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title: "Loi sur la police rurale"
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provisions: 18
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# Loi sur la police rurale

## Art. 1 Chapitre I Dispositions générales {#art_1}

But
La présente loi a pour but de prévenir et réglementer les atteintes à l’aire agricole, en particulier aux terrains
affectés ou appropriés à l’agriculture, y compris aux accès et aux délimitations, ainsi qu’aux valeurs naturelles
qui s’y trouvent.

## Art. 2 {#art_2}

Champ d’application
1 La présente loi s’applique à l’ensemble de l’aire agricole, y compris aux voies d’accès.
2 Par aire agricole, il faut entendre les terrains affectés ou appropriés :
a) à la grande culture;
b) à l’élevage;
c) à la viticulture;
d) à la culture maraîchère;
e) à l’arboriculture fruitière et ornementale;
f) à l’horticulture;
g) aux surfaces de promotion de la biodiversité visées à l’article 55 de l’ordonnance fédérale sur les paiements
directs versés dans l’agriculture, du 23 octobre 2013, et à l’article 2 de la loi visant à promouvoir des
mesures en faveur de la biodiversité et de la qualité du paysage en agriculture, du 14 novembre 2014.

## Art. 3 {#art_3}

Autorité compétente
Le département chargé de l’agriculture et de la nature (ci-après : département) est compétent pour l’application
de la présente loi et de son règlement d’application.

## Art. 4 {#art_4}

Agents de la police municipale et gardes auxiliaires des communes
1 Le département collabore avec les agents de la police municipale et les gardes auxiliaires des communes, au
sens de la loi sur les agents de la police municipale.
2 Il peut autoriser les gardes auxiliaires des communes à tirer les espèces occasionnant des perturbations aux
conditions fixées à l’article 23 de la loi sur la faune, du 7 octobre 1993.
3 L’assermentation des gardes auxiliaires des communes est régie par la loi sur la prestation des serments, du
24 septembre 1965.

## Art. 5 Chapitre II Restrictions {#art_5}

Principes
1 Le Conseil d’Etat édicte les dispositions nécessaires à la protection des terrains et infrastructures affectés ou
appropriés à l’agriculture et aux valeurs naturelles qui s’y trouvent.
2 Il fixe les restrictions et interdictions nécessaires, notamment en matière :
rsGE M 2 25: Loi sur la police rurale (LPRur)
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
a) de circulation, stationnement, entretien et nettoyage de véhicules et autres objets dans l’aire agricole;
b) d’activités de loisirs dans l’aire agricole;
c) de passage à pied ou avec un animal dans l’aire agricole;
d) de déprédations aux cultures ou aux fruits;
e) de maraudage, glanage, râtelage, grappillage, coupe et cueillette de récoltes ou de produits issus de
l’agriculture.

## Art. 6 {#art_6}

Mise à ban
La procédure de mise à ban est régie par les législations spécifiques concernées.
Chapitre III Mesures, sanctions, recouvrement des amendes et des frais

## Art. 7 Section 1 Mesures {#art_7}

Nature des mesures
Les diverses mesures qui peuvent être ordonnées par l’autorité compétente sont :
a) l’exécution de travaux;
b) la suspension de travaux;
c) un mode particulier d’utilisation ou l’interdiction d’utiliser une installation ou une chose;
d) la remise en état, la réparation, le remplacement et la modification d’une installation ou d’une chose;
e) la suppression d’une installation ou d’une chose.

## Art. 8 {#art_8}

Procédure
L’autorité compétente notifie aux intéressés, par lettre recommandée, les mesures qu’elle ordonne. Elle fixe un
délai pour leur exécution, à moins qu’elle n’invoque l’urgence.

## Art. 9 {#art_9}

Surveillance et accès
1 Les usagers doivent se conformer aux mesures ordonnées par l’autorité compétente.
2 Ils sont tenus de faciliter l’exercice de leur mandat aux agents chargés de l’application de la présente loi et de
son règlement d’application; ils doivent répondre sans délai à toute demande de renseignement.

## Art. 10 {#art_10}

Travaux d’office
1 En cas d’urgence, les mesures qui n’ont pas été exécutées dans les 24 heures qui suivent la notification sont
entreprises d’office.
2 Toutefois, en cas de dommage imminent, l’autorité compétente prend immédiatement les mesures
nécessaires. Elle en informe les intéressés dans les délais les plus courts.
3 Dans les autres cas, si le délai d’exécution est expiré sans résultat, il n’est procédé d’office aux mesures
ordonnées qu’à l’échéance d’un nouveau délai de 5 jours au moins, imparti par lettre recommandée.

## Art. 11 {#art_11}

Réfection des travaux
Les travaux qui n’ont pas été exécutés conformément aux mesures prescrites et aux règles de l’art doivent être
refaits sur demande de l’autorité compétente et sont, au besoin, exécutés d’office.

## Art. 12 {#art_12}

Responsabilité civile et pénale
L’exécution des ordres ou des travaux ne dégage en rien la responsabilité de l’intéressé pour les dommages
causés à des tiers avant, pendant ou après l’exécution des travaux, ni ne le libère des conséquences civiles,
pénales et administratives des infractions commises.

## Art. 13 Section 2 Sanctions {#art_13}

Prévention et constatation des infractions
Les gardes de l’environnement sont compétents pour prendre toutes dispositions nécessaires afin de prévenir
ou faire cesser un acte illicite et pour dresser des procès-verbaux de contravention, dans le cadre de
l’application de la présente loi et de son règlement d’application.

## Art. 14 {#art_14}

Amende administrative
1 Les contrevenants aux dispositions de la présente loi et de son règlement d’application sont passibles d’une
amende administrative jusqu’à 60 000 francs.
2 Le délai de prescription est de 3 ans.
3 La responsabilité civile des contrevenants peut en outre être engagée en cas de dommage.
rsGE M 2 25: Loi sur la police rurale (LPRur)
Source SILGENEVE PUBLIC, 3

## Art. 15 Section 3 Recouvrements des amendes et des frais {#art_15}

Frais des travaux d’office
1 Les frais résultant de l’exécution des travaux d’office sont mis à la charge des intéressés par la notification
d’un bordereau par l’autorité compétente.
2 Ce bordereau peut être frappé d’un recours conformément aux dispositions de la présente loi.
3 La créance de l’Etat est productive d’intérêt au taux de 5% l’an à partir de la notification du bordereau.

## Art. 16 {#art_16}

Poursuites
1 Conformément aux dispositions générales de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985,
les décisions définitives infligeant une amende ainsi que les bordereaux définitifs relatifs aux frais des travaux
d’office sont assimilés à des jugements exécutoires au sens de l’article 80 de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.
2 Le recouvrement est poursuivi à la requête de l’autorité compétente conformément aux dispositions de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.

## Art. 17 Chapitre IV Voies de recours {#art_17}

Recours au Tribunal administratif de première instance
Le Tribunal administratif de première instance, dans sa composition prévue par l’article 143 de la loi sur les
constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, connaît en première instance des recours contre
les décisions prises en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d’application.

## Art. 18 Chapitre V Dispositions finales et transitoires {#art_18}

Entrée en vigueur
Le Conseil d’Etat fixe l’entrée en vigueur de la présente loi.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
M 2 25 L sur la police rurale 31.08.2017 01.05.2018
Modification : néant
