribution et
émission de
chaleur
a) aux conduites de distribution de chaleur dans des locaux non chauffés et à
l’extérieur ;
b) à tous les éléments du système de distribution d’eau chaude sanitaire
maintenus en température dans des locaux chauffés ou non chauffés et à
l’extérieur, excepté celles alimentant, sans circulation ni ruban chauffant, des
points de soutirage isolés.
3Lors du remplacement d’une chaudière ou d’un chauffe-eau, les conduites
existantes non isolées et accessibles doivent être isolées conformément aux
exigences indiquées à l’annexe 10, dans la mesure où la place à disposition le
permet.
4On peut admettre une moindre épaisseur de l’isolation thermique dans les cas
où cela se justifie, comme en cas d’intersection ou de traversées de murs et de
dalles, ou lorsque les températures de départ n’excèdent pas 30°C, ainsi que
pour la robinetterie, les pompes, etc. Les épaisseurs indiquées sont valables
pour des températures d’exploitation allant jusqu’à 90°C. En cas de
températures d’exploitation plus élevées, l’isolation thermique sera augmentée
proportionnellement.
5Les conduites enterrées doivent être isolées de façon à ce que les valeurs Uc
indiquées à l’annexe 11 ne soient pas dépassées.
6Les nouveaux locaux chauffés ou ceux dans lesquels le système d’émission de
chaleur est remplacé doivent être équipés de dispositifs permettant de fixer pour
chacun d'eux la température ambiante indépendamment et de régler cette
dernière automatiquement. Sont dispensés de ces exigences les locaux
bénéficiant prioritairement d’un chauffage par le sol avec une température de
départ de 30°C maximum. En pareil cas, il est nécessaire d'installer au moins
un dispositif de régulation par unité d'habitation ou unité d'occupation, dans un
local de référence.
7Les locaux chauffés dans des bâtiments d’habitation construits avant 1990
doivent être équipés avant le 1er mai 2026 de dispositifs permettant de fixer pour
chacun d’eux la température ambiante indépendamment et de régler cette
dernière automatiquement.
8Les systèmes de distribution d'eau chaude sanitaire peuvent être maintenus en
température uniquement à l'aide de rubans chauffants autorégulants asservis à
une horloge ou à l'aide d'une pompe de circulation asservie à une horloge et un
thermostat de commande.

## Art. 41 {#art_41}

Les rejets thermiques apparaissant dans le bâtiment, en particulier
ceux provenant de la production de froid ainsi que de processus artisanaux ou
industriels, doivent être utilisés dans la mesure où les possibilités techniques
ainsi que les conditions d’exploitation le permettent et où cela ne requiert pas
d’investissement disproportionné.

## Art. 42 {#art_42}

1Les installations de ventilation avec air neuf et air rejeté doivent être
munies de récupérateurs de chaleur. L’indice de récupération de chaleur doit
correspondre à l’état de la technique dans la mesure où il n’existe pas
d’exigences particulières issues de l’ordonnance fédérale sur l’efficacité
énergétique.
2Les installations simples d'air repris des locaux chauffés doivent être équipées :
a) d'un dispositif d'amenée d'air neuf contrôlé ainsi que d'un récupérateur de
chaleur ou ;
Utilisation des
rejets thermiques
Installation de
ventilation
b) d'un dispositif de valorisation de la chaleur de l'air repris, et ce pour autant
que le volume d'air extrait représente plus de 1000 m3/h et que le temps
d'exploitation soit supérieur à 500 h/a.
3Dans le cas de plusieurs installations simples d'air repris, distinctes mais sises
dans un même immeuble, celles-ci doivent être considérées comme une seule
installation. D’autres solutions sont admises si un calcul de la consommation
énergétique, fait dans les règles de l’art, permet de prouver que ce dépassement
n'entraîne pas de consommation supplémentaire.
4La vitesse de l’air, rapportée à la section nette, doit être inférieure à 2 m/s dans
les appareils et ne pas dépasser la vitesse ci-dessous dans le tronçon
caractérisé par la perte de pression la plus élevée :
jusqu’à 1’000 m3/h : 3 m/s
jusqu’à 2’000 m3/h : 4 m/s
jusqu’à 4’000 m3/h : 5 m/s
jusqu’à 10’000 m3/h : 6 m/s
au-dessus de 10’000 m3/h : 7 m/s
5Des vitesses supérieures sont admises :
a) si un calcul de la consommation énergétique, fait dans les règles de l’art,
permet de prouver que ce dépassement n’entraîne pas de consommation
supplémentaire ;
b) lorsque l'installation fonctionne moins de 1’000 heures par an ;
c) dans les installations où des vitesses plus élevées sont inévitables en raison
des conditions spécifiques aux locaux.
6Les canaux d’aération, les tuyaux ainsi que les appareils de ventilation et de
climatisation doivent être protégés contre les transmissions de chaleur (perte ou
prise de chaleur), en fonction de la différence de température à la valeur de
dimensionnement, et de la valeur λ du matériau isolant selon la norme SIA
382/1. Les épaisseurs d'isolation peuvent être réduites dans des cas justifiés
tels que, par exemple, des tronçons courts de conduites, des intersections ou
traversées de murs ou de dalles, des conduites peu utilisées dont les clapets se
trouvent à l’intérieur de l’enveloppe thermique ou encore des problèmes
d’espaces lors du remplacement ou de l’assainissement d’installations.
7Le montage, le remplacement ou la modification d’installations de ventilation
doit être annoncé au service suffisamment tôt, afin que la conformité puisse être
vérifiée avant le début des travaux.

