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title: "Ordonnance concernant la détention en matière de droit des étrangers"
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provisions: 51
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# Ordonnance concernant la détention en matière de droit des étrangers

## Article 1 Objet {#art_1}

La présente ordonnance détermine le lieu et le
régime de la détention applicable à titre de mesure de contrainte
en matière de droit des étrangers.3)
Droits et devoirs des
détenus

## Art. 2 a) Droits {#art_2}

1 Les détenus ont droit à un traitement correct et
respectueux de leur personne.
2 Leurs droits ne sont limités que dans la mesure imposée par le
but de la détention, la bonne marche de l’établissement et les
exigences de la vie en communauté.
3 Les restrictions doivent être proportionnelles au but poursuivi.

## Art. 3 b) Devoirs {#art_3}

1 Les détenus doivent observer les dispositions de la
présente ordonnance.
2 Ils doivent se conformer aux ordres généraux ou particuliers
donnés par l'agent de détention. Ils sont soumis au régime
disciplinaire prévu par la présente ordonnance.3)
3 Ils sont responsables du dommage causé à l’Etat lorsqu’ils
provoquent, intentionnellement ou par négligence grave, des
dégâts ou des mesures entraînant des frais. Le montant de
l’indemnité due peut être prélevé sur le compte personnel du
détenu.
c) Dérogations en

## Art. 4 faveur des mineurs {#art_4}

Lors de l’application de la présente ordonnance, l'agent de
détention6) tient compte du jeune âge du détenu. Il peut à cet effet,
après avoir consulté le Service de la population5), y déroger en
faveur des détenus mineurs.
CHAPITRE II : Lieu d’exécution de la détention

## Art. 5 Etablissement {#art_5}

CHAPITRE III : Régime de détention
SECTION 1 : Accueil des détenus

## Art. 6 Communications {#art_6}

Le Service de la population ainsi que le juge administratif
communiquent à l'agent de détention de l’établissement leurs
décisions concernant la détention et les éventuelles particularités
du régime de détention applicables au détenu.

## Art. 7 Formalités d’entrée {#art_7}

1 Tout nouvel arrivant à l’établissement est inscrit dans le
registre d’écrou, avec mention de son identité, du motif de son
incarcération, de la date et de l’heure d’entrée.
2 Si le nouvel arrivant est malade ou blessé ou s’il existe des
doutes quant à son aptitude à supporter son incarcération,
l’assistance d’un médecin est requise.
3 Un entretien d’entrée a lieu avec l'agent de détention de
l’établissement.

## Art. 8 Information {#art_8}

1 Chaque détenu doit pouvoir consulter la présente
ordonnance. Il en reçoit sur demande un exemplaire.
2 En outre, chaque détenu reçoit à son arrivée une feuille de
renseignements, dans la mesure du possible dans sa langue
maternelle ou dans une langue qu’il connaît, indiquant ses droits et
devoirs les plus importants et le fonctionnement de
l’établissement.
3 La feuille de renseignements contient notamment les indications
suivantes :
a) le droit du détenu à demander l’assistance d’un avocat d’office
ou d’un représentant d’une œuvre d’entraide;
b) le droit du détenu d’avertir la personne de son choix ainsi que
son mandataire;
c) le droit du détenu à faire appel à un aumônier de prison ou à
un visiteur de détenus.
Contrôle d’entrée et

## Art. 9 effets personnels {#art_9}

1 A son arrivée, chaque détenu fait l’objet d’un contrôle
concernant ses effets et comprenant, en règle générale, une
fouille; l’article 22, alinéas 2 et 3, est applicable.
2 Le détenu dispose en principe de ses affaires personnelles.
L'agent de détention séquestre les objets dangereux et les
substances interdites, les objets qui peuvent servir à une évasion
et ceux qui sont de nature à perturber l’ordre intérieur.
3 Les médicaments en la possession du détenu lui sont retirés; ils
sont administrés sur ordre médical.
4 L’argent est déposé contre quittance. Le détenu peut en
disposer. Sur demande, il est informé de la situation de son
compte.
Inventaire et

## Art. 10 restitution {#art_10}

1 Les effets retirés sont mentionnés dans un inventaire.
L’inventaire doit être signé par le détenu qui en reçoit un double
contresigné.
2 Les effets retirés ou séquestrés sont rendus contre quittance lors
de la mise en liberté.
3 L'agent de détention peut ordonner la confiscation des objets
séquestrés ainsi que leur destruction. Le cas échéant, le Service
de la population est avisé.
SECTION 2 : Service intérieur et travail

## Art. 11 Cellule {#art_11}

1 Les détenus peuvent être placés dans des cellules
communes.
2 Chaque détenu est responsable de l’ordre et de la propreté dans
sa cellule. Il est responsable des dégâts causés au mobilier et aux
installations, conformément à l’article 3, alinéa 3, de la présente
ordonnance.

