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title: "Vereinbarung über den interkantonalen Unterhaltsdienst für das Nationalstrassennetz"
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# Vereinbarung über den interkantonalen Unterhaltsdienst für das Nationalstrassennetz

## Art. 1 Dispositions générales {#art_1}

Définitions
Dans la Convention, les termes et expressions avec une majuscule ont le
sens défini ci-après (étant précisé que les termes désignant des personnes
physiques, leurs statuts ou leurs fonctions s’entendent indifféremment au
féminin et au masculin) :
a) Canton Concordataire : le canton de Fribourg, le canton de Vaud et/ou
la République et canton de Genève, représentés par leurs Conseils
d’Etat respectifs.
b) CO : le Code suisse des obligations (loi fédérale complétant le code
civil suisse (livre cinquième : droit des obligations) du 30 mars 1911),
tel que modifié.
c) Commission Interparlementaire : la commission interparlementaire en
charge du contrôle de gestion interparlementaire du SIERA.
d) Conseil d’Etablissement : le conseil d’établissement du SIERA.
e) Convention d’Objectifs : la convention d’objectifs conclue entre le
SIERA et les Cantons Concordataires qui précise les missions du
SIERA et les grands axes de développement stratégiques et financiers
sur une base quadriennale.
f) Convention : la présente convention sur le service intercantonal
d’entretien du réseau autoroutier des cantons de Fribourg, de Vaud et de
la République et canton de Genève, du 2 mai 2018.
g) CoParl : la Convention du 5 mars 2010 relative à la participation des
Parlements cantonaux dans le cadre de l’élaboration, de la ratification,
de l’exécution et de la modification des conventions intercantonales et
des traités des cantons avec l’étranger.
h) Date d’Effet : le 1er janvier 2019.
i) Directeur : le directeur du SIERA.
j) Direction : l’organe du SIERA chargé par délégation du Conseil
d’Etablissement, de la gestion quotidienne du SIERA.
k) OFROU : l’Office fédéral des routes.
l) Organe de Révision : l’entreprise de révision de premier ordre, soumise
à la surveillance de l’Etat conformément à la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision, autorisée en qualité
d’expert-réviseur agréé, et nommée par le Conseil d’Etablissement pour
réviser les comptes annuels du SIERA.
m) Règlement d’Organisation : le règlement établi par le Conseil
d’Etablissement pour déterminer l’organisation et le fonctionnement du
SIERA, les pouvoirs de représentation et les compétences de la
Direction, en particulier du Directeur.
n) SIERA : acronyme de « Service Intercantonal d’Entretien du
Réseau Autoroutier », désignant l’établissement autonome de droit
public en charge de l’entretien des routes nationales sis sur le territoire,
ainsi que de l’exploitation et de la représentation, de l’Unité Territoriale
II.
o) Unité Territoriale II : la subdivision du réseau des routes nationales
suisses, créée par l’OFROU et couvrant les routes nationales situées sur
le territoire des Cantons Concordataires, conformément à l’article 47 et
à l’annexe 2 de l’ordonnance sur les routes nationales, du 7 novembre
2007.
TITRE II
Etablissement autonome de droit public
CHAPITRE 1

## Art. 2 Cadre institutionnel {#art_2}

Forme juridique et siège
1 Les Cantons Concordataires instituent le SIERA sous la forme d’un
établissement intercantonal de droit public, doté de la personnalité
juridique.
2 Le SIERA a son siège administratif à Lausanne, dans le Canton de Vaud.

## Art. 3 {#art_3}

Autonomie
Pour accomplir ses tâches, le SIERA est autonome dans les limites de la
Convention, de la Convention d’Objectifs et du contrôle exercé par la
Commission Interparlementaire.

## Art. 4 {#art_4}

Exonération fiscale
Le SIERA est dispensé de tout impôt cantonal et communal, y compris le
droit de timbre, sur toute activité menée en accomplissement d’une tâche de
droit public qui lui est déléguée. Il reste soumis à la TVA selon les
directives fédérales.
CHAPITRE 2

## Art. 5 Relations avec les Cantons Concordataires {#art_5}

Convention d’objectifs
1 Les Cantons Concordataires, par le biais de leur Conseil d’Etat respectif,
concluent avec le SIERA une convention d’objectifs quadriennale.
2 La Convention d’Objectifs définit, d’une part, le champ des activités
autorisées du SIERA qui ne relèvent pas des accords de prestations de
service conclus avec l’OFROU et précise, d’autre part :
a) les objectifs fixés au SIERA en termes opérationnels et financiers, et
leurs indicateurs de mesure ;
b) les axes majeurs de développement stratégique à terme, notamment sur
l’organisation des centres d’entretien et des points d’appui ou sur
l’éventuelle intégration de ressources matérielles dans le SIERA ;
c) le portefeuille des produits et des services fournis ou à fournir par le
SIERA dans le cadre de l’article 10 let. b.

