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title: "Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat sur l'exécution de la détention pénale des personnes mineures des cantons romands (et partiellement du Tessin)"
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# Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat sur l'exécution de la détention pénale des personnes mineures des cantons romands (et partiellement du Tessin)

## Article 1 {#art_1}

La République et Canton du Jura adhère au concordat du
24 mars 2005 sur l'exécution de la détention pénale des personnes mineures
des cantons romands (et partiellement du Tessin).

## Art. 2 {#art_2}

L'exécution de cet arrêté est confiée au Département de la Justice.

## Art. 3 {#art_3}

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur3) du présent arrêté.
Delémont, le 24 mai 2006
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Charles Juillard
Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon
Arrêté
portant approbation de la modification du concordat sur
l'exécution de la détention pénale des personnes mineures
des cantons romands (et partiellement du Tessin)
du 30 septembre 2015
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
vu les articles 4 et 84, lettre b, de la Constitution cantonale1),
vu l'article premier, alinéa 1, de la loi du 20 décembre 1979 sur l'approbation
des traités, concordats et autres conventions2),
arrête :
Article 1  La modification du 26 mars 2015 du concordat du 24 mars
2005 sur l'exécution de la détention pénale des personnes mineures des
cantons romands (et partiellement du Tessin) est approuvée.
Art. 2 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur14) du présent arrêté.
Delémont, le 30 septembre 2015
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Jean-Yves Gentil
Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître
Annexe
Concordat sur l'exécution de la détention pénale des
personnes mineures des cantons romands (et partiellement
du Tessin)
du 24 mars 2005
Les cantons de Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâtel, Genève et Jura, ainsi que
partiellement le canton du Tessin,
vu les articles 15, 25, 27 et 48 de la loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la
condition pénale des mineurs (DPMin)4),11)
vu les articles 4, 8, 28, 42, 44 et 45 de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la
procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin)10),12)
vu les principes retenus pour l'unification de la procédure pénale à venir (loi
fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs, LFPPM)5),
vu également les articles 37 et 40 de la Convention des Nations Unies du
20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant,
vu notamment les Règles des Nations Unies du 14 décembre 1990 pour la
protection des mineurs privés de liberté (Règles de la Havane),
considérant :
la nécessité de mettre à disposition des personnes mineures privées de
liberté des possibilités d’exécution de leur détention, respectivement de leur
placement en établissement fermé, dans des conditions susceptibles de leur
garantir la protection particulière due à leur âge et à leur vulnérabilité, le
respect de leurs droits et la préparation nécessaire à leur insertion dans la
société;
la nécessité de donner aux instances compétentes les établissements
appropriés pour l’exécution de la détention pénale et du placement en
établissement fermé des personnes mineures et d’harmoniser les conditions
d’exécution de ces décisions,
conviennent :
du présent concordat sur la détention pénale des personnes mineures des
cantons romands (et partiellement du Tessin), (ci-après : "le concordat").
CHAPITRE PREMIER : Champ d’application
Principes Article 1  1 Le présent concordat régit l’exécution des privations de
liberté désignées aux articles 2 et 3 ci-après, l’exécution des mesures de
placement en établissement fermé tel que défini par l’article 15, alinéa 2,
DPMin, et l’exécution des mesures disciplinaires indiquées à l’article 5 ciaprès, prononcées à l’égard des personnes mineures :
a) si elle incombe à un canton signataire et
b) si elle a lieu dans un établissement concordataire.11)
2 Par personne mineure, on entend toute personne jusqu’à l’âge de 18 ans.
Le présent concordat s’applique également à des personnes de plus de 18
ans qui sont sous le coup d’une décision de détention avant jugement ou
d'une peine ou d'une mesure prononcée par une juridiction des mineurs ou
qui sont devenues majeures en cours d’exécution.
3 Lorsque le concordat n’est pas impérativement applicable, c’est le droit
cantonal qui s’applique, le droit concordataire intervenant à titre supplétif.
Décisions de
détention avant
jugement
confiées au
concordat
Art. 211) Est régie par le présent concordat l’exécution des décisions de
détention avant jugement prises à l'égard des personnes mineures.
Décisions de
détention après
jugement
confiées au
concordat
Art. 3 1 Est régie par le présent concordat l’exécution des décisions de
privation de liberté prononcées à l’égard des personnes mineures (art. 25
DPMin).
2 L’exécution des privations de liberté exécutées par journées séparées n’est
pas régie par le présent concordat (art. 27, al. 1, DPMin).
3 L’exécution des privations de liberté exécutées en régime de semi-détention
n’est pas régie par le présent concordat, sauf demande des autorités
d’exécution (art. 27, al. 1 in fine, DPMin).
Décisions de
placement en
établissement
fermé confiées