## Art. 12 Habillement {#art_12}

1 Les détenus portent leurs propres habits.
2 Ceux qui ne possèdent pas de linge de corps en quantité
suffisante en sont pourvus sur demande.

## Art. 13 Tranquillité {#art_13}

Les détenus ne doivent pas perturber le repos et la
tranquillité dans l’établissement.
Occupation

## Art. 14 a) Principe {#art_14}

1 Les détenus peuvent se procurer eux-mêmes un travail,
dans les limites compatibles avec la bonne marche de
l’établissement.
2 A l’exception du service intérieur, les détenus ne peuvent être
astreints au travail.

## Art. 15 b) Rémunération {#art_15}

Pour leurs travaux, les détenus ont droit à l’intégralité du
salaire y relatif.

## Art. 16 Viatique {#art_16}

Pendant son séjour dans l’établissement, le détenu
n’ayant pas de travail rémunéré reçoit en compte un montant
journalier, en couverture de ses menus frais, calculé sur la base
des normes d'assistance cantonales.

## Art. 17 Repas {#art_17}

1 Les détenus reçoivent trois repas par jour.
2 Ils ne peuvent pas se faire livrer des repas de l’extérieur.
Alimentation

## Art. 18 particulière {#art_18}

Une nourriture particulière est servie, sur demande,
notamment :
a) aux détenus ayant besoin, sur ordonnance médicale, d’un
régime alimentaire spécial;
b) aux détenus qui, selon leurs convictions religieuses, observent
certaines règles alimentaires.

## Art. 19 Achats privés {#art_19}

Les achats à l’extérieur sont réglés par l'agent de
détention.
Médicaments, alcool,

## Art. 20 stupéfiants {#art_20}

1 La consommation et la détention de médicaments non
prescrits, de boissons alcooliques, de stupéfiants ainsi que
d’autres substances ayant des effets analogues sont interdites.
2 Les médicaments prescrits par le médecin sont administrés sous
contrôle.
3 Les dispositions du présent règlement concernant la
séquestration et la confiscation demeurent réservées.

## Art. 21 Hygiène {#art_21}

1 Chaque détenu est tenu de respecter les règles de
l’hygiène et de faire chaque jour sa toilette.
2 Il doit utiliser les douches mises à sa disposition.

## Art. 22 Contrôles, fouilles {#art_22}

1 Les détenus ainsi que leurs effets personnels et leurs
cellules peuvent être fouillés.
2 Les fouilles corporelles doivent être exécutées par une personne
du même sexe, dans un local séparé.
3 L'agent de détention de l’établissement peut ordonner une
analyse d’urine ou un test d’haleine en cas de soupçon de
consommation de drogues ou d’alcool.

## Art. 23 Mesures spéciales {#art_23}

1 Des mesures spéciales peuvent être prises par l'agent
de détention à l’encontre de détenus qui présentent un risque
élevé d’évasion ou que l’on soupçonne de vouloir commettre des
lésions corporelles, se blesser intentionnellement ou endommager
des objets.
2 Est notamment considéré comme mesure spéciale le retrait
d’objets utilitaires et d’objets faisant partie des installations.
3 Les mesures sont appliquées aussi longtemps qu’il est
nécessaire.
SECTION 3 : Santé

## Art. 24 Promenade {#art_24}

Les détenus effectuent en principe chaque jour une
promenade en plein air d’une heure au moins.
Service médical

## Art. 25 a) En général {#art_25}

1 Les détenus malades ou blessés ont droit à une
assistance médicale.
2 Le médecin de l’établissement (ci-après : "le médecin") intervient
à la demande du détenu; si les circonstances l’exigent, le médecin
est appelé d’office.
3 Les détenus qui désirent une consultation médicale s’annoncent
au personnel de service qui contacte le médecin. Dans les cas
urgents, le médecin et la direction sont avisés immédiatement.

