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title: "Loi d’introduction de la loi fédérale sur les jeux d’argent"
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provisions: 15
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# Loi d’introduction de la loi fédérale sur les jeux d’argent

## Article 1 Généralités {#art_1}

La présente loi a pour but d'assurer l'application dans le
canton de la loi fédérale sur les jeux d’argent (LJAr), du 29 septembre 2017, et
de ses dispositions d'exécution.

## Art. 2 {#art_2}

1Le Conseil d'État arrête les dispositions d'exécution.
2Il est compétent pour conclure des conventions de collaboration avec la
commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ).
3Il désigne la représentation au sein des conférences instituées par les
concordats en la matière.
4Il désigne le ou les départements et le ou les services chargés de l'exécution
de la législation en matière de jeux d’argent.

## Art. 3 {#art_3}

1Le Conseil d'État constitue deux commissions de répartition chargées
de redistribuer le 90% de la part des bénéfices d'exploitation des grandes
loteries attribuée au canton en l’affectant à des buts d’utilité publique.
2Les commissions sont les organes de répartition pour les contributions
destinées au domaine du sport d’une part et les contributions destinées à la
culture, au social, au sport handicap et aux autres domaines de l’utilité publique
d’autre part.
3Les commissions sont composées de membres représentant les secteurs privé
et public des domaines concernés et sont dotées de la personnalité juridique.
4Le Conseil d'État nomme les membres et les président-e-s des commissions et
ratifie les règlements internes que les commissions lui soumettent.
FO 2020 No 24
1) RS 935.51
2) RS 935.511
But
Organisation
1. Conseil d’État
et service
2. commissions de
répartition
933.52
Art. 3a3) Il est créé un fonds pour les attributions LORO cantonales. Le fonds
est alimenté par le 10% de la part des bénéfices d'exploitation des grandes
loteries attribuée au canton non versé aux commissions au sens de l’article 3 et
a pour but de financer les attributions relevant de la compétence du Conseil
d’État conformément à l’article 8 CORJA.
CHAPITRE 2

## Art. 4 Maisons de jeu {#art_4}

1Le Conseil d’État est compétent pour donner ou refuser l'agrément
cantonal.
2L'agrément cantonal ou son refus ne constitue pas une décision au sens de la
loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 20254).

## Art. 5 {#art_5}

1Le Conseil d'État transmet le dossier à la commune d'implantation en
lui impartissant un délai pour prendre position sur la demande de concession.
2Le Conseil communal de la commune d'implantation est compétent pour donner
ou refuser l'agrément communal.
3Il transmet sa prise de position au Conseil d'État dans le délai imparti.
4L'agrément communal ou son refus ne constitue pas une décision au sens de
la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025.

## Art. 6 {#art_6}

1Le canton perçoit un impôt sur le produit brut des jeux provenant de
l'exploitation d'une maison de jeu au bénéfice d'une concession B.
2Cet impôt s'élève à 40% du total de l'impôt sur les maisons de jeu que la
Confédération peut percevoir. Si les titulaires des concessions d'implantation et
d'exploitation sont distincts, ils en sont solidairement débiteurs.
3Le Conseil d'État peut confier à la Commission fédérale des maisons de jeu la
tâche de prélever l'impôt cantonal.
CHAPITRE 3
Jeux de grande envergure

## Art. 7 Section 1 : loteries et paris sportifs {#art_7}

Le Conseil d'État désigne la représentation cantonale au sein des
organes de l’exploitante des jeux de loterie et de paris sportifs de grande
envergure.

