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title: "Règlement concernant l’exécution de la loi fédérale sur l’aviation"
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provisions: 9
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# Règlement concernant l’exécution de la loi fédérale sur l’aviation

## Art. 1 {#art_1}

Atterrissage et départ d’aéronef(10)
1 Tout atterrissage et tout départ d’aéronef sont interdits en dehors de l’Aéroport international de Genève, sans
une autorisation de la direction de ce dernier.
2 Les occupants sont tenus de présenter, à toute demande de la direction de l’aéroport ou de la police, leurs
titres de navigation et les papiers de bord.

## Art. 2 {#art_2}

Atterrissage hors zone aéroportuaire(10)
1 En cas d’atterrissage d’un aéronef ou de descente de parachute non autorisés, en dehors de l’Aéroport
international de Genève, la direction de ce dernier :
a) prend possession des licences du personnel navigant ou des parachutistes;
b) prend possession des papiers de bord;
c) fait, s’il y a lieu, un rapport oral immédiat à l’Office fédéral de l’aviation civile et recueille ses instructions;(3)
d) garde, avec le concours de la police, sous sa surveillance et aussi longtemps que c’est nécessaire,
l’aéronef et son contenu, ou le parachute, ainsi que les occupants;
e) établit, une fois tout terminé, un rapport complet et circonstancié.
2 En l’absence de la direction de l’aéroport, la police procède aux constatations prévues à l’alinéa 1, lettres a et
b, fait un rapport oral immédiat à la direction de l’aéroport et garde, aussi longtemps que cette dernière l’estime
nécessaire, sous sa surveillance l’aéronef et son contenu, ou le parachute, ainsi que les occupants.
3 Les prescriptions de police générale et des douanes sont réservées.

## Art. 3 {#art_3}

Surveillance(10)
1 La direction de l’aéroport et la police sont chargées de la surveillance en ce qui concerne :
a) les vols d’aéronefs à une hauteur inférieure au minimum réglementaire;
b) les jets d’objets en provenance d’un aéronef;
c) les vols d’acrobatie; étant rappelé que la hauteur minimum de vol au cours des vols de virtuosité doit être
de 500 m au-dessus du sol avec des avions à moteur et de 300 m avec des planeurs et que ces vols sont
interdits au-dessus des agglomérations, des grands rassemblements de personnes et dans les zones
désignés comme voies aériennes (art. 8, ORA);(10)
d) les ascensions de cerfs-volants, parachutes ascensionnels et ballons captifs (art. 11, OACS);(9)
e) les ascensions de ballons libres (art. 16, OACS);(9)
f) les aéronefs sans occupant d'un poids allant jusqu'à 30 kg (art. 17, OACS).(9)
rsGE H 3 05.02: Règlement concernant l’exécution de la loi fédérale sur l’aviation(7) (RaLA)
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
2 En tout état de cause, la police et la direction de l’aéroport établissent, dans les cas ci-dessus énumérés, un
rapport complet et circonstancié sur leurs constatations et l’adressent, dès que possible, à l’Office fédéral de
l’aviation civile.(3)
3 Les prescriptions de police générale et des douanes sont réservées en ce qui concerne l’alinéa 1, lettre b, du
présent article.

## Art. 4 {#art_4}

Autorisations particulières délivrées par la police(10)
La police est compétente pour délivrer les autorisations concernant les vols commerciaux par hélicoptères audessous des hauteurs minimales et les ascensions de ballons libres ou captifs. Le préavis des autorités
communales concernées est requis dans tous les cas.

## Art. 5 {#art_5}

Publicité à l’aide d’aéronefs(10)
La direction de l’aéroport et la police sont chargées de la surveillance en ce qui concerne la réclame et la
propagande à l’aide d’aéronefs : réclame lumineuse, panneaux réclame remorqués, écriture céleste, réclame
par un haut-parleur installé dans un aéronef, jet de feuilles volantes (art. 83, OSAv(7)).
Art. 6(10) Manifestations publiques d’aviation
Le département chargé de la sécurité arrête, à l’intention de l’Office fédéral de l’aviation civile et en accord avec
le département du territoire, la décision cantonale prévue, en matière de manifestations publiques d’aviation,
par l’article 87, alinéa 3, OSAv.

