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title: "Loi concernant la profession d'avocat"
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provisions: 47
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# Loi concernant la profession d'avocat

## Article 1 But {#art_1}

La présente loi vise à régler, dans les limites du droit fédéral,
la formation des avocats, l’exercice de leur profession, ainsi que la
représentation en justice.
Champ

## Art. 2 d'application {#art_2}

La loi s’applique à tout avocat qui pratique le barreau sur le territoire du
Canton.

## Art. 3 Rôle de l'avocat {#art_3}

1 L’avocat conseille, représente, assiste et défend ses clients.
2 Il est seul habilité à représenter, à assister et à défendre une partie devant
les autorités judiciaires; les lois spéciales sont réservées.

## Art. 4 Terminologie {#art_4}

Les termes désignant des personnes s’appliquent indifféremment aux
femmes et aux hommes.
CHAPITRE II : Exercice de la profession d'avocat
Règles

## Art. 5 professionnelles {#art_5}

1 L'avocat exerce sa profession en toute indépendance, en son nom
personnel, sous sa propre responsabilité et dans le strict respect des règles
professionnelles.
2 …12)

## Art. 6 Association {#art_6}

1 Les avocats inscrits peuvent s'associer pour l'exercice de leur activité
professionnelle en préservant l'indépendance de chacun.
2 L'association ne peut avoir pour effet de restreindre la liberté de chaque
associé de refuser un dossier ou une clientèle.
3 Les associés s'interdisent toute intervention professionnelle quelconque en
faveur d'une partie dont les intérêts seraient en opposition avec ceux d'un
client d'un membre de l'association.
4 L'avocat peut exercer la profession de notaire; il peut s'associer avec un
notaire.
5 L'avocat ne peut accepter un mandat en relation avec une affaire dont luimême ou l'un de ses associés s'est occupé en qualité de notaire.
Ordre des

## Art. 7 avocats {#art_7}

1 L'Ordre des avocats est une collectivité de droit public.
2 Les avocats inscrits au registre y sont affiliés d'office et sont tenus de
s'acquitter des cotisations statutaires.
3 Tout avocat peut, sans donner de motif, par lettre adressée au Bâtonnier,
déclarer sa sortie de l'Ordre des avocats.
4 L'Ordre des avocats assume la formation continue des avocats et collabore
à la formation des stagiaires.
5 Il dispense le service juridique gratuit prévu par le droit cantonal.
6 Pour le surplus, l'activité de l'Ordre des avocats est régie par des statuts
soumis à l'approbation du Gouvernement.
CHAPITRE III : Surveillance des avocats
SECTION 1 : Autorité de surveillance
Chambre des

## Art. 8 avocats {#art_8}

1 La surveillance des avocats incombe à la Chambre des avocats.
2 La Chambre des avocats est composée de trois titulaires et de trois
suppléants nommés, sur proposition de l'Ordre des avocats, par le
Gouvernement pour la législature.16)
3 Lorsqu’elle siège, la Chambre des avocats est composée de trois membres.

## Art. 9 Tâches {#art_9}

La Chambre des avocats a pour tâches de :
a) tenir le registre des avocats;
b) tenir le tableau des avocats établis dans le Canton sous leur titre d’origine;
c) conduire les procédures disciplinaires et prononcer les sanctions
disciplinaires;
d) statuer sur les demandes de levée du secret professionnel.
Etendue de la

## Art. 10 surveillance {#art_10}

Sont placés sous la surveillance de la Chambre des avocats :
a) les avocats inscrits au registre tenu par la Chambre des avocats;
b) les avocats inscrits au registre d'un autre canton pour les activités
exercées dans le Canton;
c) les avocats provenant d’un Etat membre de l’Union européenne (UE) ou
de l'Association européenne de libre-échange (AELE) qui pratiquent dans
le Canton sous forme de prestations de services;
d) les avocats établis sous leur titre d’origine qui sont inscrits au tableau tenu
par le Canton ou par un autre canton;
e) …20)

## Art. 11 Fonctionnement {#art_11}

1 Le fonctionnement de la Chambre des avocats est réglé par une
ordonnance du Gouvernement.
2 La Chambre des avocats présente au Parlement un rapport annuel sur son
fonctionnement.
SECTION 2 : Tenue du registre

