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title: "Ordonnance concernant les examens ordinaires de la maturité gymnasiale dans les lycées de la République et Canton du Jura"
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provisions: 16
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# Ordonnance concernant les examens ordinaires de la maturité gymnasiale dans les lycées de la République et Canton du Jura

## Article 1 constitution {#art_1}

1 Le Département de la formation, de la culture et des
sports (dénommé ci-après : "Département") nomme les membres de la
commission de maturité gymnasiale.17)
2 La durée des fonctions des membres de la commission de maturité
gymnasiale correspond à la durée d'une législature; les membres nommés
durant la période exercent leur fonction jusqu'au terme de celle-ci.17)
3 Le Département désigne le président; la commission nomme le viceprésident et le secrétaire parmi ses membres.

## Art. 2 Compétences {#art_2}

1 La commission de maturité gymnasiale préside selon la présente
ordonnance à tous les examens ordinaires de la maturité gymnasiale dans
le lycée public et dans les lycées privés autorisés par le Gouvernement à
organiser de tels examens.
2 Les membres de la commission de maturité gymnasiale ont le droit de
contrôler l'enseignement donné dans toutes les branches de la maturité
gymnasiale.
3 Le Département soumet à la commission de maturité gymnasiale, pour
prendre position en sa qualité d'organe consultatif, les questions touchant
les examens de la maturité gymnasiale et le passage du lycée aux
Universités, Ecoles polytechniques fédérales et Hautes écoles
pédagogiques.
4 La commission de maturité gymnasiale peut également soumettre de sa
propre initiative des propositions au Département.
Les groupes

## Art. 3 d'experts {#art_3}

1 Pour les différentes branches d'examen, la commission de maturité
gymnasiale peut instituer des groupes d'experts, dirigés en règle générale
par un membre de la commission de maturité gymnasiale, qui a qualité
d'expert principal.17)
2 Selon les besoins, l'expert principal convoque son groupe en vue de
coordonner la procédure des examens. Le groupe peut demander à la
commission de maturité gymnasiale d'arrêter des directives pour les
examens dans la branche en question.17)
3 L'expert principal peut aussi inviter des maîtres des lycées à prendre part
aux délibérations sur les examens.

## Art. 4 Indemnités {#art_4}

SECTION 2 : Les examens de la maturité gymnasiale17)
Admission à

## Art. 5 l'examen {#art_5}

1 Les élèves réguliers durant la dernière année du cycle des études
lycéennes sont inscrits d'office aux examens.5)6)
2 Sauf cas exceptionnels dûment justifiés et reconnus comme tels par la
commission de maturité gymnasiale, les élèves qui renoncent à passer les
examens sont réputés avoir échoué.6)17)
Répétition de

## Art. 6 l'examen {#art_6}

1 Un candidat qui a échoué à l'examen ne peut se présenter une
seconde fois à l'examen dans sa propre école ou dans une autre qu'après
avoir répété l'enseignement de toute la dernière année scolaire.
2 L'admission à un troisième examen est exclue.
Etendue des

