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title: "LOI sur l'exercice des activités économiques"
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# LOI sur l'exercice des activités économiques

## Art. 1 Titre I Dispositions générales {#art_1}

But 6
1 La présente loi a pour but de garantir l'ordre, la sécurité, la santé publics ainsi que de protéger le
public contre les agissements déloyaux en affaires.
2 Elle prévoit un registre cantonal des entreprises, qui a pour but d'offrir aux services et autorités de
l'Etat, aux communes et à d'autres institutions une base de référence permettant d'identifier les
entreprises.

## Art. 2 {#art_2}

Principe 9
1 Toute activité économique peut être exercée librement, pour autant qu'elle ne soit pas expressément
restreinte par les articles 4 et 4a ou par la législation spéciale.
2 La raison de commerce doit figurer de manière visible sur les locaux commerciaux servant à recevoir
la clientèle et sur les communications écrites. Si le commerce n'est pas inscrit au registre du
commerce, le nom et le prénom de l'exploitant sont mentionnés. Les mêmes indications doivent figurer
notamment sur les camions-magasins, échoppes, stands de foire et appareils automatiques.

## Art. 3 {#art_3}

Champ d'application 5, 6
1 La présente loi s'applique à toutes les activités économiques permanentes et itinérantes, notamment
à l'indication des prix, à la surveillance des prix et au crédit.
2 …
6 Modifié par la loi du 08.12.2015 entrée en vigueur le 01.01.2016
9 Modifié par la loi du 15.03.2022 entrée en vigueur le 01.07.2022

## Art. 4 {#art_4}

Activités soumises à autorisation 5, 7, 10
1 La loi soumet également à autorisation les activités suivantes :
a. activités à risques au sens de la législation fédérale sur les guides de montagne et les organisateurs
d'autres activités à risque[J] ;
b. enseignement des sports de neige aux personnes âgées de moins de 18 ans révolus (ci-après :
mineurs) ;
c. exploitation d'une entreprise ou d'une école qui propose les activités prévues à la lettre b du présent
article ;
d. ...
e. vente aux enchères publiques volontaire d'objets mobiliers ;
f. ...
g. activité à titre professionnel de mandataire visant à la conclusion d'un mariage ou à l'établissement
d'un partenariat stable entre des personnes venant de l'étranger ou s'y rendant ;
h. activité soumise à autorisation en vertu de la loi fédérale sur le commerce itinérant [D] ;
i. octroi de crédit à la consommation et courtage en crédit au sens de l'article 39 de la loi fédérale sur
le crédit à la consommation [F] , ainsi que prêt sur gages et achat professionnel a réméré ;
j. commerce d'occasions ;
k. exploitation d'appareils automatiques mis à disposition du public contre finance ;
l. vente en détail de produits du tabac (quel que soit le mode de consommation) et d'autres produits
assimilables ;
m. transport de personnes à titre professionnel au sens du droit fédéral.
[D] Loi fédérale du 23.03.2001 sur le commerce itinérant (RS 943.1)
[F] Loi fédérale du 23.03.2001 sur le crédit à la consommation (RS 221.214.1)
[J] Loi fédérale du 17.12.2010 sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à

## Art. 4a risques (RS 935.91) {#art_4a}

Activités soumises à annonce 9
1 La loi soumet à annonce les activités suivantes :
a. La location ou la sous-location d'un hébergement pour une brève durée.
9 Modifié par la loi du 15.03.2022 entrée en vigueur le 01.07.2022

## Art. 5 {#art_5}

Activités économiques présentant un danger pour la sécurité et l'ordre publics
1 Le Conseil d'Etat peut soumettre à l'obtention préalable d'une autorisation les activités économiques
non mentionnées à l'article 4 de la présente loi, si elles présentent un danger pour la sécurité et l'ordre
publics.

## Art. 6 {#art_6}

Reconnaissance et réciprocité
1 Le titulaire d'une autorisation délivrée par un autre canton ou un Etat étranger est autorisé à exercer
son activité dans le Canton de Vaud si les cantons ou Etats en cause usent de réciprocité.
2 La loi fédérale sur le marché intérieur [K] est réservée.
[K] Loi fédérale du 06.10.1995 sur le marché intérieur (RS 943.02)

## Art. 7 Titre II Registre des entreprises {#art_7}

Définitions 6
1 Au sens de la présente loi, on entend par :
a. entreprise : une entité (personne morale, société de personnes et personne physique exerçant une
activité indépendante) ayant reçu ou devant recevoir un numéro IDE au sens de l'article 3, alinéa 1,
lettre c de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro fédéral des entreprises (LIDE)[L] ;
b. établissement : un établissement stable ou une base fixe d'affaires au sens des articles 4,
alinéa 3 et 86, alinéa 3 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI)[M] ;
c. registre cantonal des entreprises : le registre central répertoriant les entreprises et établissements.
2 …
3 …
[L] Loi fédérale du 18.06.2010 sur le numéro d'identification des entreprises (RS 431.03)

## Art. 7a [M] Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux (BLV 642.11) {#art_7a}

Registre cantonal des entreprises 6
1 Sont enregistrées dans le registre cantonal des entreprises :
a. les entreprises ayant leur siège ou leur administration effective dans le canton ;
b. les entreprises associées à une entreprise établie dans le canton ;
c. les entreprises qui exploitent un établissement dans le canton ;
d. les entreprises propriétaires d'un immeuble sis dans le canton, ou titulaires d'un droit réel restreint
sur un tel immeuble.
6 Modifié par la loi du 08.12.2015 entrée en vigueur le 01.01.2016
e. les établissements des entreprises visées aux lettres a à d ci-dessus.

## Art. 7b {#art_7b}

Service compétent 6
1 Le Conseil d'Etat désigne le service qui tient le registre cantonal des entreprises et qui gère les
relations avec la Confédération au sens des articles 9 et 18 LIDE[L] .
2 Le service mentionné à l'alinéa 1 est le responsable du traitement au sens de la loi
du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles (LPrD)[N] .
[L] Loi fédérale du 18.06.2010 sur le numéro d'identification des entreprises (RS 431.03)
[N] Loi du 11.09.2007 sur la protection des données personnelles ( BLV 172.65)

## Art. 7c {#art_7c}

Registre communal des entreprises 6
1 Les communes tiennent, avec l'aide du canton, un registre communal des entreprises.

## Art. 8 {#art_8}

Données enregistrées 6
1 Pour chaque entreprise ou établissement, le registre cantonal des entreprises contient les données
suivantes :
a. si l'entreprise est inscrite au registre du commerce, les inscriptions publiques figurant au registre
principal, selon l'article 10 de l'ordonnance fédérale du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce
(ORC)[O] ;
b. les informations publiées dans la Feuille officielle suisse du commerce sur le registre du commerce,
la faillite, le concordat, les poursuites pour dettes et les appels aux créanciers ;
c. si l'entreprise est inscrite au registre fédéral d'identification des entreprises (ci-après : registre IDE),
les caractères clés au sens de l'article 6, alinéa 2, lettre a LIDE[L] et les caractères additionnels au
sens de l'article 6, alinéa 2, lettre b LIDE et de l'article 9, alinéa 1 de l'ordonnance fédérale
du 26 janvier 2011 sur le numéro d'identification des entreprises (OIDE)[P] ;
d. si l'entreprise ou l'établissement est inscrit au registre fédéral des entreprises et établissements de
l'Office fédéral de la statistique (ci-après : REE et OFS), les données communiquées en vertu des
articles 9, alinéa 4 et 10, alinéa 2 de l'ordonnance fédérale du 30 juin 1993 sur le Registre des
entreprises et des établissements (OREE) [Q] ;
e. les noms usuels ;
f. l'adresse effective où l'entreprise exerce son activité ;
g. l'adresse postale, si elle diffère de la précédente ;
h. pour le siège de l'entreprise, la référence à ses établissements ;
i. pour un établissement, la référence au siège de l'entreprise ;
j. l'identité des personnes exploitant une raison individuelle et des associés de sociétés de personnes.
2 …
6 Modifié par la loi du 08.12.2015 entrée en vigueur le 01.01.2016
3 La législation sur la protection des données[N] est réservée.
[L] Loi fédérale du 18.06.2010 sur le numéro d'identification des entreprises (RS 431.03)
[N] Loi du 11.09.2007 sur la protection des données personnelles ( BLV 172.65)
[O] Ordonnance du 17.10.2007 sur le registre du commerce (RS 221.411)
[P] Ordonnance du 26.01.2011 sur le numéro d'identification des entreprises (RS 431.031)
[Q] Ordonnance du 30.06.1993 sur le Registre des entreprises et des établissements (RS 431.903)

## Art. 9 {#art_9}

Source des données 6
1 Le service en charge du registre cantonal des entreprises[R] acquiert les données de ce dernier des
sources suivantes :
a. la Feuille officielle suisse du commerce et du registre du commerce ;
b. le registre IDE ;
c. le REE ;
d. le registre cantonal des personnes ;
e. les autorités cantonales et communales ;
f. les entreprises.
2 …