## Art. 6 {#art_6}

Rapport de gestion
1 Au terme de chaque année civile, le Conseil d’Etablissement adopte un
rapport de gestion, qui est transmis à chaque Conseil d’Etat des Cantons
Concordataires et à la Commission Interparlementaire.
2 Le rapport de gestion comprend un compte-rendu de l’activité du SIERA
sur l’année civile écoulée, y compris une appréciation de cette activité eu
égard à la Convention d’Objectifs, une répartition analytique de cette
activité entre les Cantons Concordataires, les comptes du SIERA, le budget
annuel de l’année civile suivante et une note sur les besoins anticipés en
ressources humaines et financières à moyen terme.
CHAPITRE 3

## Art. 7 Contrôle interparlementaire {#art_7}

Commission Interparlementaire
1 Les Cantons Concordataires instituent une commission interparlementaire,
au sens du chapitre 4 de la Convention du 5 mars 2010 relative à la
participation des Parlements cantonaux dans le cadre de l’élaboration, de la
ratification, de l’exécution et de la modification des conventions
intercantonales et des traités des cantons avec l’étranger (Convention sur la
participation des parlements, CoParl), afin de mettre en œuvre un contrôle
de gestion interparlementaire du SIERA.
2 La Commission Interparlementaire est composée de neuf membres, soit
trois membres par Canton Concordataire désignés par le Parlement du
Canton Concordataire concerné selon la procédure qu’il applique à la
désignation des membres de ses propres commissions.
3 La Commission Interparlementaire élit un président et un vice-président
en son sein, pour une année, étant précisé que (1o) l’élection a lieu au
premier tour à la majorité absolue et, au second tour, à la majorité relative,
et que (2o) les deux membres choisis doivent appartenir à une délégation de
deux Cantons Concordataires différents.

## Art. 8 {#art_8}

Fonctionnement de la Commission Interparlementaire
1 La Commission Interparlementaire se réunit aussi souvent que le contrôle
interparlementaire coordonné du SIERA l’exige mais au minimum une fois
par an.
2 La Commission Interparlementaire prend ses décisions à la majorité des
membres présents.
3 La Commission Interparlementaire est conduite par le président et, en cas
d’absence, par le vice-président, qui ont une fonction organisationnelle et
de direction des réunions de la Commission Interparlementaire. Ils n’ont,
individuellement ou collectivement, aucune voix prépondérante.
4 Pour le surplus, la Commission Interparlementaire s’organise librement.

## Art. 9 {#art_9}

Tâches
1 La Commission Interparlementaire est chargée du contrôle
interparlementaire coordonné du SIERA.
2 Les tâches de la Commission Interparlementaire portent sur la discussion,
l’évaluation et le contrôle, d’un point de vue stratégique et général :
a) de la réalisation des objectifs stratégiques du SIERA ;
b) des résultats obtenus par le SIERA, sur la base des accords de
prestations de services conclus avec l’OFROU et de la Convention
d’Objectifs ;
c) du rapport de gestion du SIERA.
3 La Commission Interparlementaire peut, en cas d’arbitrage multipartite,
être amenée à nommer les trois arbitres conformément à l’article 36 al. 2.
4 Le Conseil d’Etablissement est tenu, sur requête écrite de la Commission
Interparlementaire, de transmettre à la Commission Interparlementaire toute
pièce utile en sa possession, et de lui fournir tout renseignement nécessaire,
qui soit en rapport avec le SIERA et en relation avec les tâches de la
Commission Interparlementaire telles que définies dans la Convention. Le
droit fédéral reste réservé.
5 La Commission Interparlementaire adresse une fois par année aux
Parlements des Cantons Concordataires un rapport sur les résultats de son
contrôle.
CHAPITRE 4

## Art. 10 Activités {#art_10}

Tâches
Les tâches du SIERA sont :
a) De manière générale, de planifier et accomplir, pour le compte de
l’OFROU, les tâches d’entretien courant et de gros entretien ne faisant
pas l’objet d’un projet, ainsi que des travaux spécialisés dans le cadre
de l’entretien constructif ou d’aménagement, des routes nationales se
trouvant sur le territoire respectif des Cantons Concordataires, de leurs
parties intégrantes ainsi que des ouvrages définis sur le territoire de
l’Unité Territoriale II ;
b) De manière plus particulière, et dans la mesure où les tâches qu’il
assume au service de l’OFROU ne s’en trouvent pas compromises, de
développer et de fournir des prestations de service dans ses domaines
de compétence pour d’autres clients, du secteur public ou privé.