## Art. 43 {#art_43}

1Pour le maintien du confort dans les bâtiments existants, les
installations de climatisation sont à ériger de telle sorte que :
a) la puissance électrique nécessaire au transport et au traitement des fluides,
y compris la puissance nécessaire au rafraîchissement, à l’humidification, à
la déshumidification et au traitement de l’eau n’excède pas 12 W/m2, ou
b) les températures de l’eau froide et les coefficients de performance pour la
production de froid soient conformes à l'état de la technique, ainsi que la
planification et l’exploitation d’une éventuelle déshumidification.
2Le montage, le remplacement ou la modification d'installations de
rafraîchissement, d’humidification et de déshumidification doivent être annoncés
Rafraîchissement,
humidification et
déshumidification
au service suffisamment tôt, afin que la conformité puisse être vérifiée avant le
début des travaux.
3Le présent article ne s'applique qu'aux locaux dans lesquels séjournent des
personnes.
4Les installations de production de froid nouvelles ou assainies, destinées à
l’amélioration du confort d’exploitation d’un bâtiment, doivent être alimentées à
100% par des énergies renouvelables valorisées sur le site. Une production
d’énergie équivalente réalisée au moyen d’une installation solaire
photovoltaïque implantée dans le canton est possible si des raisons techniques
l’imposent.
5L’électricité produite par une installation photovoltaïque est pondérée d’un
facteur 2.

## Art. 44 {#art_44}

1Les chauffages de plein air (terrasses, rampes, chenaux, estrades,
etc.) doivent être exclusivement alimentés par des énergies renouvelables ou
des rejets thermiques inutilisables d’une autre manière.
2Si ce n'est pas le cas, il doit pouvoir être démontré lors du montage, du
renouvellement ou de la modification de telles installations que :
a) la sécurité des personnes, des animaux et des biens ou la protection
d’équipements techniques exige un tel chauffage, et
b) des travaux de construction (par ex. mise sous toit) ou des mesures
d’exploitation (par ex. déneigement) sont impossibles ou demandent des
moyens disproportionnés, et
c) le chauffage de plein air est équipé d’un réglage thermique et hygrométrique.
3Un chauffage mis en place les jours de marché pour les étals, dans le cadre
d’une manifestation de courte durée (par exemple quelques jours par année),
ou dans des locaux en travaux, n’est pas soumis aux exigences du présent
article.

## Art. 45 {#art_45}

1Le montage de nouveaux chauffages électriques fixes à résistance
pour le chauffage principal ou d'appoint des bâtiments est interdit. Est considéré
comme chauffage d’appoint toute installation visant à compléter un chauffage
principal insuffisant pour couvrir la totalité du besoin de puissance.
2Cette exigence ne s’applique pas aux radiateurs sèche-serviette et aux
radiateurs mobiles, pour autant qu'ils soient équipés d'un thermostat d'ambiance
et d'une horloge.
3Les chauffages à résistance de secours ne sont admis que dans une mesure
limitée :
a) pour des pompes à chaleur, durant la phase de séchage du bâtiment ou si
ce chauffage électrique fonctionne lorsque la température extérieure est
inférieure à la température de dimensionnement ;
b) pour des chauffages à bois à alimentation manuelle avec une puissance
couvrant jusqu’à 50% de la puissance de chauffage requise.

## Art. 46 {#art_46}

1Il est interdit de remplacer un chauffage électrique à résistance
alimentant un système de distribution de chaleur par eau par un chauffage
électrique fixe à résistance.
Chauffage
de plein air
Chauffage
électrique des
locaux
Remplacement
des chauffages
électriques
2Les propriétaires de bâtiments chauffés à l’électricité doivent remplacer leur
installation au plus tard le 1er janvier 2030.

## Art. 47 {#art_47}

1Dans les bâtiments à construire, les transformations ou les
changements d’affectation d’une surface de référence énergétique de plus de
1’000 m2, le respect des valeurs limites des besoins d’électricité annuels pour
l’éclairage EL, conformément à la norme SIA 387/4 doit être justifié. Les
bâtiments d’habitation ou partie de ces derniers ne sont pas concernés par ces
dispositions.
2Les exigences de l’alinéa 1 sont considérées comme remplies s’il est démontré,
par l’intermédiaire de l’outil d’aide « Éclairage » de l’EnFK, que les conditions
concernant la puissance spécifique pL, calculée à partir des valeurs limites, resp.
cibles de la norme SIA 387/4, sont respectées.

## Art. 48 {#art_48}

Les réseaux d’éclairage public sont caractérisés par leur
consommation spécifique d’énergie en kilowattheure (kWh) par an et mètre
courant.

## Art. 49 {#art_49}

Les nouvelles installations d’éclairage ainsi que les installations
renouvelées doivent être conçues et réalisées selon l'état de la technique,
notamment selon la norme suisse SN EN 13201 et les recommandations sur
l'énergie dans l'éclairage public de l'association suisse pour l'éclairage. Les
valeurs limites sur la consommation spécifique y figurant ne doivent pas être
dépassées.

## Art. 50 {#art_50}

1Sur demande du service, les propriétaires des réseaux d’éclairage
public lui communiquent leur consommation spécifique d’énergie et les types de
luminaires utilisés.
2Après analyse et comparaison, le service peut adresser aux propriétaires des
recommandations visant à prendre des mesures adaptées et supportables, dans
des délais raisonnables, permettant d’atteindre les valeurs cibles.
3Les communes peuvent réduire ou supprimer l’éclairage public nocturne en
veillant toutefois à assurer la sécurité sur les passages pour piétons.

## Art. 51 {#art_51}

Les communes peuvent introduire, dans leurs règlements des
constructions les exigences à respecter en matière d'illumination de façades, de
vitrines et de terrains de sport, d'enseignes et de réclames lumineuses, ainsi
que pour tout autre éclairage extérieur privé visible au loin et, en particulier, fixer
les conditions en matière d'efficacité énergétique et de pollution lumineuse.
CHAPITRE 7

## Art. 52 Décompte individuel des frais de chauffage et d'eau chaude {#art_52}

1Les bâtiments à construire alimentés par une centrale de chauffe
doivent être équipés des appareils requis pour l'établissement du décompte
individuel des besoins d’eau chaude sanitaire dès qu'ils comportent 5 unités
d'occupation ou plus.
2Les bâtiments à construire alimentés par une centrale de chauffe alimentant un
groupe de bâtiments doivent être équipés des appareils requis pour
l'établissement d’un décompte individuel des frais de chauffage par bâtiment.
Énergie électrique
dans les grands
bâtiments
Caractéristique de
l’éclairage public
Nouvel éclairage
public
Éclairage public
existant
Éclairage
publicitaire ou
privé

## Art. 53 Équipement {#art_53}

1Lorsque le système de chauffage et/ou de production d'eau chaude
sanitaire est entièrement remplacé dans un bâtiment existant disposant d’une
centrale de chauffage pour cinq unités d’occupation ou plus, il faut équiper le
bâtiment des appareils requis pour l’établissement du décompte individuel des
frais de chauffage et/ou d’eau chaude sanitaire.
2Dans un groupe de bâtiments raccordés à une centrale de chauffage, les
appareils requis pour l’établissement du décompte individuel des frais de
chauffage par bâtiment doivent être installés lorsque plus de 75% de l'enveloppe
d’un ou de plusieurs bâtiments est rénovée.

