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title: "Règlement du Conseil de surveillance de la magistrature"
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provisions: 11
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# Règlement du Conseil de surveillance de la magistrature

## Article 1 Principe {#art_1}

1 Le présent règlement régit la procédure à suivre dans les
affaires qui doivent être réglées par des décisions du Conseil de surveillance
de la magistrature (dénommé ci-après : "le Conseil"), ainsi que dans l'examen
des candidatures aux postes de magistrats de l'ordre judiciaire.5)
2 Sous réserve des dispositions de procédure de la loi d’organisation
judiciaire1) et du présent règlement, le Code de procédure administrative2)
s'applique.

## Art. 2 Terminologie {#art_2}

Les termes du présent règlement désignant des personnes
s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

## Art. 3 Secrétariat {#art_3}

1 Le premier greffier du Tribunal cantonal ou son suppléant assure le
secrétariat du Conseil.
2 A cette fin, il dispose des services de la chancellerie du Tribunal cantonal.

## Art. 4 Récusation {#art_4}

1 Le Conseil statue sur la récusation de ses membres ou de son
secrétaire après que les intéressés se sont retirés et ont été remplacés.
2 Si les membres, suppléants compris, ne sont plus en nombre suffisant pour
statuer, la décision sur la récusation est prise par le Conseil, qui est alors
composé de la manière suivante :
a) le président du Parlement est remplacé d’abord par le premier viceprésident, ensuite par le second vice-président, enfin, selon l'ordre
d’ancienneté, par un autre membre du Bureau du Parlement;
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b) le chef du département chargé des relations avec les autorités judiciaires
est remplacé d’abord par son suppléant au Gouvernement, ensuite, selon
l’ordre d'ancienneté, par un autre membre du Gouvernement;
c) le président du Tribunal cantonal est remplacé d’abord, selon l’ordre
d’ancienneté, par un juge permanent du Tribunal cantonal, ensuite, selon
le même ordre, par un juge suppléant du Tribunal cantonal;
d) le président du Tribunal de première instance est remplacé, selon l’ordre
d’ancienneté, par un juge permanent du Tribunal de première instance,
ensuite, selon le même ordre, par un juge suppléant du Tribunal de
première instance;
e) le bâtonnier de l’Ordre des avocats jurassiens est remplacé d’abord par le
vice-bâtonnier, ensuite, selon l’ordre d’ancienneté, par un autre membre
du Conseil de l’Ordre;
f) le vice-président du Tribunal cantonal est remplacé comme le président de
ce tribunal ;
g) le vice-président du Tribunal de première instance est remplacé comme le
président de ce tribunal;
h) le procureur général est remplacé, selon l'ordre d'ancienneté, par un
procureur.
A ancienneté égale, le membre le plus âgé est remplaçant.5)
3 Si le motif de récusation est admis, le Conseil statue sur le fond de l’affaire
dans la composition qui est la sienne lorsqu’il se prononce sur la récusation.

## Art. 5 Empêchements {#art_5}

1 Lorsqu’un membre ne peut occuper dans une affaire déterminée et
qu’il n’y a plus de suppléants, il est remplacé comme en cas de récusation.
2 Le vice-président remplace le président en cas d’empêchement de ce
dernier. Si le vice-président est lui aussi empêché, le Conseil est présidé par
le juge cantonal qui y siège.

## Art. 6 Séances {#art_6}

Le président convoque le Conseil aussi souvent que les affaires
l’exigent.
Traitement des

## Art. 7 affaires {#art_7}

1 Le président instruit les affaires et rapporte à leur sujet.
2 Les affaires dans lesquelles il n’y a pas lieu de procéder à des auditions sont
traitées par mise en circulation du dossier.
3 Une délibération est tenue lorsqu’un membre le demande.
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## Art. 8 Majorité {#art_8}

1 Le Conseil doit être au complet pour rendre une décision.
2 Les décisions sont prises à la majorité. Les membres ont l'obligation de se
déterminer. En cas d'égalité des voix, le président tranche.5)
Préavis pour
l'élection d'un
magistrat
I. Ouverture des
dossiers de
candidature
Art. 8a6) 1 Les dossiers de candidature sont ouverts par le secrétariat du
Tribunal cantonal.
2 Une liste des candidats est établie. Elle comprend notamment la date du
dépôt des dossiers de candidature. Un accusé de réception est adressé à
chaque candidat.
II. Examen des
candidatures Art. 8b6) 1 Le président du Conseil vérifie que les candidats remplissent les
conditions d'éligibilité prévues par la loi.
2 Lorsqu'un candidat ne réunit manifestement pas les conditions d'éligibilité, le
président du Conseil écarte sa candidature. Il en informe le Conseil.
3 En principe, les dossiers de candidature sont examinés en séance plénière.
Sur proposition du président, il peut être procédé par voie de circulation.
4 Le Conseil peut procéder à l'audition des candidats. Il peut demander des
explications ou des compléments par écrit.

## Art. 9 Indemnités {#art_9}

Le président du Parlement et le bâtonnier de l'Ordre des avocats, ainsi
que leur suppléant, sont indemnisés conformément à l’article 4 du décret
concernant les indemnités journalières et de déplacement dans
l’administration de la justice et des tribunaux3).

## Art. 10 Financement {#art_10}

Les frais de fonctionnement du Conseil sont imputés au budget et aux
comptes du Tribunal cantonal.
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Entrée en

## Art. 11 vigueur {#art_11}

Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2007.
Porrentruy, le 14 juin 2007
AU NOM DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
DE LA MAGISTRATURE
Le président : Pierre Boinay
Le secrétaire : Jean Moritz
1) RSJU 181.1
2) RSJU 175.1
3) RSJU 186.1
4) Nouvelle teneur du préambule selon le ch. I du règlement du 10 novembre 2017
5) Nouvelle teneur selon le ch. I du règlement du 10 novembre 2017
6) Introduit par le ch. I du règlement du 10 novembre 2017
