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title: "Ordonnance concernant le fonds pour le soutien aux formations professionnelles"
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provisions: 27
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# Ordonnance concernant le fonds pour le soutien aux formations professionnelles

## Article 1 sexes {#art_1}

Sauf exception résultant du contexte, les termes désignant
des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
CHAPITRE II : Modalités de perception
Période et
modalités de

## Art. 2 perception {#art_2}

Les caisses d'allocations familiales (ci après : "les caisses") calculent
et perçoivent la contribution due par l'employeur au fonds selon les mêmes
modalités que celles définies dans la loi fédérale sur l'assurance vieillesse et
survivant2).
Transfert au

## Art. 3 fonds {#art_3}

1 Les caisses transfèrent les montants perçus à l'administration du
fonds dans le mois qui suit l'encaissement, déduction faite de l’indemnisation
qui leur est allouée.
2 Elles remettent un décompte annuel à l’administration du fonds mentionnant
les montants facturés, encaissés, ouverts et en contentieux.

## Art. 4 Indemnisation {#art_4}

1 Les caisses perçoivent pour leurs tâches une indemnisation forfaitaire
correspondant à 2 % de la totalité des montants facturés au titre de la
contribution au fonds.4)6)
2 Le Gouvernement revoit ce taux en cas de modification du taux de
contribution.
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## Art. 5 {#art_5}

CHAPITRE III : Participation aux actions de formation
Prestations du

## Art. 6 fonds {#art_6}

1 Les prestations du fonds sont versées d'office ou sur requête
adressée à l'administration du fonds.
2 Font l'objet d'un versement d'office les contributions :
a) aux cours interentreprises;
b) aux frais pour les procédures de qualification reconnues;
c) aux mesures d'encouragement aux entreprises formatrices;
d) à l'organisation de cours pour formateurs en entreprise.
3 Font l'objet d'un versement sur requête :
a) l'organisation et le développement de formations en réseau;
b) les mesures d'encouragement à la formation professionnelle et continue
des femmes;
c) la participation à la promotion de la formation professionnelle;
d) les autres mesures liées à la formation professionnelle et continue ainsi
qu'à la formation professionnelle supérieure.
Contenu de la

## Art. 7 requête {#art_7}

La requête doit mentionner :
a) le nom, l'adresse et le statut du requérant;
b) l'identité des personnes responsables de la demande;
c) la nature, l'objectif et la justification de l'action prévue;
d) le contenu de l'action, sa durée, son époque et sa périodicité;
e) les caractéristiques et l'effectif des bénéficiaires;
f) le budget détaillé ainsi que les éventuelles subventions fédérales et
cantonales ou les contributions des organisations du monde du travail
obtenues ou attendues;
g) les mesures utilisées pour assurer le contrôle de la qualité.

## Art. 8 Délai {#art_8}

La requête doit être adressée au plus tard trois mois avant le début de
l'action envisagée.

## Art. 9 Décision {#art_9}

1 Le conseil de direction du fonds statue sur la requête par écrit dans
les deux mois dès son dépôt.
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2 Sauf cas de refus, il arrête la promesse de participation du fonds à la mesure
considérée.

## Art. 10 Prestations {#art_10}

Le conseil de direction arrête, par voie de directives, les montants
maximums ou forfaitaires quant à la prise en charge des actions. Le fonds ne
peut financer seul une action déterminée.
Présentation

## Art. 11 d'un rapport {#art_11}

Dans les trois mois après l'achèvement de l'action, le bénéficiaire
remet à l'administration du fonds un rapport succinct présentant le bilan de
cette dernière.
Versement de la

## Art. 12 prestation {#art_12}

1 La prestation allouée est versée au bénéficiaire, après présentation
des comptes et du rapport succinct.
2 Des versements par acomptes sont possibles, en particulier pour des actions
durables.
3 S'il apparaît que l'action entreprise ne correspond pas entièrement à celle
pour laquelle la promesse de participation a été octroyée, le conseil de
direction statue sur une éventuelle modification de la participation. En cas de
différence importante, la participation peut être supprimée.
Remboursement

## Art. 13 des prestations {#art_13}

Le bénéficiaire est tenu de rembourser les prestations obtenues
lorsque celles-ci n'ont pas été utilisées conformément à leur destination ou ont
été obtenues par des indications fausses ou des omissions volontaires.
CHAPITRE IV : Collaboration

## Art. 14 Collaboration {#art_14}

Le conseil de direction et les caisses d'allocations familiales
collaborent dans l'application de la présente législation.
CHAPITRE V : Conseil de direction

## Art. 15 Composition {#art_15}

1 Le conseil de direction est composé de six membres nommés par le
Gouvernement et comportant :
a)4) deux représentants de l'Etat, dont le chef du Service de la formation
postobligatoire;
b) deux représentants des associations patronales proposés par ces
dernières;
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c) deux représentants des syndicats proposés par ces derniers.
2 Le conseil de direction choisit son président et son vice-président parmi les
représentants issus de milieux différents.
3 Le président et le vice-président sont élus pour la législature; ils sont
rééligibles à la même fonction.3)

## Art. 16 Durée {#art_16}

1 Les membres sont nommés pour la période de la législature.
2 Ils sont rééligibles.

## Art. 17 Séances {#art_17}

1 Le conseil de direction se réunit aussi souvent que nécessaire, mais
une fois au moins par trimestre.
2 Deux membres peuvent demander la convocation d'une séance.