## Art. 11 {#art_11}

Modalités
1 Le SIERA réalise ses tâches et conduit ses activités conformément aux
principes de bonne gestion d’entreprise.
2 Le SIERA exécute ses activités de nature administrative à son siège, en
principe de manière centralisée. Il exécute ses interventions de nature
opérationnelle par le biais de centres d’entretien et de points d’appui
répartis sur l’ensemble du territoire couvert par l’Unité Territoriale II.
3 Le SIERA conclut en son nom tous les contrats nécessaires à, ou
découlant de, ses activités.
4 En particulier, le SIERA :
a) facture les prestations de service qu’il rend à des clients du secteur
public ou privé dans ses domaines de compétence à un prix ou à des
taux qu’il déterminera en tenant compte des principes d’une juste
concurrence ;
b) applique, pour toutes les acquisitions de fournitures, de services et de
construction, la législation sur les marchés publics en vigueur dans le
Canton Concordataire de son siège.
CHAPITRE 5

## Art. 12 Infrastructure {#art_12}

Infrastructure d’entretien
1 Le SIERA se dote des véhicules, des engins et du matériel d’exploitation
nécessaires à l’accomplissement de ses tâches, soit en les reprenant ou les
louant des Cantons Concordataires, soit en les achetant à des tiers, sur la
base de contrats d’apport, de location ou d’achat dédiés.
2 La reprise ou location des véhicules et engins et que les Cantons
Concordataires affectent à l’Unité Territoriale II s’effectue de la manière
suivante :
a) Chaque Canton Concordataire cédera au SIERA, à titre de capitalisation
initiale du SIERA, une partie des véhicules et engins affectés à
l’exploitation de l’Unité Territoriale II sous la forme d’un apport en
nature, étant précisé que :
– Les véhicules et engins affectés à l’exploitation de l’Unité
Territoriale II ont fait l’objet d’une valorisation commune de leur
valeur vénale au 1er janvier 2019 ;
– L’apport de chaque Canton Concordataire est proportionnel à la
participation de chaque Canton Concordataire, telle que fixée à
l’article 17 :
– La quotité des apports respectifs de chaque Canton Concordataire
est déterminée par référence à l’apport de la République et Canton
de Genève qui apportera l’intégralité de ses véhicules et engins
affectés à l’Unité Territoriale II.
b) Les Cantons de Fribourg et de Vaud mettent à disposition du SIERA le
solde des véhicules et engins, en échange du versement par le SIERA
d’une redevance annuelle représentant 10 % de la valeur vénale du
solde des véhicules et engins mis à disposition.
c) Au paiement de la dixième redevance, la propriété du solde des
véhicules, engins et matériel d’exploitation sera transférée du Canton
Concordataire concerné au SIERA en pleine propriété, sans autre
indemnité ou contre-prestation que ce soit.
3 Tous les véhicules et engins affectés au SIERA sont immatriculés
gratuitement auprès des autorités compétentes du siège du SIERA ou
restent immatriculés gratuitement auprès des autorités compétentes au lieu
de leur principal stationnement.
4 Le SIERA organisera, si besoin avec les Cantons Concordataires
concernés, les éventuels travaux d’entretien ou de maintenance nécessaires
au maintien du parc de véhicules et des engins, dans un état de
fonctionnement adapté.

## Art. 13 {#art_13}

Infrastructure informatique
1 Le SIERA veille à ce que l’ensemble des points d’opération du SIERA
(siège administratif, centres d’entretien, points d’appui, postes des
collaborateurs mis à disposition du SIERA) fonctionne sous un système
relatif aux nouvelles technologies de l’information et de la communication
(système NTIC) qui soit uniformisé et intégré.
2 Le SIERA détermine le système et les principes NTIC qu’il souhaite
utiliser, étant précisé qu’il peut également, à son choix, adopter le système
et les principes NTIC d’un Canton Concordataire.

