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title: "Traité entre Sa Majesté très chrestienne et la Republique de Geneve"
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# Traité entre Sa Majesté très chrestienne et la Republique de Geneve

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rsGE A 1 02: Traité entre Sa Majesté très chrestienne et la Republique de Geneve (Tr-F-GE)
Source SILGENEVE PUBLIC, 1
Source SILGENEVE PUBLIC
Traité entre Sa Majesté très
chrestienne et la Republique de
Geneve
(Tr-F-GE)
A 1 02
du 15 août 1749 (a)
Des pretentions et difficultés qui subsistoient depuis longtems au sujet des possessions de la Ville et Republique
de Geneve enclavées dans le pays de Gex, ayant donné lieu à diverses propositions pour accommoder à
l’amiable ces sujets de contestations entre le Roy et la Republique, les Commissaires autorisés de part et
d’autre pour traiter et convenir ensemble sur les moyens de conciliations, scavoir le Sieur de Barberie de Saint
Contest de la part de Sa Majesté et les Sieurs Mussard Conseiller et Premier Secretaire d’Etat et Saladin d’Onex
Conseiller du Conseil des Soixante de la part de la Republique et Ville de Geneve ont enfin après s’etre
communiqué de part et d’autre leurs pleins pouvoirs expediés en bonne et deue forme dont les copies seront
inserées cy après, arresté et conclu d’un commun accord les articles suivans.
Articles 1er.
La Republique de Geneve cède à Sa Majesté tous ses droits sur les Villages de Chalex, Thoiry et fenieres et
sur toutes les terres et Villages enclavés ou entremeslés dans le pays de Gex, excepté Gentoux, Malagny,
Malva, Dardagny et le Mandement de Peney.
2.
La Republique de Geneve cede pareillement à Sa Majesté tous ses droits de quelque nature qu’ils soient sur
les terres et Maisons de Saint Victor et Chapitre repandües en differens endroits du Pays de Gex specialement
sur Moens, feuillasse, Saint Genis et feigeres.
3.
Reciproquement Sa Majesté cède pour Elle et ses Successeurs, à la Republique de Geneve tous ses droits sur
les terres de la directe de la Baronie de Gex scituées dans l’etenduë du mandement de Peney, nommément
sur le village de Bourdignin, Sa Majesté luy cedant de plus tous ses droits sur le Village de Russin à condition
que l’exercice publique de la Religion catholique apostolique et Romaine sera toujours maintenu et conservé
comme cydevant dans ledit Village et ses dependances, que l’Eglise, le Curé et le Presbitere et les revenus et
droits qui en dependent, demeureront constament sous la protection du Roy et de ses Successeurs, et que
toutes les terres et autres biens appartenant aujourd’huy a des Catholiques dans lesdits Lieux ne pourront etre
vendus, echangés, cedés ou donnés qu’a des Catholiques, à l’Effet dequoy il sera dressé un Etat desdits biens
par les Commissaires qui seront nommés de part et d’autre pour l’execution du present traité.
4.
La liberté du Commerce et des passages demeurera respectivement comme avant lesdites cessions, et les
Commis des fermes et finances de Sa Majesté ainsi que les Officiers de justice pourront aller librement faire
leurs fonctions et tous actes de justice à Ayre la Ville, dont la souveraineté apartient au Roy, et même transferer
des prisonniers par le mandement de Peney; les Officiers de la Republique joüissant de la même liberté sur le
territoire de france pour aller audit Mandement de Peney, et pour la translation des prisonniers; bien entendu
neantmoins que les troupes du Roy ne pourront passer dans le territoire de la Republique sans avoir fait les
requisitions usitées en pareil cas.
5.
Sa Majesté ayant egard aux lettres de patente données par Henry quatre le 19 avril 1604, confirme les cessions
qui y sont faites de Chancy et Avully Seulement, et cêde de nouveau pour Elle et ses successeurs à la
Republique tous ses droits sur ces deux villages, sous la condition expresse qu’Elle ne pourra jamais les aliener,
echanger, ceder ou donner en quelque cas et sous quelque pretexte que ce puisse etre, et que les passages
par lesdits Villages seront ouverts de la maniere et aux clauses exprimées dans l’article precedent.
