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title: "Arrêté concernant le contrat-type de travail pour l'agriculture"
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# Arrêté concernant le contrat-type de travail pour l'agriculture

## Article 1 I. Champ d'application et effets {#art_1}

Le contrat-type de travail s'applique à tous les rapports de
travail entre les travailleurs occupés dans une exploitation agricole du canton de
Neuchâtel ou dans un ménage dépendant d'une telle exploitation, d'une part, et
leurs employeurs, d'autre part.

## Art. 2 {#art_2}

1Le contrat-type de travail correspond à la volonté de contracter, pour
autant que rien d'autre ne soit convenu par écrit pour certaines parties du
contrat.
2Les dispositions ci-après sont applicables pour les apprentis pour autant que le
contrat d'apprentissage ou le droit sur la formation professionnelle ne prévoie
pas d'autres règles.
3Le droit impératif de la Confédération et des cantons demeure réservé.

## Art. 3 II. Durée et fin des rapports de travail {#art_3}

Le temps d'essai est d'un mois et s'applique aux rapports de travail de
durées déterminée et indéterminée.

## Art. 4 {#art_4}

1Durant le temps d'essai, le contrat de travail peut être résilié à tout
moment, moyennant un délai de congé de 7 jours.
1) Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N°51) avec effet au 1er janvier 2011
FO 2002 No 95
2) RS 220
3) RS 832.10
Champ
d'application
Effets
Temps d'essai
Résiliation
225.43
2Après le temps d'essai, le contrat de travail d'une durée indéterminée peut être
résilié pour la fin d'un mois en tenant compte des délais de résiliation ci-après:
1re année de service 1 mois;
2e et 3e années de service 2 mois;
4e année de service et plus 3 mois.
3Si les rapports de travail d'une durée déterminée peuvent être résiliés après le
temps d'essai, les parties doivent en convenir par écrit.
4Si les rapports de travail sont convenus avec un logement, le droit de l'utiliser
prend fin en même temps que les rapports de travail. Le droit du travail prime
sur le droit du bail à loyer.
5Les dispositions sur la résiliation immédiate au sens des articles 337, 337a,
337b, 337c et 337d du CO demeurent réservées.
6Les dispositions sur la protection contre les congés prévues aux articles 336,
336a, 336b, 336c et 336d du CO sont applicables.

## Art. 5 III. Engagement et formation continue {#art_5}

L'employé doit être engagé en fonction de ses capacités et des besoins
de l'exploitation.

## Art. 6 {#art_6}

1Dans la mesure du possible, la participation à des cours et à des
exposés servant à la formation et la formation continue doit être facilitée par
l'employeur, jusqu'à concurrence de 5 jours par an.
2La participation à des cours et à des exposés n'est pas portée en compte sur
les vacances et le congé hebdomadaire, lorsqu'elle a été convenue avec
l'employeur ou si la participation durant le temps de travail a été autorisée par
lui.

## Art. 7 IV. Temps de travail, congé hebdomadaire, vacances et congés {#art_7}

1La durée hebdomadaire de travail est de 52 heures en moyenne sur
l'année dans les exploitations avec garde de bétail et de 50 heures pour les
autres.
2Le travailleur jouit d'un repos nocturne ininterrompu de 9 heures au moins. Pour
le personnel de moins de 19 ans révolus, cette durée est portée à 10 heures.
3Les heures supplémentaires ordonnées par l’employeur sont soumises au
régime suivant:
a) jusqu’à 50 heures par année: elles doivent être compensées par un congé ou
des vacances supplémentaires de même durée ou rémunérées au cours de
l’année de service;
b) dès la 51ème heure par année: elles doivent être compensées par un congé
ou des vacances supplémentaires d’une durée majorée de 25% ou
rémunérées par un salaire majoré de 25% au cours de l’année de service.
4) Teneur selon A du 28 octobre 2020 (FO 2020 N° 44) avec effet au 1er janvier 2021
Engagement
Formation et
formation continue
Temps de travail
Travail
supplémentaire
225.43

## Art. 8 {#art_8}

En cas de besoin, l'employé est tenu d'accomplir du travail
supplémentaire raisonnablement exigible d'au maximum 10 heures par semaine
et d'au maximum 25 heures par mois.

## Art. 9 {#art_9}

1L'employé a droit par semaine à 1 jour et demi de congé. Si ce dernier
ne peut être accordé, il doit être compensé au plus tard au cours des trois mois
suivants. A défaut, le temps non compensé doit être payé en heures
supplémentaires.
2Deux jours de congé par mois doivent au minimum coïncider avec un dimanche;
en cas d'impossibilité, le droit au congé hebdomadaire est augmenté de 25%.
3Les dimanches et les jours fériés, les travaux au sein de l'exploitation doivent
être limités au strict minimum. Durant un dimanche ou un jour férié, lorsque le
travail ne dépasse pas 4 heures et que le travail doit être effectué soit le matin,
soit le soir, le dimanche ou le jour férié est considéré comme demi-jour de congé.
4Il sera tenu compte des besoins des deux parties dans la revendication et
l'octroi du congé hebdomadaire.
5En outre, le travailleur a congé les jours fériés légaux, à savoir le 1er janvier, le
1er mars, Vendredi-Saint, l'Ascension, le 1er août et le jour de Noël, ainsi que le
2 janvier et le 26 décembre, lorsque le 1er janvier, respectivement le 25
décembre, est un dimanche.