## Art. 14 {#art_14}

Infrastructure immobilière
1 Les centres d’entretien et points d’appui sont mis à disposition du SIERA
par l’OFROU ou les Cantons Concordataires concernés sur la base de
contrats établis dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et
de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT).
2 Les espaces hébergeant le siège administratif sont mis à disposition du
SIERA sur la base d’un ou plusieurs contrats de bail conclus entre le
SIERA et le ou les propriétaire(s) concernés.
CHAPITRE 6

## Art. 15 Ressources humaines {#art_15}

Principe
1 Chaque Canton Concordataire affecte au SIERA les collaborateurs
nécessaires au fonctionnement, et à l’accomplissement des tâches, du
SIERA, tel qu’approuvé par le Conseil d’Etablissement.
2 Le SIERA conclut avec chaque Canton Concordataire une conventioncadre de mise à disposition de collaborateurs, précisant notamment le
nombre de collaborateurs nécessaires et fournissant une brève description
de la fonction et des tâches des collaborateurs mis à disposition, ainsi que
les référents hiérarchiques de ces collaborateurs.
3 Chaque année, le Conseil d’Etablissement communique aux Cantons
Concordataires ses besoins supplémentaires en ressources humaines ou, le
cas échéant, ses projets de réduction des ressources humaines de manière
suffisamment anticipée, afin que les Cantons Concordataires puissent y
répondre dans un délai raisonnable en respectant leur procédure
d’engagement et la nécessité d’inscrire de nouvelles charges à leur budget.

## Art. 16 {#art_16}

Personnel mis à disposition du SIERA
Les collaborateurs mis à disposition du SIERA restent soumis au droit
public et aux conditions de travail des Cantons Concordataires dont ils
relèvent. En particulier, les collaborateurs restent soumis aux règles de
gestion du Canton Concordataire de leur engagement, indépendamment de
la provenance de leur supérieur hiérarchique.
La mise à disposition du SIERA de collaborateurs des administrations des
Cantons Concordataires répond notamment aux principes suivants :
a) Le Directeur ou, par délégation, les autres membres de la Direction ou
toute personne placée sous leur responsabilité dans un rapport
hiérarchique, sont autorisés à donner des instructions aux collaborateurs
affectés au SIERA ;
b) Chaque Canton Concordataire facture au SIERA le montant couvrant
les coûts complets des collaborateurs qu’il met à disposition, étant
précisé que le coût complet comprend notamment les salaires, les
charges salariales patronales ordinaires, les éventuelles charges
d’assainissement ou de recapitalisation de la caisse de pension, les
indemnités et autres allocations ou compléments de salaire prévus par la
législation du Canton Concordataire concerné, toute indemnité due aux
collaborateurs mis à disposition du SIERA en raison de la fin de leurs
rapports de travail avec le SIERA et avec le Canton Concordataire
concerné, ainsi que le coût indirect moyen des frais administratifs et
généraux liés à un collaborateur au sein de l’administration cantonale
concernée, et toutes taxes liées.
TITRE III
Financement
CHAPITRE 1

## Art. 17 Généralités {#art_17}

Participation des Cantons Concordataires au SIERA
La participation des Cantons Concordataires au SIERA est fixée de la
manière suivante :
a) Le Canton de Vaud : 55 % ;
b) Le Canton de Fribourg : 25 % ;
c) La République et Canton de Genève : 20 %.

## Art. 18 {#art_18}

Charges du SIERA
1 Les principaux postes de charges du SIERA comprennent les coûts de
mise à disposition de l’infrastructure et des ressources humaines, le prix des
services liés à l’entretien et à l’exploitation de l’Unité Territoriale II fournis
par les Cantons Concordataires, ainsi que les frais de matériel et de services
rendus par les fournisseurs privés, ainsi que toutes taxes liées à ces frais.
2 Le SIERA veille à ce que le coût complet de ses charges, notamment ses
frais de fonctionnement liés à l’exécution des tâches d’exploitation et
d’entretien qui lui sont confiées, y compris ses propres frais administratifs,
soit intégralement couvert par la rémunération exigée de tout tiers
bénéficiaire de ses prestations.

## Art. 19 {#art_19}

Responsabilité financière du SIERA
1 Le SIERA est seul responsable de ses engagements financiers. Il ne
dispose d’aucune garantie de déficit de la part des Cantons Concordataires
qui ne répondent d’aucune dette du SIERA à quelque titre que ce soit.
2 En cas d’incapacité à court terme du SIERA à rembourser ses dettes, le
Conseil d’Etablissement prend les mesures d’assainissement qui
s’imposent.
3 Les Cantons Concordataires ne peuvent en aucun cas être tenus à des
versements allant au-delà de leur participation à la capitalisation initiale du
SIERA, telle que prévue à l’article 17.
CHAPITRE 2

## Art. 20 Ressources financières {#art_20}

Principe
Les ressources financières du SIERA sont principalement :
a) un apport en nature de chaque Canton Concordataire, à titre de
capitalisation initiale du SIERA, qui comprend tous les véhicules,
engins et matériel d’exploitation dont les Cantons Concordataires
auront transférés la propriété au SIERA selon l’article 12 al. 2 let. a ;
b) les montants encaissés de l’OFROU sur la base des prestations
effectuées pour l’OFROU ;
c) les montants encaissés pour les prestations de service rendues par le
SIERA à des clients non liés à l’OFROU, du secteur public et/ou privé.

