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title: "RÈGLEMENT fixant le tarif des indemnités dues pour l'équarrissage des animaux, l'enfouissement et la destruction des déchets carnés"
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provisions: 9
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# RÈGLEMENT fixant le tarif des indemnités dues pour l'équarrissage des animaux, l'enfouissement et la destruction des déchets carnés

## Art. 1 [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud {#art_1}

1 Le salaire et les indemnités dus aux équarrisseurs sont fixés par une convention établie par les
communes formant l'arrondissement d'équarrissage.
2 Les équarrisseurs qui ne sont pas rétribués par émoluments et qui n'exercent pas une fonction
permanente reçoivent au minimum:
- Fr. 125.- pour une journée entière
- Fr. 70.- pour une demi-journée, ou
- Fr. 20.- par heure si la durée du travail est inférieure à 4 heures ou par heure supplémentaire si elle
est supérieure à 8 heures.
3 Pour les déplacements, ils ont droit à une indemnité kilométrique de 80 centimes.

## Art. 2 {#art_2}

1 La convention d'équarrissage fixe les taxes d'enfouissement ou d'incinération des cadavres
d'animaux et déchets carnés.

## Art. 3 {#art_3}

1 Lorsqu'à la requête du propriétaire un enfouissement est expressément autorisé hors d'un centre
d'équarrissage, les frais de déplacement de l'équarrisseur, d'excoriation et d'enfouissement sont à la
charge du propriétaire.

## Art. 4 {#art_4}

1 Les équarrisseurs rétribués par émoluments reçoivent de l'Etat:
a)pour chaque animal des espèces équine et bovine âgé de plus de 6 mois Fr.
28.-
b)pour chaque animal des espèces ovine, caprine et porcine, ainsi que pour les poulains et les
veaux âgés de moins de 6 mois
Fr.
15.-
- qu'ils ouvrent, excorient, enfouissent ou incinèrent dans un centre d'équarrissage, respectivement
sur un pâturage de montagne lorsqu'il s'agit de bétail en estivage qui ne peut pas être transporté;
- pour les chiens, chats et autres petits animaux domestiques, ainsi que pour le gibier, le travail de
l'équarrisseur n'est indemnisé par l'Etat que dans la mesure où il a été ordonné expressément par le
Service vétérinaire cantonal, de Fr. 2.50 à Fr. 15.- selon la grosseur de l'animal.

## Art. 5 {#art_5}

1 Lorsque l'équarrisseur exerce une fonction permanente, la participation de l'Etat, prévue à l'article 4,
revient de droit au centre d'équarrissage.

## Art. 6 {#art_6}

1 Les équarrisseurs perçoivent, pour les chiens qui leur sont remis en application de la loi sur la
protection des animaux[C] ou de l'arrêté concernant la perception de l'impôt sur les chiens [D] :
a)par animal et par jour de pension (six jours au maximum) Fr. 10.-
b)par mise à mort d'un animal Fr. 10.-
2 Frais à charge, selon les cas, du propriétaire, du bénéficiaire de l'animal ou de l'Etat.
[C] Loi fédérale du 16.12.2005 sur la protection des animaux (RS 455)
[D] Règlement du 06.07.2005 concernant la perception de l'impôt cantonal sur les chiens (BLV
652.31.1)

## Art. 7 {#art_7}

1 A la fin de chaque trimestre, l'équarrisseur remet au préfet de son domicile le carnet officiel dans
lequel sont inscrites ses vacations du trimestre écoulé. Le préfet dresse l'état des indemnités dues à
l'équarrisseur et le transmet au Département de l'intérieur et de la santé publique , chargé d'en ordonner
le paiement.

## Art. 8 {#art_8}

1 Le règlement du 4 février 1987 sur le même objet est abrogé.

## Art. 9 {#art_9}

1 Le Département de l'intérieur et de la santé publique est chargé de l'exécution du présent règlement
qui entre en vigueur le 1er janvier 1991.
