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title: "ARRÊTÉ sur la destruction des nids primaires et secondaires de frelon asiatique"
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# ARRÊTÉ sur la destruction des nids primaires et secondaires de frelon asiatique

## Art. 1 naturel et paysager (BLV 450.11.1) {#art_1}

But
1 Le présent arrêté vise à contenir le frelon asiatique (Vespa velutina) et limiter la croissance de sa
population sur le territoire cantonal.

## Art. 2 {#art_2}

Obligation de signalement
1 Quiconque observe un nid de frelon asiatique est tenu de le signaler sur la plateforme officielle
nationale (www.frelonasiatique.ch).
2 Toute destruction d'un nid doit être signalée sur la plateforme, cas échéant dans un délai de
vingt jours après avoir été effectuée.

## Art. 3 {#art_3}

Obligation de destruction
1 La destruction des nids primaires est obligatoire. Elle doit avoir lieu dès leur apparition au printemps
jusqu'à l'été.
2 La destruction des nids secondaires est obligatoire lorsqu'un intérêt sécuritaire et public est en jeu,
selon l'article 5, alinéa 2. Elle doit avoir lieu de juin à décembre.

## Art. 4 {#art_4}

Responsabilité de la destruction
1 La destruction des nids, qu'ils soient primaires ou secondaires, est de la responsabilité:
a. des services gestionnaires des parcelles qui font partie du domaine public cantonal ou du patrimoine
administratif cantonal ;
b. du propriétaire foncier sur le domaine privé;
c. des communes dans les autres circonstances.
2 Une entreprise de lutte ou une personne formée à cet effet doit être mandatée.

## Art. 5 {#art_5}

Champ d'application territorial
1 La destruction des nids primaires s'applique à l'ensemble du territoire, où qu'ils se trouvent (p. ex.
bâtiments, abris, garages, cabanes de jardin, etc.).
2 La destruction des nids secondaires s'applique aux parcelles dans l'espace bâti présentant un intérêt
sécuritaire et public, soit:
a. les zones destinées à l'accueil du public, notamment les places publiques, places de jeux, piscines,
cours d'écoles et garderies;
b. les zones où se trouvent des établissements de santé, notamment les hôpitaux et établissements
médicaux sociaux.

## Art. 6 {#art_6}

Moyens de destruction
1 Seuls les produits homologués par la Confédération peuvent être utilisés.
2 L'usage de pesticides est interdit en forêt, excepté pour les cas prévus par l'Ordonnance fédérale sur
la réduction des risques liés aux produits chimiques[C] (ORRChim), et dûment autorisés par le service en
charge de l'application de la législation forestière[D].
[C] Ordonnance du 18.05.2005 sur la réduction des risques liés à l’utilisation de substances, de
préparations et d’objets particulièrement dangereux, RS 814.81
[D]

## Art. 7 Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud {#art_7}

Accès aux fonds privés
1 L'accès aux fonds privés pour le contrôle et la destruction des nids doit être assuré.

## Art. 8 {#art_8}

Rôle des communes
1 Les communes sont chargées d'appliquer le présent arrêté.
2 Elles ont pour tâches :
a. d'informer la population des risques liés à la présence d'un nid de frelon asiatique et des mesures de
précaution à respecter, selon les recommandations du Cercle exotique suisse;
b. de fixer un délai aux personnes responsables au sens de l'article 3, alinéa 1 pour exécuter les
mesures de destruction.
3 En ce qui concerne les nids secondaires, les communes sont tenues d'évaluer si l'on se trouve en
présence d'un intérêt sécuritaire et public au sens de l'article 5, alinéa 2.
4 A défaut d'exécution des mesures dans le délai prescrit, les communes peuvent ordonner les travaux
aux frais des personnes responsables au sens de l'article 3, alinéa 1, conformément à l'article 61 de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative[E].

## Art. 9 [E] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36) {#art_9}

Prise en charges des coûts
1 Conformément à l'article 33 du règlement d'application de la loi sur protection du patrimoine naturel
et paysager[B], les frais de destruction des nids primaires sont à la charge :
a. des services gestionnaires des parcelles qui font partie du domaine public cantonal ou du patrimoine
administratif cantonal ;
b. du propriétaire foncier sur le domaine privé ;
c. des communes dans les autres circonstances.
2 Exceptionnellement, le canton peut octroyer une aide financière, d'un montant forfaitaire de quatre
cents francs par nid, dans la limite des fonds disponibles, pour la destruction des nids secondaires
visés par l'article 5, alinéa 2.
[B] Règlement du 29.05.2024 d'application de la loi du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine

## Art. 10 naturel et paysager (BLV 450.11.1) {#art_10}

Dispositions pénales
1 Les contraventions aux dispositions du présent arrêté sont passibles d'une amende jusqu'à dix mille
francs.
2 La poursuite des infractions a lieu conformément à la loi du 19 mai 2009 sur les contraventions[F].

## Art. 11 [F] Loi du 18.11.1969 sur les contraventions (BLV 312.11) {#art_11}

Exécution et entrée en vigueur
1 Le Département en charge de l'environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en
vigueur le 1er avril 2026.