## Art. 26 b) Cas particuliers {#art_26}

1 Le médecin peut faire appel à des spécialistes.
2 Les détenus qui doivent être hospitalisés en raison d’une
affection physique ou psychique sont transférés, sur ordre du
médecin et avec l’accord du Service de la population, dans un
établissement hospitalier. En cas d’urgence, l'agent de détention
peut ordonner lui-même l’hospitalisation; le Service de la
population en est informé.
3 Des soins dentaires ne sont dispensés qu’en cas d’urgence.

## Art. 27 c) Frais {#art_27}

Les frais médicaux et pharmaceutiques sont supportés par
l’Etat lorsque les moyens personnels du détenu ne permettent pas
de les couvrir ou lorsqu'aucune assurance ni aucune institution ne
les prend en charge.
SECTION 4 : Assistance sociale et spirituelle

## Art. 28 Assistance sociale {#art_28}

1 Le Service de la population assure et organise le service
social des détenus.
2 L'organisme mandaté par lui a notamment pour tâches d’aider
les détenus en ce qui concerne les problèmes relatifs à leur
situation personnelle, matérielle et familiale ainsi que, le cas
échéant, de régler les relations des détenus avec les autorités et
avec les tiers.
Assistance spirituelle

## Art. 29 a) Aumônier {#art_29}

1 Chaque détenu peut faire appel à l’aide d’un aumônier
de prison.
2 L’aumônier peut rendre visite aux détenus; il peut s’entretenir
avec les détenus sans être surveillé.

## Art. 30 b) Autres personnes {#art_30}

Les membres d’une confession pour laquelle aucun
aumônier n’est désigné peuvent recevoir un représentant de leur
religion ou un visiteur de détenus dans le cadre de la
réglementation des visites.

## Art. 31 c) Restrictions {#art_31}

Les visites des aumôniers et des personnes visées à
l’article 30 peuvent être limitées ou suspendues pour des raisons
de sécurité.
SECTION 5 : Loisirs

## Art. 32 Loisirs en commun {#art_32}

Durant la journée, les détenus peuvent passer la majeure
partie de leur temps ensemble. Toutefois, ils peuvent être
consignés en cellule si des raisons de sécurité le commandent.

## Art. 33 Lecture {#art_33}

Les détenus peuvent, à leurs frais, commander des livres
et s’abonner à des journaux ou à des revues.

## Art. 34 Appareils {#art_34}

1 Les détenus peuvent utiliser dès le premier jour les
appareils de télévision et de radio dans la mesure où
l'établissement en dispose. La détention d’appareils personnels de
télévision et de radio exige l’autorisation de l'agent de détention.
2 La détention et l’utilisation d’autres appareils et instruments sont
réglées de cas en cas par l'agent de détention.

## Art. 35 Restrictions {#art_35}

Les loisirs peuvent être restreints ou supprimés pour des
raisons d’ordre ou de sécurité.
SECTION 6 : Relations avec l’extérieur

## Art. 36 Principes {#art_36}

1 Les détenus peuvent, dans les limites de la présente
ordonnance, recevoir des visites et envoyer et recevoir des lettres
ou des paquets; en cas de nécessité, ils peuvent utiliser le
téléphone.
2 Le contenu des communications téléphoniques et des
conversations qui ont lieu lors d’une visite n’est en principe pas
contrôlé.

## Art. 37 Restrictions {#art_37}

1 Les visites et les autres contacts avec l’extérieur peuvent
être restreints ou supprimés pour des raisons d’ordre ou de
sécurité. Si un colis n’est pas remis au détenu, l’expéditeur est
informé que celui-là est à sa disposition.
2 Pour des raisons de sécurité, le contenu des enveloppes et des
paquets peut être contrôlé.
Autorités et

## Art. 38 défenseurs {#art_38}

La correspondance et les communications téléphoniques
avec les autorités suisses et les défenseurs ne sont pas
contrôlées.
Visites

## Art. 39 a) Principes {#art_39}

1 Les détenus peuvent recevoir des visites au moins une
fois par semaine.
2 Les visites se déroulent selon un horaire spécialement convenu
avec l'agent de détention.

## Art. 40 b) Modalités {#art_40}

1 En règle générale, le nombre de visiteurs, par détenu, ne
doit pas dépasser deux personnes.
2 Les visiteurs doivent se conformer aux instructions de l'agent de
détention; sur demande, ils doivent justifier de leur identité et
indiquer le motif de leur visite.
3 La remise d'objets lors des visites ne peut se faire qu'avec
l'autorisation de l'agent de détention.
4 Pour des raisons de sécurité, la visite peut être soumise à la
condition que le visiteur accepte de se laisser fouiller.

