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title: "Ordonnance concernant la commission des musées"
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provisions: 10
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# Ordonnance concernant la commission des musées

## Article 1 But {#art_1}

1 Sous la dénomination de "commission des musées", il est
créé une commission cantonale chargée d'élaborer une politique générale des
musées.
2 Par politique générale des musées, il faut entendre essentiellement la
coordination de l'activité des musées suivants :
− le Musée jurassien d'art et d'histoire, Delémont;
− le Musée de l’Hôtel-Dieu, Porrentruy;
− le Musée rural jurassien, Les Genevez;
− le JURASSICA Museum, Porrentruy;
− le Musée jurassien des arts, Moutier.
3 L'Office de la culture est associé à cette tâche de coordination.

## Art. 2 Terminologie {#art_2}

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des
personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Composition et

## Art. 3 nomination {#art_3}

1 La commission se compose de six membres dont le chef de l’Office de
la culture qui en est membre d’office.
2 Les cinq autres membres représentent chacun des musées cités à l’article
premier, alinéa 2, et sont nommés par le Gouvernement sur proposition des
musées concernés.
441.232

## Art. 4 Représentativité {#art_4}

1 Les membres de la commission qui représentent les musées selon
l'article premier, alinéa 2, sont nommés pour la législature.
2 Ils sont rééligibles deux fois.
3 Le membre qui n'exerce plus d'activité dans l'institution qu'il représente ne
peut plus être nommé pour une nouvelle période.

## Art. 5 Collaboration {#art_5}

1 La commission peut s'adjoindre des représentants d’autres musées
jurassiens ou institutions jurassiennes de collection avec voix consultative.
2 Dans l'accomplissement de son mandat, elle peut faire appel à des experts.
Tâches Art 6 La commission exerce les tâches suivantes :
a) proposer au Gouvernement une politique générale des musées dans le but
d'assurer la conservation du patrimoine jurassien;
b) susciter la collaboration entre les musées et préciser leur orientation;
c) établir une politique d'acquisition, d'échange et de dépôt des objets;
d) favoriser la collaboration avec d'autres associations, institutions ou
groupements.

## Art. 7 Fonctionnement {#art_7}

1 La présidence de la commission est confiée au chef de l’Office de la
culture.
2 L’Office de la culture assume le secrétariat de la commission.
3 La commission se réunit au moins une fois par an.
4 En outre, le président peut, de lui-même ou à la demande de deux membres
au moins, convoquer la commission pour délibérer d'affaires urgentes.

## Art. 8 Indemnisation {#art_8}

Les membres de la commission sont indemnisés conformément à
l'ordonnance du 11 novembre 1980 concernant les indemnités journalières et
de déplacement des membres de commissions cantonales3).
Secret de

## Art. 9 fonction {#art_9}

Les membres de la commission sont soumis au secret de fonction tel
que défini par l'article 25 de la loi du 22 septembre 2010 sur le personnel de
l’Etat4).
441.232

## Art. 10 Abrogation {#art_10}

L'arrêté du 9 décembre 1986 instituant la commission des musées est
abrogé.
Entrée en

## Art. 11 vigueur {#art_11}

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2026.
Delémont, le 14 avril 2026
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Rosalie Beuret Siess
Le chancelier : Jean-Baptiste Maître
1) RSJU 172.11
2) RSJU 443.1
3) RSJU 172.356
4) RSJU 173.11
441.232