## Art. 7 examens {#art_7}

1 L'examen doit établir si le candidat, par son assimilation et sa
présentation des matières enseignées au lycée, a acquis la maturité
nécessaire aux études universitaires.
2 Les matières d'examen sont fixées par les plans d'études des différentes
écoles.
3 L'examen s'étend principalement au programme des deux dernières
années scolaires. L'indépendance de la pensée revêt autant d'importance
que l'ampleur des connaissances acquises. Tant pour les épreuves écrites
que pour les épreuves orales, il sera tenu compte de la clarté d'expression
linguistique.
4 Sur la proposition de l'expert principal et en accord avec le groupe des
experts, les maîtres de branche et les directeurs, la commission de maturité
gymnasiale peut, pour chaque branche, apporter certaines précisions sur
l'ampleur des examens ou élaborer un programme directeur de ces
derniers. De tels programmes doivent être soumis à l'approbation du
Département et revus périodiquement.17)
Branches
d'examen Art. 85)6) 1 Les candidats sont soumis à un examen écrit et oral dans les
disciplines suivantes :
 le français;
 la deuxième langue nationale (allemand ou italien);
 les mathématiques;
 l'option spécifique;
 l'option complémentaire.
1bis Les candidats de la filière gymnasiale bilingue commune au
"Regionales Gymnasium Laufental-Thierstein" à Laufon et au Lycée
cantonal à Porrentruy, ainsi que ceux de la classe bilingue ne sont pas
soumis à un examen écrit et oral dans l'option complémentaire, mais dans
une discipline à choix entre la physique et l'histoire.18)22)
2 Dans le courant des deux années qui précèdent les examens, chaque
élève doit effectuer, seul ou en groupe, un travail de maturité
conformément aux directives du Département. Ce travail donne lieu à une
production assortie d’un commentaire écrit ainsi qu’à une soutenance orale
devant un jury. La production et la soutenance font l'objet d'une
appréciation assimilée à une note de maturité.17)
Branches
sans examen Art. 8a7)17) 1 Les disciplines suivantes comptent comme branches de la
maturité gymnasiale sans examen :
 la troisième langue;
 la biologie;
 la chimie;
 la physique;
 l'histoire;
 la géographie;
 les arts visuels ou la musique;
 la philosophie.
2 Le Département peut prévoir d'autres branches sans examen pour le
Lycée cantonal.
3 A l'exception de celui délivré à l'élève qui pratique une activité sportive ou
artistique à caractère sportif au bénéfice d'un allègement d'horaire octroyé
en vertu de l'article 37 des directives du 7 juin 2022 concernant la formation
des élèves artistes ou sportifs prometteurs ou reconnus de haut niveau
dans les écoles des niveaux secondaires I et Il28), le certificat de maturité
gymnasiale comprend une note d'éducation physique et sportive qui n'entre
toutefois pas en ligne de compte pour le nombre de points ni pour celui des
insuffisances.20)27)
Fin de
l'enseignement
des branches de

## Art. 9 maturité17) {#art_9}

1 L'enseignement doit être donné dans toutes les branches
d'examen jusqu'à la fin de la période lycéenne.
2 L'enseignement des autres branches de la maturité gymnasiale ne doit
pas prendre fin plus de deux ans avant la fin de la période lycéenne.17)
3 …8)
Date des

## Art. 10 examens {#art_10}

1 Les examens ordinaires de la maturité gymnasiale ont lieu au
terme de la période lycéenne.
2 Le président de la commission de maturité gymnasiale fixe, en accord
avec les directeurs, la date des examens et le programme des épreuves.
Organisation des

## Art. 11 examens {#art_11}

1 La commission de maturité gymnasiale arrête les instructions
pour le déroulement des examens, après avoir entendu les directeurs.17)
2 Le président de la commission de maturité gymnasiale prend les mesures
nécessaires pour la marche régulière et digne des examens, en accord
avec les directeurs. Avant les examens, les directeurs donneront
connaissance à tous les candidats des dispositions de la présente
ordonnance les plus importantes pour eux.17)
3 Le président de la commission de maturité gymnasiale désigne, en accord
avec les experts principaux, les experts appelés à fonctionner aux
examens.17)
4 Les directeurs sont responsables de la marche régulière des examens
écrits; les experts le sont pour les examens oraux.
5 Les examens ne sont pas publics.17)
Déroulement des

