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title: "Convention relative à la participation des parlements cantonaux dans le cadre de l’élaboration, de la ratification, de l’exécution et de la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l’étranger (Convention sur la participation des parlements)"
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# Convention relative à la participation des parlements cantonaux dans le cadre de l’élaboration, de la ratification, de l’exécution et de la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l’étranger (Convention sur la participation des parlements)

## Art. 1 Chapitre I Objet et cadre institutionnel {#art_1}

Objet de la convention
La présente convention régit l’intervention des parlements des cantons contractants dans la procédure
d’élaboration, de ratification, d’exécution et de modification des conventions intercantonales et des traités avec
l’étranger (ci-après : la convention intercantonale ou les conventions intercantonales).

## Art. 2 {#art_2}

Commission chargée de traiter des affaires extérieures
Le parlement de chacun des cantons contractants désigne selon les règles qui lui sont propres une commission
chargée de traiter des affaires extérieures (ci-après : la commission des affaires extérieures).

## Art. 3 {#art_3}

Relations entre parlements et gouvernements
1 Le gouvernement de chacun des cantons contractants informe régulièrement, mais au moins une fois par
année, le parlement de son canton sur ses activités en matière de politique extérieure.
2 Le rapport d’information du gouvernement est renvoyé à l’examen de la commission des affaires extérieures
qui, après avoir entendu le gouvernement et s’être entouré de tous les renseignements utiles, propose au
parlement d’en prendre acte.
3 Lorsqu’un parlement entend faire une proposition au gouvernement de son canton, il procède en application
de sa législation.
rsGE B 1 04: Convention relative à la participation des parlements cantonaux dans ...

## Art. 4 Source SILGENEVE PUBLIC, 2 {#art_4}

Bureau interparlementaire de coordination – Composition et organisation
1 Le Bureau interparlementaire de coordination est composé d’un parlementaire et d’un suppléant par canton
contractant, désignés selon la législation propre à chaque canton.
2 Le Bureau désigne son président à tour de rôle parmi ses membres et pour une période de 2 ans.
3 Le Bureau peut disposer d’un secrétariat administratif permanent dont les coûts sont répartis entre les cantons
contractants en fonction de leur population.
4 Pour le reste, il s’organise lui-même et se dote d’un règlement.

## Art. 5 {#art_5}

Bureau interparlementaire de coordination – Rôle et compétences
1 Le Bureau interparlementaire de coordination assure l’échange d’information et la coordination parlementaire
relatifs aux affaires intercantonales et internationales qui intéressent les cantons contractants.
2 Il établit et tient à jour la documentation sur la collaboration intercantonale et les conventions intercantonales
qui lient les cantons contractants.
3 Il est l’interlocuteur interparlementaire de la Conférence des gouvernements de Suisse occidentale (CGSO)
et des conférences régionales spécialisées des chefs de département.
4 Le procès-verbal des séances du Bureau est adressé aux membres des commissions des affaires extérieures
des cantons contractants.

## Art. 6 {#art_6}

Bureau interparlementaire de coordination – Information du Bureau
1 La Conférence des gouvernements de Suisse occidentale et les Conférences régionales spécialisées des
chefs de département informent le Bureau interparlementaire de coordination des conventions intercantonales
qui sont en cours d’élaboration sous leur égide.
2 Les gouvernements des cantons contractants informent le Bureau interparlementaire de coordination des
autres conventions qui sont en cours d’élaboration.
Chapitre II Procédure d’adoption et d’adhésion relative aux conventions

## Art. 7 intercantonales {#art_7}

Champ d’application
1 Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les cas où la conclusion ou la ratification d’une
convention intercantonale est soumise à l’approbation du parlement dans au moins 2 des cantons contractants.
2 Ces dispositions sont applicables aux seuls cantons contractants dans lesquels la conclusion ou la ratification
de la convention intercantonale est soumise à l’approbation du parlement (ci-après : cantons concernés), même
si d’autres cantons contractants prennent part à la convention intercantonale.
3 Chacun des cantons contractants prenant part à la convention intercantonale détermine en application de sa
législation si la conclusion ou la ratification de la convention intercantonale en cause est soumise à l’approbation
de son parlement.

## Art. 8 {#art_8}

Transmission aux parlements
1 A l’issue du processus de négociation, le gouvernement de chaque canton concerné transmet le projet de
convention intercantonale au parlement, en application de sa législation cantonale.
2 Les gouvernements des cantons concernés peuvent convenir que cette transmission sera le fait d’une
conférence régionale spécialisée des chefs de département ou de la Conférence des gouvernements de Suisse
occidentale.

## Art. 9 {#art_9}

Commission interparlementaire – Institution et compétence
1 Les parlements des cantons concernés constituent une commission interparlementaire composée de 7
représentants par canton concerné, désignés par chaque parlement selon la procédure qu’il applique à la
désignation de ses commissions. Le Bureau interparlementaire de coordination en informe les gouvernements
des cantons concernés ou la Conférence.
2 Le Bureau invite les bureaux des parlements des cantons non parties à la présente convention à envoyer à la
commission interparlementaire une délégation de 7 représentants par canton dans lequel la conclusion ou la
ratification de la convention intercantonale est soumise à l’approbation du parlement. Ces représentants ont
voix consultative.
3 La commission interparlementaire peut prendre position sur le projet de convention intercantonale, dans un
délai suffisant fixé par les gouvernements des cantons concernés.