## Art. 54 {#art_54}

Dans le cas de surfaces chauffantes, l'élément de construction
séparant le système d'émission de chaleur de l'unité d'occupation adjacente doit
présenter un coefficient de transmission thermique (valeur U) inférieur ou égal
à 0,7 W/m2K.

## Art. 55 {#art_55}

1Dans les bâtiments ou groupes de bâtiments soumis à l'obligation
d'être équipés de dispositifs de saisie, les frais de chauffage et éventuellement
d’eau chaude sanitaire doivent faire l'objet d'un décompte se fondant en majeure
partie sur la consommation effective de chaque unité d'occupation.
2Le décompte ne doit s'effectuer que sur la base des mesures effectuées par
des appareils reconnus conformes par l'Institut fédéral de métrologie (METAS).
3La clé de répartition des frais doit être déterminée en respectant les principes
formulés dans le modèle de décompte établi par l’Office fédéral de l’énergie.
4Les unités d'occupation touchées par une panne de compteurs verront leurs
décomptes calculés selon une clé de répartition forfaitaire au prorata des
surfaces habitables ou du volume des unités ou d'après une autre clé plausible,
tandis que les autres unités continueront d'avoir leurs décomptes calculés sur la
base de leurs consommations mesurées.

## Art. 56 {#art_56}

Sont dispensés de l'obligation d'équipement et de l’obligation
d'effectuer un décompte individuel des frais de chauffage les bâtiments et
groupes de bâtiments dont la puissance installée pour la production de chaleur
(eau chaude sanitaire comprise) est inférieure à 20 W/m² de surface de
référence énergétique.
CHAPITRE 8

## Art. 57 Certificat énergétique des bâtiments {#art_57}

1La classe énergétique d'un bâtiment est établie, soit à l'aide du
certificat énergétique cantonal des bâtiments (CECB®), soit à l'aide de Display®.
2Le CECB® doit être établi par un expert agréé par l’EnFK.
3Display® doit être établi par un expert agréé par Display®.

## Art. 58 {#art_58}

1Les propriétaires doivent avoir déterminé les performances
énergétiques des bâtiments suivants pour lesquels un permis de construire a
été délivré avant le 1er janvier 1990 :
a) les bâtiments dont la surface de référence énergétique totale dépasse les
1’000 m2 ;
Obligation
d’équipement pour
les rénovations
d’envergure
Isolation thermique
en cas de surface
chauffante
Décompte
Dispense pour les
rénovations
d’envergure
Principe
Établissement
b) les bâtiments d'habitation où il existe au moins cinq utilisateurs d'une
installation de chauffage central.
2L’établissement d’un CECB® ou d’un Display® n’est obligatoire au sens de
l’article 45, alinéa 2 de la loi, que pour les catégories d’ouvrages I, II, III, IV définis
au sens de la norme SIA 380/1.

## Art. 59 {#art_59}

Lorsqu'il apparaît que la classe d'efficacité d'un bâtiment soumis à
l'article 58 ci-dessus est égale ou inférieure à E, le service adresse à son
propriétaire une liste de recommandations visant à ce que le bâtiment soit
assaini de manière à gagner au moins une classe d'efficacité.

## Art. 60 {#art_60}

Pour les bâtiments fréquentés par du public soumis à l'article 58 cidessus, le CECB® ou Display® doit être affiché de manière visible pour le public.

## Art. 61 {#art_61}

Les frais de détermination des performances énergétiques des
bâtiments sont à la charge des propriétaires.
CHAPITRE 9

## Art. 62 Exemplarité des bâtiments des collectivités {#art_62}

Afin de servir d'exemple et inciter la population à poursuivre les buts de
la politique énergétique fédérale et cantonale, sont soumis aux exigences du
présent chapitre les bâtiments et installations appartenant au canton, aux
communes, aux syndicats intercommunaux et aux établissements de droit public
du 3ème cercle de l’annexe 12 (ci-après : les établissements).

## Art. 63 {#art_63}

1En particulier, leurs bâtiments sont équipés, de façon optimale,
d'installations de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire utilisant des
énergies renouvelables ou d'autres systèmes ou mesures constructives
d'efficacité équivalente.
2Le respect des exigences des articles 65 à 67 ci-dessous peut être démontré
par une approche globale des questions énergétiques à l’échelle d’un parc
immobilier pour autant que la démarche ait été validée par le service.

## Art. 64 {#art_64}

1Le choix des agents énergétiques s’intègre dans le cadre de la
politique énergétique cantonale, de la conception directrice, du plan cantonal de
l'énergie et des éventuels plans communaux de l'énergie.
2En particulier, le bois sera envisagé en première priorité dans les installations
de chauffage de puissance supérieure à 100 kW, excepté dans des zones
desservies par des réseaux de chaleur à distance alimentés majoritairement par
des énergies renouvelables.