## Art. 12 examens {#art_12}

1 La durée des examens est la suivante17) :
Discipline Examen écrit Examen oral
Français (langue 1) 4 heures 15 minutes
Mathématiques 4 heures 15 minutes
Allemand ou italien (langue 2) 3 heures 15 minutes
Option spécifique :
- biologie et chimie 4 heures 15 minutes
- physique et application des mathématiques 4 heures 15 minutes
- économie et droit 4 heures 15 minutes
- arts visuels 4 heures 15 minutes
- musique 4 heures 15 minutes
- langues modernes 3 heures 15 minutes
- langues anciennes 3 heures 15 minutes
- théâtre 3 heures 30 minutes
Option complémentaire sport Théorie : 1 heure
Pratique : 2 à 4
heures
15 minutes
Autres options complémentaires 3 heures 15 minutes
Examen en allemand de physique ou d'histoire
pour les élèves de la filière gymnasiale bilingue
commune au "Regionales Gymnasium
Laufental-Thierstein" à Laufon et au Lycée
cantonal à Porrentruy, ainsi que pour ceux de la
classe bilingue22)
3 heures 15 minutes27)
1bis Pour les élèves de la filière gymnasiale bilingue commune au
"Regionales Gymnasium Laufental-Thierstein" à Laufon et au Lycée
cantonal à Porrentruy, en dérogation à l'alinéa premier, les examens se
déroulent de la manière suivante :
a) l'allemand est la langue 1 pour les élèves provenant du canton de Bâle-
Campagne, du district du Thierstein soleurois ou d'un autre canton
germanophone signataire de la convention scolaire régionale
concernant l'accueil réciproque d'élèves et le versement de
contributions (RSA 2009)24);
b) le français est la langue 2 pour les élèves désignés à la lettre a;
c) les examens de mathématiques et de l'option spécifique ont lieu en
français pour tous les élèves.19)23)
2 L'expert et le maître qui procèdent aux examens choisissent ensemble,
sur la proposition de ce dernier, les sujets des épreuves écrites. En cas de
désaccord, l'expert principal décide quant au choix des sujets. Si ce dernier
fonctionne comme expert dans l'école en cause, le président de la
commission de maturité gymnasiale requiert un avis neutre.17)
3 Le maître corrige les travaux et les soumet à l'expert avec ses
propositions de notes. Si le maître et l'expert ne peuvent s'entendre pour
fixer en commun une note d'examen, l'expert principal statue pour autant
qu'il ne soit pas déjà lui-même intéressé à l'examen. Si c'est le cas, le
président de la commission de maturité gymnasiale fera appel à un expert
neutre.17)
4 L'examen oral est fait par le maître en présence de l'expert, qui est
autorisé à poser des questions complémentaires au candidat.
5 …19)
Suspension des

## Art. 13 examens {#art_13}

1 Si un candidat se rend coupable d'inconvenance, de fraude ou
de complicité de fraude, en particulier en utilisant, en mettant à disposition
ou en transmettant des moyens interdits, le président de la commission de
maturité gymnasiale doit en être informé sans délai. Il pourra suspendre
l'examen des candidats coupables.
2 La commission de maturité gymnasiale peut, dans des cas de ce genre,
déclarer tout l'examen non réussi.
Notes de
maturité, d'école
et d'examen
Art. 145)17) 1 Les notes de maturité sont exprimées en points et demipoints, 6 étant la meilleure note et 1 la plus mauvaise. Les notes égales ou
supérieures à 4 sont suffisantes.
2 Les notes d'école et les notes d'examen peuvent être exprimées sous
forme de décimale.
3 La note d'école correspond à la moyenne des notes de la dernière année
complète durant laquelle la branche en question a été enseignée.20)
4 La note d'examen est le résultat d'ensemble de la prestation d'examen
pour chaque branche; elle est fixée en commun par le maître et l'expert.
5 Pour les disciplines soumises à examen (art. 8), la note de maturité est
donnée par la moyenne de la note d'école et de la note d'examen arrondie
au demi-point le plus proche. Si la partie décimale de la moyenne est de
0,25 ou 0,75, la note est arrondie vers le haut.
6 Pour les disciplines qui ne font pas l'objet d'un examen (art. 8a), la note
de maturité s'obtient en arrondissant la note d'école au demi-point. Si la
partie décimale de la note d'école est de 0,25 ou 0,75, la note est arrondie
vers le haut.
Enregistrement
des résultats Art. 155)17) Les notes de maturité sont reportées sur une formule officielle
signée par l'expert et l'examinateur.
Art. 1610)
Conditions de
réussite Art. 16a11)17) Le certificat de maturité gymnasiale est délivré quand :
a) pour l'ensemble des disciplines de la maturité gymnasiale fixées par
l’Ordonnance du Conseil fédéral/Règlement de la CDIP sur la
reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale du 16
janvier/15 février 199512), le double de la somme de tous les écarts
vers le bas par rapport à la note 4 n'est pas supérieur à la somme
simple de tous les écarts vers le haut par rapport à cette même note;
et
b) quatre notes au plus sont insuffisantes,
c) aucune note n'est inférieure à 2;
d)21) la somme des notes des disciplines langue 1, langue 2,
mathématiques et option spécifique est de 16 au moins.