## Art. 41 Paquets {#art_41}

Les objets contenus dans les paquets ne sont remis au
détenu que dans la mesure où leur possession est autorisée.

## Art. 42 Téléphone {#art_42}

1 En cas de nécessité, le détenu a accès au téléphone.
Les modalités y relatives sont fixées par l'agent de détention.
2 Les frais liés à l'utilisation du téléphone à des fins personnelles
sont à la charge du détenu.

## Art. 43 Argent {#art_43}

Les visiteurs peuvent remettre à l'agent de détention de
l'argent liquide pour les détenus. L'argent est remis contre
quittance.
SECTION 7 : Dispositions disciplinaires

## Art. 44 Infractions {#art_44}

1 Tout détenu qui contrevient aux dispositions de la
présente ordonnance ou aux instructions de l'agent de détention,
qui n'observe pas les ordres du personnel ou qui entrave le bon
fonctionnement de l'établissement est passible d'une sanction
disciplinaire. La complicité et l'instigation sont également
punissables.
2 Peuvent notamment entraîner une sanction :
a) l'évasion et la tentative d'évasion;
b) la consommation et la détention de drogues, d'alcool et
d'autres substances ayant des effets analogues;
c) l'acquisition et la détention d'armes ou d'objets dangereux;
d) les contacts interdits avec des personnes extérieures à
l'établissement ou avec d'autres détenus;
e) tout acte qui constitue une infractions pénale.
Sanctions

## Art. 45 disciplinaires {#art_45}

1 Les sanctions disciplinaires sont :
a) l'imposition de restrictions;
b) les arrêts en cellule forte.
2 Peuvent être infligées comme restrictions l'interdiction d'effectuer
des achats, l'interdiction ou la diminution des relations avec
l'extérieur, à l'exception de celles avec les autorités et les
défenseurs, ainsi que la privation de travail, de loisirs, de tabac et
de télévision. Les restrictions doivent être proportionnelles à la
gravité de l'infraction.
3 Aucune restriction ne peut être apportée à l'assistance médicale,
sociale et spirituelle et à la correspondance.
4 Les sanctions disciplinaires peuvent être cumulées.
5 En général, la sanction disciplinaire est précédée d'un
avertissement.
6 La responsabilité civile et pénale est réservée.
Compétence et

## Art. 46 procédure {#art_46}

1 Les sanctions disciplinaires sont prononcées par le
Service de la population.
2 Les sanctions disciplinaires sont prises après audition du détenu.
Les arrêts en cellule forte sont notifiés par écrit; les restrictions
prévues à l'article 45, alinéa 1, lettre a, sont communiquées
oralement.
SECTION 8 : Protection juridique
Entretien avec l'agent

## Art. 47 de détention {#art_47}

Le détenu a le droit de s'entretenir avec l'agent de
détention. L'entretien sollicité, oralement ou par écrit, doit avoir lieu
dans un bref délai.

## Art. 48 Plaintes {#art_48}

1 Le détenu a le droit de formuler des plaintes contre
l'agent de détention. La plainte doit être déposée dans les dix jours
qui suivent le comportement incriminé.
2 Les plaintes contre l'agent de détention sont déposées sous pli
fermé à l'agent de détention, à l'attention du Service de la
population.

## Art. 49 Recours {#art_49}

1 Les décisions de l'agent de détention et du Service de la
population peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre
administrative du Tribunal cantonal. La procédure d'opposition est
exclue.
2 Pour le surplus, le Code de procédure administrative2) est
applicable.

## Art. 50 Décisions de transfert {#art_50}

Les transferts dans un autre établissement sont décidés
par le Service de la population.
CHAPITRE IV : Disposition finale

## Art. 51 Entrée en vigueur {#art_51}

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre
1999.
Delémont, le 24 août 1999
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Jean-François Roth
Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RSJU 142.41
2) RSJU 175.1
3) Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 22 octobre 2008
4) Abrogé par le ch. l de l'ordonnance du 22 octobre 2008
5) Nouvelle dénomination selon le décret d'organisation du Gouvernement et de
l'administration cantonale du 21 novembre 2007, en vigueur depuis le 1er
août 2008. Il a été tenu compte de cette modification dans toute la présente
ordonnance
6) Nouvelle dénomination selon le ch. Il de l'ordonnance du 22 octobre 2008. Il
a été tenu compte de cette modification dans toute la présente ordonnance
