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title: "Règlement de la Conférence romande des chefs de département compétents en matière de police des étrangers concernant la Fondation romande de détention LMC"
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provisions: 12
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# Règlement de la Conférence romande des chefs de département compétents en matière de police des étrangers concernant la Fondation romande de détention LMC

## Art. 1 {#art_1}

Constitution – siège
1 Sous le nom de Fondation romande de détention LMC, il est créé une fondation de droit public dont le siège
est à Lausanne.
2 Par une décision prise à l’unanimité, la Conférence peut déplacer le siège de la Fondation.

## Art. 2 {#art_2}

Buts
1 La Fondation a pour buts, notamment :
a) l’étude et la définition des besoins en infrastructures pour la détention administrative,
rsGE F 2 12.04: Règlement de la Conférence romande des chefs de département compétents en matière ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
b) la réalisation, l’exploitation et la gestion d’un ou plusieurs établissements affectés à la détention
administrative.
2 La Fondation peut accomplir tous les actes en rapport direct ou indirect avec la réalisation de ses buts; elle
peut notamment acquérir ou aliéner des droits réels immobiliers, souscrire ou prendre des participations dans
des établissements affectés à la détention, passer tous contrats portant sur l’exploitation de tels établissements.

## Art. 3 {#art_3}

Capital
1 Le capital initial de la Fondation est constitué par un montant de 300 000 francs (trois cent mille francs),
chaque canton concordataire versant une contribution de 100 000 francs.
2 Lors de l’adhésion ultérieure d’un canton au concordat, ce canton verse une participation dont le montant est
fixé par la Conférence et qui ne peut être inférieur à la part cantonale initiale.
3 La Fondation peut accepter des contributions extraordinaires à son capital, notamment de la part de la
Confédération ou de cantons non concordataires.

## Art. 4 {#art_4}

Ressources
Les ressources de la Fondation sont :
a) le produit des prix de pension encaissés auprès des autorités de placement;
b) les subventions;
c) les dons en espèces ou en nature acceptés par le Conseil.

## Art. 5 {#art_5}

Budget, comptes et couverture du déficit
Le budget, les comptes et la couverture du déficit sont réglés comme il est prescrit à l’article 33 du concordat.

## Art. 6 {#art_6}

Organes
Les organes de la Fondation sont :
a) le Conseil de fondation;
b) le contrôleur des finances.

## Art. 7 {#art_7}

Conseil
1 Le Conseil de fondation est formé de 3 à 7 membres. Le secrétaire général du département dont le président
de la Conférence a la charge, ainsi que le secrétaire de la Conférence, en font partie de droit. Les autres
membres sont désignés par la Conférence pour une période de 4 ans.(2)
2 Le Conseil décide librement de son organisation, notamment en matière de délégation interne ou externe de
pouvoirs et de représentation.
3 Le Conseil se réunit aussi souvent que les affaires l’exigent, mais au moins deux fois par année.

## Art. 8 {#art_8}

Attributions du Conseil
1 Le Conseil est l’organe responsable de l’administration, de la direction et de la gestion de la Fondation.
2 Il dispose à cet effet des pouvoirs les plus étendus sous réserve de la nomination du ou des directeurs
d’établissement, pour laquelle l’accord de la Conférence est nécessaire.
3 Le Conseil exerce les attributions prévues par le concordat ou les dispositions concordataires et adopte le
règlement des établissements concordataires.

## Art. 9 {#art_9}

Contrôleur des finances
1 L’organe chargé du contrôle des finances est celui du canton où la Fondation a son siège.
2 Il établit gratuitement chaque année à l’intention du Conseil et de la Conférence un rapport écrit portant sur
ses investigations à propos de la gestion des comptes.

## Art. 10 {#art_10}

Rapport annuel
Le Conseil établit chaque année à l’intention de la Conférence un rapport de gestion.

## Art. 11 {#art_11}

Attributions de la Conférence
La Conférence est l’autorité de surveillance de la Fondation. Elle exerce notamment les compétences
suivantes :
a) approbation de la nomination d’un directeur d’établissement;
b) fixation du prix de pension et du montant annuel à charge des cantons-sièges des établissements;
c) approbation de la gestion, du budget et des comptes;
d) décision sur la répartition du déficit;
e) fixation du viatique;
f) élaboration du règlement général de détention.
rsGE F 2 12.04: Règlement de la Conférence romande des chefs de département compétents en matière ...

## Art. 12 Source SILGENEVE PUBLIC, 3 {#art_12}

Entrée en vigueur
Accepté le 16 mars 2000 à l’unanimité par les membres de la Conférence, le présent règlement entre en vigueur
le premier jour ouvrable du mois qui suit le mois de son adoption par tous les cantons concordataires selon les
règles qui leur sont propres. Une décision de la Conférence constate cette entrée en vigueur.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
F 2 12.04 R de la Conférence romande
des chefs de département
compétents en matière de police
des étrangers concernant la
Fondation romande de détention
LMC
03.05.2000 02.06.2000
Modifications :
1. n. : article unique/4; n.t. : annexe (7/1) 24.02.2016 02.03.2016
2. n. : article unique/5; n.t. : annexe (7/1) 26.08.2026 02.09.2026