## Art. 9a [R] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud {#art_9a}

Obligation des entreprises 6
1 Celui qui exploite de manière permanente une entreprise ou un établissement au sens de l'article 7 est
tenu de s'inscrire au registre cantonal des entreprises et d'annoncer tout changement de situation.
2 Cette obligation est déjà réalisée lorsque l'entreprise et ses établissements sont inscrits au registre
du commerce ou ont dû, en vertu d'une obligation légale, s'inscrire dans un registre professionnel ou
encore ont demandé une autorisation pour leurs activités. Il s'agit notamment :
a. de l'inscription au registre des avocats (chapitre IV de la loi du 9 juin 2015 sur la profession
d'avocat[S] ) ;
b. de l'inscription au tableau des agents d'affaires brevetés (chapitre II de la loi du 20 mai 1957 sur la
profession d'agent d'affaires breveté[T] ) ;
c. de la délivrance de la patente pour l'exercice du notariat dans le canton (titre II de la loi sur le notariat
du 29 juin 2004[U] ) ;
d. de l'autorisation de pratiquer une profession de la santé à titre indépendant (chapitre VII de la loi
du 29 mai 1985 sur la santé publique[V] ) ;
6 Modifié par la loi du 08.12.2015 entrée en vigueur le 01.01.2016
e. de l'autorisation d'exploiter pour les établissements sanitaires (chapitre VIII de la loi
du 29 mai 1985 sur la santé publique) ;
f. de l'inscription au registre des licences et autorisations pour les auberges et les débits de boissons
(titre II de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons[W] ) ;
g. des autorisations pour les activités économiques soumises à autorisation (titre III de la présente
loi) ;
h. de l'inscription au système d'information agricole (titre IX chapitre III de la loi
du 7 septembre 2010 sur l'agriculture vaudoise[X] ) ;
i. de l'autorisation pour les pépiniéristes-viticulteurs (chapitre III de la loi du 21 novembre 1973 sur la
viticulture[Y] ) ;
j. des autorisations dans le cadre de la protection des animaux (règlement du 2 juin 1982 sur la
protection des animaux[Z] ) ;
k. de l'inscription au registre des entreprises actives dans le domaine des denrées alimentaires (loi
du 12 décembre 1994 relative à l'exécution de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrée
alimentaires et objets usuels[AA] ) ;
l. de l'inscription au registre des contrôleurs des postes de distribution d'essence (règlement
du 2 juin 1999 sur le contrôle obligatoire des postes de distribution d'essence[AB] ) ;
m. de l'inscription au registre des entreprises de ramonage et contrôleurs officiels (règlement
du 13 août 2001 sur le contrôle obligatoire des installations de chauffage à combustion[AC] ) ;
n. de l'autorisation d'exploiter des installations d'élimination des déchets (titre II chapitre II de la loi
du 5 septembre 2006 sur la gestion des déchets[AD] ) ;
o. du permis d'exploiter une carrière (chapitre III, section II de la loi du 24 mai 1988 sur les carrières[AE]
) ;
p. de l'autorisation d'enseigner la conduite (section II de l'ordonnance fédérale
du 28 septembre 2007 sur l'admission des moniteurs de conduite et sur l'exercice de leur
profession[AF] ) ;
q. de l'autorisation de former (titre II, chapitre II, section I de la loi du 9 juin 2009 sur la formation
professionnelle[AG] )
3 Le Conseil d'Etat fixe les modalités d'inscription.
[S] Loi du 24.09.2002 sur la profession d'avocat ( BLV 177.11)
[T] Loi du 20.05.1957 sur la profession d'agent d'affaires breveté (BLV 179.11)
[U] Loi du 29.06.2004 sur le notariat (BLV 178.11)
[V] Loi du 29.05.1985 sur la santé publique (BLV 800.01)
[W] Loi du 26.03.2002 sur les auberges et les débits de boissons ( BLV 935.31)
[X] Loi du 07.09.2010 sur l'agriculture vaudoise (BLV 910.03)
[Y] Loi du 21.11.1973 sur la viticulture (BLV 916.125)
[Z] Règlement du 02.06.1982 sur la protection des animaux (BLV 922.05.1.1))
[AA] Loi du 12.12.1994 relative à l'exécution de la loi fédérale du 09.10.1992 sur les denrées
alimentaires et les objets usuels (BLV 817.01)
[AB] Règlement du 02.06.1999 sur le contrôle obligatoire des postes de distribution d'essence
(BLV 814.01.1.1)
[AC] Règlement du 13.08.2001 sur le contrôle obligatoire des installations de chauffage à
combustion (BLV 814.05.1)
[AD] Loi du 05.09.2006 sur la gestion des déchets ( BLV 814.11)
[AE] Loi du 24.05.1988 sur les carrières (BLV 931.15)
[AF] Ordonnance du 28.09.2007 sur l'admission des moniteurs de conduite et sur l'exercice de leur
profession (BLV 741.522)

## Art. 9b [AG] Loi du 09.06.2009 sur la formation professionnelle (BLV 413.01) {#art_9b}

Obligation des services de l'Etat et des communes 6
1 Les autorités cantonales et communales qui gèrent des données concernant les entreprises
communiquent au registre cantonal des entreprises :
a. les informations relatives à de nouvelles entreprises et établissements qui ne relèvent pas de la
Feuille officielle suisse du commerce et du registre du commerce, du registre IDE et du Registre
cantonal des personnes ;
b. toute modification ou rectification de ces mêmes données ;
c. la cessation de l'activité économique d'une entreprise.

## Art. 9c {#art_9c}

Priorité des sources 6
1 Le Conseil d'Etat fixe l'ordre des priorités des sources et les modalités de mise en œuvre du registre.

## Art. 9d {#art_9d}

Communication des données aux autorités 6
1 Dès que les annonces reçues ont été validées et complétées, le service en charge du registre cantonal
des entreprises[R] les communique aux autorités cantonales et communales ainsi qu'aux institutions de
droit public, dans l'exercice de leurs tâches légales, compte tenu des restrictions prévues par le droit
fédéral.
2 Il communique ses données à intervalle régulier au REE.
6 Modifié par la loi du 08.12.2015 entrée en vigueur le 01.01.2016
3 La communication des données prévues à l'article 9, alinéa 1 LIDE[L] a lieu par l'intermédiaire du
registre cantonal des entreprises.
[L] Loi fédérale du 18.06.2010 sur le numéro d'identification des entreprises (RS 431.03)

## Art. 10 [R] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud {#art_10}

Publicité 6
1 Le registre cantonal des entreprises est public en ce qui concerne les données qui proviennent d'un
registre public ou si les personnes physiques et morales en autorisent la publication.
2 L'accès aux données est gratuit.
3 Le Conseil d'Etat énumère les données publiées.

## Art. 11 {#art_11}

… 6
Titre III Activités économiques soumises à autorisation

## Art. 12 Chapitre I Procédure d'autorisation {#art_12}

Procédure
1 La demande d'autorisation est adressée à l'autorité compétente, au moins 30 jours avant le début de
l'activité.
2 Toute modification essentielle des conditions d'exploitation liées à l'autorisation doit être annoncée
dans les 7 jours à l'autorité compétente.

## Art. 12a {#art_12a}

Compétences en matière de transport de personnes à titre professionnel 7
1 La demande d'autorisation est adressée à l'autorité cantonale pour :
a. l'activité des chauffeurs pratiquant le transport de personnes à titre professionnel;
b. l'exploitation d'une entreprise de transport de personnes à titre professionnel;
c. l'activité exercée par les diffuseurs de courses ayant leur siège en Suisse.
2 La demande d'autorisation d'utilisation accrue du domaine public par les taxis est adressée à la
commune, ou à l'association de communes, en application des articles 18, alinéa 1 et 74a.

## Art. 13 {#art_13}

Préavis
1 L'autorité compétente demande le préavis des autorités habilitées à prendre une décision en vertu
d'une loi spéciale, notamment sur la police des étrangers[AH] , sur la protection de l'environnement[AI] ou
sur les auberges et les débits de boissons [W] .
6 Modifié par la loi du 08.12.2015 entrée en vigueur le 01.01.2016
[W] Loi du 26.03.2002 sur les auberges et les débits de boissons ( BLV 935.31)
[AH] Loi du 18.12.2007 d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les
étrangers (BLV 142.11)
[AI] Règlement d'application du 08.11.1989 de la loi fédérale du 07.10.1983 sur la protection de

## Art. 14 l'environnement (BLV 814.01.1) {#art_14}

Contenu de l'autorisation
1 Sauf dispositions spéciales, l'autorisation est établie au nom du requérant. Elle désigne, cas échéant,
notamment, l'activité commerciale, sa durée ainsi que l'emplacement et le genre des installations
utilisées.
2 Pour les personnes morales l'autorisation est délivrée à la personne morale elle-même, sauf si
l'autorisation dépend d'aptitudes et de capacités d'ordre personnel, auquel cas elle est délivrée au
responsable.
3 La durée de la validité de l'autorisation est fixée par le règlement d'exécution [AJ] .

## Art. 15 {#art_15}

Nature de l'autorisation
1 L'autorisation est incessible.

## Art. 16 {#art_16}

Transparence
1 Chaque titulaire d'une autorisation doit la présenter à son client ou à l'autorité qui le demande.

## Art. 17 {#art_17}

Registre cantonal des autorisations
1 Les autorisations délivrées par le préfet et la commune doivent être transmises au département, qui
tient à jour un registre public des autorisations.
2 Le règlement [AJ] fixe les modalités.

## Art. 18 {#art_18}

Autres autorisations
1 Les dispositions spéciales des communes en matière d'usage du domaine public demeurent
réservées.
2 En cas d'utilisation du domaine privé, le propriétaire doit avoir donné son accord à ce qu'une activité
économique soumise à autorisation et accessible au public se déroule sur son terrain. La commune
peut demander à en avoir connaissance.

## Art. 18a {#art_18a}

Annulation 5
1 Une autorisation est annulée, soit à la demande écrite de son titulaire, soit d'office, lorsqu'elle n'est
effectivement plus utilisée.

## Art. 18b {#art_18b}

Avertissement 5
1 Dans les cas d'infractions de peu de gravité, l'autorité compétente peut adresser un avertissement au
titulaire de l'autorisation ou à la personne exerçant l'activité économique.

