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title: "Ordonnance portant exécution de l’article 5a de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire"
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provisions: 9
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# Ordonnance portant exécution de l’article 5a de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire

## Article 1 d’application {#art_1}

La présente ordonnance a pour objet de fixer les modalités
d’octroi et de versement de la prime de démolition prévue par l’article 5a de la
loi fédérale sur l’aménagement du territoire1).

## Art. 2 Terminologie {#art_2}

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des
personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

## Art. 3 Financement {#art_3}

1 La prime de démolition est prioritairement à la charge du fonds de
compensation 5 LAT.
2 Le fonds est également utilisé pour couvrir les charges liées à l’octroi et au
versement de la prime.
Conditions

## Art. 4 d’octroi {#art_4}

1 Les conditions matérielles suivantes doivent être remplies pour qu’une
prime de démolition puisse être octroyée :
a) il doit s’agir de la démolition totale d’une construction ou d’une installation
érigée légalement hors de la zone à bâtir;
b) il ne doit pas y avoir de construction ou d’installation de remplacement, à
moins que la construction ou l’installation à démolir soit utilisée à des fins
agricoles ou touristiques.
2 En sus, les conditions formelles suivantes doivent être remplies :
a) une demande d’octroi de la prime doit être déposée, selon la procédure
prévue à l’article 7;
701.62
b) la demande d’octroi de la prime doit être déposée parallèlement à la
demande de permis de démolir portant sur l’objet correspondant;
c) la preuve de l’existence de la construction ou de l’installation est apportée
par le requérant;
d) la construction ou l’installation concernée ne doit pas être démolie avant la
décision d’octroi de la prime.
3 La prime est octroyée au propriétaire de la construction ou de l’installation à
démolir.
4 Aucune prime n’est octroyée dans les cas suivants :
a) lorsqu’il s’agit de constructions ou d’installations illicites;
b) lorsqu’il s’agit de constructions ou d’installations non soumises à permis de
construire ou de constructions ou d’installations soumises à autorisation
temporaire ou à obligation de démolir;
c) lorsqu’il s’agit de constructions ou d’installations appartenant à la
Confédération, à une entreprise ou à un établissement de la Confédération;
d) lorsqu’il s’agit de constructions ou d’installations au bénéfice d’une
concession délivrée par la Confédération, le canton ou une commune;
e) lorsqu’il y a une autre obligation légale de prise en charge des frais de
démolition.

## Art. 5 Montant {#art_5}

1 La prime de démolition est calculée sur la base d’un montant forfaitaire.
Le département auquel est rattaché le Service du développement territorial (ciaprès : "le Département") établit des directives pour le calcul du montant de la
prime.
2 Les frais d’élimination de déchets spéciaux et d’assainissement de sites
contaminés sont exclus.
3 Sont également exclus les frais tels que ceux relatifs au permis de construire,
respectivement de démolir, à la conception et à la renaturation.
4 La prime dont le montant ne dépasse pas 200 francs n’est pas versée.
Conditions du

## Art. 6 versement {#art_6}

1 Les conditions suivantes doivent être remplies pour que la prime de
démolition puisse être versée :
a) une demande de versement de la prime doit être déposée, selon la
procédure prévue à l’article 7;
b) une décision d’octroi a été rendue et doit être fournie avec la demande de
versement de la prime;
c) un permis de démolir, en force, doit être fourni avec la demande de
versement de la prime;
701.62
d) la construction ou l’installation concernée doit être effectivement démolie; la
preuve de la démolition de la construction ou de l’installation est apportée
par le requérant;
e) la surface sur laquelle était implanté l’objet est remise à l’état naturel, les
cas de reconstruction après démolition de constructions ou installations
agricoles ou touristiques étant réservés.
2 La décision d’octroi a une validité de trois ans. Dans ce délai, le propriétaire
doit transmettre les informations et preuves nécessaires au versement de la
prime pour que celle-ci puisse être versée. Ce délai est prolongeable pour
justes motifs.

## Art. 7 Procédure {#art_7}

1 La demande d’octroi et celle de versement de la prime de démolition
sont adressées au Service du développement territorial à l’aide des formulaires
ad hoc en respectant les modalités qui y figurent.
2 Le Service du développement territorial arrête le montant de la prime dans
une décision d’octroi. Dans l’exercice de cette tâche, le Service du
développement territorial se conforme aux directives édictées par le
Département en vertu de l’article 5, alinéa 1.
3 Le Service du développement territorial a en particulier les attributions
suivantes :
a) évaluer les demandes d’octroi et de versement de la prime;
b) rendre la décision d’octroi de la prime;
c) contrôler la réalisation des travaux de démolition;
d) établir un avis de versement, ou rendre une décision de versement si le
montant de la prime à verser ne correspond pas au montant fixé dans la
décision d’octroi.
4 Le Service du développement territorial peut effectuer des inspections locales
et exiger toutes les informations ainsi que tous les documents nécessaires au
traitement des demandes. La charge de la preuve appartient au requérant, y
compris les éventuels frais s’y rapportant.
5 La prime est versée au propriétaire de la construction ou de l’installation
démolie.
6 Le versement de la prime s’effectue dans l’ordre d’arrivée des demandes de
versement et pour autant que les conditions du versement soient remplies.
7 La prime est versée dans un délai de deux ans au plus dès l’avis de versement
ou l’entrée en force de la décision de versement.
701.62
8 Les décisions relatives à l’octroi et au versement de la prime ne donnent pas
lieu à la perception d’un émolument.
9 Les décisions rendues en application de la présente ordonnance peuvent faire
l’objet d’une opposition puis d’un recours, conformément au Code de procédure
administrative3).
Disposition

## Art. 8 transitoire {#art_8}

La prime n’est due que pour les démolitions ayant fait l’objet d’une
demande de permis transmise à l’autorité communale compétente au moyen
de l’application pour la gestion de la procédure de permis de construire à partir
du 1er juillet 2026, sous réserve du respect des conditions fixées pour son
versement.
Entrée en

## Art. 9 vigueur {#art_9}

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2026.
Delémont, le 26 mai 2026
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Rosalie Beuret Siess
Le chancelier : Jean-Baptiste Maître
1) RS 700
2) RSJU 101
3) RSJU 175.1