## Art. 10 {#art_10}

Commission interparlementaire – Fonctionnement
rsGE B 1 04: Convention relative à la participation des parlements cantonaux dans ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
1 La commission interparlementaire est convoquée par le secrétariat du Bureau interparlementaire de
coordination.
2 Les séances de la commission ne sont pas publiques. Ses membres sont astreints au secret de fonction.
3 Lors de sa séance constitutive, la commission interparlementaire élit un président et un vice-président, qu’elle
choisit dans la délégation de deux cantons différents. L’élection a lieu au premier tour à la majorité absolue, au
second tour à la majorité relative.
4 Le secrétariat de la commission interparlementaire et la conservation des archives sont assurés par le
secrétariat du Bureau interparlementaire de coordination.
5 La commission interparlementaire prend ses décisions à la majorité des députés présents des cantons
concernés.
6 La prise de position de la commission interparlementaire est communiquée aux gouvernements des cantons
concernés ou à la conférence qu’ils désignent. Elle fait mention du résultat du vote au sein de chaque délégation
cantonale.
7 Les représentants des gouvernements des cantons concernés ou de la conférence participent aux séances
de la commission interparlementaire, avec voix consultative. Le secrétariat du Bureau interparlementaire de
coordination informe ces organes de la tenue de la commission interparlementaire et leur envoie, au moins 1
mois avant la séance, les propositions d’amendements.
8 La commission interparlementaire peut se doter d’un règlement.

## Art. 11 {#art_11}

Commission interparlementaire – Retour d’information et nouvelles propositions
1 Les gouvernements des cantons concernés ou la Conférence qu’ils ont désignée informent la commission
interparlementaire de la suite donnée à sa prise de position avant la signature de la convention intercantonale.
2 La commission interparlementaire peut, le cas échéant, formuler de nouvelles propositions portant sur les
amendements déposés dans le cadre de sa prise de position.

## Art. 12 {#art_12}

Autres modes de participation
1 Sur préavis de leur commission des affaires extérieures, les bureaux des parlements des cantons concernés
peuvent renoncer à constituer une commission interparlementaire si la concertation permet de constater
l’unanimité à ce propos. Ils en informent les gouvernements des cantons concernés ou la conférence.
2 Dans ce cas, chaque parlement ou sa commission compétente peut prendre position sur le projet de
convention intercantonale, dans un délai suffisant fixé par les gouvernements.
3 Les gouvernements des cantons concernés ou la conférence qu’ils ont désignée informent les membres du
parlement ou de sa commission compétente de la suite donnée à leur prise de position avant la signature de la
convention intercantonale.

## Art. 13 {#art_13}

Approbation
1 Les conventions intercantonales sont soumises, après leur signature par les gouvernements des cantons
concernés, à l’approbation du parlement, conformément à la législation propre à chaque canton.
2 La prise de position de la commission interparlementaire ou du parlement, respectivement de sa commission
compétente, complétée par l’information des gouvernements sur la suite qu’ils y ont donnée, est jointe au
message adressé aux parlements.
Chapitre III Conventions intercantonales de portée nationale élaborées au sein

## Art. 14 d’une conférence suisse {#art_14}

Lorsque la Conférence des gouvernements cantonaux ou une conférence suisse des chefs cantonaux de
département met en consultation un projet de convention intercantonale de portée nationale, la procédure
prévue au chapitre II de la présente convention est applicable par analogie.

## Art. 15 Chapitre IV Contrôle de gestion interparlementaire {#art_15}

Principes
1 En cas de convention créant une institution intercantonale ou une organisation commune, les cantons
contractants conviennent de prévoir, dans le cadre de la haute surveillance parlementaire, un contrôle de
gestion interparlementaire de cette institution intercantonale ou de cette organisation commune.
2 Le contrôle de gestion interparlementaire est exercé par une commission interparlementaire de contrôle
composée de parlementaires provenant de chaque canton concerné.
3 La composition et les compétences spécifiques de la commission interparlementaire de contrôle sont
précisées dans la convention créant l’institution intercantonale ou l’organisation commune.
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Source SILGENEVE PUBLIC, 4
4 Le contrôle de gestion interparlementaire porte dans tous les cas sur les points suivants :
a) les objectifs stratégiques de l’institution intercantonale ou de l’organisation commune, et leur réalisation;
b) la planification financière pluriannuelle;
c) le budget et les comptes de l’institution intercantonale ou de l’organisation commune;
d) l’évaluation des résultats obtenus par l’institution intercantonale ou de l’organisation commune.
5 La commission interparlementaire de contrôle établit un rapport écrit, au moins une fois par an. Ce rapport est
transmis aux parlements des cantons concernés.
6 Les compétences budgétaires et de contrôle des parlements sont réservées.
7 Le secrétariat de la commission interparlementaire de contrôle et la conservation de ses archives sont assurés
par le secrétariat du parlement du canton d’accueil.
8 La commission interparlementaire de contrôle peut se doter d’un règlement de fonctionnement.