## Art. 12 Inscription {#art_12}

1 Tout avocat disposant d’une adresse professionnelle sur le territoire
cantonal peut demander son inscription au registre des avocats auprès de la
Chambre des avocats.
2 La demande d’inscription contient les éléments suivants :
a) le nom, le prénom, la date de naissance et le lieu d’origine ou la nationalité
de l’avocat;
b) une copie du brevet d’avocat;
c) les attestations établissant que les conditions personnelles posées par le
droit fédéral2) sont remplies;
d) la ou les adresses professionnelles ainsi que, le cas échéant, le nom de
l’étude;
e) le cas échéant, l’indication de l’autorité de surveillance dont relevait
l’avocat avant son arrivée dans le Canton;
f) pour les avocats des Etats membres de l’UE ou de l'AELE, les autres
documents requis par le droit fédéral3).
3 La Chambre des avocats inscrit l’avocat au registre s’il remplit les conditions
posées par le droit fédéral4).
4 Elle publie l’inscription au Journal officiel et la communique, le cas échéant,
à l’autorité de surveillance dont relevait l’avocat avant son arrivée dans le
Canton.
5 La procédure d'inscription est simple et rapide.

## Art. 13 Radiation {#art_13}

1 La Chambre des avocats procède à la radiation du registre de l’avocat qui ne remplit plus toutes les conditions d’inscription. Avant de procéder à
la radiation, elle offre à l’avocat touché la possibilité de se déterminer au sujet
de la radiation envisagée.
2 La décision de radiation est sujette à recours à la Chambre administrative du
Tribunal cantonal.
3 La décision de radiation entrée en force est publiée au Journal officiel.
4 Les autorités administratives et judiciaires signalent sans retard à la
Chambre des avocats le défaut d'une condition personnelle posée par le droit
fédéral.13)

## Art. 14 Consultation {#art_14}

1 Le registre peut être consulté selon les règles du droit fédéral5).
2 Toute personne a le droit de demander si un avocat est inscrit au registre et
s’il fait l’objet d’une interdiction de pratiquer.
3 En règle générale, les renseignements sont fournis gratuitement.
4 La Chambre des avocats communique la liste nominative des avocats
inscrits au registre et, régulièrement, les modifications de celle-ci au
Gouvernement, aux autorités judiciaires, aux Recettes et administrations de
district et à l’Ordre des avocats. Ceux-ci en permettent la consultation.
SECTION 3 : Tenue du tableau

## Art. 15 Inscription {#art_15}

1 Tout avocat ressortissant d’un Etat membre de l’UE ou de l'AELE et
disposant d’une adresse professionnelle sur le territoire cantonal, qui souhaite
pratiquer en Suisse sous son titre d’origine, peut demander son inscription au
tableau auprès de la Chambre des avocats.
2 La demande d’inscription contient les éléments suivants :
a) le nom, le prénom, la date de naissance et la nationalité de l’avocat;
b) une copie du brevet d’avocat et la désignation du titre d’origine;
c) une autorisation ou une attestation qui démontre que l’avocat est habilité à
exercer sa profession dans l’Etat de sa provenance;
d) les attestations établissant que les conditions personnelles posées par le
droit fédéral2) sont remplies;
e) la ou les adresses professionnelles ainsi que, le cas échéant, le nom de
l’étude;
f) l’indication de l’autorité de surveillance dont relevait l’avocat avant son
arrivée dans le Canton.
3 Après avoir inscrit l’avocat au tableau, la Chambre des avocats en informe
l’autorité compétente de l’Etat de provenance.

## Art. 16 Renvoi {#art_16}

Pour le surplus, la procédure d’inscription, de radiation et de
consultation est celle applicable au registre des avocats.
SECTION 4 : Procédure disciplinaire
Autorité

## Art. 17 disciplinaire {#art_17}

La Chambre des avocats conduit les procédures disciplinaires à
l’égard des avocats placés sous sa surveillance et prononce les sanctions
disciplinaires prévues par le droit fédéral.
Ouverture de la
procédure

## Art. 18 disciplinaire {#art_18}

1 Les autorités administratives et judiciaires signalent à la Chambre
des avocats les faits susceptibles de constituer une violation des règles
professionnelles. Toute personne a le droit de dénoncer de tels faits. La
Chambre des avocats peut, en outre, se saisir d'office.
2 Après un examen préliminaire, la Chambre des avocats ordonne l’ouverture
d’une procédure disciplinaire ou classe l’affaire. Elle communique les
dispositions prises à l’avocat concerné ainsi qu’à l’auteur de la dénonciation.
Interdiction
provisoire de
pratiquer et
autres mesures

## Art. 19 provisionnelles {#art_19}

1 S’il s’avère d’emblée qu’une mesure disciplinaire grave est
inévitable, la Chambre des avocats peut prononcer l’interdiction provisoire de
pratiquer la profession.
2 Elle peut prendre d’autres mesures provisionnelles afin de conserver un état
de fait ou de droit ou de sauvegarder des intérêts menacés.

