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title: "Arrêté instituant un partenariat flexible entre entreprises et institutions formatrices et les établissements scolaires"
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provisions: 5
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# Arrêté instituant un partenariat flexible entre entreprises et institutions formatrices et les établissements scolaires

## Article 1 {#art_1}

1Dans le but d’augmenter l’offre de places d’apprentissage et
d’accroître la part de formation duale, le présent arrêté détermine les conditions
d’un partenariat flexible, soit la possibilité donnée aux entreprises et institutions
formatrices de déléguer la formation à la pratique professionnelle à un pôle de
compétence de l’établissement scolaire de la formation professionnelle du
canton pour les personnes en formation professionnelle initiale en mode dual
qu’elles emploient.
2La délégation de la formation à la pratique professionnelle se fait par contrat
entre l’entreprise ou l’institution formatrice d’une part et le pôle de compétence
d’autre part.
3Le partenariat flexible peut porter sur la moitié de la durée légale de
l’apprentissage au maximum et doit être effectuée au début de la formation.
4Le partenariat flexible peut également être réalisé pour les formations duales
intégrant le certificat de maturité professionnelle.

## Art. 2 {#art_2}

Le partenariat flexible est mis en place au sein du pôle Technologies et
Industrie.
2Le partenariat flexible est proposé pour les professions suivantes :
a) automaticien-ne CFC (1ère année ou 1ère et 2e années d'apprentissage) ;
b) électronicien-ne CFC (1ère année ou 1ère et 2eannées d'apprentissage) ;
c) horloger-ère CFC (1ère année ou 1ère et 2e années d'apprentissage) ;
d) informaticien-ne CFC (1ère année ou 1ère et 2e années d'apprentissage) ;
e) micromécanicien-ne CFC (1ère année ou 1ère et 2e années d'apprentissage) ;
f) qualiticien-ne CFC en microtechnique (1ère année d'apprentissage).
FO 2020 No 36
1) RSN 414.10
2) RSN 414.110
3) Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022
4) Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022
But, définition et
modalités
Champ
d’application
410.610.2

## Art. 3 {#art_3}

1Le contrat instituant la délégation doit revêtir la forme écrite et contenir
au minimum les indications suivantes :
a) rôles et tâches des parties ;
b) durée du partenariat flexible ;
c) organisation des périodes de vacances ;
d) assurances ;
e) financement ;
f) entrée en vigueur et résiliation.
2Le partenariat flexible s’inscrit dans la formation duale, aussi, le contrat
d’apprentissage et la réglementation en matière de formation duale, de
personnes en formation duale et d’entreprises et institutions formatrices est
applicable.
3La relation entre l’apprenti-e et l’entreprise ou institution formatrice relève du
contrat d’apprentissage et du droit applicable à ce dernier.

## Art. 4 {#art_4}

1L’écolage s’élève à 6’000 francs par semestre.
2Le montant de l’écolage dû pour le partenariat flexible est supporté par les
entreprises et institutions formatrices.
3L’établissement scolaire est responsable de la perception de ce montant.

## Art. 5 {#art_5}

1Le présent arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif à la rentrée
scolaire 2020-2021.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
Contrat
Écolage