## Art. 4 au concordat {#art_4}

Est régie par le présent concordat l’exécution des décisions de
placement en établissement fermé au sens de l’article 15, alinéa 2, DPMin.
Décisions de
mesures
disciplinaires
confiées au

## Art. 5 concordat {#art_5}

A la demande de la direction d’une institution, l’exécution d’une
mesure disciplinaire au sens de l’article 16, alinéa 2, DPMin, pourra être
confiée à l’établissement centralisé prévu aux articles 15 et 16 du présent
concordat.
CHAPITRE II : Organes du Concordat

## Art. 6 Organes {#art_6}

Les organes du concordat sont :
a) la Conférence du Concordat sur l'exécution de la détention pénale des
personnes mineures de Suisse romande (et partiellement du Tessin)
(ci-après : "la Conférence");
b) le Secrétariat de la Conférence;
c) la Commission concordataire;
d) la Commission consultative socio-éducative;
e)12) l'Autorité concordataire de recours;
f)12) la Commission concordataire spécialisée.
A) La Conférence du Concordat

## Art. 7 I. Attributions {#art_7}

La Conférence est l’organe décisionnel du concordat. Elle est
compétente pour :
 prendre toutes les décisions que le concordat lui attribue;
 surveiller l’application et l’interprétation du concordat;
 élaborer les règlements d’application du concordat;
 adopter les directives utiles à l’intention des cantons concordataires en vue
d’harmoniser l’exécution des mesures et peines confiées;
 élire, sur proposition des cantons partenaires, les membres de l'Autorité
concordataire de recours;12)
 élire, sur proposition des cantons partenaires, les membres de la
Commission concordataire spécialisée;12)
 faire pour les cantons concordataires des recommandations ou des
propositions, notamment pour la mise à disposition de nouveaux
établissements ou pour l’amélioration de conditions d’exécution;
 proposer la modification de l'affectation de tel établissement, si les
circonstances le justifient;
 proposer de passer une convention avec un canton non concordataire ou
une organisation intercantonale en vue de l’exécution extra-concordataire de
la détention pénale de personnes mineures;
 entretenir les relations avec la Confédération;
 assurer les relations nécessaires avec les tiers concernés, notamment avec
les médias;
 veiller à la formation professionnelle et continue du personnel des
établissements affectés à la détention pénale des personnes mineures;
 arbitrer les divergences pouvant survenir entre le Comité des visiteurs et les
organes de contrôle de ce type des cantons.

## Art. 8 II. Composition {#art_8}

1 La Conférence est composée du Chef du département concerné de
chacun des cantons romands, de deux juges des mineurs désignés par
l'Association de Suisse latine des juges des mineurs, d'une personne
représentant les directions des institutions concordataires, désignée par la
Commission concordataire et de la personne qui assume la fonction de
secrétaire du Concordat (avec voix consultative).
2 Les cantons qui ont adhéré partiellement au concordat ont droit à un
représentant, désigné par le gouvernement cantonal, qui dispose d’une voix
consultative.
3 La Conférence peut inviter des membres de la Commission concordataire
ou des membres de la Commission consultative à prendre part aux séances.

## Art. 9 III. Organisation {#art_9}

1 La Conférence désigne un des ses membres pour la présider.
2 Elle constitue un secrétariat dont les frais sont supportés en commun par les
cantons concordataires. Elle fixe la contribution de chaque canton.
3 Elle se réunit aussi souvent que nécessaire, mais au moins une fois l’an ou
chaque fois qu’un canton concordataire en fait la demande.
4 Elle fixe son mode de procéder.
B) Secrétariat de la Conférence

## Art. 10 Secrétariat {#art_10}

1 La Conférence désigne une personne en qualité de secrétaire. En
principe, cette fonction est exercée par la même personne que celle qui
assume le rôle de secrétaire de la Conférence latine des autorités
compétentes en matière d’exécution des peines et des mesures.
2 Cette personne prépare les séances de la Conférence, lui soumet les
propositions et tient les procès-verbaux.
3 Elle veille à l’application des décisions de la Conférence et exécute les
travaux dont elle la charge.
C) Commission concordataire
I. Composition.