## Art. 19 {#art_19}

Retrait de l'autorisation 5
1 L'autorité compétente retire l'autorisation, notamment lorsque :
a. la sécurité et l'ordre publics l'exigent ;
b. les conditions d'octroi de l'autorisation ne sont plus remplies ;
c. le titulaire de l'autorisation ne s'acquitte plus des émoluments dus ;
d. le requérant l'a obtenue par de fausses déclarations ;
e. le titulaire de l'autorisation contrevient à ses obligations de façon grave ou répétée ;
f. le titulaire a enfreint de façon grave ou répétée les législations fédérales, cantonales ou
communales relatives à l'exercice des activités économiques.

## Art. 20 {#art_20}

Emoluments 5
1 Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire [AJ] le tarif des émoluments destinés à couvrir les frais
effectifs, liés au travail de l'administration occasionné par l'octroi, le renouvellement, le retrait et le
refus d'autorisations.
2 Il peut prévoir l'affectation de toute ou partie de ces émoluments au développement et à la
maintenance des outils informatiques destinés à la gestion des autorisations.

## Art. 20a {#art_20a}

Force exécutoire des décisions relatives aux émoluments 5
1 Les décisions relatives aux émoluments qui n'ont pas fait l'objet d'un recours, ou qui ont force
exécutoire valent titre de mainlevée définitive au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite[AK].
[AK] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1
Chapitre II Activités relevant de la compétence du canton
Section I Guides de montagne et organisateurs d'autres activités à risque

## Art. 21 {#art_21}

Compétence 5
1 Le département est compétent pour l'octroi des autorisations accordées en application de la
législation fédérale sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque[J], soit
notamment :
a. l'activité de guide de montagne ;
b. l'activité de professeur de sports de neige exercée hors du domaine de responsabilité des exploitants
de remontées mécaniques ;
c. l'activité d'accompagnateur de randonnée ;
d. le canyoning ;
e. le rafting et les descentes en eaux vives ;
f. le saut à l'élastique.
2 Le département est également compétent pour prendre les mesures nécessaires s'il constate que les
prescriptions de la législation fédérale ne sont pas respectées, notamment lorsque :
a. les conditions d'octroi de l'autorisation ne sont plus remplies ;
b. le titulaire de l'autorisation ne dispose plus d'assurance responsabilité civile professionnelle ;
c. l'obligation d'informer n'est pas respectée.
[J] Loi fédérale du 17.12.2010 sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à

## Art. 21a risques (RS 935.91) {#art_21a}

Inventaire cantonal des variantes 5
1 Le Conseil d'Etat peut, par voie réglementaire, recenser les randonnées et descentes du canton dans
un inventaire spécifiant, pour chaque randonnée et chaque descente, la formation nécessaire.

## Art. 21b {#art_21b}

Accès limité à certaine zones 5
1 Le Conseil d'Etat peut, par voie réglementaire, recenser les zones dont l'accès est interdit à la pratique
des activités à risque, notamment pour des raisons de protection de la nature et des eaux.

## Art. 22 {#art_22}

… 5

## Art. 23 {#art_23}

… 5

## Art. 24 {#art_24}

… 5

## Art. 25 {#art_25}

… 5

## Art. 26 {#art_26}

… 5

## Art. 27 {#art_27}

… 5

## Art. 28 {#art_28}

Colonnes de secours 5
1 Les professeurs de sports de neige et les guides de montagne sont tenus de se conformer aux
prescriptions du règlement sur les colonnes de secours[AL], en particulier en se mettant à disposition de
l'organisateur.
2 Les modalités de fonctionnement sont fixées par le règlement sur les colonnes de secours.
[AL] Règlement du 11.06.1971 pour les colonnes de secours (BLV 935.21.2)

## Art. 29 Section II Enseignement des sports de neige aux mineurs 5 {#art_29}

Condition d'octroi 5
1 Le règlement d'exécution[AJ] détermine notamment :
a. les conditions d'octroi de l'autorisation délivrée à la personne, à l'école ou à l'entreprise proposant
aux mineurs des prestations au sens de l'article 4, alinéa 1, lettre b de la loi ;
b. les droits et les devoirs des titulaires d'autorisation ;
c. la reconnaissance de la formation.
2 …
3 …
4 …

## Art. 30 {#art_30}

Formation 5
1 Le Conseil d'Etat confie à des associations professionnelles l'organisation de la formation exigée des
personnes qui proposent des prestations au sens de l'article 4, alinéa 1, lettre b de la loi, y compris les
cours de perfectionnement et les examens y relatifs, dans leurs domaines respectifs.
2 Les modalités de la collaboration sont fixées par voie de règlement.

## Art. 31 {#art_31}

… 5

## Art. 32 {#art_32}

… 5

## Art. 33 {#art_33}

… 5

## Art. 34 {#art_34}

… 5

## Art. 35 {#art_35}

… 5

## Art. 36 {#art_36}

… 5

## Art. 37 {#art_37}

… 5

## Art. 38 Section III Vente aux enchères publiques volontaire {#art_38}

Principe 4
1 La vente aux enchères publiques volontaire ou de gré à gré d'objets mobiliers est soumise à
l'obtention préalable d'une autorisation délivrée par le département.
2 Elle est au surplus soumise aux dispositions du code de droit privé judiciaire vaudois[AM], aux
articles 229 à 236 du Code des obligations [B] ainsi qu'à la loi fédérale sur le transfert international des
biens culturels [AN] .
[B] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220
[AM] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)
[AN] Loi fédérale du 20.06.2003 sur le transfert international des biens culturels (RS 444.1)

## Art. 39 {#art_39}

Exception
1 N'est pas soumise à autorisation la vente aux enchères ou de gré à gré que fait un propriétaire ou ses
héritiers, dans ses propres locaux ou dans ceux du défunt, de biens personnels ou d'objets usagés qui
composent son mobilier.
4 Modifié par la loi du 16.12.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011

## Art. 40 {#art_40}

Inventaire
1 Un inventaire exact et détaillé des objets à vendre doit être remis à la commune le jour de la première
publication ou au moins huit jours avant la date de la vente.
2 L'inventaire est transmis au département.

## Art. 41 {#art_41}

Conditions de vente
1 Les conditions de vente, y compris les droits d'échute ou d'enchères, doivent être indiquées de
manière précise dans la publicité. Elles sont en outre affichées visiblement dans le local des ventes et
lues au début de la vente.
2 Les conditions de vente sont transmises au département.

## Art. 42 {#art_42}

Droits d'enchères
1 Les droits d'enchères perçus sont déterminés librement.

## Art. 43 {#art_43}

… 5
Section IV … 5
Section V Activité à titre professionnel de mandataire visant à la
conclusion d'un mariage ou à l'établissement d'un partenariat

## Art. 52 stable entre des personnes venant de l'étranger ou s'y rendant {#art_52}

Compétence
1 L'activité à titre professionnel du mandataire chargé de la conclusion d'un mariage ou de
l'établissement d'un partenariat stable entre des personnes venant de l'étranger ou s'y rendant, est
soumise à l'autorisation du département.
2 Les modalités sont fixées par le règlement d'application [AJ] .
Section VI Application de la loi fédérale sur le crédit à la consommation

## Art. 53 {#art_53}

Compétence
1 Le département est compétent pour l'octroi des autorisations de crédits à la consommation et de
courtage en crédit en vertu des articles 39 et 40 de la loi fédérale sur le crédit à la consommation (ciaprès : LCC) [F] .
[F] Loi fédérale du 23.03.2001 sur le crédit à la consommation (RS 221.214.1)

## Art. 54 {#art_54}

Publicité
1 Chaque autorisation délivrée fait l'objet d'une publication dans la Feuille des avis officiels, dans la
Feuille officielle suisse du commerce et dans la Feuille fédérale.

## Art. 55 {#art_55}

Formation
1 Le département organise la formation prévue à l'article 6 de l'ordonnance relative à la loi sur le crédit à
la consommation (ci-après : OLCC) [AO] , en collaboration avec les écoles professionnelles qui
soumettent les candidats à un examen professionnel, un examen professionnel supérieur ou à une
formation équivalente dans le domaine des services financiers.
2 Le département tient une liste complète de ces écoles.
[AO] Ordonnance du 06.11.2002 relative à la loi fédérale du 23.03.2001 sur le crédit à la

## Art. 56 consommation (RS 221.214.11) {#art_56}

Exemption de production d'assurance responsabilité civile [AP]
1 Lorsque les conditions particulières le justifient, le département peut renoncer à exiger la production
d'un justificatif d'assurance responsabilité civile professionnelle en application de l'article 7,
alinéa 2 OLCC [AO] .
2 Est considéré comme tel, le cas où les fonds propres ne laissent aucun doute quant à la capacité du
donneur de crédit à faire face à d'éventuelles demandes de dommages et intérêts.
[AO] Ordonnance du 06.11.2002 relative à la loi fédérale du 23.03.2001 sur le crédit à la
consommation (RS 221.214.11)
[AP] Abrogé implicitement par la modification du 25.11.2005 (RO 2006 95) de l'ordonnance fédérale
du 06.11.2002 sur le crédit à la consommation, en vigueur au 01.03.2006 (RS 221.214.11)

## Art. 57 {#art_57}

Reconnaissance des institutions d'assainissement des dettes
1 Le Conseil d'Etat détermine le département compétent pour désigner les institutions de
désendettement soutenues par le canton.