## Art. 20 Instruction {#art_20}

1 Une fois ouverte, la procédure disciplinaire débute par une enquête
visant à établir les faits déterminants sous l’angle du respect des règles
professionnelles. La Chambre des avocats désigne un enquêteur choisi parmi
ses membres ou, si les circonstances du cas le commandent, parmi les
membres de l’autorité de surveillance d’un autre canton qui accepte ce choix.
2 L’avocat impliqué dans l’enquête doit collaborer à l’établissement des faits. Il
a le droit d’alléguer des faits et de fournir des preuves. Il peut consulter le
dossier dès l’ouverture de la procédure disciplinaire.
3 L’enquêteur établit un rapport d’enquête qui énonce les faits et les discute
sous l’angle du respect des règles professionnelles.
4 Il invite l’avocat concerné à se déterminer. Il peut également soumettre le
rapport à l’auteur de la dénonciation. Le cas échéant, il complète son rapport
au vu des déterminations reçues.
5 L’enquêteur transmet son rapport final à la Chambre des avocats.
6 La Chambre des avocats détermine la composition dans laquelle elle
statuera et la communique à l'avocat concerné. L'enquêteur ne peut pas être
appelé à statuer.
7 Pour le surplus, les règles du Code de procédure administrative6) sont
applicables.

## Art. 21 Décision {#art_21}

1 La Chambre des avocats examine le rapport d’enquête. Elle peut
demander à l’enquêteur de le compléter.
2 Le cas échéant, elle consulte l’autorité de surveillance du canton au registre
duquel l’avocat est inscrit; elle coopère avec l'autorité compétente de l'Etat de
provenance de l'avocat exerçant en Suisse sous son titre d'origine.
3 Elle rend une décision disciplinaire et la communique à l’avocat concerné et,
cas échéant, à l'auteur de la dénonciation s'il est directement lésé par l'acte
qu'il reproche à l'avocat.
4 La décision de la Chambre des avocats est sujette à recours à la Chambre
administrative. Ont qualité pour recourir les personnes auxquelles la décision
est communiquée au sens de l'alinéa qui précède.
Suite à donner
à la décision

## Art. 22 disciplinaire {#art_22}

1 La Chambre des avocats inscrit la mesure disciplinaire entrée en
force dans son registre ou la communique à l’autorité de surveillance du
canton au registre duquel l’avocat est inscrit. Une interdiction de pratiquer est
communiquée aux autorités de surveillance des autres cantons et, le cas
échéant, de l'Etat de provenance de l'avocat.
2 Si la Chambre des avocats ne prononce aucune mesure disciplinaire, elle en
informe, le cas échéant, l’autorité de surveillance du canton au registre duquel
l’avocat est inscrit ou de l'Etat de provenance de l'avocat.
3 Elle informe dans tous les cas l'auteur de la dénonciation de la manière dont
l’affaire a été liquidée.
Radiation des
mesures

## Art. 23 disciplinaires {#art_23}

1 La Chambre des avocats procède d’office aux radiations des
mesures disciplinaires inscrites au registre dans les délais fixés par le droit
fédéral7).
2 Le refus de radiation d’une mesure disciplinaire prononcée par la Chambre
des avocats est sujet à recours à la Chambre administrative.
SECTION 5 : Levée du secret professionnel

## Art. 24 Compétence {#art_24}

Il incombe à la Chambre des avocats d'examiner les demandes de
levée du secret professionnel qui lui sont adressées par les avocats placés
sous sa surveillance.

## Art. 25 Procédure {#art_25}

1 Avant de statuer, la Chambre des avocats respecte le droit d'être
entendu du maître du secret et de l'avocat.
2 La décision portant sur la levée du secret professionnel désigne à qui
l'avocat est autorisé à divulguer des informations confidentielles. Elle est
communiquée à l'avocat ainsi qu'au maître du secret.
3 Elle est sujette à recours à la Chambre administrative. L'avocat et le maître
du secret ont qualité pour recourir.

