---
title: "CONVENTION concernant la formation aux professions de la santé (professions médicales exceptées) et son financement"
id: 3b95f05b-bc78-4539-983e-b0bbe8cb8d03
authority: vd
place: "Vaud"
applies_also_from: [ch]
kind: intercantonal_agreement
in_force: true
number: "413.91"
publisher_url: https://prestations.vd.ch/pub/blv-publication/actes/consolide/413.91?id=b4aeae8f-200e-4edc-b7bc-98180a948859
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/3b95f05b-bc78-4539-983e-b0bbe8cb8d03
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/19801/de
read_on: 2026-10-23
sha256: ccff1eb36176660930224ec52f83456a758f8b53eefa01a0f0a810642e944a9c
provisions: 26
---

# CONVENTION concernant la formation aux professions de la santé (professions médicales exceptées) et son financement

## Art. 1 {#art_1}

Parties
1 Sont parties à la présente convention les cantons de Berne, Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Tessin,
Valais et Vaud.

## Art. 2 {#art_2}

Ouverture
1 La convention est ouverte à l'adhésion d'autres cantons dans la mesure où ils en acceptent
l'ensemble des règles conventionnelles.

## Art. 3 {#art_3}

Accords particuliers avec des tiers
1 Les cantons parties s'engagent à ne pas passer d'accords particuliers avec des tiers, qui soient plus
favorables que la présente convention ou au détriment des autres parties.
2 Ils s'informent mutuellement avant toute conclusion.

## Art. 4 {#art_4}

Objectifs de la convention
1 Les objectifs de la convention sont:
- d'offrir aux candidats le choix de leur lieu de formation et des conditions d'admission similaires dans
le pool des écoles financées ou subventionnées par les cantons;
- d'harmoniser les conditions financières de formation, quel que soit le lieu de formation choisi par les
étudiants ou les élèves;
- de permettre aux cantons de recouvrer partiellement les dépenses consenties pour la formation des
étudiants et élèves en provenance des autres cantons;
- de mettre en place un système d'informations statistiques, à disposition des écoles et des cantons,
pour favoriser un développement des offres de programmes correspondant aux demandes des
candidats et aux besoins du système de santé;
- de mettre en place un système de planification des programmes.

## Art. 5 {#art_5}

Champ d'application
1 Les cantons établissent ensemble les listes des formations, des écoles et des programmes dans
lesquels s'applique la convention.
2 Ces listes figurent à l'annexe V.

## Art. 6 {#art_6}

a) Formations
1 Les formations considérées conduisent à un diplôme, un certificat ou un brevet dans une profession
de la santé - ou dans une de leurs spécialisations - au sens de la législation cantonale du canton-siège
de l'Ecole ou du Centre de formation.

## Art. 7 {#art_7}

b) Ecoles
1 Les Ecoles et Centres de formation considérés sont publics ou reconnus d'intérêt public et
subventionnés par le canton-siège.

## Art. 8 {#art_8}

c) Programmes
1 Les programmes considérés conduisent à un diplôme ou un certificat reconnu en Suisse par les
instances mandatées par les cantons (Croix-Rouge suisse, Associations professionnelles, Interassociation suisse de sauvetage, etc.).

## Art. 9 {#art_9}

Modifications des listes
1 La modification des listes nécessite l'accord de tous les cantons.
2 Toutefois, les engagements réciproques des cantons restent en vigueur pour les étudiants et élèves
admis ou en cours de formation lors de la modification, jusqu'à la fin de la formation.

## Art. 10 {#art_10}

Canton formateur - Canton débiteur
1 Est réputé canton formateur le canton-siège de l'Ecole ou du Centre de formation.
2 Est réputé canton débiteur le canton de provenance des étudiants et élèves.

## Art. 11 {#art_11}

Détermination de la provenance des étudiants et élèves
1 Le canton de provenance des étudiants ou élèves est déterminé par leur domicile au sens du Code
civil suisse [A] au moment du dépôt du premier acte de candidature.

## Art. 12 [A] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 {#art_12}

Etudiants suisses de l'étranger
1 Le canton de provenance des étudiants ou élèves suisses domiciliés à l'étranger est déterminé par
leur origine, si celle-ci est dans l'un des cantons signataires.

## Art. 13 {#art_13}

Autres étudiants et élèves
1 Aux étudiants et élèves en provenance d'un canton non signataire de la présente convention ou en
provenance de l'étranger, à l'exception des étudiants ou élèves cités à l'article 12, le canton formateur
facture au moins le forfait indiqué à l'annexe I.

## Art. 14 {#art_14}

Engagements des cantons
a) Financier
1 Les cantons débiteurs s'engagent à verser aux cantons formateurs un montant forfaitaire pour
chaque mois de formation dont leurs étudiants ou élèves ont bénéficié.
2 Le montant du forfait est indiqué à l'annexe I.
3 Les factures sont présentées, année écoulée, avec la liste nominative des étudiants ou élèves
concernés. Elles comprennent une taxe de chancellerie de 1,5 % de la valeur des échanges entre les
cantons.
4 Le paiement s'effectue dans les trois mois qui suivent la présentation des factures.