## Art. 58 Section VII Prêt sur gage et achat à réméré {#art_58}

Prêt sur gage et achat à réméré
1 Quiconque entend exercer sur le territoire cantonal le prêt sur gage ou l'achat à titre professionnel
avec faculté ou droit de rachat du vendeur doit être autorisé par le département à cet effet (art. 907 et
914 CC [C] ).
2 Le requérant doit remplir les conditions suivantes :
a. établir, par la production d'un extrait de son casier judiciaire, qu'il n'a pas fait l'objet dans les deux
ans précédant le dépôt de la demande, de condamnation en relation avec les activités définies à
l'alinéa 1;
b. produire un extrait de l'Office des poursuites qui établit que le demandeur est solvable;
c. s'il n'est pas suisse, fournir une autorisation d'établissement ou à ce défaut, une autorisation lui
permettant d'exercer l'activité motivant sa demande.
3 S'il s'agit d'une société, le requérant, qu'il soit gérant, directeur ou administrateur, doit produire, en sus
des pièces mentionnées à l'alinéa 2, un extrait du registre du commerce ainsi qu'une déclaration par
laquelle la société lui confère le pouvoir de diriger ou de gérer l'activité en cause.

## Art. 59 [C] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 {#art_59}

Sûretés
1 Le requérant doit, au moyen de sûretés, garantir les dommages et intérêts revendiqués par les clients.
2 Le département fixe le montant des sûretés dans une fourchette comprise entre Fr. 10'000.- et Fr.
100'000.-.
3 Les sûretés peuvent être fournies sous la forme :
a. d'un cautionnement ou d'une déclaration de garantie d'une banque ou d'un établissement
d'assurance;
b. d'une assurance de garantie, pour autant que la fourniture des prestations d'assurance ne dépende
pas du versement des primes;
c. d'obligations de caisse;
d. d'un dépôt en espèces.
4 Les revenus des obligations de caisse et du dépôt en espèces reviennent au dépositaire.

## Art. 60 {#art_60}

Conditions
1 Les opérations de l'article 58 de la loi ne sont au demeurant valables que si les engagements restent
consignés en la forme écrite et si le taux de l'intérêt octroyé ne dépasse pas 12 % l'an.
2 Sous peine de déchéance des crédits octroyés, il est interdit au prêteur ou à l'acheteur d'aliéner d'une
quelconque façon l'objet du contrat encore susceptible de revenir contractuellement à l'autre partie,
comme de le détériorer, le modifier ou de l'utiliser pour son usage personnel, ou encore d'en remettre
l'usage à un tiers.
3 La réalisation de la garantie ainsi régulièrement constituée est nécessairement assujettie à la loi
d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [AQ] , la
vente privée n'intervenant pas valablement.
[AQ] Loi du 18.05.1995 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale du 11.04.1889 sur la

## Art. 61 poursuite pour dettes et la faillite (BLV 280.05) {#art_61}

Obligations de contrôle
1 Quiconque entend exercer sur le territoire cantonal le prêt sur gage ou l'achat à titre professionnel
avec faculté ou droit de rachat du vendeur est tenu de s'assurer du droit de disposition de ses
fournisseurs. Il sera particulièrement circonspect en présence de marchandises, de valeurs et d'objets
usuellement vendus sous réserve de propriété.
2 Il doit différer l'achat de tout objet dont il y a lieu de suspecter l'origine délictueuse.
3 A défaut de respecter ses obligations, il ne peut se prévaloir de sa bonne foi.

## Art. 62 {#art_62}

Comptabilité
1 Sous réserve des dispositions du Code des obligations[B] , celui qui entend exercer sur le territoire
cantonal le prêt sur gage ou l'achat à titre professionnel avec faculté ou droit de rachat du vendeur doit
pouvoir, en tout temps, justifier la provenance de ses marchandises, par des pièces comptables, et
l'identité complète de ses fournisseurs.
2 Le département se réserve le droit de contrôler ces pièces, en tout temps.
[B] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220

## Art. 62a Section VIII TRANSPORT DE PERSONNES À TITRE PROFESSIONNEL 7 {#art_62a}

Compétence 7
1 Le département est l'autorité cantonale compétente pour l'octroi des autorisations définies à l'article
12a, alinéa 1.

## Art. 62b {#art_62b}

Entreprise de transport de personnes à titre professionnel 7
1 Exploite une entreprise de transport de personnes à titre professionnel toute personne physique ou
morale ayant son siège en Suisse qui offre des courses professionnelles au sens du droit fédéral dans
le but de réaliser un profit économique régulier au moyen de taxis ou de véhicules de transport avec
chauffeur (VTC).

## Art. 62c {#art_62c}

Diffuseurs de courses 7
1 Est un diffuseur de courses au sens de l'article 12a, alinéa 1, lettre c, toute personne physique ou
morale qui sert d'intermédiaire entre un chauffeur et un client par le biais de moyens de transmission
téléphoniques, informatiques ou autres.

## Art. 62d {#art_62d}

Conditions d'attribution des courses 7
1 Seules les entreprises de transport de personnes à titre professionnel ainsi que les diffuseurs de
courses qui ont leur siège en Suisse sont autorisés à effectuer ou à attribuer des courses sur le
territoire cantonal.
2 Ils ne sont pas autorisés à attribuer des courses sur le territoire cantonal à des chauffeurs :
a. qui ne sont pas au bénéfice des autorisations et permis nécessaires pour exercer leur activité ;
b. qui ne respectent pas les exigences du droit fédéral applicables au transport de personnes à titre
professionnel ;
ou
c. qui utilisent des véhicules ne répondant pas aux exigences du droit fédéral, de la présente loi ou de
ses dispositions d'application[AJ].

## Art. 62e {#art_62e}

Autorisations 7
1 Pour obtenir l'autorisation, le requérant doit notamment fournir à l'autorité compétente toute
information attestant de son assujettissement à l'assurance vieillesse et survivants (AVS), de son
respect aux dispositions du droit du travail, de la conclusion d'une assurance responsabilité civile pour
le transport de personnes à titre professionnel ainsi que de l'absence de condamnations à raison
d'infractions pénales graves et intentionnelles protégeant l'intégrité physique ou sexuelle, d'infractions
à la LFStup[AR], d'infraction à la législation sur la circulation routière[AS]. L'autorité compétente vérifie
que l'immatriculation du véhicule corresponde à son lieu de stationnement (art. 11 LCR).
2 Pour obtenir l'autorisation, le requérant doit fournir à l'autorité compétente les modèles de contrats. Il
tient ensuite à disposition de l'autorité compétente les contrats en vigueur. Ceux-ci sont soumis à la
forme écrite, au droit suisse et prévoient un for en Suisse. Le requérant devra suivre une formation
portant sur le cadre légal cantonal dont le département fixe les modalités.
3 Le requérant fournit à l'autorité compétente la preuve que les taxis et les VTC respectent les
limitations d'émissions de CO2 établies dans le règlement d'exécution[AT], au plus tard trois ans après
l'entrée en vigueur de la présente loi. Il tient ensuite à disposition de l'autorité compétente les
documents attestant du respect de ces limitations.
4 Durant toute la durée de la validité de l'autorisation, le département est habilité à vérifier si les
conditions d'octroi, notamment l'assujettissement à l'AVS, sont remplies. Il peut consulter les registres
officiels correspondants à cet effet.
5 Les autorisations accordées sont valables sur l'entier du territoire cantonal sous réserve des règles
communales prévues conformément à l'article 74a.
6 Le département reconnaît les autorisations délivrées par un autre canton aux conditions du droit
fédéral. Si les exigences fixées par le canton d'origine pour l'octroi de l'autorisation sont inférieures à
celles du droit vaudois, le département veille à ce que les conditions manquantes soient remplies avant
de délivrer ou renouveler les autorisations.
7 Les véhicules de transport avec chauffeur (VTC) arborent un identifiant.
8 Le règlement d'exécution fixe les modalités.
[AR] Loi fédérale du 03.10.1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (RS 812.121)
[AS] Loi du 25.11.1974 sur la circulation routière (BLV 741.01)
[AT] Règlement du 31.03.1967 d'exécution de la loi du 18 novembre 1935 sur la police du commerce

## Art. 62f (BLV 930.01.1) {#art_62f}

Durée de validité des autorisations 7
1 Le règlement d'exécution[AJ] fixe la durée de validité des autorisations.

## Art. 62g {#art_62g}

Registre des autorisations 7
1 Le département tient un registre informatique concernant :
a. les chauffeurs pratiquant le transport de personnes à titre professionnel ;
b. les entreprises de transport de personnes à titre professionnel ;
c. les diffuseurs de courses.
2 Les communes enregistrent les autorisations qu'elles délivrent en application de l'article 18, alinéa 1
et sont responsables de la mise à jour des données correspondantes.
3 L'autorité communale en charge des autorisations en matière de transport de personnes à titre
professionnel bénéficie d'un accès au registre. Elle est responsable des données qu'elle traite en
application de l'alinéa 2.
4 Sur requête motivée, le département peut accorder un accès au registre à d'autres autorités.
5 Le registre n'est pas public.
6 Le règlement d'exécution[AT] fixe les modalités.
[AT] Règlement du 31.03.1967 d'exécution de la loi du 18 novembre 1935 sur la police du commerce

## Art. 62h (BLV 930.01.1) {#art_62h}

Obligation de renseigner 7
1 Les entreprises de transport à titre individuel, les diffuseurs de courses et les chauffeurs fourniront à
l'autorité d'exécution tous les renseignements nécessaires à l'application de la présente loi et aux
contrôles.
2 Les entreprises de transport professionnel de personnes et les diffuseurs de courses adressent à
l'autorité compétente la liste complète de leurs chauffeurs. Ils lui adressent chaque année la liste
réactualisée de leurs chauffeurs.
3 Ils conserveront pendant deux ans, au siège de l'entreprise en Suisse toutes les données utiles aux
fins desdits contrôles.
4 Sur demande, les documents seront présentés ou envoyés à l'autorité compétente.
5 Les données sont traitées avec la confidentialité requise par les dispositions applicables en matière
de protection des données.
Chapitre III Autorisations délivrées par la préfecture 5

## Art. 63 Section I Commerce itinérant, forains et cirques 5 {#art_63}

Compétences
1 La préfecture délivre les autorisations et habilitations prévues par la loi fédérale sur le commerce
itinérant (ci-après : LCI) [D] . Elle informe les communes.
2 Le département refuse et retire les autorisations et les habilitations remises aux entreprises et aux
associations économiques conformément à la LCI.

