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title: "Règlement transitoire sur la prime de démolition"
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provisions: 7
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# Règlement transitoire sur la prime de démolition

## Art. 1 Chapitre I Prime de démolition {#art_1}

Principe
1 Les propriétaires de constructions et d’installations implantées hors de la zone à bâtir peuvent recevoir, pour
la démolition volontaire de celles-ci, une prime de démolition selon l'article 5a de la loi fédérale.
2 La prime de démolition n'est pas versée s'il existe une autre obligation légale de prendre en charge les frais
de démolition en vertu du droit fédéral ou du droit cantonal.
3 En cas de démolition de constructions et d’installations non utilisées à des fins agricoles ou touristiques, la
prime de démolition n’est versée que si aucune construction de remplacement n’est réalisée.

## Art. 2 {#art_2}

Exceptions
Aucune prime de démolition n’est versée pour la démolition des objets suivants :
a) les constructions et installations appartenant à la Confédération, au canton, aux communes et aux
institutions décentralisées cantonales de droit public, ainsi qu’aux personnes morales et organismes
chargés de remplir des tâches de droit public cantonal ou communal dans l'exercice de ces tâches;
b) les infrastructures et les installations énergétiques d'intérêt public;
c) les constructions et installations autorisées pour une durée limitée ou assortie d’une condition résolutoire;
d) les constructions souterraines entièrement recouvertes;
e) les bâtiments d’une surface inférieure à 6 m2;
f) les constructions et installations sises en zone de développement sur zone de fond agricole;
g) les constructions et installations à l’encontre desquelles le département du territoire (ci-après :
département) a ordonné une mesure selon l’article 129, lettre e, de la loi sur les constructions et les
installations diverses, du 14 avril 1988.

## Art. 3 {#art_3}

Frais couverts par la prime de démolition
1 La prime de démolition correspond aux frais effectifs de démolition, y compris les coûts nécessaires à la mise
en décharge et à l’évacuation des matériaux résultant de la démolition, ainsi que, le cas échéant, les frais de
remise en état du terrain naturel.
2 Sont exclus du montant de la prime de démolition les éventuels frais d’élimination de déchets spéciaux et
d’assainissement de sites pollués.

## Art. 4 {#art_4}

Procédure
Ayants droit
rsGE L 1 30.02: Règlement transitoire sur la prime de démolition (RTPD)
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
1 Les propriétaires de constructions et d’installations implantées hors de la zone à bâtir au bénéfice d’une
autorisation de démolir en force peuvent déposer une demande de prime de démolition auprès du département,
soit pour lui l’office de l’urbanisme, jusqu’à l’ouverture du chantier.
Demande de prime de démolition
2 La demande de prime de démolition doit être accompagnée :
a) de l’autorisation de démolir valide et en force relative à la construction ou l’installation visée à l’article 5a
de la loi fédérale;
b) du montant estimé des frais visés à l’article 3 du présent règlement, étayés :
1° par 1 devis détaillé, lorsque ce montant s’élève à moins de 30 000 francs (hors taxe), ou
2° par 2 devis détaillés, lorsque ce montant s’élève à plus de 30 000 francs (hors taxe);
c) d’un bref descriptif des travaux, accompagné d’un plan et d’un reportage photographique montrant
l’extérieur et l’intérieur de la construction ou de l’installation à démolir;
d) le cas échéant, de toutes autres pièces justificatives utiles à l’instruction de la demande.
3 Le département peut exiger des pièces justificatives supplémentaires et solliciter, le cas échéant, des
adaptations du devis ou la présentation d’un autre devis.
4 Les travaux de démolition ne peuvent être entrepris avant l’entrée en force de la décision d’octroi de la prime
de démolition.
Décision
5 Sur la base de ces éléments, le département rend une décision d’octroi de la prime de démolition fixant le
montant maximum qui pourra être versé à ce titre.
Versement
6 Dans un délai de 6 mois au plus tard à compter de la fin des travaux de démolition, l’ayant droit peut solliciter
le versement de la prime de démolition auprès du département sur présentation :
a) du décompte final accompagné de la ou des factures effectives des travaux de démolition couverts par la
prime de démolition;
b) de la preuve du paiement de la ou des factures précitées;
c) de la preuve de la réalisation des travaux et, le cas échéant, de la remise en état du terrain selon
l’attestation de conformité visée à l’article 7 de la loi sur les constructions et les installations diverses, du
14 avril 1988;
d) de ses coordonnées bancaires.
7 Sur présentation des éléments définis à l’alinéa 6, le département verse à l’ayant droit le montant
correspondant aux coûts effectifs payés. Ce montant ne peut pas excéder le montant maximum fixé dans la
décision d’octroi de la prime de démolition, sous réserve de circonstances extraordinaires au sens de l’article
373, alinéa 2, du code des obligations, du 30 mars 1911, dûment établies par l’ayant-droit.

## Art. 5 {#art_5}

Restitution
1 Le département peut exiger le remboursement total ou partiel des primes de démolition perçues sans droit.
2 Le droit à la restitution des primes de démolition se prescrit par 1 an à compter du jour où l'autorité a eu
connaissance des motifs de la restitution, mais au plus tard 10 ans à compter de sa naissance.

## Art. 6 {#art_6}

Recours
Les modalités de recours prévues aux articles 145 à 149 de la loi sur les constructions et les installations
diverses, du 14 avril 1988, sont applicables aux décisions du département prises en vertu de l’article 4 du
présent règlement.

## Art. 7 Chapitre II Dispositions finales et transitoires {#art_7}

Entrée en vigueur
Le présent règlement entre vigueur avec effet au 1er juillet 2026.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
L 1 30.02 R transitoire sur la prime de
démolition
01.07.2026 01.07.2026
Modification : néant