## Art. 17 Séance finale {#art_17}

1 A la fin des examens a lieu une séance qui réunit des
représentants de la commission de maturité gymnasiale, les experts et les
maîtres.17)
2 Les résultats des examens acquièrent force de chose jugée dès qu'il est
constaté au cours de cette séance qu'ils ont été obtenus conformément
aux prescriptions de la présente ordonnance. L'article 19 demeure réservé.

## Art. 18 Certificat17) {#art_18}

1 Les candidats qui ont réussi l'examen obtiennent un certificat
de maturité gymnasiale reconnu par la Confédération.17)
2 Le certificat de maturité gymnasiale contient17) :
a) l'en-tête "Confédération suisse" et, en sous-titre, "République et Canton
du Jura" puis la mention "Certificat de maturité établi conformément à
l'Ordonnance du Conseil fédéral/Règlement de la CDIP sur la
reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale du 16 janvier/15
février 1995";
b) le nom de l'école qui a délivré le certificat;
c) le nom, les prénoms, le lieu d'origine (pour les étrangers la nationalité
et le lieu de naissance) ainsi que la date de naissance du détenteur;
d) la période durant laquelle le détenteur a fréquenté l'école comme élève
régulier et la date précise d'entrée et de sortie;
e) les notes de maturité obtenues dans les différentes disciplines;
f) le titre du travail de maturité ainsi que son évaluation;
g) le cas échéant, la mention "maturité bilingue" avec indication de la
deuxième langue lorsque sont remplies les conditions particulières
fixées par le Département conformément aux exigences de la
commission suisse de maturité.
3 …19)
4 Le certificat porte les signatures du chef du Département, du président de
la commission de maturité gymnasiale et du directeur de l'école.17)
SECTION 2BIS25) : Disposition particulière relative aux examens de
maturité gymnasiale 2020
Annulation des
examens Art. 18a25) 1 Les examens écrits et oraux de la maturité gymnasiale 2020
sont annulés.
Notes de
maturité
2 Les notes de maturité sont données conformément à l’article 2, alinéa 2,
de l’ordonnance fédérale du 29 avril 2020 relative à l’organisation des
examens cantonaux de la maturité gymnasiale 2020 dans le contexte de la
pandémie de coronavirus26).
Examens pour
les personnes en
situation d’échec
3 Les élèves qui échouent à l’examen de maturité en raison de l’annulation
des examens écrits et oraux ont la possibilité de passer ces examens
conformément aux articles 8 et suivants. Les examens portent sur la
matière enseignée jusqu’au 13 mars 2020.
SECTION 3 : Droit de recours

## Art. 19 Recours {#art_19}

1 Conformément aux dispositions du Code de procédure
administrative13), un recours écrit et motivé peut être adressé au
Département contre les décisions de la commission de maturité
gymnasiale, dans les trente jours dès leur notification, pour violation des
dispositions de procédure ou arbitraire.17)
2 Les décisions du Département relatives au résultat des examens peuvent
être attaquées auprès du Gouvernement; dans les autres cas, le recours
auprès de la Cour administrative est ouvert, conformément aux dispositions
du Code de procédure administrative13).
SECTION 4 : Dispositions finales
Exécution Art. 19a14)17) Le Département arrête, sur proposition de la commission de
maturité gymnasiale, les directives réglant les modalités d'application de la
présente ordonnance.
Entrée en