## Art. 16 {#art_16}

Compétences générales de la commission interparlementaire de contrôle
1 La commission interparlementaire de contrôle peut adresser des interpellations, des résolutions ou des
postulats aux gouvernements concernés ou à la conférence qu’ils ont désignée, par l’intermédiaire de l’organe
exécutif de l’institution intercantonale ou de l’organisation commune.
2 Chaque membre peut déposer par écrit une proposition tendant à l’adoption d’une interpellation, d’une
résolution ou d’un postulat.
3 Toute proposition est portée à l’ordre du jour pour être débattue.
4 La proposition est adoptée si elle recueille la majorité des votants.

## Art. 17 {#art_17}

Interpellation
L’interpellation est une demande d’explication motivée sur tout objet relevant de la compétence de l’organe
exécutif.

## Art. 18 {#art_18}

Résolution
La résolution est une déclaration ou un vœu à l’intention de l’organe exécutif ou, par son intermédiaire, d’une
autre instance, sur tout objet relevant de la compétence de l’organe exécutif.

## Art. 19 {#art_19}

Postulat
1 Le postulat charge les gouvernements concernés ou la conférence qu’ils ont désignée d’examiner l’opportunité
d’adopter un acte ou de prendre une mesure sur tout objet relevant de la compétence de l’organe exécutif.
2 L’organe exécutif adresse à la commission interparlementaire de contrôle, dans un délai de 6 mois, un rapport
indiquant la manière dont les gouvernements concernés ou la conférence qu’ils ont désignée ont donné suite
au postulat ou les raisons pour lesquelles ils n’entendent pas y donner suite.

## Art. 20 Chapitre V Dispositions finales {#art_20}

Adhésion
1 La présente convention est ouverte à l’adhésion de tous les cantons.
2 L’adhésion à la présente convention vaut, le cas échéant, dénonciation de la convention relative à la
négociation, à la ratification, à l’exécution et à la modification des conventions intercantonales et des traités des
cantons avec l’étranger, du 9 mars 2001, pour la date de son entrée en vigueur.

## Art. 21 {#art_21}

Entrée en vigueur
1 La présente convention entre en vigueur le 1er janvier de l’année qui suit l’adhésion de 5 cantons parties à la
convention précitée du 9 mars 2001.
2 Pour les cantons qui y adhèrent ultérieurement, la convention entre en vigueur à leur égard le premier jour du
deuxième mois qui suit leur déclaration d’adhésion.
3 La présente convention sera portée à la connaissance du Conseil fédéral à son entrée en vigueur. Il en ira de
même des déclarations d’adhésion ultérieures.

## Art. 22 {#art_22}

Durée, modification
1 La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.
2 Lorsqu’un ou plusieurs cantons entendent proposer des modifications à la convention, celles-ci sont soumises
à une commission interparlementaire désignée conformément à l’article 9.
3 La commission interparlementaire prend position sur ces propositions de modification selon le mode de
délibération défini à l’article 10.
rsGE B 1 04: Convention relative à la participation des parlements cantonaux dans ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 5
4 Lorsque les cantons contractants s’accordent sur une modification de la présente convention, elle est soumise
à l’approbation de leurs parlements.

## Art. 23 {#art_23}

Dénonciation
1 La présente convention peut être dénoncée en tout temps moyennant préavis de 12 mois.
2 Le canton qui dénonce la convention porte cette information à la connaissance du Conseil fédéral.
3 La convention reste en vigueur entre les cantons qui ne l’ont pas dénoncée aussi longtemps que ceux-ci sont
au nombre de 2 au moins.
Ainsi adopté par les représentants des gouvernements partis à la convention du 9 mars 2001 relative à la
négociation, à la ratification, à l’exécution et à la modification des conventions intercantonales et des traités des
cantons avec l’étranger (Convention des conventions)
le 5 mars 2010, à Genève.
Pour les cantons :
Pour le canton
de Fribourg :
Beat Vonlanthen
Conseiller d’Etat
Pour le canton
de Vaud :
Pascal Broulis
Conseiller d’Etat
Pour le canton
du Valais :
Claude Roch
Conseiller d’Etat
Pour le canton
de Neuchâtel :
Frédéric Hainard
Conseiller d’Etat
Pour le canton
de Genève :
Pierre-François Unger
Conseiller d’Etat
Pour le canton
du Jura :
Charles Juillard
Ministre
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
B 1 04 Convention relative à la
participation des parlements
cantonaux dans le cadre de
l’élaboration, de la ratification, de
l’exécution et de la modification des
conventions intercantonales et des
traités des cantons avec l’étranger
(Convention sur la participation des
parlements)
05.03.2010 01.01.2011
Modification : néant
1. Fribourg — 01.01.2011
2. Genève — 01.01.2011
3. Jura — 01.01.2011
4. Neuchâtel — 01.01.2011
5. Vaud — 01.01.2011
6. Valais — 01.03.2011