## Art. 64 [D] Loi fédérale du 23.03.2001 sur le commerce itinérant (RS 943.1) {#art_64}

Installations
1 Les installations qui ne sont pas soumises à la LCI[D] doivent faire l'objet d'un contrôle régulier attesté
par l'entreprise qui les a produites ou qui les met à disposition du public.
2 Une attestation d'assurance responsabilité civile doit être produite lors de leur utilisation.

## Art. 65 [D] Loi fédérale du 23.03.2001 sur le commerce itinérant (RS 943.1) {#art_65}

Surveillance
1 Le département et la préfecture sont chargés de la surveillance par sondage en application de l'article
8, alinéa 2 LCI [D] .

## Art. 66 [D] Loi fédérale du 23.03.2001 sur le commerce itinérant (RS 943.1) {#art_66}

Emolument
1 L'émolument perçu par la préfecture pour l'octroi et le renouvellement des autorisations et
habilitations peut être rétrocédé aux communes lorsqu'elles apportent la preuve d'une surveillance
effectuée.
2 Le montant rétrocédé ne peut pas dépasser le 50 % de l'émolument perçu par la préfecture.

## Art. 66a Section II Vente en détail de tabac 5 {#art_66a}

Principe 5, 10
1 La vente en détail de produits du tabac (quel que soit le mode de consommation) et d'autres produits
assimilables, y compris par appareils automatiques mis à disposition du public contre finance,
nécessite l'obtention préalable, auprès de la préfecture du lieu de situation du point de vente, d'une
autorisation pour la vente en détail de tabac et d'autres produits assimilables.
2 Cette autorisation est accordée à la personne physique responsable du commerce ou de
l'établissement dans lequel se pratique la vente en détail de produits du tabac et d'autres produits
assimilables.
3 L'autorisation est personnelle et incessible.

## Art. 66b {#art_66b}

Définition 5, 10
1 Par vente en détail de produits du tabac (quel que soit le mode de consommation) et d'autres produits
assimilables, on entend toute vente inférieure à 5'000 pièces à la fois pour les cigares et cigarettes,
à 50 kilogrammes pour le tabac et les plantes à fumer, à mâcher ou à priser, et à 200 pièces pour les
cigarettes électroniques, les autres produits nicotinés et les produits assimilables ainsi que les objets
qui forment une unité fonctionnelle avec ces produits.
1bis Par produits du tabac, on entend tous les produits contenant cette substance, quel qu'en soit le
mode de consommation.
1ter Par produits assimilables, on entend notamment les autres produits à fumer à base de plantes, les
cigarettes électroniques (avec ou sans nicotine), et les autres produits nicotinés (à l'exception des
produits soumis à la loi fédérale sur les produits thérapeutiques[AU]).
2 Ne sont pas considérées comme vente en détail :
a. la vente du fabricant à un détaillant au bénéfice d'une autorisation de vente en détail de produits du
tabac et d'autres produits assimilables;
b. la vente du tabac en feuilles non manufacturées, quelle qu'en soit la quantité.
[AU] Loi fédérale du 15.12.2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux, RS 812.21

## Art. 66c {#art_66c}

Compétence 5, 10
1 La personne qui souhaite obtenir une autorisation de vente en détail de produits du tabac et d'autres
produits assimilables dépose sa demande auprès de la municipalité du lieu de situation du point de
vente.
2 La municipalité transmet la demande à la préfecture, accompagnée de son préavis.

## Art. 66d {#art_66d}

Début de la vente en détail 5, 10
1 La vente en détail de produits du tabac et d'autres produits assimilables ne peut débuter qu'à partir du
moment où l'autorisation est délivrée à l'intéressé.

## Art. 66e {#art_66e}

Responsabilité 5, 10
1 Le titulaire de l'autorisation de vente en détail de produits du tabac et d'autres produits assimilables
répond de la direction, en fait et en droit, de ce point de vente.

## Art. 66f {#art_66f}

Conditions à l'octroi de l'autorisation 5, 10
1 L'autorisation d'exercer l'activité de vente en détail de produits du tabac et d'autres produits
assimilables est octroyée par la préfecture, aux conditions suivantes :
a. le requérant n'a pas fait l'objet, dans les deux ans précédant le dépôt de la demande, d'une
condamnation pénale en relation avec la vente en détail de produits du tabac et d'autres produits
assimilables ;
b. le requérant n'a pas donné lieu, dans les deux ans précédant le dépôt de la demande, à une
sanction administrative en rapport avec la vente en détail de produits du tabac et d'autres produits
assimilables.

## Art. 66g {#art_66g}

Points de vente 5, 10
1 Une autorisation devra être demandée pour chaque point de vente en détail de produits du tabac et
d'autres produits assimilables.
2 En particulier, une autorisation devra être sollicitée :
a. pour chaque local dans lequel ou à partir duquel s'effectue la vente en détail de produits du tabac et
d'autres produits assimilables ;
b. pour chaque appareil automatique utilisé pour la vente en détail de produits du tabac et d'autres
produits assimilables ;
c. pour la vente en détail de produits du tabac et d'autres produits assimilables par internet, lorsque
celle-ci se fait depuis le Canton de Vaud ;
d. pour chaque point de vente temporaire exploité à l'occasion d'une manifestation.
3 Les autres dispositions de la présente loi relatives aux distributeurs automatiques sont réservées.

## Art. 66h {#art_66h}

Vente de tabac par appareils automatiques 5, 10
1 Est interdite la vente de produits du tabac et d'autres produits assimilables par le biais d'appareils
automatiques aux endroits accessibles au public, à l'exception des appareils placés à l'intérieur des
établissements qui nécessitent l'obtention d'une licence au sens de la législation sur les auberges et
débits de boissons[W] (LADB) surveillés par leur exploitant. La vente par le biais de ces appareils est
cependant interdite aux mineurs.
[W] Loi du 26.03.2002 sur les auberges et les débits de boissons ( BLV 935.31)

## Art. 66i {#art_66i}

Interdiction de remise et de vente de produits du tabac, de cigarettes
électroniques et de produits assimilables 5, 10
1 Sont interdites :
a. la remise ou la vente à une personne mineure de produits du tabac, d'autres produits à fumer à base
de plantes, de cigarettes électroniques (avec ou sans nicotine), d'autres produits nicotinés (à
l'exception des produits soumis à la loi fédérale sur les produits thérapeutiques[AU]), des produits
assimilables ainsi que des objets qui forment une unité fonctionnelle avec ces produits ;
b. la remise ou la vente de ces produits à une personne majeure, s'il y a lieu de penser que celle-ci s'en
procure pour une personne mineure.
2 Le personnel de vente contrôle l'âge des clients et clientes. Il peut à cette fin exiger la présentation
d'une pièce d'identité.
[AU] Loi fédérale du 15.12.2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux, RS 812.21

## Art. 66j {#art_66j}

Protection de la jeunesse 5, 10
1 Le titulaire d'une autorisation de vente en détail de produits du tabac et d'autres produits assimilables
doit apposer un avis pour la protection de la jeunesse, bien en évidence :
a. au rayon des cigarettes et des autres produits assimilables ;
b. à proximité immédiate de la caisse de son point de vente ;
c. sur chaque appareil automatique ;
d. sur chaque page de son site internet dédiée à la vente de produits du tabac et d'autres produits
assimilables.
2 Cet avis doit rappeler que :
a. la vente de produits du tabac et d'autres produits assimilables aux personnes de moins de 18 ans
révolus est interdite ;
b. la remise de produits du tabac et d'autres produits assimilables aux personnes de moins de 18 ans
révolus est interdite.
c. les contrevenants s'exposent à des sanctions pénales.

## Art. 66k {#art_66k}

Surveillance et droit d'inspection 5, 10
1 La surveillance des points de vente en détail de produits du tabac et d'autres produits assimilables
est exercée par la municipalité. La police peut être requise à cet effet.
2 La municipalité, la police ou les employés communaux désignés à cet effet par la municipalité ont, en
tout temps, le droit d'inspecter les commerces soumis à autorisation de vente en détail de produits du
tabac et d'autres produits assimilables et les locaux attenants.
3 Toute intervention faisant l'objet d'un rapport, doit être signalée dans les meilleurs délais à la
préfecture, par l'envoi d'une copie dudit rapport.

## Art. 66l {#art_66l}

Emolument de délivrance de l'autorisation 5, 10
1 Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire le tarif des émoluments destinés à couvrir les frais
effectifs relatifs au travail de l'administration occasionné par la délivrance des autorisations pour la
vente en détail de produits du tabac et d'autres produits assimilables.

## Art. 66m {#art_66m}

Emolument de surveillance 5, 10
1 Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire le tarif des émoluments destinés à couvrir les frais
effectifs relatifs au travail des administrations communales et cantonale occasionné par la
surveillance ordinaire des points de vente en détail de produits du tabac et d'autres produits
assimilables.