## Art. 15 {#art_15}

b) Statistiques annuelles et listes d'étudiants et d'élèves
1 Les cantons s'engagent à obtenir des Ecoles et Centres de formation des statistiques annuelles
(statistiques d'activité et statistiques financières) et des listes d'étudiants ou d'élèves pour lesquels
sont établies les factures (Annexe VI).
2 Les statistiques sont publiées dans un rapport annuel à l'intention de la Conférence romande des
affaires sanitaires et sociales.

## Art. 16 {#art_16}

c) Admissions
1 Les cantons s'engagent à obtenir des Ecoles et Centres de formation visés à l'article 7 qu'ils reçoivent,
dans des proportions raisonnables, des étudiants ou élèves provenant d'autres cantons signataires et
qu'ils leur accordent la priorité sur des étudiants ou élèves provenant de cantons non signataires.
2 Un délégué de l'organe intercantonal d'exécution peut assister aux séances des commissions
d'admission des Ecoles et Centres de formation.

## Art. 17 {#art_17}

d) Statut d'étudiant
1 Les cantons de Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud s'engagent à faire appliquer dans
leurs Ecoles et Centres de formation un statut identique pour les étudiants (Annexe IV).
2 Les écoles des cantons de Fribourg, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud versent à leurs étudiants des
indemnités de formation identiques.

## Art. 18 {#art_18}

e) Conditions financières faites aux étudiants et élèves
1 Les cantons s'engagent à faire appliquer dans leurs Ecoles et Centres de formation des conditions
financières identiques pour leurs étudiants et élèves (Annexe II).

## Art. 19 {#art_19}

f) Collaboration en matière de stages
1 En fonction des disponibilités, les Ecoles et Centres de formation peuvent utiliser des places de
stages dans l'ensemble des cantons. Ils ont la priorité dans les cantons où ils ont leur siège. Les
moyens de coordination des stages sont laissés à l'initiative des Ecoles et Centres de formation.
2 Les restitutions financières pour l'utilisation des places de stages hors canton sont précisées à
l'annexe III.

## Art. 20 {#art_20}

g) Planification
1 Les cantons s'engagent à ne pas subventionner de nouveaux programmes sans en avoir au préalable
évalué la nécessité, au regard de l'offre de formation existant dans les autres cantons et après
consultation de ces derniers.

## Art. 21 {#art_21}

Organe intercantonal de coordination
1 Un organe intercantonal de coordination, composé d'un représentant de chaque canton signataire et
d'un président, est désigné par la Conférence romande des affaires sanitaires et sociales.
2 Les relations entre l'organe intercantonal et une Ecole ou Centre de formation s'établissent par
l'intermédiaire du représentant du canton-siège de l'établissement concerné.
3 L'organe intercantonal examine tous les problèmes posés par l'application de la convention. Il donne
son préavis sur les mesures de planification de la formation, ainsi que sur la coordination de
l'information. Il établit un rapport annuel à l'intention de la Conférence romande des affaires sanitaires
et sociales.

## Art. 22 {#art_22}

Litiges entre cantons
1 En cas de litige entre cantons dans l'application de la convention, l'organe intercantonal de
coordination tente la conciliation des parties.
2 Les litiges pour lesquels la conciliation n'a pas abouti sont soumis à la médiation de la Conférence
romande des affaires sanitaires et sociales.
3 Le recours aux voies de droit ordinaires demeure réservé.

## Art. 23 {#art_23}

Annexes et disposition transitoire
1 Les annexes suivantes font partie intégrante de la présente convention :
Annexe
I:
Forfaits applicables pour les paiements entre les cantons ;
Annexe
II:
Conditions financières faites aux étudiants et élèves ;
Annexe
III:
Stages des étudiants et élèves et paiement aux Ecoles ;
Annexe
IV:
Statut d'étudiant ;
Annexe
V:
Listes des formations, des Ecoles et Centres de formation, et des programmes pour lesquels
s'applique la convention ;
Annexe
VI:
Statistiques et autres renseignements demandés aux Ecoles et Centres de formation.

## Art. 24 {#art_24}

Durée de la convention
1 La présente convention est conclue pour une durée indéterminée; elle est résiliable pour la fin d'une
année, moyennant avis donné un an à l'avance. Les engagements financiers de chaque canton en
faveur de ses ressortissants restent dus jusqu'à la fin de leur formation.

## Art. 25 {#art_25}

Entrée en vigueur
1 La convention entre en vigueur le 1er janvier 1996 et abroge la Convention intercantonale concernant
le financement de la formation aux professions de la santé (professions médicales exclues) du 21
novembre 1986, ses avenants et ses annexes.

## Art. 26 {#art_26}

Ratifications légales
1 Les procédures d'approbation ou de ratification propres à chaque canton sont réservées.