## Art. 20 vigueur {#art_20}

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur15) de la
présente ordonnance.
Delémont, le 6 décembre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE
DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat
Le secrétaire général : Joseph Boinay
Disposition transitoire de la modification du 30 juin 1992
La présente modification entre en vigueur le 1er août 1992. Elle déploie ses
effets pour la première fois pour les élèves promus de 1ère en 2ème année
du lycée au terme de l'année scolaire 1991/1992.
Dispositions transitoires et finales de la modification du 12 décembre
1 La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2001 et déploie
ses premiers effets pour les élèves qui se soumettront aux examens de
maturité pour la session 2003.
2 Le droit ancien demeure en vigueur pour les élèves qui se soumettront
aux examens de maturité aux sessions de 2001 et 2002.
3 La situation des élèves qui ont débuté leurs études lycéennes sous
l'ancien droit et qui, du fait d'un redoublement, se soumettront aux examens
sous le nouveau droit est réglée de cas en cas par les directeurs après
consultation du Service de l'enseignement, le nouveau droit servant de
référence.
Dispositions transitoires et finales de la modification du 24 juin 2008
1 La présente modification entre en vigueur le 1er août 2008. Elle déploie
ses premiers effets pour les élèves qui se soumettront aux examens de la
maturité gymnasiale pour la session 2011 pour le Lycée cantonal et 2012
pour le Lycée St-Charles.
2 Le droit ancien demeure en vigueur pour les élèves qui se soumettront
aux examens de la maturité gymnasiale aux sessions de 2009 et 2010,
ainsi que 2011 pour le Lycée St-Charles.
3 La situation des élèves qui ont débuté leurs études lycéennes sous
l'ancien droit et qui, du fait d'un redoublement, se soumettront aux examens
sous le nouveau droit est réglée de cas en cas par les directeurs après
consultation du Service de la formation des niveaux secondaire ll et
tertiaire, le nouveau droit servant de référence.
Dispositions transitoires et finales de la modification du 5 juillet 2016
1 La présente modification entre en vigueur le 1er août 2016 et déploie ses
effets pour les élèves qui débutent leurs études lycéennes à la rentrée 2016
ou qui répètent leur première année.
2 Pour les autres élèves, l'ancien droit est applicable jusqu'au 31 juillet
2020.
1) RSJU 101
2) RSJU 412.11
3) Nouvelle dénomination selon le décret d'organisation du Gouvernement et de
l'administration cantonale du 25 octobre 1990, en vigueur depuis le 15 janvier 1991
(RSJU 172.111)
4) Abrogé par l'art. 8 de l'ordonnance du 3 mai 1983 fixant l'indemnisation des experts et
des membres des commissions d'examens des écoles cantonales relevant du
Département de l'Education, en vigueur depuis le 1er août 1983 (RSJU 410.257)
5) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 30 juin 1992, en vigueur depuis le 1er
août 1992
6) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 12 décembre 2000, en vigueur depuis
le 1er janvier 2001
7) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 30 juin 1992, en vigueur depuis le 1er août 1992.
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 12 décembre 2000, en vigueur depuis
le 1er janvier 2001
8) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 30 juin 1992, en vigueur depuis le 1er août 1992.
Abrogé par le ch. I de l'ordonnance du 12 décembre 2000, en vigueur depuis le 1er
janvier 2001
9) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 12 décembre 2000, en vigueur depuis le 1er
janvier 2001
10) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 28 juin 1988, en vigueur depuis le 1er
août 1988. Abrogé par le ch. I de l'ordonnance du 12 décembre 2000, en vigueur depuis
le 1er janvier 2001
11) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 28 juin 1988, en vigueur depuis le 1er août 1988.
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 30 juin 1992, en vigueur depuis le 1er
août 1992. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 12 décembre 2000, en
vigueur depuis le 1er janvier 2001
12) RS 413.11
13) RSJU 175.1
14) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 30 juin 1992, en vigueur depuis le 1er août 1992
15) 1er janvier 1979
16) Nouvelle teneur du titre selon le ch. l de l'ordonnance du 24 juin 2008, en vigueur depuis
le 1er août 2008
17) Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 24 juin 2008, en vigueur depuis le 1er
août 2008
18) Introduit par le ch. l de l'ordonnance du 24 juin 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008
19) Abrogé par le ch. l de l'ordonnance du 24 juin 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008
20) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 5 juillet 2016, en vigueur depuis le 1er
août 2016
21) Introduite par le ch. I de l'ordonnance du 5 juillet 2016, en vigueur depuis le 1er août
22) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 4 juillet 2017, en vigueur depuis le 1er
août 2017
23) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 4 juillet 2017, en vigueur depuis le 1er août 2017
24) RSJU 410.104
25) Introduit(e) par le ch. l de l'ordonnance du 9 juin 2020, en vigueur depuis le 30 avril
26) RS 413.16
27) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 27 juin 2023, en vigueur depuis le
1er août 2023
28) RSJU 412.214
