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title: "203  Règlement concernant la vidéosurveillance par la Ville de Neuchâtel du domaine public et privé communal, du 16 février 2026"
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# 203  Règlement concernant la vidéosurveillance par la Ville de Neuchâtel du domaine public et privé communal, du 16 février 2026

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REGLEMENT
CONCERNANT LA VIDEOSURVEILLANCE PAR LA VILLE DE
NEUCHATEL DU DOMAINE PUBLIC ET PRIVE COMMUNAL
(Du 16 février 2026)
Le Conseil général,
Vu la Convention intercantonale relative à la protection des données et à
la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE),
des 8 et 9 mai 2012,
Sur la proposition du Conseil communal,
arrête:
Article 1  - Conditions générales et but
1 La vidéosurveillance dissuasive et à titre d’observation du domaine
public et privé communal est autorisée, pour autant qu’il n’existe pas
d’autres mesures plus adéquates, propres à assurer la sécurité, en
particulier la protection des personnes et des biens.
2 Le présent règlement définit les conditions dans lesquelles la
vidéosurveillance peut être exercée, conformément à la législation
cantonale en matière de protection des données.
3 La vidéosurveillance est admissible si elle poursuit au moins l’un des
buts suivants :
a) Prévenir la perpétration d’infractions contres des personnes ou des
bien ;
b) Apporter des moyens de preuve en cas d’infraction ;
c) Assurer la sécurité des utilisateurs-trice-s de l’installation
surveillée ;
d) Fournir une aide aux utilisateur-trice-s de l’installation surveillée
s’ils-elles rencontrent des problèmes d’ordre technique ;
e) En l’absence d’autres moyens pouvant être raisonnablement
envisagés, protéger l’ordre, la tranquillité ou la sécurité publique.
Art. 2 – Autorité responsable
1 Le Conseil communal est le responsable du traitement des
enregistrements effectués à l’aide de caméras de surveillance qui lui
appartiennent.
2 Il prend les mesures nécessaires pour prévenir tout traitement illicite et
s’assure du respect des mesures de sécurité et des dispositions en
matière de protection des données.
3 Il reçoit et instruit les demandes d’accès aux enregistrements et traite les
contestations relatives à la vidéosurveillance.
Art. 3 – Zones de vidéosurveillance
1 Les zones pouvant être surveillées font l’objet d’un règlement
d’exécution du Conseil communal soumis à l’approbation du Préposé à la
protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et
de Neuchâtel (PPDT-JUNE).
2 La commission du dicastère en charge de la sécurité est consultée pour
préavis préalablement à tout ajout d’installation de vidéosurveillance.
3 Le règlement d’exécution fixe les conditions d’exploitation des caméras,
le nombre de caméras nécessaires et leurs emplacements précis.
Art. 4 – Mesures techniques et organisationnelles
1 Des mesures de sécurité appropriées sont prises pour éviter tout
traitement illicite des données. En particulier, l’accès aux données
enregistrées et aux installations qui les contiennent doit être limité.
2 Les images sont hébergées en Suisse. Le Conseil communal peut
décider d’autoriser le recours à un sous-traitant.
3 Un système de journalisation des données permet de contrôler les accès
aux images.
4 Le responsable du traitement assure la confidentialité, la disponibilité et
l’intégrité des données afin de garantir de manière appropriée la protection
des données. Il protège les systèmes notamment contre les risques de :
a) Destruction accidentelle ou non autorisée ;
b) Perte accidentelle ;
c) Erreurs techniques ;
d) Falsification, vol ou utilisation illicite ;
e) Modification, copie, accès ou autre traitement non autorisés.
5 Les mesures techniques et organisationnelles sont appropriées. Elles
tiennent compte en particulier des critères suivants :
a) But du traitement de données ;
b) Nature et étendue du traitement de données ;
c) Evaluation des risques potentiels pour les personnes concernées ;
d) Développement technique.
6 Ces mesures font l’objet d’un réexamen périodique.
7 Le responsable du traitement doit notamment prendre les mesures
organisationnelles propres à réaliser les objectifs suivants :
a) Contrôle des supports de données personnelles : les personnes non
autorisées ne peuvent pas lire, copier, modifier, changer ou retirer
des supports de données ;
b) Contrôle du transport : les personnes non autorisées ne peuvent pas
lire, copier, modifier ou effacer des données personnelles lors de leur
communication ou lors du transport de supports de données ;
c) Contrôle d’utilisation : les personnes non autorisées ne peuvent pas
utiliser le système ;
d) Contrôle d’accès : les personnes autorisées ont accès uniquement
aux données personnelles dont elles ont besoin pour accomplir leurs
tâches.