## Art. 11 Organisation {#art_11}

1 La Commission concordataire est composée :
a) des trois juges des mineurs désignés par la Conférence sur proposition de
l’Association de Suisse latine des juges des mineurs;
b) d'une personne représentant la direction de chaque établissement mis en
place par le concordat;
c) d’une personne représentant le service cantonal de chaque canton
concordataire.
2 Une personne représentante de la Conférence suisse des directrices et
directeurs des offices des mineurs, désignée par celle-ci parmi ses membres
romands, participe aux séances. Elle a une voix consultative.
3 La personne en qualité de secrétaire de la Conférence préside la
Commission concordataire.
4 La Commission concordataire fixe son mode de procéder. Elle est
permanente.

## Art. 12 II. Attributions {#art_12}

La Commission concordataire a pour tâches :
 d'étudier les questions qui lui sont soumises par la Conférence, l’un des ses
membres ou le secrétariat;
 de soumettre à la Conférence, par l’intermédiaire de la personne qui la
préside, toutes propositions utiles à l’application ou à l’amélioration du
concordat;
 …13)
D) Commission consultative socio-éducative (ci-après : "Commission
consultative")
I. Composition.

## Art. 13 Organisation {#art_13}

1 La Commission consultative est composée d’une personne par
canton, choisie en principe hors de l’administration et des autorités et
disposant de connaissances particulières en matière de droits de l’enfant, de
protection de la jeunesse ou de privation de liberté. Cette personne est
désignée par le gouvernement cantonal.
2 La personne qui assume la fonction de secrétaire et celle qui représente la
Commission concordataire, cette dernière désignée par celle-ci, assistent aux
séances.
3 La personne qui préside la Commission consultative est nommée par celleci.
4 La Commission consultative fixe son mode de procéder.

## Art. 14 II. Attributions {#art_14}

La Commission consultative a pour tâches :
 d'étudier les questions qui lui sont soumises par la Conférence ou par la
personne qui assume la fonction de secrétaire ou par la Commission
concordataire;
 de soumettre à la Conférence, par l’intermédiaire de la personne qui assume
la fonction de secrétaire de celle-ci, ou à la Commission concordataire, par
l’intermédiaire de la personne qui préside celle-ci, toutes les propositions
qu’elle juge opportunes.
E. Autorité concordataire de recours12)
Composition Art. 14bis12) 1 L'Autorité concordataire de recours se compose de trois
membres et de deux suppléants choisis parmi les juges des cantons latins.
2 L'élection vaut pour une période de fonction de quatre ans; une réélection
est possible.
3 Les membres de l'Autorité concordataire de recours ne peuvent pas
appartenir à un des autres organes du concordat.
Organisation Art. 14ter12) 1 L'Autorité concordataire de recours se constitue elle-même.
2 Elle édicte un règlement interne qui doit être approuvé par la Conférence.
Compétence Art. 14quater12) L'Autorité de recours statue en tant qu'autorité judiciaire
intercantonale de dernière instance sur les recours interjetés contre les
décisions disciplinaires prononcées en application du droit concordataire.
F. Commission concordataire spécialisée12)
Composition Art. 14quinquies12) 1 La Commission concordataire spécialisée se compose de
cinq membres et de deux suppléants.
2 L'élection vaut pour une période de fonction de quatre ans; une réélection
est possible.
3 Les membres de la Commission concordataire spécialisée ne peuvent pas
appartenir à un des autres organes du concordat.
4 La Conférence édictera par voie de règlement les conditions et qualifications
pour être membre de dite commission, ainsi que les modalités de sa
constitution et de son fonctionnement.
Compétence Art. 14sexies12) 1 La Commission concordataire spécialisée est l'autorité
compétente pour donner son préavis sur la libération conditionnelle,
conformément à l'article 28, alinéa 3, DPMin.
2 Elle peut également donner un préavis sur toute autre requête de l'autorité
pénale des mineurs.
CHAPITRE III : Etablissements concordataires
Détention avant

## Art. 15 jugement {#art_15}

Les cantons concordataires disposent pour l’exécution des mesures
de détention avant jugement telles que définies à l’article 2 ci-dessus d’un
établissement centralisé, sis dans le canton de Vaud, conçu selon un
système modulable, où les personnes mineures pourront être séparées selon
les sexes, les âges et la durée de leur séjour.
Détention après

## Art. 16 jugement {#art_16}

Les cantons concordataires disposent pour l’exécution des privations
de liberté telles que définies à l’article 3 ci-dessus d’un établissement
centralisé, conçu selon un système modulable, où les personnes mineures
pourront être séparées selon les sexes, les âges et la durée de leur séjour.
Cet établissement pourra être le même que celui prévu à l’article 15 cidessus, mais dans une section distincte de la détention avant jugement.
Placement en
établissement