## Art. 21 {#art_21}

Affectation du résultat
1 Dans les limites de la Convention, le Conseil d’Etablissement décide de
manière autonome de l’affectation des bénéfices aux capitaux propres ou de
leur distribution, étant précisé que :
a) Le Conseil d’Etablissement tient compte des exigences de l’OFROU
sur la participation de l’OFROU à toute distribution de réserves
accumulées, qui sont exclusivement liés à l’activité réalisée avec, et
payée par, l’OFROU ; et que
b) Le Conseil d’Etablissement doit distribuer ou dissoudre toute réserve
accumulée qui excède une somme représentant le 5 % du chiffre
d’affaires total du SIERA, sauf s’il estime à l’unanimité de ses
membres et avec l’accord des Conseils d’Etat des trois Cantons
Concordataires, qu’une telle distribution est contraire aux intérêts à
court terme du SIERA, en particulier qu’elle mettrait à mal sa viabilité
financière, notamment en termes de liquidités.
2 Chaque Canton Concordataire participe aux distributions des réserves
accumulées en proportion de sa participation, telle que définie à
l’article 17.
3 Nonobstant ce qui précède, chaque Canton Concordataire reconnaît la
nécessité pour le SIERA de veiller à, et garantir, son autonomie financière.
CHAPITRE 3

## Art. 22 Comptabilité {#art_22}

Principes comptables
1 Les comptes annuels du SIERA comprennent un bilan, un compte de
résultats, un tableau des flux de trésorerie ainsi qu’une annexe et, le cas
échéant, des informations supplémentaires.
2 Dans le respect des exigences comptables de l’OFROU, le SIERA prépare
ses comptes annuels conformément aux exigences légales et aux principes
et règles comptables généralement acceptés en Suisse pour les institutions
et établissements du secteur public.

## Art. 23 {#art_23}

Révision des comptes annuels du SIERA
1 Le SIERA est tenu de soumettre ses comptes annuels au contrôle ordinaire
de l’Organe de Révision.
2 Les services de contrôle des finances des pouvoirs publics de chaque
Canton Concordataire ont un droit d’accès à la comptabilité, aux comptes
annuels du SIERA et au rapport de l’Organe de Révision, ainsi que, sur
demande, aux principales informations financières du SIERA.
CHAPITRE 4

## Art. 24 Responsabilité civile {#art_24}

Principe
1 Le SIERA répond seul envers le tiers lésé du dommage causé de manière
illicite et fautive par ses organes et les collaborateurs mis à sa disposition et
placés sous son autorité dans l’accomplissement de leur travail au service
du SIERA.
2 Lorsque le SIERA est tenu de réparer un dommage au titre de l’article 24,
il dispose d’une action récursoire contre la personne fautive, même après la
cessation des rapports de service, si celle-ci a agi intentionnellement ou par
négligence grave. L’action récursoire est exercée aux termes et conditions
prévus par le droit cantonal du Canton Concordataire avec lequel la
personne fautive est en relation contractuelle de travail.
3 Pour tout autre dommage dont le SIERA serait tenu responsable, la loi du
Canton de Vaud sur la responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs
agents, du 16 mai 1961 (RS/VD 170.11) s’applique par analogie.
4 Les dispositions légales régissant la responsabilité civile des organes et
collaborateurs du SIERA lorsqu’ils accomplissent pour celui-ci une tâche
relevant du droit privé sont réservées.
TITRE IV

## Art. 25 Organisation {#art_25}

Organes
Les organes du SIERA sont les suivants :
a) Le Conseil d’Etablissement ;
b) La Direction ;
c) L’Organe de Révision.
CHAPITRE 1

## Art. 26 Conseil d’Etablissement {#art_26}

Rôle et composition
1 Le Conseil d’Etablissement est l’organe suprême de direction du SIERA ;
il en assume la haute surveillance.
2 Le Conseil d’Etablissement est composé de cinq membres, soit :
– les trois ingénieurs cantonaux (ou poste équivalent dans
l’administration cantonale concernée) des Cantons Concordataires ;
– deux membres, qui ne doivent être employés d’aucun Canton
Concordataire, et qui sont nommés à l’unanimité des trois ingénieurs
cantonaux (ou poste équivalent dans l’administration cantonale
concernée) membres du Conseil d’Etablissement lors de la première
réunion suivant toute vacance du poste.