## Art. 66n {#art_66n}

Interdiction temporaire de vente 5, 10
1 La préfecture peut prononcer une interdiction de vendre en détail des produits du tabac et d'autres
produits assimilables pour une durée de dix jours à six mois en cas d'infraction, grave ou réitérée, aux
dispositions des législations fédérales, cantonales, et communales en rapport avec la vente en
détail de produits du tabac et d'autres produits assimilables ou la lutte contre le tabagisme.
Chapitre IV Autorisation délivrée par la commune ou l'association de
communes 7

## Art. 67 Section I Commerce d'occasions {#art_67}

1 Le commerce d'occasions est soumis à l'obtention préalable d'une autorisation délivrée par la
commune du lieu de situation du commerce.
2 La LCI [AT] est réservée.
[AT] Règlement du 31.03.1967 d'exécution de la loi du 18 novembre 1935 sur la police du commerce

## Art. 68 (BLV 930.01.1) {#art_68}

Exceptions
1 Le commerce d'objets d'occasion n'est pas soumis à la présente loi lorsque l'acquisition des objets
est :
a. l'accessoire d'une autre transaction, elle-même soustraite au champ d'application de la loi;
b. déjà soumise à une autorisation qui en garantit la conformité.
2 La loi fédérale sur le transfert international de biens culturels [AN] est réservée.
[AN] Loi fédérale du 20.06.2003 sur le transfert international des biens culturels (RS 444.1)

## Art. 69 {#art_69}

Conditions pour l'octroi de l'autorisation
1 Pour obtenir l'autorisation, le requérant doit remplir les conditions suivantes :
a. établir, par la production d'un extrait de son casier judiciaire, qu'il n'a pas fait l'objet dans les deux
ans précédant le dépôt de la demande, de condamnation en relation avec le commerce;
b. produire un extrait de l'Office des poursuites qui établit qu'il est solvable;
c. établir qu'il dispose des locaux nécessaires à l'exercice de son activité commerciale;
d. s'il n'est pas suisse, fournir une autorisation d'établissement, à ce défaut, une autorisation du service
de l'emploi lui permettant d'exercer l'activité motivant sa demande.
2 S'il s'agit d'une société, le requérant, qu'il soit gérant, directeur ou administrateur doit produire, en sus
des pièces mentionnées à l'alinéa 1, un extrait du registre du commerce ainsi qu'une déclaration par
laquelle la société lui confère le pouvoir de diriger ou de gérer l'activité en cause.

## Art. 70 {#art_70}

Obligations de contrôle et comptabilité
1 Les articles 61 et 62 sont applicables par analogie.
Section II Appareils automatiques mis à disposition du public contre

## Art. 71 finance {#art_71}

Principe
1 L'exploitation de distributeurs et d'appareils automatiques de marchandises et de prestations de
services, mis à disposition du public contre finance, dans un lieu accessible au public est soumise à
l'obtention préalable d'une autorisation délivrée par la commune du lieu de situation.
2 La loi sur les auberges et les débits de boissons [W] , la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les
objets usuels [AV] et la loi fédérale sur les jeux de hasard et les maisons de jeu [AW] sont réservées.
3 Le règlement [AJ] fixe les modalités d'application.
[W] Loi du 26.03.2002 sur les auberges et les débits de boissons ( BLV 935.31)
[AV] Loi fédérale du 09.10.1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (RS 817.0)
[AW] Loi fédérale du 18.12.1998 sur les jeux de hasard et les maisons de jeu (RS 935.52)

## Art. 72 {#art_72}

Exceptions
1 Les appareils et distributeurs automatiques de timbres-poste, de titres de transports publics ou mis
gratuitement à disposition du public, les parcomètres, ne sont pas soumis à autorisation.

## Art. 73 {#art_73}

Vente de tabac 5, 10
1 Les articles 66a et suivants sont applicables à la vente de produits du tabac et d'autres produits
assimilables par le biais d'appareils automatiques.

## Art. 74 {#art_74}

… 5

## Art. 74a Section III TRANSPORT DE PERSONNES À TITRE PROFESSIONNEL 7 {#art_74a}

Principe 7
1 Les communes ou associations de communes définissent pour leur territoire les modalités de
l'utilisation accrue du domaine public par les taxis.
2 Est considérée comme taxi, l'activité de transport de personnes à titre professionnel ayant obtenu une
autorisation cantonale qui bénéficie d'une autorisation communale permettant un usage accru du
domaine public.
3 Les communes ou associations de communes autorisent l'activité de taxi sur leur territoire aux seuls
chauffeurs et entreprises de transport de personnes à titre professionnel disposant d'une autorisation
cantonale qui satisfont aux conditions minimales suivantes :
a. ils offrent une complémentarité en matière de service public ;
b. ils prennent part à un service de piquet 24/24 et 7/7 ;
c. ils sont affiliés à un seul diffuseur de courses, le cas échéant désigné par l'autorité communale, si le
règlement communal le prévoit.
4 Elles peuvent limiter le nombre total d'autorisations délivrées pour leur territoire au regard des
exigences d'une bonne gestion du domaine public.
5 Le règlement communal ou intercommunal détermine notamment le montant de la taxe qui peut être
prélevée.
6 Outre l'usage accru du domaine public, les taxis autorisés peuvent prétendre à l'utilisation de
l'enseigne " taxi ". Seuls les taxis peuvent prétendre au droit de sillonner les rues à la recherche de
clients et de prendre en charge ceux qui les hèlent si le règlement communal le prévoit.
Titre IIIbis Activités économiques soumises à annonce 9

## Art. 74b Chapitre I Location ou sous-location d'hébergement de brève durée 9 {#art_74b}

Définition 9
1 Constitue une location ou une sous-location d'un hébergement, au sens de l'article 4a, alinéa 1 et du
présent chapitre, la mise à disposition de tout ou partie d'un logement contre rémunération, à compter
d'une nuitée au minimum.
2 La location ou la sous-location est de brève durée lorsqu'elle porte sur une période pour laquelle l'hôte
résidant n'est pas soumis à l'obligation de déclarer son arrivée à la commune concernée en application
de la législation sur le contrôle des habitants.

## Art. 74c {#art_74c}

Obligations du loueur 9
1 La personne physique ou morale qui met en location ou en sous-location un hébergement s'annonce
au moins dix jours avant la première nuitée auprès de la commune du lieu de situation du logement et
lui communique les données nécessaires à la tenue du Registre des loueurs.
2 En particulier, le loueur fournira l'avis donné au bailleur et prescrit par l'article 262 CO[AX], ainsi que
toute information utile sur le respect du délai et des exigences posées par l'article 15, alinéa 2
RLPPPL[AY].
3 Le loueur tient un registre permettant le contrôle des personnes hébergées (copie d'une pièce
d'identité ou d'un passeport) et mentionnant les périodes précises d'hébergement (dates d'arrivée et de
départ).
4 Le loueur remet chaque mois une copie du registre prévu à l'alinéa 3 à l'autorité communale
compétente. Pour le surplus, le règlement fixe les modalités.
[AX] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220
[AY] Règlement du 25.10.2017 d'application de la loi du 10 mai 2016 sur la préservation et la

## Art. 74d promotion du parc locatif (BLV 840.15.1) {#art_74d}

Registre des loueurs 9
1 Les communes tiennent un registre répertoriant les personnes physiques ou morales mettant en
location ou en sous-location un hébergement situé sur leur territoire, sous réserve des exceptions
définies à l'article 74e.
2 Pour chaque loueur, le registre contient les données suivantes :
a. si le loueur est une personne physique, son nom, prénom, date de naissance et adresse du domicile
principal ;
b. si le loueur est une personne morale, sa raison de commerce et son siège social ;
c. l'adresse et la localisation précises des hébergements ;
9 Modifié par la loi du 15.03.2022 entrée en vigueur le 01.07.2022
d. la capacité d'accueil du logement loué ou sous-loué.
3 Les données enregistrées sont accessibles aux autorités communales et cantonales à des fins de
contrôles de police ou fiscaux.
4 Les règles applicables en matière de protection des données sont réservées.

## Art. 74e {#art_74e}

Exception 9
1 Les établissements soumis à licence en application de la législation sur les auberges et débits de
boissons ne sont pas soumis aux obligations définies par les articles 74c et 74d.
Titre IV Autres activités économiques

## Art. 75 Section I Autres crédits et courtages en crédit {#art_75}

Champ d'application des règles cantonales
1 Les articles 76 à 83 ne s'appliquent pas aux contrats régis par la loi fédérale sur le crédit à la
consommation [F] .
2 Ils ne s'appliquent pas non plus lorsque l'emprunteur ou le bénéficiaire du crédit est assujetti à
l'inscription au registre du commerce ou est une société de droit étranger.
[F] Loi fédérale du 23.03.2001 sur le crédit à la consommation (RS 221.214.1)

## Art. 76 {#art_76}

Insertions obligatoires
1 L'emprunteur ou le bénéficiaire du crédit doit, sous peine de contravention à la présente loi, recevoir
un exemplaire du contrat au moment de procéder à la signature. Chacun des exemplaires du texte
définitif est signé par les deux parties.
2 Sous la même peine, le contrat doit mentionner :
1. le nom, prénom ou la raison sociale du prêteur;
2. le montant total des espèces effectivement remises;
3. les montants et les échéances de versements incombant à l'emprunteur au bénéficiaire du crédit;
4. les éventuelles conditions de prélèvement du bénéficiaire de crédit.