## Art. 10 {#art_10}

1Par année, les vacances doivent être accordées de la manière
suivante:
a) jeunes jusqu'à 20 ans révolus 5 semaines;
b) personnes de plus de 50 ans 5 semaines;
c) autres personnes 4 semaines.
2Pour les années qui ne sont pas complètes, le droit aux vacances est accordé
prorata temporis au cours de l'année correspondante.
3L'employeur décide du moment des vacances. Il sera tenu compte des désirs
de l'employé, pour autant que cela soit compatible avec les intérêts de
l'exploitation ou du service de maison. Les vacances peuvent être réparties d'un
commun accord. Toutefois, deux semaines par année doivent être prises d'une
manière continue.

## Art. 11 {#art_11}

Lors des événements ci-après, l'employé a droit aux congés suivants,
sans que ceux-ci lui soient comptés comme jours de congés hebdomadaires ou
de vacances:
3 jours mariage de l'employé, décès du conjoint, décès d'un enfant ou d'un
parent;
2 jours accouchement de l'épouse;
1 jour déménagement (une fois par année de service);
1 jour baptême et mariage d'un enfant, décès de frères et sœurs, de
beaux-parents, de belles-sœurs et de beaux-frères.

## Art. 12 {#art_12}

Si l'employé a droit à la nourriture et au logement, ledit droit est
également valable durant les vacances, le congé hebdomadaire et
extraordinaire. Si la nourriture n'est pas requise, l'employé a droit à une
indemnité correspondante, selon les taux de l'AVS.
Congé
hebdomadaire
Vacances
Congés
extraordinaires
Remplacement
pour la nourriture
et le logement
225.43

## Art. 13 V. Salaire {#art_13}

1Le salaire brut minimum s'élève à 17 francs par heure ou à
3'684 francs par mois.
2Le salaire est adapté annuellement à l'indice des prix à la consommation (IPC)
du mois d'août de l'année précédente, l'indice de base étant celui du mois d'août
2014.
3Si l'employé vit dans le ménage de l'employeur, la nourriture et le logement sont
parties intégrantes du salaire. La nourriture et le logis sont pris en compte selon
les taux de l'AVS.
4Lors de la fixation du salaire, les allocations de famille et pour enfants ne sont
pas prises en considération. Elles sont versées intégralement à l'employé, sans
aucune déduction.

## Art. 14 {#art_14}

1Le salaire, y compris les allocations, doit être versé le 28 de chaque
fin de mois.
2L'employeur doit remettre à l'employé un décompte de salaire au plus tard lors
de son versement. Le décompte doit faire état des déductions et suppléments.
Le décompte de salaire doit également informer sur les heures supplémentaires,
les jours de congé et les vacances déjà prises.

## Art. 15 {#art_15}

1Si les rapports de travail sont prévus pour une durée supérieure à trois
mois ou qu'ils durent plus de trois mois et si l'employé est empêché de travailler
sans qu'il y ait faute de sa part et pour des raisons inhérentes à sa personne,
telles que la maladie, l'accident, l'accomplissement d'une obligation légale ou
l'exercice d'une fonction publique, il a droit au salaire en espèces et en nature.
Le droit est de:
a) 1re et 2e années de service 1 mois;
b) 3e à 5e années de service 2 mois;
c) 6e à 10e années de service 3 mois;
d) dès la 11e année de service 4 mois
2En cas de grossesse et d'accouchement, l'obligation de verser le salaire est
valable selon les mêmes normes.
3L'indemnité de perte de salaire de l'assurance de perte de gain, qui est financée
au moins à raison de la moitié par l'employeur, revient à l'employé. Dans ce cas,
le salaire n'est pas versé.

## Art. 16 {#art_16}

VI. Assurances, sécurité du travail et hygiène du travail
5) Teneur selon A du 21 décembre 2005 (FO 2005 N° 100) et A du 28 octobre 2020 (FO 2020
N° 44) avec effet au 1er janvier 2021
6) Abrogé par A du 28 octobre 2020 (FO 2020 N° 44) avec effet au 1er janvier 2021
Genre et montant
du salaire
Versement du
salaire
Salaire en cas
d'empêchement
de travailler
Assurances
sociales
225.43

## Art. 17 {#art_17}

L'employé doit être assuré auprès des assurances sociales officielles
(AVS, AI, APG, etc.). L'employeur est tenu de prendre en charge la moitié des
primes, ainsi que la totalité de la prime pour les allocations familiales.