## Art. 27 {#art_27}

Compétences
Les compétences inaliénables du Conseil d’Etablissement sont les
suivantes :
Organisation
a) Exercer la haute surveillance du SIERA, en particulier de la Direction ;
b) Désigner ou révoquer le Directeur, ainsi que tout autre membre de la
Direction ;
c) Nommer ou révoquer l’Organe de Révision ;
d) Adopter ou modifier le Règlement d’Organisation ;
Ressources
e) Adopter chaque année le rapport de gestion annuel du SIERA, avec ses
annexes, en particulier les comptes annuels révisés du SIERA et le
budget annuel du SIERA ;
f) Valider le système de reporting et de contrôle interne proposé par la
Direction, en particulier pour vérifier, de manière régulière, l’utilisation
des ressources du SIERA au regard du budget annuel approuvé ;
g) Dans les limites de la Convention, déterminer l’affectation du résultat et
des réserves accumulées au terme de chaque année civile ;
h) Déterminer et approuver la planification et l’engagement des ressources
financières à moyen et long terme du SIERA, notamment les
investissements nécessaires au fonctionnement et à l’exécution des
tâches du SIERA ;
i) Approuver les besoins en personnel du SIERA ;
Activités
j) Veiller au respect, par le SIERA, de la souveraineté de chaque Canton
Concordataire, en particulier des lois et autres dispositions légales
applicables dans chaque Canton Concordataire ;
k) Définir les principaux termes et conditions de la coopération entre le
SIERA et l’OFROU ;
l) Veiller au respect, par le SIERA, des accords sur les prestations conclus
avec l’OFROU ;
m) Conclure, sur une base quadriennale, la Convention d’Objectifs ;
n) Traiter de toute question liée à la mise en œuvre ou à l’interprétation de
la Convention.

## Art. 28 {#art_28}

Mode de décision
1 Le Conseil d’Etablissement ne siège valablement qu’en présence de tous
ses membres. Toutefois, les décisions du Conseil d’Etablissement peuvent
aussi être prises par voie de circulation, à moins qu’une discussion ne soit
requise par un de ses membres.
2 Les décisions du Conseil d’Etablissement sont prises à la majorité absolue
des membres, à l’exception des décisions suivantes qui requièrent
l’unanimité des trois ingénieurs cantonaux (ou poste équivalent dans
l’administration cantonale concernée) des Cantons Concordataires :
1. Désigner ou révoquer le Directeur, ainsi que tout autre membre de la
Direction ;
2. Adopter ou modifier le Règlement d’Organisation ;
3. Décider de tout investissement substantiel non budgété ;
4. Décider de toute modification des principaux termes et conditions de la
coopération avec l’OFROU ;
5. Dans les limites de la Convention, décider de l’affectation du résultat
et/ou des réserves accumulées ;
6. Approuver le rapport de gestion annuel, tel que défini à l’article 27
let. e.
3 Les membres du Conseil d’Etablissement ne peuvent pas se faire
représenter dans leur fonction.
4 Le Directeur assiste aux séances du Conseil d’Etablissement. Il dispose
d’une voix consultative.

## Art. 29 {#art_29}

Fonctionnement
1 Le Conseil d’Etablissement se réunit aussi souvent que la conduite du
SIERA l’exige mais au minimum quatre fois par an à l’initiative de son
président.
2 Sauf accord contraire unanime des trois ingénieurs cantonaux (ou poste
équivalent dans l’administration cantonale concernée) des Cantons
Concordataires, la présidence est assumée à tour de rôle pour un an
successivement par les ingénieurs cantonaux, ou poste équivalent de
l’administration cantonale concernée, des Cantons Concordataires.
3 Le président a une fonction organisationnelle et de direction des réunions
du Conseil d’Etablissement. Il n’a pas de voix prépondérante.
4 Pour le surplus, le Conseil d’Etablissement s’organise librement.

