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title: "LOI réglant l'occupation et l'exploitation des eaux souterraines dépendant du domaine public cantonal"
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provisions: 11
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# LOI réglant l'occupation et l'exploitation des eaux souterraines dépendant du domaine public cantonal

## Art. 1 [B] Code rural et foncier du 08.12.1987 (BLV 211.41) {#art_1}

1 Les cours d'eau souterrains et les nappes d'eau souterraines d'un débit moyen supérieur à 300
litres/minute font partie du domaine public cantonal.

## Art. 2 {#art_2}

1 Nul ne peut utiliser l'eau d'un cours d'eau souterrain public ou d'une nappe souterraine publique avant
d'avoir obtenu une concession de l'Etat.
2 Sauf disposition contraire de la loi ou de son règlement, les dispositions des articles premier à 10, 18,
23, 24 à 31 de la loi du 5 septembre 1944 sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine
public [C] sont applicables par analogie aux concessions sur les eaux souterraines.
[C] Loi du 05.09.1944 sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public (BLV
731.01)

## Art. 3 {#art_3}

1 Le propriétaire du bien-fonds sur lequel est créée une installation de captage ou de pompage d'une
nappe souterraine publique ou d'un cours d'eau souterrain public a le droit de prélever gratuitement sur
ceux-ci l'eau nécessaire à son usage jusqu'à concurrence de 50 litres/minute au maximum.

## Art. 4 {#art_4}

1 Un propriétaire ou son ayant droit ne peut, sans concession, prélever une quantité d'eau souterraine
supérieure à cinquante litres/minute sans avoir obtenu préalablement de l'Etat une déclaration
reconnaissant que l'eau souterraine mise à contribution n'appartient pas au domaine public.
2 Le propriétaire a le fardeau de la preuve.

## Art. 5 {#art_5}

1 La dérivation d'eau souterraine, qu'elle s'effectue en vertu de concession ou en vertu d'un droit privé,
est soumise aux règles du code rural vaudois sur la dérivation des sources [B] .

## Art. 6 [B] Code rural et foncier du 08.12.1987 (BLV 211.41) {#art_6}

1 Les autorités compétentes ont le droit de procéder en tout temps à l'inspection des installations de
captage ou de pompage d'eau souterraine, même privée, aux fins d'assurer l'observation de la loi.

## Art. 7 {#art_7}

1 Les contestations sur l'appartenance d'une eau souterraine au domaine public ou au domaine privé
sont de la compétence des tribunaux ordinaires, quelles que soient les parties en cause.
2 Il en est de même des litiges venant à s'élever, par exemple en matière de droit de voisinage, entre un
concessionnaire d'eau souterraine et un propriétaire de fonds subjacents ou entre propriétaires voisins
relativement à l'utilisation de l'eau souterraine.

## Art. 8 {#art_8}

1 Dispositions transitoires. - La présente loi entre immédiatement en vigueur.
2 Toutefois, si un propriétaire ou son ayant droit, a achevé et possède une installation de captage ou de
pompage qui ne serait pas conforme à la présente loi avant le 4 mars 1947, il sera maintenu dans sa
possession dans la mesure de la capacité de débit de ses installations de captage ou de pompage à
cette date.

## Art. 9 {#art_9}

1 Le Conseil d'Etat est chargé d'édicter tous les règlements et de prendre tous les arrêtés nécessités
par la présente loi [D] .
[D] Voir notamment le règlement du 17.07.1953 d'application de la loi du 05.09.1944 sur l'utilisation
des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public et de la loi du 12.05.1948 réglant
l'occupation et l'exploitaion des eaux souterraines dépendant du domaine public cantonal (BLV
731. 01.1), loi du 12.05.1948 réglant l’occupation et l’exploitation des eaux souterraines
dépendant du domaine public cantonal (BLV 721.03) et le tarif du 18.11.1983 pour les
concessions et autorisations d'utilisation des eaux publiques à d'autres usages que la force

## Art. 10 motrice (BLV 721.07.1) {#art_10}

1 Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi.

## Art. 11 {#art_11}

1 Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi qui entre
immédiatement en vigueur.
