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title: "RÈGLEMENT concernant les épreuves pour l'obtention du brevet de capacité d'agent d'affaires breveté"
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provisions: 9
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# RÈGLEMENT concernant les épreuves pour l'obtention du brevet de capacité d'agent d'affaires breveté

## Art. 1 {#art_1}

1 L'ordre des épreuves est déterminé pour chaque session d'examens.

## Art. 2 {#art_2}

1 Le candidat dispose de quatre heures pour chaque épreuve écrite.

## Art. 3 {#art_3}

1 Pour les épreuves écrites, le candidat dispose de l'édition annotée du Code civil et du Code des
obligations de l'édition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite de l'édition
annotée du Code de procédure civile ainsi que de toutes autres lois spéciales qu'il pourrait demander,
dans leur texte officiel.

## Art. 4 {#art_4}

1
1 La commission établit un rapport sur les examens subis par les candidats.
2 Elle apprécie par des chiffres le résultat de chacune des épreuves, en utilisant l'échelle de 10 à 0.
3 Chacune des épreuves écrites et orales prévues à l'article 17, alinéas 2 et 3, de la loi du 20 mai 1957
sur la profession d'agents d'affaires breveté [A] donne lieu à une note qui est affectée d'un coefficient
selon le barème suivant:
- Première série:
- épreuve prévue à l'art. 17, al. 2, ch. 1: coefficient 3;
1 Modifié par le règlement du 20.03.1984 entré en vigueur le 01.09.1984
- épreuve prévue à l'art. 17, al. 2, ch. 2: coefficient 2;
- épreuve prévue à l'art. 17, al. 2, ch. 3: coefficient 1.
- Deuxième série:
- épreuve prévue à l'art. 17, al. 3, ch. 1: coefficient 3;
- épreuve prévue à l'art. 17, al. 3, ch. 2: coefficient 2;
- épreuve prévue à l'art. 17, al. 3, ch. 3: coefficient 2;
- épreuve prévue à l'art. 17, al. 3, ch. 4: coefficient 1;
- épreuve prévue à l'art. 17, al. 3, ch. 5: coefficient 1.
4 La commission fait en outre au Tribunal cantonal une proposition motivée sur l'octroi ou le refus du
brevet.
5 Les notes fixées par la commission et les propositions faites par elle ne lient pas le Tribunal cantonal.
[A] Loi du 20.05.1957 sur la profession d'agent d'affaires breveté (BLV 179.11)

## Art. 5 {#art_5}

1 Le rapport est rédigé par l'avocat et signé par les autres membres de la commission. Il est mis en
circulation auprès du Tribunal cantonal.

## Art. 6 {#art_6}

1
1 Pour obtenir le brevet, le candidat doit avoir au moins la moyenne générale de 6 pour chacune des
deux séries d'examens; en outre, il ne doit pas avoir plus d'une note inférieure à 5 lors de la première
série, plus de deux notes inférieures à 5 lors de la deuxième série d'examens.

## Art. 7 {#art_7}

1 Les notes d'examens peuvent être communiquées aux candidats.

## Art. 8 {#art_8}

1 Le candidat admis par le Tribunal cantonal reçoit le brevet de capacité prévu par l'article 15 de la loi
du 20 mai 1957 sur la profession d'agent d'affaires breveté [A] .
[A] Loi du 20.05.1957 sur la profession d'agent d'affaires breveté (BLV 179.11)
Art. 9 2, 3, 4
1 La taxe d'examens est de 1'500 francs ; elle comprend les deux séries d'examens et le brevet.
1 Modifié par le règlement du 20.03.1984 entré en vigueur le 01.09.1984
2 Modifié par le règlement du 19.03.1985 entré en vigueur le 01.05.1985
3 Modifié par le règlement du 05.02.2002 entré en vigueur le 05.02.2002
4 Modifié par le règlement du 27.08.2007 entré en vigueur le 01.09.2007
2 Les membres de la commission qui ne font pas partie du Tribunal cantonal sont indemnisés
conformément à l'arrêté sur les commissions [B] .

## Art. 10 [B] Arrêté du 19.10.1977 sur les commissions (BLV 172.115.5) {#art_10}

1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 1982.