## Art. 30 {#art_30}

Représentation
1 Le Conseil d’Etablissement et le Directeur, dans les limites de sa propre
compétence, représentent le SIERA à l’égard des tiers.
2 Le Conseil d’Etablissement ou le Directeur, dans les limites de sa propre
compétence, peuvent octroyer, de manière ponctuelle et limitée, un droit de
représenter et d’engager le SIERA à une ou plusieurs personnes. Le
Directeur tient à jour un registre énumérant les personnes autorisées à
représenter ou engager le SIERA et définissant l’étendue, et le cas échéant
la durée, de leurs pouvoirs, étant précisé que tout délégataire aura un
pouvoir de signature collective à deux.
CHAPITRE 2

## Art. 31 Direction {#art_31}

Composition
1 La Direction est composée de quatre personnes désignées par le Conseil
d’Etablissement mais engagées par l’autorité d’engagement du Canton de
Vaud.
2 La Direction est composée du Directeur et de trois sous-directeurs qui
rapportent à ce dernier.

## Art. 32 {#art_32}

Tâches
1 La Direction a les tâches suivantes :
a) Conduire, gérer, superviser et développer l’activité quotidienne du
SIERA ;
b) Par le biais de son Directeur, assister aux réunions du Conseil
d’Etablissement ;
c) Assurer les relations et la communication du SIERA avec l’OFROU et
toute partie tierce ;
d) Conclure, modifier ou résilier tout contrat de prestations de services
entre l’OFROU et le SIERA dans le respect du cadre défini par le
Conseil d’Etablissement ;
e) Gérer l’administration du SIERA, y compris des centres d’entretien et
points d’appui, sur le territoire de l’Unité Territoriale II ;
f) Organiser et gérer le personnel mis à disposition du SIERA, y compris
en planifier les besoins ;
g) Gérer les dépenses du SIERA en conformité avec le budget annuel
approuvé par le Conseil d’Etablissement ;
h) Informer le Conseil d’Etablissement des besoins financiers nécessaires
à la poursuite de la direction stratégique fixée dans la Convention
d’Objectifs ;
i) Informer le Conseil d’Etablissement des investissements nécessaires au
fonctionnement et à l’exécution des tâches du SIERA ;
j) Proposer au Conseil d’Etablissement un système de reporting et de
contrôle interne, en particulier pour vérifier, de manière régulière,
l’utilisation des ressources du SIERA au regard du budget annuel
approuvé ;
k) Préparer les rapports exigés par l’OFROU ;
l) Préparer le rapport de gestion annuel du SIERA avec ses annexes, en
particulier les comptes annuels révisés du SIERA et le budget annuel du
SIERA ;
m) Veiller à la tenue en continu de la comptabilité du SIERA ;
n) Organiser les activités opérationnelles du SIERA, en particulier en les
répartissant dans les centres d’entretien et points d’appui sis sur le
territoire de l’Unité Territoriale II, et établir les directives et règlements
nécessaires ;
o) Exécuter toute tâche qui lui est déléguée, de manière ponctuelle ou
durable, par le Conseil d’Etablissement.
2 Dans l’exercice de ses fonctions, la Direction suit les principes de la
gestion d’entreprise, en particulier la garantie d’une exploitation rentable,
sûre et de haute qualité du réseau des routes nationales sises sur le territoire
de l’Unité Territoriale II.

## Art. 33 {#art_33}

Support administratif (prestations de services)
En principe, le support et/ou assistance administratif central des organes du
SIERA sera fourni par le Canton de Vaud sur la base de contrats de
prestations de services spécifiques ou par des collaborateurs mis à
disposition du SIERA.
CHAPITRE 3

## Art. 34 Organe de Révision {#art_34}

Nomination et rôle
1 L’Organe de Révision est une entreprise de révision de premier ordre,
soumise à la surveillance de l’Etat conformément à la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision, autorisée en qualité
d’expert-réviseur agréé, nommé par le Conseil d’Etablissement pour un
mandat d’une durée d’un an, renouvelable.
2 L’Organe de Révision a les mêmes obligations d’indépendance et les
mêmes attributions que celles définies aux articles 727 et ss CO. En
particulier, il procède à un contrôle ordinaire et présente au Conseil
d’Etablissement, chaque année, son rapport de révision avec les comptes
annuels.
TITRE V

## Art. 35 Litiges {#art_35}

Discussions amiables
1 Les Cantons Concordataires soumettent leurs litiges, différends ou
prétentions découlant de l’interprétation et/ou de l’application de la
Convention au Conseil d’Etablissement, qui sera chargé de rechercher de
bonne foi une solution amiable qui convienne à tous les Cantons
Concordataires.
2 Tous litiges, différends ou prétentions survenant entre un ou des Cantons
Concordataires et le SIERA seront soumis à un comité ad hoc composé de
deux membres du Conseil d’Etablissement et d’un représentant du Conseil
d’Etat du ou des Cantons Concordataires concernés.