## Art. 26 Effets {#art_26}

1 La levée du secret professionnel autorise l'avocat à divulguer des
informations confidentielles quand bien même le maître du secret s'y oppose.
2 L'avocat délié du secret professionnel n'est pas tenu de divulguer de tels
faits.
CHAPITRE IV : Formation des avocats
SECTION 1 : Tribunal cantonal et commission des examens d'avocat
Compétences du

## Art. 27 Tribunal cantonal {#art_27}

1 Le Tribunal cantonal est compétent pour la formation des avocats, la
délivrance et le retrait du brevet cantonal d'avocat. L'article 33, alinéa 4, est
réservé.18)
2 Le Tribunal cantonal constitue une commission des examens d'avocat,
soumise à son autorité.
Commission
des examens

## Art. 28 d'avocat {#art_28}

1 La commission des examens d’avocat est composée de neuf à
onze membres nommés par le Tribunal cantonal pour la durée de la
législature. Leur mandat est renouvelable.
2 Trois membres au moins sont choisis au sein des autorités judiciaires
jurassiennes et trois autres membres au moins au sein de l'Ordre des
avocats. Des personnes provenant d'autres cantons peuvent également être
désignées membres de la commission.

## Art. 29 Tâches {#art_29}

La commission des examens d’avocat assume les tâches suivantes :
a) enregistrer les inscriptions à la formation et tenir le tableau des avocats
stagiaires;
b) organiser les examens d’avocat au moins deux fois par an;
c) préaviser la délivrance des brevets d’avocat;
d) organiser les épreuves d'aptitude et les entretiens de vérification des
compétences professionnelles.

## Art. 30 Fonctionnement {#art_30}

Le fonctionnement de la commission des examens d’avocat est régi
par un règlement du Tribunal cantonal.

## Art. 31 Indemnités {#art_31}

Le Gouvernement arrête les indemnités versées aux membres de la
commission des examens d’avocat.
SECTION 2 : Exigences de formation, brevet
Conditions

## Art. 32 d'inscription {#art_32}

1 Avant de commencer la formation d’avocat, le candidat doit s’inscrire au tableau des avocats stagiaires auprès de la commission des examens
d’avocat.
2 Pour être admis, le candidat doit :
a) avoir accompli des études de droit sanctionnées soit par une licence en
droit ou un bachelor en droit délivré par une université suisse, soit par un
diplôme équivalent délivré par une université de l’un des Etats qui ont
conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle des
diplômes;
b) répondre aux conditions prévues à l'article 8, alinéa 1, lettres a à c, de la
loi fédérale sur la libre circulation des avocats1);
c) ne pas avoir échoué de manière définitive à l'examen du barreau dans un
autre canton ou dans un autre Etat;
d) disposer d'un plan de stage attestant qu'il pourra accomplir sa formation
conformément à l'article 33 de la présente loi; d'éventuelles modifications
du plan survenant en cours de stage demeurent réservées;
e) s'être acquitté de l'émolument pour l'inscription au tableau.21)
3 Un règlement du Tribunal cantonal précise les documents que le candidat
doit joindre à sa demande pour établir qu'il remplit les conditions
d'inscription.21)
4 La commission des examens d’avocat refuse l’inscription des candidats qui
ne remplissent pas les conditions de l'alinéa 2 et procède à la radiation de
ceux qui n'en remplissent plus les conditions.22)

## Art. 33 Formation {#art_33}

1 La durée du stage est de deux ans au moins et de trois ans au
plus. Elle peut être prolongée d'une année au plus avec l'accord de la
commission des examens d'avocat en cas d'échec aux examens ou pour
d'autres motifs justifiés.
2 Le stage est effectué durant douze mois au moins auprès d'un avocat inscrit
au registre cantonal ou membre de l'Ordre des avocats et six mois au moins
auprès d'autorités judiciaires jurassiennes. Pour le surplus, le candidat peut
effectuer une période de stage auprès d'un service de l'administration
cantonale, d'une banque ou d'une fiduciaire. Sur requête, il peut en outre être
autorisé à faire une période de stage dans une étude d'avocat ou dans un
tribunal d'un autre canton, dans l'administration fédérale ou dans une autorité
judiciaire fédérale ou étrangère, sous réserve de l'accomplissement des
durées minimales prescrites ci-dessus.
3 Pour des motifs justifiés, la commission des examens d'avocat peut
autoriser l'accomplissement du stage à temps partiel (au moins à mi-temps),
en prolongeant sa durée en conséquence.
4 En règle générale, le stage s'effectue sans interruption. Toutefois, des
interruptions dues à des causes telles que maladie, accident, maternité,
accomplissement d'une obligation légale ou à d'autres motifs justifiés sont
admissibles. Elles ne sont toutefois comptées dans la durée du stage qu'à
raison de quatre semaines au plus par année. Pour le surplus, elles
entraînent une prolongation de la durée du stage à effectuer. Les vacances
auxquelles le stagiaire a droit ne sont pas considérées comme interruption de
stage.
5 Pour le surplus, le déroulement du stage est fixé par un règlement du
Tribunal cantonal.
Cours de
formation Art. 33a22) 1 Le Tribunal cantonal organise les cours de formation dispensés
aux avocats stagiaires, en collaboration avec l'Ordre des avocats et, au
besoin, avec des organes de formation d'autres cantons.
2 Le Gouvernement règle les modalités par voie d'ordonnance.

