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title: "Loi concernant le concordat sur les entreprises de sécurité"
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# Loi concernant le concordat sur les entreprises de sécurité

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rsGE I 2 14.0: Loi concernant le concordat sur les entreprises de sécurité (L-CES)
Source SILGENEVE PUBLIC, 1
Source SILGENEVE PUBLIC
Dernières modifications au 17 janvier 2026
Loi concernant le concordat sur
les entreprises de sécurité
(L-CES)
I 2 14.0
du 2 décembre 1999
(Entrée en vigueur : 1er mai 2000)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,
vu l’approbation par le Département fédéral de justice et police, le 17 décembre 1996, du concordat sur les
entreprises de sécurité, du 18 octobre 1996 (ci-après : le concordat);(1)
vu l’approbation par le Département fédéral de justice et police, le 22 avril 2002, de la convention portant
révision du concordat sur les entreprises de sécurité, du 3 juillet 2003;(1)
vu l’article 93 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012,(7)
décrète ce qui suit :
Chapitre I Adhésion au concordat
Art. 1(1) Adhésion
1 Le Conseil d'Etat est autorisé, au nom de la République et canton de Genève, à adhérer au concordat sur les
entreprises de sécurité, du 18 octobre 1996.
2 Il est autorisé à adhérer à la convention portant révision du concordat, du 3 juillet 2003.
3 Il est autorisé à adhérer à la convention portant révision du concordat, du 5 octobre 2012.(5)
4 Il est autorisé à adhérer à la convention portant révision du concordat, du 30 mars 2023.(12)
Art. 2(5) Compétence
1 Le Conseil d'Etat est compétent pour soumettre aux règles du concordat la protection et la surveillance
exercée, sous contrat de travail, par les employés engagés par un employeur dans des stades ou des autres
lieux où sont exercées des activités sportives (art. 5, al. 3, lettre a, du concordat).
2 Le département des institutions et du numérique(11) (ci-après : département) est chargé de l'application du
concordat et de la présente loi, ainsi que des relations avec les cantons concordataires.
Chapitre II(12) Dispositions finales et transitoires
Art. 3(12) Dispositions d’application
Le Conseil d’Etat édicte, par voie réglementaire, les dispositions complémentaires nécessaires et fixe les
émoluments dans une limite comprise entre 50 francs et 1 000 francs. La limite maximale est adaptée à
l’évolution du coût de la vie, calculée à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, selon l’indice
genevois des prix à la consommation
Art. 4(12) Clause abrogatoire
La loi sur la profession d’agent de sécurité privé, du 15 mars 1985, est abrogée.
Art. 5(12) Entrée en vigueur
Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur du concordat pour le canton et de la présente loi.
Art. 6(12) Dispositions transitoires
Disposition du 2 décembre 1999
1 Les agents de sécurité privés engagés par des particuliers ou des entreprises en application de l’article 5 de
la loi sur la profession d’agent de sécurité privé, du 15 mars 1985, ont l’obligation de restituer leur carte de
légitimation au département dans un délai de 6 mois, dès l’entrée en vigueur de la présente loi. A défaut, le
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département peut la leur faire saisir et leur infliger une amende administrative en appliquant, par analogie,
l’article 4 de la présente loi.
Modifications du 11 juin 2004
2 Les procédures administratives et judiciaires pendantes à l'entrée en vigueur de la convention du 3 juillet 2003
portant révision du concordat sont régies par le nouveau droit.
3 Les attestations d'aptitude et les éventuelles autorisations déjà délivrées par les autorités compétentes aux
maîtres-chiens sur la base de l'ancien droit sont reconnues comme équivalentes aux autorisations prévues par
l'article 10A introduit par la convention. Le nouveau droit concordataire s'applique à l'échéance des attestations
et des autorisations délivrées sur la base de l'ancien droit.
Modifications du 7 juin 2013
4 Les procédures administratives et judiciaires pendantes à l'entrée en vigueur de la convention portant révision
du concordat, du 5 octobre 2012, sont régies par le nouveau droit.(5)
5 Les autorisations d'utiliser un chien, accordées sur la base de l'ancien droit, conservent, à l'entrée en vigueur
du nouveau droit, leur validité jusqu'à leur échéance (4 ans).(5)
6 Les entreprises de sécurité disposent d'un délai de 6 mois dès l'entrée en vigueur du nouveau droit pour se
conformer aux exigences de l'article 8, alinéa 1bis, de la convention révisée.(5)
7 Les établissements publics et les commerces disposent d'un délai de 6 mois dès l'entrée en vigueur du
nouveau droit pour se conformer aux exigences de l'article 5, alinéa 2, de la convention révisée.(5)
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
I 2 14.0 L concernant le concordat sur
les entreprises de sécurité
02.12.1999 01.05.2000
Modifications :
1. n.t. : 1°cons., 2°cons., 3°cons., 1, 4/1a,
4/1b, 8; a. : 3
11.06.2004 01.09.2004
2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2) 30.05.2006 30.05.2006
3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2) 18.05.2010 18.05.2010
4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2) 03.09.2012 03.09.2012
5. n. : 1/3, 8/4, 8/5, 8/6, 8/7; n.t. : 2, 4/1 07.06.2013 01.04.2014
6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2) 15.05.2014 15.05.2014
7. n.t. : 3°cons. 23.01.2015 21.03.2015
8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/2) 04.09.2018 04.09.2018
9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/2) 14.05.2019 14.05.2019
10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/2) 31.08.2021 31.08.2021
11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/2) 29.08.2023 29.08.2023
12. n. : 1/4;
a. : chap. II (d. : chap. III >> chap. II), 4
(d. : 5-8 >> 3-6)
26.09.2025 17.01.2026
