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title: "Règlement d’application de la loi sur le séjour et l’établissement des Confédérés"
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provisions: 15
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# Règlement d’application de la loi sur le séjour et l’établissement des Confédérés

## Art. 1 Chapitre I Dispositions générales {#art_1}

Principe général
L'office cantonal de la population et des migrations(4) (ci-après : l'office) et les communes sont chargés
d'appliquer la loi sur le séjour et l'établissement des Confédérés, du 28 août 2008.

## Art. 2 {#art_2}

Emoluments
Le montant des diverses taxes découlant des prestations liées à l'application de la loi est prévu par le règlement
relatif à la délivrance de renseignements et de documents, ainsi qu'à la perception de diverses taxes, par l'office
cantonal de la population et des migrations(4) et les communes, du 23 janvier 1974 (ci-après : règlement sur les
taxes).

## Art. 3 Chapitre II Organisation {#art_3}

Compétences partagées
Les compétences suivantes sont dévolues à l'office et à la commune du lieu de résidence :
a) le traitement des annonces d'arrivée, de départ, d'exercice d'une activité lucrative indépendante et de
changement d'adresse;
b) le traitement des avis obligatoires;
c) l'établissement, le renouvellement ou la production de duplicata des certificats de séjour, de domicile et
professionnels;
d) la révocation des certificats de séjour, de domicile et professionnels;
e) l'établissement des attestations et des déclarations de domicile;
f) la gestion des cartes familles Gigogne.

## Art. 4 {#art_4}

Compétences exclusives de l'office
Les compétences suivantes sont dévolues exclusivement à l'office :
a) le traitement des annonces au sens de l'article 3, alinéa 2, lettres a et b, de la loi et des avis obligatoires
au sens de l'article 11 de la loi, lorsqu'il ressort qu'un étranger est également concerné par ceux-ci;
b) le traitement des annonces de naturalisation ou de sa révocation;
c) le traitement des annonces d'adoption, de tutelle et de curatelle;
d) l'établissement des cartes de vote;
e) la communication de renseignements au public ou aux administrations publiques obtenus dans le cadre
de l'application de la loi;
f) la mention dans le registre cantonal de la population d'une interdiction de divulguer une adresse au public;
g) l'annulation de toute décision prise par les communes en application de la loi.

## Art. 5 {#art_5}

Relations avec les administrations publiques
rsGE F 2 05.01: Règlement d’application de la loi sur le séjour et l’établissement des Confédérés ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
L'office est compétent pour traiter avec d'autres administrations publiques des questions relevant du champ
d'application de la loi.

## Art. 6 {#art_6}

Formules officielles
L'office est chargé d'établir les formules officielles; il peut procéder en tout temps aux modifications qu'il estime
nécessaires à la bonne application de la loi.

## Art. 7 {#art_7}

Gestion par les communes
1 Le répondant désigné par chaque commune est chargé de diffuser les directives et instructions particulières
de l'office.
2 Dans le cadre de l'exercice de ses tâches, la commune de résidence peut exiger des administrations
cantonales et communales, ainsi que des personnes physiques ou morales, toutes les informations qu'elles
possèdent sur l'identité et le lieu de domicile ou de séjour des Confédérés.
3 La commune qui reçoit une annonce au sens de l'article 3, alinéa 2, lettre a, de la loi ou un avis obligatoire au
sens de l'article 11 de la loi, pour lequel elle ne s'estime pas compétente, le transmet d'office à l'autorité
compétente.
4 Les communes transmettent à l'office, après avoir traité ce qui relève de leur compétence, tout document
remis par les Confédérés dans le cadre de l'application de la loi.
5 Les communes supportent les frais consécutifs à leur propre application de la loi; elles perçoivent à cet égard
les taxes prévues par le règlement sur les taxes.
Chapitre III Modalités d'annonce et d'avis obligatoire, saisies des données

## Art. 8 personnelles, registre des habitants {#art_8}

Modalités d'annonce et d'avis obligatoire
1 L'annonce au sens de l'article 1 de la loi et l'avis obligatoire au sens de l'article 11 de la loi sont faits auprès
de l'office ou, sous réserve des exceptions prévues à l'article 4 du présent règlement, de la commune du lieu
de résidence.
2 Ils peuvent être effectués par correspondance, au moyen de la formule officielle correspondante; les
communes peuvent toutefois prévoir l'obligation de se présenter en personne pour l'annonce d'arrivée sur leur
territoire.
3 L'annonce d'arrivée ou de départ concernant les personnes mineures ou sous tutelle incombe à leur
représentant légal.
4 L'avis obligatoire concernant les changements survenant dans l'état personnel des titulaires d'un certificat
comprend également les modifications d'état civil réalisées à l'étranger.

## Art. 9 {#art_9}

Saisie des données personnelles
1 L'identité d'une personne qui annonce son arrivée dans le canton, au sens de l'article 1 de la loi, doit être
vérifiée d'office.
2 En cas d'annonce d'une modification de l'état civil, du nom ou du droit de cité dans le registre des habitants,
il est exigé la présentation d'un document de l'état civil mentionné à l'article 7, alinéa 1, de la loi.

## Art. 10 {#art_10}

Registre des habitants
1 Le département des institutions et du numérique(8) exerce la haute surveillance, par l'intermédiaire de l'office,
sur la gestion du registre des habitants.
2 Il décide, par l'intermédiaire de l'office, des données qui doivent figurer dans le registre des habitants.
3 Tout titulaire d'un certificat de séjour, de domicile ou professionnel est tenu de fournir les renseignements
permettant de tenir à jour le registre des habitants.

## Art. 11 Chapitre IV Procédure {#art_11}

Réclamation et recours
1 Les décisions des communes sont sujettes à réclamation auprès de l'office.
2 Les réclamations doivent être motivées et adressées par écrit à l'office, dans un délai de 30 jours à compter
de la notification de la décision de la commune.
3 Les décisions de l'office peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de
justice(2), conformément aux dispositions de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, et de
la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010(2).

## Art. 12 {#art_12}

Arbitrage
rsGE F 2 05.01: Règlement d’application de la loi sur le séjour et l’établissement des Confédérés ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
1 L'office assume l'arbitrage en cas de différends entre communes.
2 Il rend sa décision après avoir entendu les communes en litige.

## Art. 13 Chapitre V Dispositions finales et transitoires {#art_13}

Clause abrogatoire
Le règlement d'application de la loi sur le séjour et l'établissement des Confédérés, du 12 décembre 1983, est
abrogé.

## Art. 14 {#art_14}

Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2009.

## Art. 15 {#art_15}

Dispositions transitoires
1 Les communes disposent d'un délai de 6 mois, à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement, pour le
mettre en œuvre.
2 Pendant la période transitoire, les communes peuvent transmettre à l'office, pour traitement, tout document
remis par les Confédérés qui relève du champ d'application de la loi.
3 Pendant la période transitoire, l'office assure la formation des répondants désignés par les communes. Il
fournit également le soutien technique nécessaire à la mise en place du registre des habitants dans les
communes.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
F 2 05.01 R d’application de la loi sur le
séjour et l’établissement des
Confédérés
18.08.2009 01.09.2009
Modifications :
1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(10/1)
18.05.2010 18.05.2010
2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(11/3)
01.01.2011 01.01.2011
3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(10/1)
03.09.2012 03.09.2012
4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1,
2, 10/1)
15.05.2014 15.05.2014
5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(10/1)
04.09.2018 04.09.2018
6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(10/1)
14.05.2019 14.05.2019
7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(10/1)
31.08.2021 31.08.2021
8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(10/1)
29.08.2023 29.08.2023