## Art. 18 {#art_18}

L'employeur doit assurer l'employé auprès d'une caisse de pensions
conformément à la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse,
survivants et invalidité. L'employeur doit prendre en charge au minimum la
moitié des primes.

## Art. 19 {#art_19}

L'employé doit être assuré conformément à la loi fédérale sur
l'assurance-accidents (LAA). Les primes pour l'assurance des accidents
professionnels doivent être prises en charge par l'employeur. Les primes pour
l'assurance des accidents non professionnels peuvent être déduites du salaire
de l'employé.

## Art. 20 {#art_20}

1L'assurance obligatoire des soins est régie par la loi fédérale sur
l'assurance-maladie (LAMal), du 18 mars 1994, et ses dispositions d'exécution
fédérales et cantonales. L'employeur s'assure que l'employé est assuré à ses
propres frais pour les soins médicaux et pharmaceutiques.
2L'employeur est tenu d'assurer la perte de salaire en cas de maladie pour une
indemnité journalière de 80% du salaire brut après un délai d'attente de 30 jours
et pour une durée (avec déduction du délai d'attente) de 720 jours en l'espace
de 900 jours civils. L'employeur est tenu de prendre en charge au moins la moitié
des primes.

## Art. 21 {#art_21}

L'employé est invité à conclure à ses propres frais une assurance de
responsabilité civile.

## Art. 22 {#art_22}

L'employé est tenu d'annoncer à l'employeur, sans délai, une
éventuelle incapacité de travail. Si elle dure plus de trois jours de travail,
l'employé est tenu de présenter de sa propre initiative un certificat médical.

## Art. 23 {#art_23}

1Les dispositions pour la protection des femmes enceintes et des
mères qui allaitent selon la loi sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le
commerce, du 13 mars 1964, sont applicables.
2Les dispositions de ladite loi sur le travail sur l'âge minimum sont applicables.
3L'employeur est tenu de prendre des mesures appropriées pour garantir la
sécurité du travail et l'hygiène du travail, les accidents et la prévention contre les
dommages pouvant mettre en danger la santé et la vie des employés. L'employé
est tenu de respecter ces mesures et de les soutenir.
4L'employeur est tenu de respecter les dispositions des directives relatives à
l'appel à des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité au travail
CFST 6508. Il est recommandé à l'employeur d'adhérer à la solution de la
branche de l'Union suisse des paysans.

## Art. 24 VII. Indemnité de départ {#art_24}

1En cas de départ, l'employé âgé de 50 ans et plus, après 20 ans ou
plus de service, a droit à l'indemnité suivante:
Prévoyance
professionnelle
Assuranceaccidents
Maladie
Responsabilité
civile privée
Annonce des
incapacités de
travail
Protection des
femmes enceintes
et des mères qui
allaitent, protection
des jeunes,
sécurité du travail
et hygiène du
travail
Montant de
l'indemnité
225.43
20 à 25 années de service: 2 salaires mensuels;
26 à 30 années de service: 3 salaires mensuels;
31 à 35 années de service: 4 salaires mensuels;
36 à 40 années de service: 5 salaires mensuels:
plus de 40 années de service: 6 salaires mensuels.
2Si l'employé touche des prestations d'une institution de prévoyance
professionnelle, celles-ci peuvent être déduites de l'indemnité de départ, pour
autant que les prestations aient été financées par l'employeur (contributions de
l'employeur).
3Pour les prestations de remplacement, ce sont les dispositions de l'article 339d
du CO qui sont applicables.

## Art. 25 VIII. Procédure civile {#art_25}

1Les litiges résultant des rapports de travail sont portés devant le
Tribunal civil.
2La procédure est régie par le code de procédure civile (CPC), du 19 décembre
20088).

## Art. 26 IX. Dispositions transitoires et finales {#art_26}

En 2003, en dérogation de la disposition de l'article 13, alinéa 1, le
salaire brut mensuel minimum pour un employé non qualifié en première année
d'emploi se monte à 2.925 francs.

## Art. 27 {#art_27}

L'employeur doit remettre à chaque employé un exemplaire du contrattype de travail. Il en va de même lors de chaque modification du contrat-type de
travail ou encore en cas de modification des rapports de travail relevant des
dispositions du CO.

## Art. 28 {#art_28}

1L'arrêté concernant le contrat-type de travail pour l'agriculture, du 16
janvier 198510), est abrogé.
2Le Département du développement territorial et de l'environnement est chargé
de l'application du présent arrêté qui sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
3L'entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2003.
7) Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011
8) RS 272
9) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013
(FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.
10) RLN X 469
Litiges
Salaire versé en
Remise du contrattype de travail
Entrée en vigueur