## Art. 7 {#art_7}

Ordre d’atterrir(10)
La direction de l’aéroport est seule compétente pour donner, par voie de signaux, à un aéronef, l’ordre d’atterrir
(art. 18, LA(7)).
Art. 8(10) Rapport au Conseil d’Etat
Le département chargé de la surveillance de l'Aéroport international de Genève fait rapport au Conseil d’Etat
sur toutes les affaires au sujet desquelles ce dernier est appelé à exprimer son avis en application de la
législation fédérale en matière de navigation aérienne, à l’exception, cependant, des questions relatives aux
restrictions de la propriété foncière, à la restriction du droit de bâtir et à l’expropriation ressortissant à la
compétence du département du territoire. Dans ces derniers cas, et avant de faire rapport au Conseil d’Etat, le
département du territoire consulte le département chargé de la surveillance de l'Aéroport international de
Genève.

## Art. 9 Chapitre II Accidents {#art_9}

Accidents survenus sur le territoire du canton(10)
1 La direction de l’aéroport ou la police portent immédiatement à la connaissance de l’Office fédéral de l’aviation
civile tous les accidents d’aviation survenus sur le territoire du canton.(3)
2 L’enquête administrative est menée par l’Office fédéral de l’aviation civile en liaison avec la police cantonale
et la direction de l’aéroport.(3)
3 Sont réservées les attributions de la police judiciaire.

## Art. 10 Chapitre III(9) Aéronefs sans occupant d'un poids allant jusqu'à 30 kg {#art_10}

Interdiction de survol par des drones(10)
1 L'utilisation d'aéronefs sans occupant d'un poids allant jusqu'à 30 kg (art. 2a, OSAv) est interdite à une
distance de moins de 300 mètres des bâtiments publics, et notamment des établissements pénitentiaires et
autres lieux de détention, du palais de justice et autres bâtiments utilisés par le pouvoir judiciaire, des bâtiments
et postes de police et des organisations internationales. Des dérogations exceptionnelles peuvent être
accordées par la police pour autant que la sécurité des personnes et des biens le permette.
2 Le département chargé de la sécurité peut en outre décréter, sous forme d'arrêté publié dans la Feuille d'avis
officielle, d'autres zones d'interdiction temporaire, notamment :(10)
a) en cas de conférences internationales ou de grands rassemblements de personnes;
b) à proximité de certaines missions diplomatiques, sur recommandation de l'autorité fédérale.

## Art. 11 {#art_11}

Amende(10)
Celui qui contrevient aux interdictions prévues à l'article 10 sera puni de l'amende.
rsGE H 3 05.02: Règlement concernant l’exécution de la loi fédérale sur l’aviation(7) (RaLA)
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
H 3 05.02 R concernant l’exécution de la
loi fédérale sur l’aviation
09.11.1951 14.11.1951
Modifications :
1. n. : 2°cons., 3°cons.; n.t. : 1°cons., 3/1c,
3/1d, 3/1e, 3/1f, 4, 5, 6, 8
27.02.1974 07.03.1974
2. n. : 4°cons.; n.t. : 3/1d, 3/1e, 3/1f; a. : 4 06.12.1976 01.01.1977
3. n.t. : 3°cons., 2/1c, 3/1c, 3/2, 5/2, 6, 8/2,
9/1, 9/2
04.11.1981 12.11.1981
4. n. : 4; n.t. : intitulé du règlement 06.06.1988 18.06.1988
5. n. : 5°cons.; n.t. : 4°cons., 3/1d, 3/1e,
3/1f
24.08.1988 08.09.1988
6. n.t. : dénomination du département (5/2,
6, 8/1)
22.12.1993 01.01.1994
7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(intitulé de la loi, 1°cons., 2°cons., 5/1,
5/2, 6, 7, 8/1, 8/2)
03.09.2012 03.09.2012
8. n.t. : 5/2, 6, 8 25.06.2014 02.07.2014
9. n. : chap. III, 10, 11;
n.t. : 4°cons., 3/1d, 3/1e, 3/1f;
a. : 5°cons.
27.05.2015 03.06.2015
10. n. : 1 (note), 2 (note), 3 (note), 4 (note),
5 (note), 7 (note), 9 (note), 10 (note),
11 (note);
n.t. : 3°cons., 3/1c, 6, 8, 10/2 phr. 1;
a. : 5/2
04.09.2019 11.09.2019