## Art. 77 {#art_77}

Conditions des crédits
1 Les conditions auxquelles se traitent les affaires de prêt ou de crédit doivent être remises par écrit au
client avant tout engagement sous peine de contravention à la présente loi. Elles doivent de même être
rédigées en des termes facilement compréhensibles, même par des personnes qui n'ont pas
l'expérience des affaires.
9 Modifié par la loi du 15.03.2022 entrée en vigueur le 01.07.2022

## Art. 78 {#art_78}

Publicité
1 Nul ne peut, sous peine de contravention à la présente loi, solliciter qui que ce soit de contracter un
prêt ou de se faire ouvrir un crédit auprès d'un établissement ou d'un particulier domicilié hors du
territoire cantonal à des conditions plus sévères que celles de la présente loi.
2 Il est interdit, sous peine de contravention à la présente loi, de publier, diffuser ou répandre, ou encore
de contribuer à de telles diffusions sur le territoire cantonal, des annonces qui ne respectent pas les
dispositions de la présente loi, même si la personne dont elles émanent a son domicile hors du
territoire cantonal.

## Art. 79 {#art_79}

Courtage en crédit
1 Quiconque s'entremet en vue de la conclusion de prêts ou de l'ouverture de crédits ne peut réclamer
une rémunération ni aucuns frais à l'emprunteur ou au bénéficiaire de crédit.
2 Les dépenses du prêteur pour les activités du courtier ne peuvent être qu'intégrées à la rémunération
du prêteur au sens de l'article 81.

## Art. 80 {#art_80}

Interdiction de la publicité
1 La publicité pour le petit crédit à la consommation est interdite.

## Art. 81 {#art_81}

Fixation du taux d'intérêts
1 Quiconque prête de l'argent sur le territoire cantonal ou y procure du crédit sous quelque forme que ce
soit, ne peut en aucun cas exiger une prestation totale supérieure à 1 % de la somme réellement due au
début de chaque mois compte tenu des remboursements éventuels, que ce soit à titre d'intérêt, de
provision, de commissions, d'émolument ou d'autres formes de rémunération du crédit.
2 Cette prestation peut être augmentée à concurrence de 0,5 % maximum par mois pour des frais et
débours justifiés spécifiquement par le crédit.
3 Le prélèvement préalable de l'intérêt ou de l'escompte n'est pas autorisé; seul est admis le
prélèvement préalable de frais déjà engagés.

## Art. 82 {#art_82}

Effets civils
1 Toute clause contrevenant aux articles 79 et 81 ci-dessus est nulle et de nul effet, quel que soit le
droit privé qui lui est applicable.
2 Le contrat n'est frappé de nullité dans son entier que s'il n'eût pas été conclu sans la clause
contrevenant aux articles 79 et 81.

## Art. 83 {#art_83}

Second crédit
1 La conclusion d'un second prêt d'argent ou d'un crédit sous quelque forme que ce soit, soumis à la
présente loi, est nulle et de nul effet alors qu'un premier crédit n'est pas encore remboursé, et que la
conclusion de ce nouvel engagement doit provoquer le surendettement de l'emprunteur, soit que
l'addition de ses engagements excéderait la part saisissable de ses revenus et de sa fortune.

## Art. 84 Section II Indication des prix {#art_84}

Compétence cantonale 5
1 Le département :
a. assure la surveillance de la presse (journaux, radio, télévision) et d'internet ;
b. est compétent pour dénoncer toute infraction à l'ordonnance fédérale sur l'indication des prix (ciaprès : OIP[I]) ;
c. adresse copie de ses décisions et rapports de dénonciation aux communes concernées.

## Art. 85 [I] Ordonnance du 11.12.1978 sur l’indication des prix (RS 942.211) {#art_85}

Tâches communales 5
1 Les communes sont chargées de :
a. veiller à l'observation des dispositions de l'OIP [I] sur leur territoire ;
b. dénoncer les infractions à l'OIP constatées sur leur territoire et adresser copie de leurs rapports de
dénonciation au département ;
c. adresser des avertissements aux contrevenants ;
d. procurer au département tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement de sa tâche.
[I] Ordonnance du 11.12.1978 sur l’indication des prix (RS 942.211)

## Art. 86 Section III Surveillance des prix {#art_86}

Compétences cantonales
1 Le département est compétent pour prendre toutes les décisions et mesures administratives que la
législation fédérale sur la surveillance des prix [E] attribue au canton, plus spécialement sur
l'observation des prix dans le domaine de l'agriculture.
[E] Loi fédérale du 20.12.1985 concernant la surveillance des prix (RS 942.20)

## Art. 87 {#art_87}

Tâches communales
1 Les communes sont chargées de :
a. veiller à l'observation des dispositions légales mentionnées à l'article 86;
b. signaler au département les cas d'infractions qui doivent faire l'objet d'une sanction, par la
transmission de leurs rapports;
c. procurer au département tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement de sa tâche.

## Art. 88 Section IV Activité ayant une influence sur le psychisme {#art_88}

Magnétisme et manipulations psychiques
1 Seules les personnes autorisées par la législation sanitaire peuvent pratiquer le magnétisme, le
somnambulisme, l'hypnotisme ou d'autres techniques s'appuyant sur des capacités thérapeutiques ou
de modification du psychisme d'autrui.

## Art. 88a Section V Solariums 5 {#art_88a}

Protection des mineurs 5
1 La mise à dispositions des mineurs d'appareils de bronzage (solariums) est interdite.
2 Le personnel de vente contrôle l'âge de la clientèle. Il peut à cet effet exiger la présentation d'une
pièce d'identité.
3 Celui qui met à disposition du public des appareils de bronzage (solariums) est tenu d'apposer, en
nombre suffisant, à l'entrée et à proximité immédiate des appareils, un affichage rappelant que
l'utilisation de tels appareils est interdite aux mineurs.

## Art. 88b {#art_88b}

Devoir d'information 5
1 Celui qui met à disposition du public des appareils de bronzage (solariums) doit veiller à fournir, de
manière appropriée et aisément compréhensible, tous les renseignements nécessaires concernant les
risques liés à ces appareils et leur utilisation adéquate.
2 Le Conseil d'Etat précise, par voie réglementaire, le contenu et les exigences minimums des
renseignements à fournir en application de l'alinéa premier du présent article.

## Art. 88c {#art_88c}

Publicité 5
1 Toute publicité pour des appareils de bronzage (solariums) doit rappeler les risques liés à ces
appareils, ainsi que l'interdiction faite aux mineurs d'utiliser lesdits appareils.

## Art. 88d {#art_88d}

Tâches communales 5
1 Les communes sont chargées de :
a. veiller à l'observation des dispositions légales mentionnées aux articles 88a à 88c de la présente loi ;
b. adresser des avertissements aux contrevenants ;
c. dénoncer toute infraction à l'interdiction de mettre des solariums à dispositions des mineurs.

## Art. 88e Titre IVbis Protection des données 8 {#art_88e}

Traitement des données 8
1 Pour accomplir les tâches qui leur incombent de par la présente loi, les autorités cantonales et
communales compétentes peuvent traiter des données personnelles nécessaires à l'accomplissement
de leurs tâches de délivrance d'autorisation ou de surveillance, y compris des données sensibles et des
profils de personnalité.
2 A cette fin, le département exploite un système de gestion électronique des dossiers.
3 Les autorités cantonales et communales compétentes peuvent notamment traiter les données
suivantes, y compris sensibles, uniquement dans la mesure utile à l'accomplissement des tâches qui
leur incombent selon la présente loi :
a. données se rapportant aux poursuites, ainsi qu'aux sanctions pénales et administratives ;
b. copies de pièces d'identité, de titres de séjour ou de visas ;
c. copies de permis de conduire ;
d. attestations de domicile.
4 Les autorités cantonales et communales compétentes sont autorisées à s'échanger les données
collectées en application de la présente loi, y compris les données sensibles, dans le cadre de
l'accomplissement de leurs tâches.

## Art. 88f {#art_88f}

Transmission des données 8
1 Les autorités chargées de l'exécution de la présente loi s'assistent mutuellement dans
l'accomplissement de leurs tâches. Elles se communiquent les données personnelles, y compris
sensibles, dont elles ont besoin et s'accordent, sur demande, le droit de consulter les dossiers.
2 Les données personnelles, y compris sensibles, peuvent être rendues accessibles aux autorités
chargées de l'exécution de la présente loi au moyen d'une procédure d'appel au sens de la loi
du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles[N].
3 Les autorités tierces peuvent, sur demande, se voir communiquer des données personnelles, y
compris sensibles, nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches légales.
[N] Loi du 11.09.2007 sur la protection des données personnelles ( BLV 172.65)

## Art. 88g {#art_88g}

Dispositions d'exécution 8
1 Le règlement d'application[AT] de la présente loi fixe des dispositions d'exécution. Il définit en
particulier :
a. les catégories de données personnelles traitées ;
b. les droits d'accès ;
8 Modifié par la loi du 11.12.2019 entrée en vigueur le 01.03.2020
c. les mesures de sécurité techniques et organisationnelles destinées à empêcher le traitement des
données par un tiers non autorisé ;
d. les critères et les modalités de transmission des données personnelles, y compris sensibles,
notamment entre les autorités ;
e. les délais de conservation des données ;
f. l'archivage et l'effacement des données.
[AT] Règlement du 31.03.1967 d'exécution de la loi du 18 novembre 1935 sur la police du commerce
(BLV 930.01.1)
Titre V Surveillance et voies de droit

## Art. 89 Section I En général {#art_89}

Principe 9
1 La police des activités économiques soumises à autorisation ou à annonce est exercée par la
commune.
2 Le règlement[AT] fixe les modalités d'application.
3 Le département est l'autorité de surveillance.
[AT] Règlement du 31.03.1967 d'exécution de la loi du 18 novembre 1935 sur la police du commerce

## Art. 90 (BLV 930.01.1) {#art_90}

Transmission de la dénonciation
1 Lorsqu'il apparaît qu'une infraction à la présente loi a été commise, la commune adresse, en copie, un
rapport de dénonciation à l'autorité qui a délivré l'autorisation.