## Art. 65 {#art_65}

1Les bâtiments à construire ou ceux considérés comme tels, propriétés
du canton, doivent satisfaire à l’article 31 du présent règlement et, soit au
standard MINERGIE-P®, soit aux classes A/A du CECB®.
2Les bâtiments à construire ou ceux considérés comme tels, propriétés des
communes, des syndicats intercommunaux ou des établissements, dont les
travaux grèvent le budget de l’État doivent satisfaire aux exigences de l’alinéa
précédent. Si ce n'est pas le cas, ils ne peuvent plus prétendre à aucune
Recommandations
d’assainissement
Communication
Frais
Principes
Principe et
approche globale
Agents
énergétiques
Bâtiments à
construire
subvention de l'État, mais devront tout de même satisfaire aux exigences de
l’alinéa suivant.
3Les bâtiments à construire ou ceux considérés comme tels, propriétés des
communes, des syndicats intercommunaux ou des établissements, dont les
travaux ne grèvent pas le budget de l’État, doivent respecter les articles 27 et
31 ci-dessus et
a) soit le standard MINERGIE®, ou
b) soit atteindre les valeurs cibles selon SIA 380/1 et couvrir ses besoins
thermiques uniquement par des énergies renouvelables.
4Les exceptions font l’objet d’une décision du département.

## Art. 66 {#art_66}

1L’assainissment des bâtiments et installations propriétés du canton
doit satisfaire au standard MINERGIE®.
2L’assainissement des bâtiments et installations propriétés des communes, des
syndicats intercommunaux ou des établissements, dont les travaux grèvent le
budget de l’État, doit satisfaire aux conditions énoncées à l'alinéa précédent. Si
ce n'est pas le cas, ils ne peuvent plus prétendre à aucune subvention de l'État,
mais devront tout de même satisfaire aux exigences de l'article 67.
3En cas de rénovation partielle, il doit être démontré que les éléments touchés
par les transformations permettent à terme de satisfaire au standard
MINERGIE®, en tenant compte des principes énoncés à l'article 3 de la loi.
4L’assainissement des bâtiments et installations propriétés des communes, des
syndicats intercommunaux ou des établissements, dont les travaux ne grèvent
pas le budget de l’État, doit satisfaire aux exigences de l'article 67 ci-dessous.
5Les exceptions font l'objet d'une décision du département.

## Art. 67 {#art_67}

Lorsque les exigences de l’article précédent ne peuvent pas être
respectées, l’assainissement des bâtiments et installations propriétés de l’État,
des communes, des syndicats intercommunaux ou des établissements doit
satisfaire aux exigences des articles 37 et 63 ci-dessus.
CHAPITRE 10

## Art. 68 Exemplarité de la mobilité {#art_68}

1La valeur moyenne des émissions de CO2 des véhicules de moins de
3,5 tonnes achetés durant l’année par l’État ayant pour but de transporter du
matériel et des personnes respecte la valeur cible des prescriptions de la
Confédération sur les émissions de CO2 des voitures de tourisme neuves.
2Pour les communes le respect de l’exigence de l’alinéa 1 ne s’applique qu’aux
véhicules ayant pour but de transporter exclusivement des personnes.
3Sur demande du service, un rapport permettant de vérifier le respect des
exigences lui sera transmis par l’entité en charge de l’application (art. 2, al. 2).

## Art. 69 {#art_69}

1Au moins un tiers des places de stationnement des bâtiments,
propriétés de l’État et des établissements de droit public du 3ème cercle,
fréquentés par du public (annexe 12, let. a à g), doivent d’ici au 1er mai 2026 être
équipées de bornes de recharge électrique.
Assainissement de
bâtiments
Exigences
subsidiaire
Objectif d’émission
des véhicules
Bornes de
recharge
électrique
2Cette exigence s’applique aussi lorsque le bâtiment est loué à un tiers, à
condition qu’il soit fréquenté par du public. Dans ce cas, le délai est fixé au 1er
janvier 2030.
CHAPITRE 11

## Art. 70 Spas et piscines chauffés {#art_70}

1La construction et l'assainissement des spas et piscines chauffés ainsi
que le renouvellement et la transformation importante des installations qui les
chauffent sont soumises à l'autorisation du service.
2Est considéré comme spa au sens de l’alinéa 1, tout bassin d’une contenance
de moins de 8 m3.
3Est considérée comme piscine au sens de l’alinéa 1, tout bassin d’une
contenance de 8 m3 et plus.

## Art. 71 {#art_71}

1Le bassin est équipé en principe d'une couverture contre les
déperditions thermiques.
2En cas de système de renouvellement d'eau, celui-ci est équipé d'un
récupérateur de chaleur.

## Art. 72 {#art_72}

Les spas ne sont admis que s’ils sont chauffés par des énergies
renouvelables, des rejets de chaleur inutilisés autrement ou par une pompe à
chaleur.

## Art. 73 {#art_73}

1La construction et l'assainissement de piscines à l’air libre chauffées,
ainsi que le renouvellement et la transformation d’envergure des installations qui
les chauffent, ne sont admis que si elles sont chauffées intégralement par des
énergies renouvelables ou des rejets de chaleur inutilisables autrement.
2Le chauffage au moyen d’une pompe à chaleur est admis pour les plans d'eau
d'une surface supérieure ou égale à 200 m2, à la condition que le bassin soit
équipé d’une couverture contre les déperditions thermiques.

## Art. 74 {#art_74}

1L'eau de la piscine est chauffée au moins pour moitié par des énergies
renouvelables ou des rejets de chaleur.
2Les dispositions applicables en matière de chauffage de locaux et de ventilation
demeurent réservées.
CHAPITRE 12

## Art. 75 Gros consommateurs {#art_75}

1Le département peut exiger de chaque consommateur final, localisé
sur un site, qui a une consommation annuelle de chaleur supérieure à
5 gigawattheures (GWh) ou une consommation annuelle d'électricité supérieure
à 0,5 GWh (désigné ci-après gros consommateur), qu'il fasse procéder à une
analyse de la consommation énergétique (ACE) du site et qu'il prenne des
mesures raisonnables visant à optimiser cette consommation.
2Sur demande du service, les entreprises d’approvisionnement en énergie et les
gestionnaires de réseau de distribution d’électricité opérant sur le territoire
Principes
Exigences
a. générales
b. spas
c. piscines à l’air
libre
d. piscines en
halles fermées
Principes
cantonal sont tenues de fournir la liste de leurs clients qui sont gros
consommateurs.
3Les mesures que les gros consommateurs sont amenés à prendre en fonction
d’une analyse de la consommation sont considérées comme raisonnables si
elles correspondent à l’état de la technique, qu’elles s’avèrent rentables sur la
durée d’utilisation de l’investissement et qu’elles n’entraînent pas
d’inconvénients majeurs au niveau de l’exploitation.
4L’analyse de la consommation énergétique (ACE) doit être effectuée
cumulativement :
a) par un spécialiste externe à l’entreprise du gros consommateur, issu d’un
bureau d’ingénieurs actif dans le domaine de l’énergie et indépendant de
l’entreprise;
b) en se conformant à l’édition en vigueur du « Guide pour l’analyse de la
consommation énergétique » édité par l’EnDK;
c) en utilisant les outils informatiques mis à disposition par l’EnDK.