8 Les fichiers doivent être organisés de manière à permettre à la personne
concernée d’exercer ses droits d’accès et de rectification.
Art. 5 – Traitement des données
1 Le visionnage des images en direct peut être autorisé par le Conseil
communal, qui définit les lieux concernés.
2 Toutes les images sont floutées et cryptées automatiquement pour leur
enregistrement.
3 Les images enregistrées ne peuvent être visionnées qu’en cas de
déprédation, de vol ou d’agression. Elles ne peuvent être traitées que pour
atteindre le but fixé à l’article premier.
4 Outre la Police, seules les personnes désignées par le Conseil
communal dans son règlement d’exécution sont autorisées à visionner les
images pour retrouver le passage sur lequel figure(nt) le(s) responsable(s)
de l’infraction constatée et rendre nettes les images. Les parties d’images
qui dépassent le périmètre fixé ne peuvent être rendues nettes.
5 Les images sur lesquelles figurent les auteurs présumés d’une infraction
peuvent être visionnées par tous les membres du Conseil communal,
lorsque celui-ci entend se prononcer sur l’opportunité d’ouvrir une
procédure judiciaire et/ou administrative.
Art. 6 – Communication des données
La communication des images est autorisées auprès de toute autorité
judiciaire ou administrative, dans le but de dénoncer des actes constitutifs
de déprédations, de vols ou d’agressions qui auraient été constatés sur
site.
Art. 7 – Information
1 Les caméras doivent être parfaitement visibles.
2 Des panneaux d’information clairs et visibles, conformes aux
dispositions en matière de protection des données, informent les
personnes qu’elles se trouvent dans une zone de vidéosurveillance.
3 Ces panneaux indiquent en outre la base légale sur laquelle se fonce la
vidéosurveillance et précisent que le Conseil communal est l’autorité
responsable.
Art. 8 – Horaire de fonctionnement
L’horaire de fonctionnement des installations est défini dans le règlement
d’exécution du Conseil communal, qui tiendra compte du but fixé.
Art. 9 – Durée de conservation
1 La durée de conservation des images, qui en principe ne peut excéder
96 heures, est fixée par le Conseil communal.
2 Les images sont détruites automatiquement à la fin du délai de
conservation, excepté si des agressions ou des déprédations ont été
constatées. Cas échéant, la destruction n’intervient qu’à l’issue définitive
de la procédure auprès de l’autorité saisie, ou en accord avec le juge.
Art. 10 – Durée d’utilisation de la vidéosurveillance
1 La vidéosurveillance fera l’objet d’une réévaluation tous les cinq ans par
le Conseil communal, qui examinera si cette dernière est toujours utile. La
Commission du dicastère en charge de la sécurité donnera également son
préavis. L’Exécutif informera le Conseil général du résultat de son étude
et de sa position quant à la poursuite ou non de la vidéosurveillance.
2 Le Conseil communal privilégiera le moyen de surveillance atteignant le
moins possible la personnalité des individus, disponible sur le marché au
moment de son évaluation et correspondant aux progrès de la
technologie, pour autant que l’installation ou son changement n’engendre
pas des coûts disproportionnés.
3 Le Conseil communal indiquera au Préposé intercantonal à la protection
des données et à la transparence s’il entend poursuivre la
vidéosurveillance ; le cas échéant, il motive son choix.
Art. 11 – Abrogations
1 Sont en particulier abrogés le règlement communal de l’ancienne
commune de Neuchâtel concernant la vidéosurveillance par la Ville du
domaine public et privé communal, du 9 septembre 2019, et le règlement
communal de l’ancienne commune de Corcelles-Cormondrèche sur la
vidéosurveillance de divers bâtiments et infrastructures de la Commune,
du 11 mars 2019.
2 Sont également abrogées toutes dispositions antérieures contraires
édictées dans les anciennes communes de Corcelles-Cormondrèche,
Neuchâtel, Peseux et Valangin.
Art. 12 – Entrée en vigueur et exécution
Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent règlement qui
entre en vigueur dès sa sanction par le Conseil d’État.
SANCTIONNE PAR ARRETE DU CONSEIL D’ETAT DU 18 MAI 2026