## Art. 91 {#art_91}

Emoluments
1 Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire [AJ] les émoluments destinés à couvrir les frais effectifs
relatifs au travail de l'autorité, occasionné pour la surveillance des activités soumises à la présente loi.
2 Les communes peuvent percevoir selon leurs règlements des émoluments permettant de couvrir les
frais effectifs relatifs au travail administratif engendré par la surveillance, le contrôle, les
avertissements, les rapports et les dénonciations concernant les activités régies par la loi.
9 Modifié par la loi du 15.03.2022 entrée en vigueur le 01.07.2022

## Art. 92 {#art_92}

Recours 1, 2, 5
1 Les décisions cantonales et communales prises en application de la présente loi peuvent faire l'objet
de recours auprès du Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure administrative[AZ].
2 …
3 …
[AZ] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)

## Art. 93 Section II Procédure de surveillance {#art_93}

Droit d'inspection
1 L'autorité compétente a, en tout temps, le droit d'inspecter les locaux de vente, ainsi que d'accéder
aux lieux où s'exercent les activités économiques soumises à la présente loi.
2 Le contrôle peut également avoir lieu sous forme de sondage.

## Art. 94 {#art_94}

Droit d'exiger la production de pièces
1 Lorsqu'elle présume qu'une infraction à la présente loi a été commise, l'autorité compétente peut
exiger, du titulaire de l'autorisation ou de tiers, la production de pièces utiles à son enquête.

## Art. 95 {#art_95}

Audition
1 L'autorité entend le titulaire de l'autorisation et toute personne qu'elle présume pouvoir donner des
informations utiles.
2 Elle établit un procès-verbal lors de chaque audition.

## Art. 96 {#art_96}

… 3

## Art. 97 {#art_97}

Gains illicites
1 Au surplus, les dispositions du Code pénal [BA] sur la confiscation sont applicables au gain illicite.
[BA] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0
1 Modifié par le décret du 12.06.2007 entré en vigueur le 01.01.2008
2 Modifié par la loi du 28.10.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009
3 Modifié par la loi du 19.05.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011

## Art. 98 {#art_98}

… 3

## Art. 98a Section III Achats tests 5 {#art_98a}

Principe 5, 10
1 Des achats tests peuvent être organisés par les autorités cantonales et communales chargées de
vérifier le respect de l'âge légal de remise ou d'accès à une prestation ou un service, notamment pour :
a. les produits du tabac, les autres produits à fumer à base de plantes, les cigarettes électroniques
(avec ou sans nicotine), les autres produits nicotinés (à l'exception des produits soumis à la loi
fédérale sur les produits thérapeutiques[AU]), les produits assimilables ainsi que les objets qui
forment une unité fonctionnelle avec ces produits ;
b. les solariums ;
c. les films ou les jeux-vidéos.
[AU] Loi fédérale du 15.12.2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux, RS 812.21

## Art. 98b {#art_98b}

Utilisation des résultats 5
1 Les résultats des achats tests ne peuvent être utilisés dans des procédures pénales et
administratives que si :
a. les adolescents enrôlés et les personnes qui détiennent l'autorité parentale sur ceux-ci ont donné
leur accord écrit quant à leur participation aux achats tests ;
b. les achats tests ont été organisés par les autorités ou une organisation spécialisée reconnue ;
c. il a été examiné que les adolescents enrôlés conviennent pour l'engagement prévu et qu'ils y ont été
suffisamment préparés ;
d. les adolescents ont rempli leur tâche de manière anonyme et ont été accompagnés par un adulte ;
e. aucune mesure n'a été prise pour dissimuler l'âge réel des adolescents ;
f. les achats tests ont été immédiatement protocolés et documentés.

## Art. 98c {#art_98c}

Dispositions particulières 5
1 Le Conseil d'Etat règle en particulier :
a. la reconnaissance et la surveillance des organisations spécialisées impliquées ;
b. les modalités concernant l'engagement, l'instruction, l'accompagnement et la protection de la
personnalité des adolescents participants ;
c. les exigences liées au protocole et à la documentation des achats tests effectués ;
3 Modifié par la loi du 19.05.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011
d. la communication des résultats aux points de vente concernés.
2 Au préalable, le Conseil d'Etat consulte, sur l'ensemble des lettres a à d, la commission d'éthique dont
il a arrêté la composition.

## Art. 99 Titre VI Dispositions pénales et poursuite des infractions {#art_99}

Sanction 5
1 Les contraventions aux prescriptions de la présente loi ou de ses règlements d'exécution[AT], ainsi que
les contraventions aux décisions prises et aux ordres donnés par les autorités compétentes en
application de la présente loi ou de ses règlements d'exécution, sont punies de l'amende jusqu'à
Fr. 20'000.-, conformément à la loi sur les contraventions.
2 Le maximum de l'amende peut être élevé jusqu'à Fr. 50'000.-, en cas de récidive dans les deux ans à
compter du moment de l'infraction.
3 La complicité et la négligence sont punissables.
[AT] Règlement du 31.03.1967 d'exécution de la loi du 18 novembre 1935 sur la police du commerce

## Art. 100 (BLV 930.01.1) {#art_100}

Droits éludés
1 Le préfet statue également sur les droits éludés dus à l'Etat et à la commune intéressée. Est tenu de
payer ces droits :
a. celui qui exerce une activité économique sans avoir l'autorisation exigée par la loi, quand bien même
il ne remplit pas les conditions prévues pour obtenir cette autorisation;
b. celui qui exerce une activité économique autre que celle désignée sur l'autorisation.
2 Le préfet communique sa décision au département et à la commune qui peut, dans certains cas
justifiés, réduire le chiffre des droits éludés dus.

## Art. 101 Titre VII Dispositions transitoires et finales {#art_101}

Dispositions transitoires
1 Restent valables jusqu'à leur échéance les patentes et autorisations délivrées en application de :
- la loi du 18 novembre 1935 sur la police du commerce;
- la loi du 22 mai 1984 sur le commerce d'occasions;
- la loi du 8 novembre 1999 sur l'activité de courtage transnationale visant à la conclusion d'un
mariage ou à l'établissement d'un partenariat;
- la loi du 17 février 1971 sur les guides de montagne et les aspirants-guides;
- la loi du 26 septembre 1989 sur les maîtres de ski;
- l'arrêté du 15 décembre 1947 sur les collectes, ventes et manifestations destinées à des oeuvres de
bienfaisance ou d'utilité publique.
2 Un délai de deux ans dès l'entrée en vigueur de la présente loi est prévu pour la mise en oeuvre des
dispositions relatives aux accompagnateurs en montagne.

## Art. 101a {#art_101a}

Dispositions transitoires de la loi du 12 mars 2019 7
1 Le registre des autorisations prévu à l'article 62g est mis en oeuvre dans un délai de deux ans dès
l'entrée en vigueur de la loi du 12 mars 2019.
2 Les demandes d'autorisation déposées avant l'entrée en vigueur de la loi du 12 mars 2019, et pour
lesquelles aucune décision d'autorisation n'a encore été rendue, sont soumises au nouveau droit. Les
demandes d'autorisation de transport de personnes à titre professionnel au sens de l'article 12a, alinéa
1 qui sont pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 12 mars 2019 sont soumises au
nouveau droit. Les autorités communales les transmettent sans délai au département.
3 Les communes adaptent leur réglementation dans un délai d'un an dès l'entrée en vigueur de la loi du
12 mars 2019.
4 Les détenteurs d'une autorisation de transport de personnes à titre professionnel délivrée en
application d'une réglementation communale doivent déposer les demandes d'autorisations
cantonales requises en application du nouveau droit dans un délai de 6 mois dès l'entrée en vigueur de
la loi du 12 mars 2019. Ils sont autorisés à poursuivre leur activité conformément à l'autorisation en
vigueur au moment du dépôt de leur demande jusqu'à l'entrée en force de la décision cantonale rendue
en application du nouveau droit.

## Art. 102 {#art_102}

Abrogation
1 Sont abrogés dès l'entrée en vigueur de la présente loi :
- la loi du 18 novembre 1935 sur la police du commerce;
- la loi du 22 mai 1984 sur le commerce d'occasions;
- la loi du 8 novembre 1999 sur l'activité de courtage transnationale visant à la conclusion d'un
mariage ou à l'établissement d'un partenariat;
- le décret du 25 septembre 1996 abrogeant la loi du 26 septembre 1989 sur les maîtres de ski;
- l'arrêté du 11 juillet 1979 d'application dans le Canton de Vaud de l'ordonnance fédérale du 11
décembre 1978 sur l'indication des prix;
- la loi du 17 février 1971 sur les guides de montagne et les aspirants-guides;
- la loi du 26 septembre 1989 sur les maîtres de ski;
- l'arrêté du 15 décembre 1947 sur les collectes, ventes et manifestations destinées à des oeuvres de
bienfaisance ou d'utilité publique;
- le règlement du 11 juillet 1979 concernant la surveillance des prix;
- l'arrêté du 8 janvier 2003 d'exécution dans le Canton de Vaud de la loi fédérale du 23 mars 2001 sur
le commerce itinérant;
- l'arrêté du 18 février 2004 d'exécution dans le Canton de Vaud de la loi fédérale du 23 mars 2001 sur
le crédit à la consommation.

## Art. 103 {#art_103}

Entrée en vigueur
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à
l'article 84, alinéa 1, lettre a de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée
en vigueur.
