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title: "Accord d’exécution entre le canton de Berne et la République et Canton du Jura relatif au transfert de la commune municipale de Moutier dans le canton du Jura concernant la paroisse catholique romaine de Moutier"
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provisions: 11
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# Accord d’exécution entre le canton de Berne et la République et Canton du Jura relatif au transfert de la commune municipale de Moutier dans le canton du Jura concernant la paroisse catholique romaine de Moutier

## Article 1 Objet {#art_1}

1 Le présent accord contient les dispositions réglant les effets
du transfert de la commune municipale de Moutier dans la République et
Canton du Jura (ci-après : "le canton du Jura") sur la paroisse catholique
romaine de Moutier.
2 Il prévoit, en particulier, que les Églises concluent une convention sous leur
propre responsabilité.

## Art. 2 Territoire {#art_2}

La paroisse catholique romaine de Moutier, qui devient la commune
ecclésiastique de Moutier (ci-après : "la commune ecclésiastique") dès le
transfert de la commune municipale de Moutier dans le canton du Jura,
comprend les personnes de confession catholique romaine domiciliées dans
les communes de Belprahon, Corcelles, Crémines, Eschert, Grandval,
Moutier, Perrefitte et Roches.

## Art. 3 Droit applicable {#art_3}

À partir de la date du transfert de la commune municipale de Moutier
dans le canton du Jura (ci-après : "la date du transfert"), la commune
ecclésiastique est soumise au droit jurassien.
102.471.1
Adaptation
anticipée des
actes de la
commune

## Art. 4 ecclésiastique {#art_4}

Dès l’entrée en vigueur du présent accord, la commune ecclésiastique
est en droit, avec entrée en vigueur au plus tôt à la date du transfert, d’adopter
son règlement d’organisation, son plan financier et son budget selon le droit
jurassien. Le droit de vote, la compétence et la procédure sont également régis
par ce droit.

## Art. 5 Élections {#art_5}

1 Dès l’entrée en vigueur du présent accord, la commune ecclésiastique
est en droit de procéder à l’élection de ses autorités selon le droit jurassien.
Celles-ci peuvent entrer en fonction au plus tôt à la date du transfert.
2 Le droit de vote et d’éligibilité, la compétence et la procédure sont également
régis par le droit prévu à l’alinéa 1.
Principes en

## Art. 6 matière fiscale {#art_6}

1 Le canton de Berne et le canton du Jura perçoivent, selon leur
législation, l’impôt des personnes physiques sur la partie du territoire de la
commune ecclésiastique qui relève de leur juridiction. Ils versent les impôts
encaissés à la commune ecclésiastique.
2 Le canton de Berne et le canton du Jura perçoivent, selon leur législation,
l’impôt des personnes morales sur la partie du territoire de la commune
ecclésiastique qui relève de leur juridiction. Ils versent les impôts encaissés
respectivement à la commune ecclésiastique et à la Collectivité ecclésiastique
cantonale catholique romaine de la République et Canton du Jura.
3 La part des impôts paroissiaux bernois et jurassiens des personnes morales
est déterminée en tenant compte de la confession de l’ensemble des
paroissiennes et paroissiens de chaque commune.
Quotité et taux

## Art. 7 d’imposition {#art_7}

1 Le taux d’impôt des personnes physiques assujetties dans la
commune de Moutier est fixé par l’organe compétent de la commune
ecclésiastique et communiqué aux autorités fiscales des deux cantons.
2 Le taux d’impôt des personnes morales assujetties dans la commune de
Moutier est fixé par la Collectivité ecclésiastique cantonale catholique romaine
de la République et Canton du Jura.
3 La quotité d’impôt des personnes physiques et morales assujetties dans une
commune bernoise est fixée par l’autorité compétente selon la législation
bernoise.
4 Lors de la détermination du taux et de la quotité d’impôt, il convient de veiller
à ce que la charge fiscale soit globalement équivalente dans les deux cantons.
102.471.1
Sorties de

## Art. 8 l’Église {#art_8}

1 Pour les sorties de l’Église annoncées avant la date du transfert, le
droit bernois en la matière est applicable et les autorités bernoises sont
compétentes pour connaître des litiges qui en résulteraient.
2 Pour les sorties de l’Église annoncées dès la date du transfert, le droit
jurassien en la matière est applicable et les autorités jurassiennes sont
compétentes pour connaître des litiges qui en résulteraient.

## Art. 9 Voies de droit {#art_9}

Les voies de droit suivent le droit applicable.
Convention entre

## Art. 10 les Églises {#art_10}

1 L’Église nationale catholique romaine du canton de Berne et la
Collectivité ecclésiastique cantonale catholique romaine de la République et
Canton du Jura règlent dans une convention les modalités du transfert des
rapports de service des agents pastoraux.
2 La convention peut prévoir le versement d’une contribution par l’Église
nationale catholique romaine du canton de Berne à la Collectivité
ecclésiastique cantonale catholique romaine de la République et Canton du
Jura pour le traitement des agents pastoraux. Le cas échéant, la convention
fixe le mode de calcul de la contribution et les modalités du versement.
3 Les deux Églises peuvent régler dans la convention les détails de l’exécution
du présent accord.
4 La convention nécessite l’approbation du Conseil-exécutif du canton de
Berne et du Gouvernement de la République et Canton du Jura.
Entrée en

## Art. 11 vigueur {#art_11}

Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2025.
Delémont et Berne, les 26 et 27 novembre 2024
AU NOM DU CONSEIL-EXECUTIF
DU CANTON DE BERNE
La présidente : Evi Allemann
Le chancelier : Christophe Auer
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Rosalie Beuret Siess
Le chancelier : Jean-Baptiste Maître
102.471.1
1) RSJU 102