## Art. 36 {#art_36}

Arbitrage
1 Dans le cas où le litige, le différend ou la prétention n’ont pu être
complètement résolus par le Conseil d’Etablissement, respectivement le
comité ad hoc, les Cantons Concordataires, respectivement le SIERA,
soumettent leurs litiges à l’arbitrage d’un tribunal arbitral formé de trois
arbitres.
2 Chaque partie au litige désigne un arbitre. Les arbitres désignés
choisissent un troisième arbitre comme président du tribunal arbitral. S’il y
a trois parties ou plus ayant des intérêts divergents, les deux arbitres sont
désignés conformément à la convention des parties. A défaut d’accord entre
les parties, les arbitres sont désignés par la Commission Interparlementaire.
3 Le tribunal arbitral applique la procédure d’arbitrage prévue par le Code
de procédure civile suisse, du 19 décembre 2008.
TITRE VI

## Art. 37 Durée et dénonciation {#art_37}

Durée
La Convention est de durée indéterminée.

## Art. 38 {#art_38}

Dénonciation
Chaque Canton Concordataire peut mettre fin unilatéralement à la
Convention en notifiant, par l’intermédiaire de son Conseil d’Etat, la
décision de son Parlement aux Conseils d’Etat des autres Cantons
Concordataires, moyennant le respect d’un préavis de six mois au moins
avant le début du délai de préavis prévu pour la résiliation du principal
accord sur les prestations concernant l’Unité Territoriale II, conclu entre le
SIERA et l’OFROU.

## Art. 39 {#art_39}

Règles de dissolution
1 En cas de dissolution du SIERA :
a) les passifs du SIERA sont payés sur l’actif disponible ou le produit de
leur réalisation ;
b) les actifs nets disponibles du SIERA ou le produit de leur réalisation,
après paiement de tous les engagements du SIERA, sont alloués aux
Cantons Concordataires en proportion de leurs participations
respectives au capital propre du SIERA, telles que définies par
l’article 17.
2 Si un Canton Concordataire dénonce la Convention, ses droits et
obligations au titre de la Convention sont maintenus jusqu’à la fin de la
validité du dernier accord de prestations liant le SIERA à un tiers.
TITRE VII

## Art. 40 Dispositions transitoires et finales {#art_40}

Entrée en vigueur
1 La Convention entre en vigueur à la date fixée d’un commun accord par
les Conseils d’Etat des Cantons Concordataires, après obtention de
l’approbation du Parlement de chaque Canton Concordataire.

## Art. 41 {#art_41}

Phase de constitution
1 Les Cantons Concordataires conviennent que le SIERA sera fonctionnel
au 1er janvier 2019.
2 Dès l’entrée en vigueur de la Convention, le Conseil d’Etablissement
adopte un plan décrivant la procédure et les étapes de transition pour
permettre l’adaptation de la structure de l’Unité Territoriale II, telle que
définie par la convention intercantonale du 11 décembre 2007, à celle
définie par la Convention.
3 Nonobstant ce qui précède, la convention intercantonale du 11 décembre
2007 demeure applicable jusqu’au 1er janvier 2019.
4 Chaque Canton Concordataire s’engage à accomplir toutes les démarches,
notamment adopter les dispositions légales, nécessaires à la mise en œuvre
de la Convention dans les délais impartis selon le plan adopté par le Conseil
d’Etablissement.

## Art. 42 {#art_42}

Abrogation et reprise
1 La convention intercantonale du 11 décembre 2007 est abrogée avec effet
au 1er janvier 2019.
2 Dès le 1er janvier 2019, le SIERA reprend tous les droits et obligations de
l’Unité Territoriale II.

## Art. 43 {#art_43}

Information de la Confédération suisse
Conformément à l’article 48 al. 3 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse, du 18 avril 1999, chaque Canton Concordataire porte
la Convention à la connaissance de la Confédération.
Adhésion par loi du 8.11.2018
Entrée en vigueur pour le canton de Fribourg : 1.1.2019
Tableau des modifications – Par date d'adoption
Adoption Elément touché Type de modification Entrée en
vigueur
Source (ROF depuis 2002)
02.05.2018 Acte acte de base 01.01.2019 2018_102
Tableau des modifications – Par article
Elément touché Type de modification Adoption Entrée en
vigueur
Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 02.05.2018 01.01.2019 2018_102