## Art. 76 {#art_76}

1Comme alternative à l’analyse de la consommation énergétique
(ACE), les gros consommateurs ont le choix de s’engager, de façon individuelle
ou au sein d'un groupe, par une convention d’objectifs conclue avec la
Confédération et visant l’amélioration de l’efficacité énergétique.
2La convention doit convenir d’objectifs énergétiques fondés sur :
a) un plan de mesures, en atteignant le 80% du potentiel des mesures rentables
ou ;
b) l’efficacité énergétique totale en atteignant le 100% du potentiel des mesures
rentables.
3Sur la durée de la convention, ces consommateurs sont dispensés de se
conformer aux exigences de la LCEn et du présent règlement relatives aux
sujets suivants :
a) obligation de consommation (art. 24 LCEn);
b) installations de production d’électricité alimentées avec des combustibles
fossiles et couplages chaleur-force (art. 34 et 38 LCEn) ;
c) stations d'épuration (art. 39 LCEn) ;
d) compostage (art. 40 LCEn) ;
e) performance énergétique des bâtiments existants (art. 45 LCEn) ;
f) production de chaleur (art. 36 RELCEn) ;
g) chauffe-eau et accumulateur de chaleur (art. 39 RELCEn);
h) distribution et émission de chaleur (art. 40 RELCEn) ;
i) utilisation des rejets thermiques (art. 41 RELCEn) ;
j) aération des locaux (art. 58 LCEn) ;
k) installations de ventilation (art. 42 RELCEn) ;
l) rafraîchissement, humidification et déshumidification (art. 43 RELCEn) ;
m) part d’énergie renouvelable pour la production de froid (art. 59 LCEn) ;
n) chauffage de plein air, à l'exclusion des espaces fumeurs ouverts au public
(art. 44 RELCEn) ;
Convention
d’objectifs
o) énergie électrique dans les grands bâtiments (art. 47 RELCEn) ;
p) spas et piscines chauffés (art. 70 à 74 RELCEn).
4Dès le moment où les consommateurs ne sont plus sous le régime d'une
convention, leurs bâtiments et installations, réalisés pendant la validité de la
convention, devront satisfaire pleinement à toutes les exigences de la loi sur
l'énergie et du présent règlement.

## Art. 77 {#art_77}

1Lorsqu’il apparaît, dans le cadre d’une demande de permis de
construire pour un bâtiment neuf, que l’occupant du site concerné deviendra un
futur gros consommateur, le requérant peut être mis au bénéfice de l’article 76
ci-dessus pour autant :
a) qu’il s’engage à réaliser une convention d’objectifs et
b) que les installations projetées soient validées par le modérateur de l’agence
en charge de l’établissement de la convention d’objectifs.
2Dans ce cas, toutes les dispositions projetées allant au-delà du minimum légal
sont considérées comme mesures d’amélioration participant aux objectifs de la
convention.
3En l’absence de convention signée après 18 mois d’exploitation, le requérant
ne bénéficie pas de dispenses mentionnées à l’article 76 alinéa 3. L’article 75
demeure néanmoins applicable.

## Art. 78 {#art_78}

Les consommateurs de l'industrie ou des services ayant des
consommations inférieures aux limites fixées à l'article 75 ci-dessus peuvent
être mis au bénéfice des dispenses de l'article 76 pour autant qu'ils s'engagent
au sein d'un groupe par une convention d’objectifs conclue avec la
Confédération et visant l’amélioration de l’efficacité énergétique.

## Art. 79 {#art_79}

Au terme d’une convention avec la Confédération, si l’entreprise
demeure un gros consommateur, elle reste soumise au principe de l’article 75
ci-dessus. La même exigence s’impose 10 ans après avoir réalisé une analyse
de la consommation énergétique (ACE).
CHAPITRE 13

## Art. 80 Optimisation de l’exploitation {#art_80}

1Chaque consommateur final localisé sur un site, dont la consommation
annuelle d’électricité, non-affectée à l’habitation, se situe entre 200'000 kWh et
500'000 kWh doit procéder à une analyse de l’exploitation de ses installations
de chauffage, ventilation, climatisation, réfrigération, sanitaires ainsi que de tout
système électrique et dispositif d’automation afin d’identifier les mesures
d’optimisation.
2L’analyse doit être réalisée par un spécialiste externe au cours des 3 années
qui suivent celle lors de laquelle la limite des 200'000 kWh a été dépassée.
3Le consommateur final décide librement des mesures qu’il souhaite mettre en
œuvre.

## Art. 81 {#art_81}

1L’analyse d’une exploitation implique le contrôle des valeurs de
consigne et d’utilisation des installations de chauffage, de ventilation, de
Futurs gros
consommateurs
Autres
consommateurs
Continuité de la
démarche
Consommateurs
concernés
Méthode
climatisation, de réfrigération, des installations sanitaires, ainsi que des
systèmes électriques et des dispositifs d'automation.
2Le rapport d’analyse et celui d’une éventuelle exécution de l’optimisation de
l’exploitation doivent donner les informations sur les propositions de mesures
visant à augmenter l’efficacité énergétique accompagnées des coûts et du retour
sur investissement en tenant compte de la part d’investissement attribuable à
des fins d’économie d’énergie et le travail réalisé.
3La méthode utilisée par le spécialiste externe doit être validée par le service.

## Art. 82 {#art_82}

Une mise à jour de l’analyse de l’exploitation doit être réalisée tous les
5 ans.