## Art. 18 Quorum {#art_18}

Le conseil de direction peut valablement siéger lorsque la majorité
des membres sont présents.

## Art. 19 Décisions {#art_19}

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents,
chaque membre disposant d’une voix. En cas d'égalité, la voix du président
est prépondérante.

## Art. 20 Compétences {#art_20}

1 Le conseil de direction est responsable de la gestion générale du
fonds. Il doit en particulier :
a) arrêter les prestations versées d'office et statuer sur les demandes de
prestations;
b) ratifier le budget général du fonds;
c) proposer au Gouvernement le taux de la contribution au fonds;
d) s’assurer de l’affectation correcte des sommes allouées;
e) remettre à la fin de chaque exercice son rapport d'activité au
Gouvernement;
f) élaborer le cahier des charges de l’administrateur et veiller à son respect;
g) édicter les directives d’application nécessaires.
2 Les dispositions sur la responsabilité des employés de l'Etat s'appliquent par
analogie aux membres du conseil de direction.4)
Groupes de

## Art. 21 travail {#art_21}

1 Le conseil de direction peut constituer des groupes de travail pour
traiter de sujets particuliers.
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2 Il peut faire appel à des experts.

## Art. 22 Indemnités {#art_22}

Les membres du conseil de direction qui ne sont pas au service de
l’administration cantonale reçoivent des indemnités de séance et de
déplacement fixées par le Gouvernement.
Organe de

## Art. 23 contrôle {#art_23}

Le Contrôle des finances assure le contrôle de la gestion du fonds.
CHAPITRE VI : Administration

## Art. 24 Administrateur {#art_24}

1 L’administration du fonds est assumée par un administrateur.
2 L’administrateur est subordonné au conseil de direction. Il est rattaché
administrativement au Service de la formation postobligatoire.4)

## Art. 25 Compétences {#art_25}

L’administrateur assure le lien avec les bénéficiaires potentiels. Il les
conseille et les assiste en vue de la préparation de leurs requêtes. Il est
chargé de l’administration du fonds et a pour tâches :
a) de procéder au paiement des prestations versées d'office;
b) de recevoir et de préaviser les requêtes financières et de préparer les
dossiers à l’intention du conseil de direction;
c) d’exécuter les ordres de paiement liés aux actions admises par le conseil
de direction;
d) de tenir la comptabilité générale du fonds;
e) de préparer le budget annuel et de le soumettre au conseil de direction;
f) d’obtenir des caisses d’allocations familiales les données relatives à la
masse salariale totale annoncée par chaque employeur affilié;
g) de proposer au conseil de direction le taux de la contribution de
l'employeur;
h) d’encourager le développement d’actions en faveur des formations
professionnelles initiales et supérieures et de la formation continue à des
fins professionnelles;
i) de promouvoir le fonds auprès des entreprises et des associations
concernées dans diverses manifestations et visites d’entreprises;
j) d’élaborer le rapport annuel de gestion du fonds;
k) d’exécuter les autres tâches relatives à la gestion du fonds.
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CHAPITRE VII : Fonds existants
Procédure de

## Art. 26 reconnaissance {#art_26}

1 Les fonds existants qui entendent être reconnus présentent une
requête écrite dans ce sens au conseil de direction.
2 Le conseil de direction instruit le dossier et transmet ce dernier au
département auquel est rattaché le Service de la formation postobligatoire
pour préavis à l'intention du Gouvernement.4)
3 Le Gouvernement statue sur la reconnaissance.
CHAPITRE VIII : Disposition finale
Entrée en

## Art. 27 vigueur {#art_27}

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2008.
Delémont, le 11 décembre 2007
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Laurent Schaffter
Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RSJU 413.12
2) RS 831.10
3) Nouvelle teneur selon le ch. VIII de l'ordonnance du 29 mai 2012 modifiant les actes
législatifs liés à la prolongation de la législature, en vigueur depuis le 1er juillet 2012
4) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 1er décembre 2020, en vigueur depuis le
1er janvier 2021
5) Abrogé par le ch. I de l'ordonnance du 1er décembre 2020, en vigueur depuis le 1er janvier
6) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 29 novembre 2022, en vigueur depuis le
1er janvier 2023
