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title: "Loi sur l'insertion des jeunes en formation professionnelle"
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provisions: 12
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# Loi sur l'insertion des jeunes en formation professionnelle

## Article 1 But et bénéficiaires {#art_1}

1La présente loi a pour but de favoriser l'insertion en formation
professionnelle des jeunes en difficultés multiples.
2Elle veille à amener les jeunes à être suffisamment autonomes pour se former
et obtenir un titre de formation reconnu.

## Art. 2 {#art_2}

Au sens de la présente loi, par insertion en formation professionnelle,
on entend l’obligation pour l’État de mettre en œuvre les prestations permettant
l’obtention d’une certification fédérale reconnue en formation professionnelle
initiale.

## Art. 3 {#art_3}

1Peuvent bénéficier des prestations prévues par la présente loi les
jeunes en difficultés multiples ou sans solution de formation, domiciliés dans le
canton ou en apprentissage dans une entreprise du canton.
2Par jeunes, on entend toute personne âgée de moins de 35 ans.
3Sont considérées comme difficultés multiples, les troubles et empêchements
qui nécessitent une intervention pluridisciplinaire et qui ne permettent pas au
jeune de s'assumer seul.

## Art. 4 {#art_4}

Ne peuvent bénéficier des prestations prévues par la présente loi :
a) les jeunes qui n'ont pas les capacités nécessaires pour entreprendre une
formation ou qui bénéficient des prestations de l'assurance invalidité ;
b) les jeunes souffrant d'une addiction grave ne leur permettant pas de suivre
une formation ou d'exercer une profession.
FO 2016 No 6
1) RS 412.10
2) Teneur selon L du 29 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet immédiat
But
Définition
Bénéficiaires
Exclusion
414.112
CHAPITRE 2

## Art. 5 Prestations {#art_5}

Dans le but de favoriser l'insertion en formation professionnelle, les
prestations suivantes sont offertes :
a) détection et accompagnement individuel auprès des élèves du cycle 3 pour
favoriser une insertion directe à la sortie de la scolarité obligatoire ;
b) accompagnement individuel ;
c) coordination de réseau (case management) ;
d) lutte contre l’endettement ;
e) mesures pour apprendre à gérer son budget ;
f) évaluation et maintien des compétences et connaissances scolaires par un
soutien ;
g) soutien individuel dans les démarches et techniques de recherche d’une
place d’apprentissage ;
h) développement d’un projet professionnel ;
i) soutien dans le cadre du mentoring ;
j) suivi et monitorage des prestations offertes.

## Art. 6 {#art_6}

Un mandat de prestation peut être confié à une organisation ou
institution externe active en matière d'insertion, sans but lucratif. En ce cas, le
mandat précisera les objectifs à atteindre, le montant alloué, le délai et le
processus de vérification de l'atteinte des objectifs.
CHAPITRE 3

## Art. 7 Procédure {#art_7}

1Pour pouvoir bénéficier des prestations mentionnées dans la présente
loi, les jeunes doivent s'annoncer ou être annoncés auprès du service
compétent.
2En collaboration avec le jeune et avec son consentement, le service récolte les
informations nécessaires à la constitution d'un dossier qui permette de cerner
les besoins et possibilités de la personne.

## Art. 8 {#art_8}

1Le service peut solliciter les services ou institutions publics, notamment
scolaires et sociales, afin d'obtenir les informations nécessaires à l'évaluation
de la situation des jeunes.
2Un système de partage d'informations en ligne est mis en place comportant les
données nécessaires aux tâches prévues à l’article 5 de la présente loi.
3Le Conseil d'État est compétent pour désigner le maître du système
d’information, établir le catalogue des données traitées, déterminer la durée et
les modalités de conservation des données et réglementer les droits d'accès. Il
peut désigner un prestataire chargé de la technique, de l'organisation et de la
3) Teneur selon L du 29 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet immédiat
Prestations
Mandats de
prestation
Annonce
Protection des
données
414.112
sécurité, qui est habilité pour ce faire à accéder aux données, y compris
sensibles, nécessaires pour l'exécution de ses tâches.
4Le service en charge de l'application informe le jeune des caractéristiques du
système d'information, en particulier des points essentiels s'agissant de la
finalité du traitement, du catalogue de données, des échanges et des accès
existants ou pouvant être accordés et de son droit d'accès à ses données
personnelles.
5Les données sont conservées tant qu'elles sont nécessaires, puis soumises
aux dispositions régissant les archives de l'État.
6Les règles cantonales sur la protection des données s’appliquent pour le
surplus.

## Art. 9 {#art_9}

Le jeune peut solliciter en tout temps la consultation du fichier le
concernant.
CHAPITRE 4

## Art. 10 Autorités {#art_10}

1Le Conseil d'État désigne dans un règlement le département et le
service en charge de l'application de la présente loi.
2Il précise également les actions et les moyens qui lui sont alloués.
CHAPITRE 5

## Art. 11 Dispositions finales {#art_11}

La loi sur le fonds pour l'insertion professionnelle des personnes de
moins de 30 ans, du 5 décembre 20064), est abrogée.

## Art. 12 {#art_12}

1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le Conseil d'État fixe la date de son entrée en vigueur et pourvoit, s'il y a lieu,
à sa promulgation et à son exécution.
Loi promulguée par le Conseil d'État le 21 mars 2016.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er avril 2016.
4) FO 2006 N° 95
Consultation
Règlement
d'application
Abrogation
Promulgation et
entrée en vigueur