## Art. 83 {#art_83}

La documentation relative à l’analyse et à une éventuelle optimisation
des installations doit être conservée jusqu’à la prochaine mise à jour. Sur
demande, elle doit être présentée au service.
CHAPITRE 14

## Art. 84 Procédure et surveillance {#art_84}

1Tout projet énergétiquement significatif doit faire l'objet d'un dossier
énergétique prouvant qu'il a été élaboré de manière à garantir une utilisation
économe et efficace de l'énergie, dans le respect des exigences légales.
2Le dossier énergétique sera clairement exposé sur la base du formulaire, des
justificatifs et à l'aide des directives établies par le service.
3Un label décerné par l'association MINERGIE® a valeur de dossier énergétique.
4Le dossier énergétique doit être signé conjointement par le maître de l’ouvrage
et par le responsable du projet.

## Art. 85 {#art_85}

1Dans le cas des constructions et des installations soumises à un
permis de construire en vertu des dispositions de la législation sur les
constructions, le dossier énergétique du projet fait partie intégrante de la
demande de permis de construire.
2Le dossier est alors traité conformément aux dispositions du règlement
d'exécution de la loi sur les constructions, notamment à celles relatives à la
coordination.
3En particulier, le permis de construire ne pourra pas être délivré avant que le
projet ne soit mis au bénéfice du préavis favorable ou des éventuelles décisions
spéciales des autorités compétentes.

## Art. 86 {#art_86}

1Dans le cas de constructions et installations soumises à annonce ou
autorisation en vertu des dispositions de la législation sur l'énergie, le projet
devra être communiqué au service suffisamment tôt avant le début des travaux.
Ceux-ci ne pourront commencer que lorsque la conformité du projet aura été
vérifiée par le service.
2Les travaux mineurs sont dispensés de cette formalité.

## Art. 87 {#art_87}

1Le service examine si les exigences et les performances visant à
garantir une utilisation économe et efficace de l'énergie sont respectées.
Continuité de la
démarche
Conservation et
présentation
Dossier de
demande
Constructions et
installations
soumises à permis
de construire
Constructions et
installations
soumises à
annonce ou
autorisation
Examen du
dossier
2Si tel est le cas, le service émet un préavis positif ou une décision positive.

## Art. 88 {#art_88}

1Au terme des travaux et avant l'occupation ou respectivement la mise
en service de l’objet, le maître de l'ouvrage doit fournir à l'autorité compétente
une attestation confirmant que l’exécution est conforme au projet accepté.
2L'attestation doit être formulée par écrit, et être signée conjointement par le
maître de l'ouvrage et par le responsable du projet.

## Art. 89 {#art_89}

1Le service peut en tout temps effectuer des contrôles, afin de vérifier
la conformité des constructions et des installations auxquelles s'applique le
présent règlement.
2Si des manquements ou des défauts sont constatés, le service ordonne que
des mesures correctrices soient mises en œuvre.

## Art. 90 {#art_90}

1Le service veille à ce que les effets des mesures soutenues
contribuent à l’atteinte des objectifs.
2À cet effet, il peut effectuer des contrôles après assainissement afin de vérifier
l’adéquation entre la consommation d’énergie effective et celle déterminée sur
la base du projet.

## Art. 91 {#art_91}

1Pour les justificatifs faisant parties intégrantes de dossiers de permis
de construire, les émoluments et les frais sont régis par les dispositions de la
législation sur les constructions.
2Pour les décisions spéciales, les contrôles et les prestations particulières,
l'arrêté concernant les émoluments perçus par les autorités compétentes en
matière d'énergie est applicable.

## Art. 92 {#art_92}

1Le service peut impliquer des personnes et des organisations privées
dans l’exécution en leur confiant nommément des tâches de vérification, de
contrôle et de surveillance.
2Le service confie des mandats de prestations aux privés chargés de l’exécution
et supervise régulièrement leur activité.
3Le service procède à la publication officielle périodique des noms et adresses
des tiers chargés de l’exécution.

## Art. 93 {#art_93}

Le tarif de vente de chaleur aux propriétaires obligés de se raccorder à
un chauffage à distance (article 21 LCEn) est soumis à l’approbation du
département :
a) initialement lors de la décision de rendre obligatoire le raccordement dans
une zone d’énergie de réseau puis ;
b) lors de chaque modification du tarif.
CHAPITRE 15

## Art. 94 Fonds cantonal de l'énergie {#art_94}

La compétence du Conseil d'État de décider de l'utilisation du fonds
cantonal de l'énergie est déléguée :
Attestation
d’exécution
Contrôle de
conformité
Contrôle et
monitoring des
mesures
soutenues par le
service
Émoluments
Attribution de
tâches d’exécution
à des personnes
privées
Approbation du
tarif de chauffage
à distance
Délégation de
compétence
a) au service pour les dépenses inférieures à 100’000 francs;
b) au département pour les dépenses supérieures.
CHAPITRE 16

## Art. 95 Dispositions finales {#art_95}

Le règlement d'exécution de la loi cantonale sur l'énergie (RELCEn),
du 19 novembre 20029), est abrogé.

## Art. 96 {#art_96}

1Les conventions conclues jusqu’au 31 décembre 2016 en vertu de
l’Arrêté concernant l'objectif d'évolution des gros consommateurs d'énergie, du
4 mai 2005 prennent fin à leur échéance ordinaire et restent soumises à l’arrêté
précité.
2Toutefois, elles peuvent être résiliées de manière anticipée à condition que le
gros consommateur concerné se soumette sans restriction à l’une des mesures
prévues aux articles 75 et 76 du présent règlement.
3Les conventions d’objectifs conclues conformément à l’article 44 du Règlement
d'exécution de la loi cantonale sur l'énergie (RELCEn), du 19 novembre 2002,
sont soumises désormais à l’article 75 du présent règlement.
4Le remplacement d’une installation de production de chaleur annoncé selon
l’article 23, alinéa 4 du RELCEn du 19 novembre 2002, doit être réalisé avant le
1er mai 2022.