## Art. 34 Activités, devoirs {#art_34}

1 L'avocat stagiaire agit sous la responsabilité de l'avocat chez lequel
il accomplit son stage. Il ne peut intervenir devant les autorités judiciaires
qu'au nom de son maître de stage agissant à titre privé ou commis d’office.
Ce dernier doit signer les pièces de procédure rédigées par son stagiaire.
2 L’avocat stagiaire ne peut pas être désigné en qualité de mandataire
d’office.
3 L'avocat stagiaire est tenu au secret professionnel et au secret de fonction. Il
s'abstient de tout acte susceptible de mettre en cause la confiance placée en
lui. En outre, il est tenu de respecter les dispositions de la loi fédérale sur la
libre circulation des avocats1) et de la présente loi qui lui sont applicables par
analogie.21)
4 En cas d'infraction répétée malgré un avertissement ou en cas d'infraction
grave du stagiaire à ses devoirs, la commission des examens d'avocat peut
radier l'avocat stagiaire fautif du tableau des avocats stagiaires. La procédure
devant la Chambre des avocats est applicable par analogie. La décision de
radiation est sujette à recours à la Cour administrative.22)
Inscription à

## Art. 35 l'examen {#art_35}

1 Tout candidat à l'examen d'avocat doit s'inscrire auprès de la
commission des examens d'avocat dans les cinq ans qui suivent la fin de son
stage. Ce délai peut être prolongé par celle-ci pour des motifs justifiés et en
cas d'échec à l'examen.
2 Seul le candidat titulaire d'une licence ou d'un master en droit délivrés par
une université suisse ou d'un diplôme jugé équivalent au sens de l'article 7,
alinéa 1, lettre a, de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats1) et
ayant accompli le stage prescrit à l'article 33 peut s'inscrire à l'examen.21)
3 Le candidat doit joindre à sa demande d'inscription une attestation portant
sur chacun des stages effectués et sur leur durée respective.
Modalités de
l'examen Art. 35a19) 1 L'examen d'avocat comprend des épreuves écrites et orales,
ainsi qu'une épreuve de plaidoirie.
2 Les épreuves écrites comprennent la résolution d'un ou plusieurs cas
pratiques et consistent notamment dans la rédaction d'une pièce de
procédure, d'un avis de droit ou d'un jugement.
3 Les épreuves orales portent principalement sur le droit de procédure et sur
le droit cantonal matériel.
4 Un règlement du Tribunal cantonal précise le nombre, la durée, l'objet et le
barème des notes des épreuves, ainsi que les critères de réussite de
l'examen.

## Art. 36 Brevet {#art_36}

1 Le candidat ayant réussi son examen reçoit un brevet d’avocat,
après avoir fait la promesse solennelle devant un juge du Tribunal cantonal.18)
2 Le brevet d'avocat est un diplôme qui atteste des capacités professionnelles
du titulaire.
3 Le Tribunal cantonal lui remet le brevet.
4 Le brevet peut être retiré par le Tribunal cantonal si le candidat l’a obtenu
frauduleusement.
SECTION 3 : Epreuves d'aptitude et entretiens de vérification des
compétences professionnelles

## Art. 37 Compétence {#art_37}

1 La commission des examens d’avocat organise les épreuves d’aptitude prévues par le droit fédéral pour les avocats ressortissant des Etats
membres de l’UE ou de l’AELE souhaitant s’inscrire au registre des avocats.
2 Elle conduit les entretiens servant à évaluer les compétences
professionnelles des avocats ayant pratiqué sous leur titre d'origine.

