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title: "LOI sur la Fédération ecclésiastique catholique romaine du Canton de Vaud"
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provisions: 11
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# LOI sur la Fédération ecclésiastique catholique romaine du Canton de Vaud

## Art. 1 Chapitre I Principes {#art_1}

Champ d'application
1 La présente loi fixe les principales règles d'organisation et d'administration de la Fédération
ecclésiastique catholique romaine du Canton de Vaud (ci-après : FEDEC-VD).

## Art. 2 {#art_2}

Statut
1 La FEDEC-VD est une institution de droit public dotée de la personnalité morale (art. 170, al. 1 Cst-VD
[A] ).

## Art. 3 [A] Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 (BLV 101.01) {#art_3}

Membres
1 Sont membres de la FEDEC-VD les associations paroissiales - territoriales et personnelles - du Canton
de Vaud.
2 Peuvent être membres, sur demande, les institutions catholiques structurées au niveau cantonal, qui
ont la personnalité juridique au sens du droit civil et sont reconnues par l'autorité diocésaine.

## Art. 4 {#art_4}

Pastorale
1 La FEDEC-VD agit d'entente avec l'autorité diocésaine.

## Art. 5 Chapitre II Organisation {#art_5}

Principe
1 Sous réserve des dispositions du présent chapitre, la FEDEC-VD s'organise librement dans le respect
de l'ordre juridique et de la paix confessionnelle.

## Art. 6 {#art_6}

Organes
1 Sur le plan cantonal, les organes de la FEDEC-VD sont :
a. l'assemblée générale ;
b. le comité ;
c. l'organe de contrôle financier.
2 Outre les membres mentionnés à l'article 3, des délégués des organismes pastoraux peuvent
participer à l'assemblée générale, avec droit de vote.

## Art. 7 {#art_7}

Election
1 Les membres du comité et de l'organe de contrôle sont élus démocratiquement.

## Art. 8 {#art_8}

Associations paroissiales
1 Les associations paroissiales territoriales et personnelles sont des personnes morales de droit privé.

## Art. 9 Chapitre III Dispositions finales {#art_9}

Disposition abrogatoire
1 La loi sur l'exercice de la religion catholique dans le Canton de Vaud du 16 février 1970 est abrogée.

## Art. 10 {#art_10}

Entrée en vigueur
1 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2007.

## Art. 11 {#art_11}

Exécution
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à
l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et la mettra en vigueur, par voie d'arrêté,
conformément à l'article 10 ci-dessus.