## Art. 97 {#art_97}

1Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 2021.
2Il fera l'objet d'une publication dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil
de la législation neuchâteloise.
9) FO 2002 N° 88
Abrogation
Dispositions
transitoires
Entrée en vigueur
ANNEXES
Annexe 1
(art. 14, al. 1, let. a)
Usage de l'énergie dans les installations productrices d'électricité
alimentées aux combustibles fossiles (CCF)th + él
él
60%
80%
33% 55%
Domaine de
fonctionnement autorisé
Domaine
interdit
Annexe 2
(art. 15, al. 2, let. a)
Valeurs limites pour les bâtiments à construire et les nouveaux éléments
de construction
Valeurs limites Uli en W/m2K
avec justificatif des ponts thermiques
Éléments d'enveloppe
contre
Élément
l'extérieur ou enterrés à
moins de 2 m
locaux non chauffés ou
enterrés à plus de 2 m
Éléments opaques (toit, plafond,
mur, sol) 0,17 0,25
Fenêtres, portes vitrées 1,0 1,3
Portes 1,2 1,5
Portes (selon norme SIA 343) 1,7 2,0
Caissons de stores 0,50 0,50
Coefficient linéique de transmission thermique
 Valeur limite
W/m·K
Type 1 : parties saillantes, telle que balcon ou avant-toit 0,30
Type 2 : interruption de l’isolation thermique par des parois, des
dalles ou des plafonds
0,20
Type 3 : interruption de l'enveloppe isolante vers les arêtes
horizontales ou verticales
0,20
Type 5 : appui de fenêtre contre mur 0,15
Coefficient ponctuel de transmission thermique
 Valeur limite
W/K
Élément ponctuel traversant l’isolation thermique 0,30
Annexe 3
(art. 15, al. 2, let. b)
Valeurs limites pour les éléments de construction lors de transformations
ou de changements d'affectation
Valeurs limites Uli en W/m2K
Éléments d'enveloppe
contre
Élément
l'extérieur ou enterrés
à moins de 2 m
locaux non chauffés
ou enterrés à plus de
2 m
Éléments opaques (toit, plafond,
mur, sol) 0,25 0,28
Fenêtres, portes vitrées 1,0 1,3
Portes 1,2 1,5
Portes (selon norme SIA 343) 1,7 2,0
Caissons de stores 0,50 0,50
Annexe 4
(art. 15, al. 3)
(art. 17, al. 2)
Valeurs limites des besoins de chaleur annuels pour le chauffage des
bâtiments à construire, transformés ou changeant d’affectation
Valeurs limites pour les besoins de chaleur annuels pour le chauffage (pour une
température annuelle moyenne de 9,4°C) et la puissance de chauffage
spécifique (pour une température de dimensionnement de -8°C)
Catégorie d’ouvrages Valeur limite pour bâtiments à
construire
Valeur limite pour les
transformations ou les
changements
d’affectation
QH,li0
kWh/m2
Qh,li
kWh/m2
PH,li
W/m2
QH,li,re
kWh/m2
I habitat collectif 13 15 20
1,5 * QH,li
II habitat individuel 16 15 25
III administration 13 15 25
IV école 14 15 20
V commerce 7 14 –
VI restauration 16 15 –
VII lieu de
rassemblement
18 15 –
VIII hôpital 18 17 –
IX industrie 10 14 –
X dépôt 14 14 –
XI installation sportive 16 14 –
XII piscine couverte 15 18 –
Annexe 5
(art. 27, al. 1)
Besoins d'énergie annuels pondérés pour le chauffage, la préparation de
l'eau chaude sanitaire, la ventilation et le rafraîchissement dans les
bâtiments à construire
Catégorie d’ouvrages Valeur limite pour les
bâtiments à construire
EHWLK en kWh/m²
I habitat collectif 35
II habitat individuel 35
III administration 40
IV école 35
V commerce 40
VI restauration 45
VII lieu de rassemblement 40
VIII hôpital 70
IX industrie 20
X dépôt 20
XI installation sportive 25
XII piscine couverte Pas d’exigence pour EHWLK
Annexe 6
(art. 29)
Justification à l'aide de combinaisons de solutions standard pour les
bâtiments à construire
Combinaisons de solutions standard Production de
chaleur A B C D E F G
Enveloppe du bâtiment
Exigences :
Pompe à chaleur électrique
Sonde géoth. ou eau
Chauffage au bois
automatique
Chaleur à distance d’ UIOM,
STEP ou énergies ren.
Pompe à chaleur électrique
utilisant l’ air extérieur
Chaudières à bûches
Pompe à chaleur à gaz
Producteur de chaleur à
combustibles fossiles
Éléments de construction opaques
contre l'extérieur 0,17 W/m2K
Fenêtres 1,00 W/m2K
Installation solaire thermique pour l’eau chaude
sanitaire d’une surface d’au moins 2% de la SRE
     – –
Éléments de construction opaques
contre l'extérieur 0,17 W/m2K
Fenêtres 1,00 W/m2K
Panneaux solaires photovoltaïques d’une
puissance d’au moins 5 W/m2 de la SRE
 –   – – –
Éléments de construction opaques
contre l'extérieur 0,15 W/m2K
Fenêtres 1,00 W/m2K
Ventilation contrôlée
Installation solaire thermique pour l’eau chaude
sanitaire d’une surface d’au moins 2% de la SRE
      –
Éléments de construction opaques
Toit, plafond, murs, sol 0,10 W/m2K
Fenêtres, portes-fenêtres, portes 0,80 W/m2K
Installation solaire thermique pour le chauffage et
l’eau chaude sanitaire d’au moins 7% de la SRE
      