## Art. 38 Modalités {#art_38}

1 La commission des examens d’avocat définit les exigences en
matière d’épreuves d’aptitude en fonction des connaissances acquises et des
examens réussis par chaque candidat. Elle lui communique ces exigences
avant le début des épreuves d’aptitude.
2 Pour le surplus, la procédure des épreuves d’aptitude et le déroulement des
entretiens de vérification des compétences professionnelles sont régis par un
règlement du Tribunal cantonal.
CHAPITRE V : Voies de droit, émoluments

## Art. 39 Voies de droit {#art_39}

1 Les décisions rendues par la Chambre des avocats relatives à la
tenue du registre et du tableau (inscriptions et radiations), à la fixation
d'émoluments, aux prononcés disciplinaires et aux demandes de levée du
secret professionnel, ainsi que celles rendues par la commission des
examens d'avocat, sont sujettes à recours à la Chambre administrative.15)
2 Le délai de recours est de 30 jours.
3 La procédure d'opposition est exclue.
4 Les dispositions du Code de procédure administrative6) sont applicables
pour le surplus.

## Art. 40 Emoluments {#art_40}

Les émoluments perçus en application de la présente loi sont fixés
par la législation sur les émoluments.17)
CHAPITRE VI : Honoraires

## Art. 41 Tarif {#art_41}

Après avoir consulté le Tribunal cantonal et l’Ordre des avocats, le
Gouvernement fixe, par voie d’ordonnance, le tarif des honoraires d'avocat
applicable par les autorités.
Portée du tarif

## Art. 42 des honoraires {#art_42}

Le tarif des honoraires détermine la rémunération des avocats
appelés à assumer un mandat dans le cadre de l’assistance judiciaire gratuite
ou à titre d'avocat commis d'office, ainsi que les frais de représentation et
d'assistance par un avocat dus par la partie qui succombe à la partie adverse.
CHAPITRE VII : Dispositions transitoires et finales
Avocats inscrits
à l'ancien

## Art. 43 tableau {#art_43}

1 Les avocats inscrits au tableau des avocats tenu par le Tribunal
cantonal à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi figurent d’office au
registre des avocats tenu par la Chambre des avocats.
2 Ils doivent, sur requête, fournir toutes les données nécessaires à l’inscription
au registre des avocats.
Modification du

## Art. 44 droit en vigueur {#art_44}

La loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle
du 30 novembre 1978 (Code de procédure administrative)6) est modifiée
comme il suit :
Article 17, alinéa 1
…8)

## Art. 45 Abrogation {#art_45}

Sont abrogés :
a) la loi du 9 novembre 1978 sur la profession d'avocat;
b) le décret du 6 décembre 1978 sur les honoraires des avocats9);
f) le décret du 6 décembre 1978 sur la procédure devant la Chambre des
avocats10).

## Art. 46 Référendum {#art_46}

La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Entrée en

## Art. 47 vigueur {#art_47}

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur11) de la présente loi.
Delémont, le 3 septembre 2003
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Madeleine Amgwerd
Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon
1) RS 935.61
2) Art. 8 LLCA (RS 935.61)
3) Art. 30 ss LLCA (RS 935.61)
4) Art. 7 et 8 LLCA (RS 935.61)
5) Art. 10 LLCA (RS 935.61)
6) RSJU 175.1
7) Art. 20 LLCA (RS 935.61)
8) Texte inséré dans ladite loi
9) RSJU 188.61
10) RSJU 188.41
11) 1er janvier 2004
12) Abrogé par le ch. l de la loi du 20 décembre 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2007
13) Introduit par le ch. l de la loi du 20 décembre 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2007
14) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 20 décembre 2006, en vigueur depuis le 1er avril
15) Nouvelle teneur selon le ch. Il de la modification du 27 mai 2009 du Code de procédure
administrative, en vigueur depuis le 1er septembre 2009
16) Nouvelle teneur selon le ch. XII de la loi du 1er septembre 2010 modifiant les actes
législatifs liés à la prolongation de la législature, en vigueur depuis le 1er décembre 2010
17) Nouvelle teneur selon le ch. V de la loi du 24 mars 2010 modifiant des actes législatifs liés
à la révision de la législation sur les émoluments, en vigueur depuis le 1er janvier 2011
18) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er septembre
19) Introduit par le ch. l de la loi du 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er septembre 2011
20) Abrogée par le ch. I de la loi du 9 décembre 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2016
21) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 9 décembre 2015, en vigueur depuis le 1er mars
22) Introduit par le ch. I de la loi du 9 décembre 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2016