## Art. 8 {#art_8}

1Le Conseil d’État adopte par voie réglementaire les critères de
répartition permettant l’attribution des contributions par les commissions de
répartition ; il consulte préalablement lesdites commissions.
2Il ratifie les attributions proposées par les commissions sous l’angle de la
légalité.
3) Teneur selon L du 1er décembre 2020 (FO 2020 N° 51) avec effet au 1er janvier 2021
4) RSN 152.130
Fonds pour les
attributions LORO
cantonales
Procédure
d’agrément
1. agrément
cantonal
2. agrément
communal
Impôt spécial
Représentation
cantonale
Répartition
933.52

## Art. 9 Section 2 : jeux d’adresse {#art_9}

Les jeux d’adresse de grande envergure au sens de l’article 3, lettre d,
LJAr ne sont pas autorisés dans le canton.
CHAPITRE 4

## Art. 10 Jeux de petite envergure {#art_10}

Le régime d’autorisations portant sur les petites loteries et les petits
tournois de poker, ainsi que les émoluments y relatifs sont régis par la loi sur le
police du commerce (LPCom), du 18 février 20145), et ses dispositions
d’exécution.

## Art. 11 {#art_11}

1Sous réserve de l’alinéa 2, les paris sportifs locaux au sens de l’article
3, lettre f, LJAr ne sont pas autorisés dans le canton.
2Le Conseil d’État peut octroyer des autorisations pour des événements sportifs
exceptionnels présentant un intérêt culturel ou patrimonial particulier. Il adopte
les dispositions d’exécution en se référant dans la mesure du possible aux
dispositions cantonales régissant les petites loteries.
CHAPITRE 5

## Art. 12 Dispositions finales {#art_12}

La modification du droit en vigueur figure en annexe.

## Art. 13 {#art_13}

La loi d'introduction de la loi fédérale sur les jeux de hasard et les
maisons de jeu (LILMJ), du 24 octobre 20006), est abrogée.