6.
rsGE A 1 02: Traité entre Sa Majesté très chrestienne et la Republique de Geneve (Tr-F-GE)
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
Les Commissaires du Roy et ceux de la Republique ayant reconnu que les difficultés survenuës de tems à autre
au sujet du Village de Malagny, provenoient dece qu’il n’y avoit point de limite marquées entre ce village et celui
de Versoix, sont convenus qu’il sera tiré une ligne droite à trente toises en deça dela derniere maison de
Malagny du coté de Versoix qui prendra depuis le chemin de Versoix à Malagny jusqu’au Nant de Crevecoeur,
que la même ligne sera continuée depuis ledit chemin jusqu’au Lac de Geneve, que dans toute l’Etenduë de
ladite ligne du levant au couchant seront plantées des bornes à trente toises de distance l’une de l’autre qui
feront la separation des Villages de Versoix et de Malagny, que le Nant de Crevecoeur servira de limite au
Village de Malagny du costé du couchant, ensorte que toutes les terres qui sont au delà dudit Nant,
appartiendront à Sa Majesté.
7.
Les cessions faites à Sa Majesté par la Republique seront sans prejudice des fiefs et autres revenus dont y
joüit la Republique à titre de dixme ou autrement; lesquels ne seront sujets à aucune prestation de foy et
homage, aveu et denombrement; et demeureront exempts à perpetuité de toutes charges, droits et impositions
de quelque nature qu’Elles puissent être. la même reserve aura lieu dans les cessions faites par Sa Majesté à
la Republique, et les possesseurs des terres cedées y joüiront de leurs fiefs et autres revenus à titre de dixmes
ou autrement sans aucune prestation de foy et homage, aveu et denombrement à la Republique; lesquels
demeureront exempts à perpetuité de toutes charges droits et impositions de quelque nature qu’Elles puissent
être.
8.
Il sera incessamment procedé par des Commissaires respectifs en conformité des stipulations convenües pour
le present traité, non seulement à l’execution des articles cy dessus, mais encore a reconnoitre et fixer par une
limitation generale les bornes du territoire de part et d’autre; bien entendu que dans tous les endroits ou les
limites du territoire de Geneve se trouveront bornées par les grands chemins, ces grands chemins seront
toujours à l’avenir sous la souveraineté de la Couronne de france, et consequemment sousmis à la jurisdiction
de ses Officiers pour les faire maintenir en bon etat, et veiller à ce que la sureté n’en soit point troublée.
9.
La Republique de Geneve conservant une juste reconnoissance des marques publiques et particulieres que Sa
Majesté lui a données de sa bienveillance dans des circonstances essentielles à sa conservation, promet et
s’engage qu’Elle ne permettra jamais que des troupes, telles qu’Elles soient et detelles puissances qu’Elles
soient avouées, puissent prendre passage sur les terres de Geneve pour aller en guerre contre Sa Majesté et
son Royaume.
10.
Au moyen des arrangemens stipulés par le present traité entre Sa Majesté et la Republique de Geneve les
deux parties ne pourront plus rien pretendre ni demander à l’avenir de part ni d’autre, sous quelque titre ou
pretexte que ce puisse être.
11.
Les presens articles seront ratiffiés par le Roy et par la Republique de Geneve, et les lettres de ratiffication en
seront echangées depart et d’autre à Paris dans le terme de six semaines ou plustot si faire se peut. En foy de
quoy nous Commissaires susdits de Sa Majesté et de la Republique de Geneve avons en vertu de nos pouvoirs
respectifs signé le present traité et y avons fait apposer les cachets de nos armes. a Paris le quinze aout mil
sept cent quarante neuf.
De Barberie de SaintContest Mussard
Saladin d’Onex
(Ratifié par la République de Genève le 27 août 1749 et par le roi de France le 8 septembre 1749.)
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
A 1 02 Traité entre Sa Majesté très
chrestienne et la Republique de
Geneve
15.08.1749 —
Modification et commentaire :
rsGE A 1 02: Traité entre Sa Majesté très chrestienne et la Republique de Geneve (Tr-F-GE)
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
a. La présentation et l’orthographe de ce
texte sont rigoureusement conformes au
document déposé aux Archives d’Etat de
Genève
