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title: "Loi d'introduction de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct"
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provisions: 5
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# Loi d'introduction de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct

## Article 1 {#art_1}

Le prélèvement de l'impôt fédéral direct dans le canton est
basé, pour les personnes physiques et les personnes morales, sur le système
de l'imposition d'après le revenu acquis avec une période fiscale et de calcul
annuelle.

## Art. 2 {#art_2}

1La commission cantonale de recours en matière d'impôt fédéral direct
est le Tribunal cantonal.
2Abrogé
3Pour le surplus, le Conseil d'Etat désigne les autorités compétentes pour
exécuter la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, ainsi que ses dispositions
d'application, et fixe leur organisation.

## Art. 3 {#art_3}

A titre transitoire et en application de l'article 218 de la loi fédérale sur
l'impôt fédéral direct, la moyenne des charges extraordinaires supportées par
les personnes physiques pendant les années civiles 1999 et 2000 est déductible
du revenu imposable afférent à la période fiscale 1999/2000; les taxations déjà
entrées en force seront révisées en faveur du contribuable.

## Art. 4 {#art_4}

La loi d'introduction de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, du 21
mars 19943), est abrogée.

## Art. 5 {#art_5}

1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Elle entre en vigueur le 1er janvier 2001.
3Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 15 mai 2000. L'entrée en vigueur est
fixée au 1er janvier 2001.
FO 2000 No 25
1) RS 642.11
2) Teneur selon L du 3 octobre 2000 (FO 2000 N° 77) et L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5)
avec effet au 1er janvier 2011
3) FO 1994 N° 25
Voies de droit