## Art. 14 {#art_14}

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

## Art. 15 {#art_15}

1Le Conseil d'État pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution
de la présente loi.
2Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'État le 6 juillet 2020.
L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2021.
5) RSN 941.01
6) FO 2000 No 84
Interdiction
Petites loteries et
petits tournois de
poker
Paris sportifs
locaux
Modification du
droit en vigueur
Abrogation
Référendum
Promulgation et
entrée en vigueur
933.52
Annexe
(Art. 12)
Modification du droit en vigueur
La loi sur le sport (LSport), du 1er octobre 2013, est modifiée comme suit :
Art. 30
La répartition de la part des bénéfices d'exploitation des grandes loteries
attribuée au canton en matière de sport est régie par la loi d’introduction
de la Loi fédérale sur les jeux d’argent (LILJAr), du 26 mai 2020.
2Abrogé.
La loi sur les établissements publics (LEP), du 18 février 2014, est modifiée
comme suit :
Art. 4, let. k
k) « maison de jeu » : entreprise telle que définie par la législation fédérale
sur les jeux d’argent.
La loi sur la police du commerce (LPCom), du 18 février 2014, est modifiée
comme suit :
Article premier, al. 3, let. d
d) de la législation fédérale et des conventions intercantonales sur les jeux
d’argent.
Art. 4, let. j et n
j) « maison de jeu » : entreprise telle que définie par la législation fédérale
sur les jeux d’argent ;
n) « petites loteries » et « petits tournois de poker » : jeux tels que définis
par la législation fédérale sur les jeux d’argent ; les définitions des souscatégories de ces jeux figurent aux articles 26 et 29 ;
Art. 10, al. 1, let. e
e) organiser une petite loterie, à l’exception des tombolas ou des lotos au
sens de l’article 26 dont la somme totale des mises ne dépasse pas
10'000 francs, ou un petit tournoi de poker ;
Art. 11, let. f (nouvelle)
f) organisation des tombolas ou des lotos au sens de l’article 26 dont la
somme totale des mises ne dépasse pas 10'000 francs.
Art. 14, al. 2, let. c (nouvelle)
c) les petits tournois de poker.
Renvoi
933.52
Titre précédant l'article 26
CHAPITRE 7
Petites loteries, petits tournois de poker et appareils de jeux
d’adresse
Section 1 : petites loteries (nouvelle)
Art. 26
Les "tombolas" et les "lotos" constituent des petites loteries organisées à
l’occasion d’une réunion récréative, avec des lots uniquement en nature,
lorsque l’émission, le tirage des billets et la distribution des lots sont en
corrélation directe avec la réunion récréative et que la somme totale
maximale des mises est peu élevée.
Art. 27
La demande d’autorisation et les documents joints doivent fournir les
éléments suffisants pour déterminer si l'exploitant garantit une gestion et
une exploitation des jeux transparentes et irréprochables, et de nature à
présenter un risque faible de jeu excessif.
2Abrogé.
3Abrogé.
Art. 28
1Les articles 32, 33, 34, alinéas 3 à 7, et 37 à 40 de la Loi fédérale sur les
jeux d’argent (LJAr), du 29 septembre 2017, ainsi que l'article 37 de
l’ordonnance sur les jeux d’argent (OJAr), du 7 novembre 2018,
s'appliquent par analogie aux tombolas et lotos au sens de l’article 26 dont
la somme totale des mises se situe entre 10’000 et 50'000 francs.
2L'exploitation dans le canton d'une loterie intercantonale au sens de
l'article 34, alinéa 4, LJAr et autorisée dans un autre canton ne peut se
faire sans l'autorisation de l'autorité compétente.
3La durée maximale d'exploitation d'une petite loterie est de six mois à
compter de la mise en vente.
Section 2 : petits tournois de poker
Art. 29
On entend par :
a) "tournois occasionnels" : tout tournoi de poker organisé par un
exploitant gérant moins de 12 tournois par an et se tenant dans un lieu
hébergeant moins de 12 tournois par an ;
b) "tournois réguliers" : tout tournoi de poker organisé par un exploitant
gérant au moins 12 tournois par an ou se tenant dans un lieu
hébergeant au moins 12 tournois par an.
Art. 30
Définitions
Requête
Conditions d‘octroi
Définitions
933.52
1La participation aux tournois de poker est interdite aux personnes âgées
de moins de 18 ans révolus.
2Abrogé.
Art. 30a (nouveau)
1Les exigences des articles 33 et 36 LJAr et de l'article 39 OJAr
s'appliquent à l'ensemble des tournois organisés sur le territoire du canton.
2L'exploitant met à la disposition des joueurs, de manière clairement
identifiable, les informations nécessaires à la participation au jeu ainsi que
des informations relatives à la prévention du jeu excessif.
3Chaque autorisation est valable pour une durée maximale de six mois.
Art. 30b (nouveau)
Les exploitants de tournois réguliers doivent en outre remplir les conditions
suivantes :
a) s'interdire, ainsi que leur personnel, toute participation aux tournois
qu'ils organisent ;
b) assurer le fonctionnement d'un système de vidéosurveillance
permettant de garantir un déroulement du jeu conforme aux règles
choisies ;
c) assurer la présence d'un croupier par table ;
d) garantir une formation régulière de son personnel en collaboration avec
un organisme de prévention du jeu excessif ;
e) présenter un plan de mesures concrètes pour lutter contre le jeu
excessif et le jeu illégal dans ses locaux ;
f) assurer qu'ils connaissent l'identité, l'âge, l'adresse de domicile de
chaque joueur ;
g) fournir à l'autorité, à la fin de chaque semestre, un rapport statistique
sur les pratiques de jeu dans ses locaux.
Section 3 : appareils de jeux d’adresse
Art. 30c (nouveau)
1Les appareils servant aux jeux d’adresse au sens de l’article 3, lettre d,
LJAr non qualifiés de jeux de grande envergure au sens de l’article 3, lettre
e, LJAr sont interdits.
2Les appareils dont le gain consiste uniquement en parties gratuites ne
sont pas soumis à cette interdiction.
Interdiction de
participation des
mineurs
Conditions d’octroi
1. généralités
2. tournois
réguliers