Conditions supplémentaires :
- Le COPa des pompes à chaleur à gaz doit être d’au moins 1,4.
- Le rendement de la récupération de chaleur de la ventilation contrôlée doit
être d’au moins 80%.
- Raccordement à un réseau de chaleur provenant d'une UIOM, d'une STEP
ou d’énergies renouvelables, pour autant que la part d’énergie fossile soit
inférieure ou égale à 50%.
Annexe 7
(art. 37 et 67)
Types de chauffage permettant de répondre à l’exigence des articles 37 et
Chauffage au bois
Chauffage au bois comme producteur principal de chaleur et une part d'énergies
renouvelables pour la production d'eau chaude sanitaire
Pompe à chaleur électrique (tous types)
Pompe à chaleur électrique pour le chauffage et la production d'eau chaude
sanitaire toute l'année
Raccordement à un réseau de chaleur à distance
Raccordement à un réseau avec chaleur provenant d’une usine d’incinération
d’ordures, d’une STEP, d’énergies renouvelables ou de rejets thermiques pour
autant que la part d’énergie fossile soit inférieure ou égale à 50%
Annexe 8
(art. 37 et 67)
Justification à l'aide de solutions standard (SS) pour le remplacement de
la production de chaleur
SS 1 - Capteurs solaires thermiques pour la production d'eau chaude
sanitaire
Installation solaire thermique d’au moins 2% de la surface de référence
énergétique
SS 2 - Pompe à chaleur fonctionnant au gaz naturel pour le chauffage et la
production d'eau chaude sanitaire toute l'année
Pompe à chaleur au gaz naturel monovalente ou bivalente avec au minimum
50% de la puissance requise et un coefficient de performance d’au moins 120%
SS 3 - Pompe à chaleur électrique pour l'eau chaude sanitaire, avec
installation photovoltaïque
Chauffe-eau alimenté par pompe à chaleur électrique couvrant le 100% des
besoins d’eau chaude sanitaire et installation photovoltaïque avec au moins 5
Wp/m2 de surface de référence énergétique
SS 4 - Remplacement de toutes les fenêtres sur l'enveloppe thermique du
bâtiment
Valeur U des vitres des nouvelles fenêtres ≤ 0,7 W/m2K
SS 5 - Isolation thermique de la façade et/ou du toit
Valeur U de façade / toit / éléments contre non-chauffé :
Éléments nouveaux ≤ 0,20 W/m2K
Surface isolée = au moins 0,5 m2 par m2 de surface de référence énergétique
SS 6 - Ventilation d'air contrôlée
Installation d’une ventilation d’air contrôlée avec récupérateur de chaleur ayant
un rendement supérieur à 70%
SS 7 - Couplage chaleur-force CCF
CCF avec un rendement électrique d'au moins 25% pour au moins 60% des
besoins de chaleur pour le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire
SS 8 - Générateur de base pour la production automatique de chaleur
fonctionnant aux énergies renouvelables avec chaudière d’appoint
bivalente fonctionnant aux énergies fossiles
Générateur de base pour la production de chaleur fonctionnant avec des
énergies renouvelables (plaquettes de bois, pellets, chaleur du sous-sol, eau
souterraine ou air extérieur), qui produit au moins 25% de la puissance
nécessaire à la température de dimensionnement. Cette installation est
complétée par une chaudière d’appoint bivalente, alimentée par des énergies
fossiles et utilisée toute l'année pour le chauffage et la production d'eau chaude
sanitaire
Annexe 9
(art. 37 et 67)
Justification à l'aide de solutions standard (SS) pour le remplacement de
la production de chaleur
SS 9 - Isolation thermique de la façade et/ou du toit
Valeur U de façade / toit / éléments contre non-chauffé :
Éléments nouveaux ≤ 0,20 W/m2K
Surface isolée = au moins 1 m2 par m2 de surface de référence énergétique
SS 10 - Générateur de base pour la production automatique de chaleur
fonctionnant aux énergies renouvelables avec chaudière d’appoint
bivalente fonctionnant aux énergies fossiles
Générateur de base pour la production de chaleur fonctionnant avec des
énergies renouvelables (plaquettes de bois, pellets, chaleur du sous-sol, eau
souterraine ou air extérieur), qui produit au moins 50% de la puissance
nécessaire à la température de dimensionnement. Cette installation est
complétée par une chaudière d’appoint bivalente, alimentée par des énergies
fossiles et utilisée toute l'année pour le chauffage et la production d'eau chaude
sanitaire
Annexe 10
(art. 40, al. 2 et 4)
Épaisseur minimale de l'isolation thermique des conduites de distribution
de chauffage et des conduites d'eau chaude sanitaire
Diamètre nominal
[DN]
Pouces si λ > 0,03 W/m.K jusqu'à
λ ≤ 0,05 W/m.K
si λ ≤ 0,03
W/m.K
10 - 15 3/8" - 1/2" 40 mm 30 mm
20 - 32 3/4" - 11/4" 50 mm 40 mm
40 - 50 11/2" - 2" 60 mm 50 mm
65 - 80 21/2" - 3" 80 mm 60 mm
100 - 150 4" - 6" 100 mm 80 mm
175 - 200 7" - 8" 120 mm 80 mm
Annexe 11
(art. 40, al. 5)
Valeurs UC maximales pour des conduites enterrées
DN 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 175 200
3/4" 1" 5/4" 11/2" 2" 21/2" 3" 4" 5" 6" 7" 8"
Conduites rigides [W/m.K]
0,14 0,17 0,18 0,21 0,22 0,25 0,27 0,28 0,31 0,34 0,36 0,37
Conduites souples et tubes jumelés [W/m.K]
0,16 0,18 0,18 0,24 0,27 0,27 0,28 0,31 0,34 0,36 0,38 0,40
Annexe 12
(art. 62 et 69)
Liste des entités du 3ème cercle selon Gouvernance des partenariats
externes de l’État
a) Université de Neuchâtel (UniNE)
b) Service cantonal des automobiles et de la navigation (SCAN)
c) Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP)
d) Réseau Hospitalier Neuchâtelois (RHNe)
e) Banque cantonale neuchâteloise (BCN)
f) Conservatoire de musique
g) Centre neuchâtelois d’intégration professionnelle (CNIP)
h) Établissement cantonal d’assurance et de prévoyance (ECAP)
i) NEVIA routes nationales (NEVIA)
j) PrévoyanceNE
k) Neuchâtel Organise le Maintien À Domicile (NOMAD)
l) Caisse cantonale neuchâteloise d’assurance contre le chômage (CCNAC)
m) Caisse de Compensation pour Allocations Familiales (CCAF)
n) Caisse cantonale d’assurance populaire (CCAP)
o) Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (CCNC)