## Art. 17 fermé {#art_17}

1 Les cantons concordataires disposent pour l’exécution des mesures
de placement en établissement fermé :
a) d’une institution appropriée pour les filles sise dans le canton de
Neuchâtel;
b) d’une institution appropriée pour les garçons sise dans le canton du
Valais.
2 Ces institutions seront modulables, de manière à pouvoir répondre en tout
temps aux besoins et à pouvoir, si nécessaire, séparer les personnes
mineures selon la nature des infractions commises et la prise en charge à
mettre en place.
Exécution de
mesures

## Art. 18 disciplinaires {#art_18}

Les cantons concordataires disposent pour l’exécution des mesures
disciplinaires telles que définies à l’article 5 ci-dessus d’un établissement
centralisé, conçu selon un système modulable, où les personnes mineures
pourront être séparées selon les sexes, les âges et la durée de leur séjour.
Cet établissement pourra être le même que celui prévu à l’article 15 cidessus.
CHAPITRE IV : Régime de la détention pénale des personnes mineures,
respectivement du placement en établissement fermé

## Art. 19 Principes {#art_19}

1 La personne mineure détenue ou placée en établissement fermé a
droit au respect de ses droits et à la protection particulière due à son âge et à
sa vulnérabilité.
2 Elle ne peut être discriminée en raison de sa race, de sa couleur, de son
sexe, de son âge, de sa langue, de sa nationalité, de sa religion, de ses
convictions religieuses ou de ses pratiques culturelles.
3 Elle a droit au respect de son intégrité physique et psychique et à la
sécurité. La mesure vise à favoriser son insertion sociale.
4 L’exercice des droits de la personne mineure n'est restreint que dans la
mesure requise par la privation de liberté, par les exigences de la vie
collective et par le fonctionnement normal de l’établissement.
5 Dès le début de la détention ou du placement, la personne mineure et celle
qui est son représentant légal sont informées sur les principes ci-dessus.
Séparation des
personnes
mineures des

## Art. 20 adultes {#art_20}

Sous réserve de l'article premier, alinéa 2, paragraphe 2, ci-dessus,
les établissements concordataires prévus aux articles 15 à 18 ne peuvent pas
recevoir de personnes détenues adultes.

## Art. 21 Hébergement {#art_21}

1 Les personnes mineures détenues ou placées en établissement
fermé sont logées dans des locaux conformes aux objectifs de réadaptation et
pouvant respecter les besoins d’intimité des personnes mineures détenues,
en même temps que la nécessité d’être associées en certaines périodes à
leurs pairs.
2 Des installations sanitaires, scolaires, sportives et culturelles sont mises à
leur disposition.
3 Les personnes mineures doivent pouvoir conserver leurs effets personnels
et les entreposer dans des conditions satisfaisantes.
Contrôle et

## Art. 22 inspections {#art_22}

1 Les effets personnels et le logement des personnes mineures
peuvent être inspectés pour des raisons d'ordre et de sécurité de
l'établissement.
2 La personne mineure soupçonnée de dissimuler des objets interdits sur elle
ou à l'intérieur de son corps peut être soumise à une fouille corporelle. Celleci doit être exécutée par une personne du même sexe. Si elle implique un
déshabillage, elle se fera en l'absence d'autres personnes mineures.
L'examen de l'intérieur du corps doit être effectué par un médecin ou un autre
membre du personnel médical.

## Art. 23 Communication {#art_23}

1 Sauf pour les cas de détention avant jugement où les conditions de
communication sont réglées par les autorités d’instruction compétentes, les
personnes mineures détenues ou placées en établissement fermé sont
autorisées à communiquer régulièrement avec leur famille et leurs proches ou
avec les services de protection des mineurs et les organisations de prise en
charge des personnes mineures détenues.
2 Elles sont notamment autorisées à recevoir des visites, à échanger de la
correspondance et à établir des contacts téléphoniques avec leur famille et
leurs proches, dans les limites du règlement de l'établissement.
3 Dès que cela est rendu possible par le règlement de l’établissement et avec
l’autorisation de l’autorité compétente, elles peuvent sortir de l’institution pour
se rendre auprès de leur famille et de leurs proches ou auprès d’un service de
protection des personnes mineures ou d’une organisation de prise en charge
des personnes mineures détenues.

## Art. 24 Activité {#art_24}

1 Sauf pour les cas de détention avant jugement où les conditions
d’occupation sont réglées par les autorités d’instruction compétentes, les
personnes mineures détenues ou placées en établissement fermé doivent
pouvoir exercer une activité dès que possible; elles doivent notamment
pouvoir étudier et avoir accès à des programmes qui renforcent leurs
connaissances.
2 Dans la mesure où elles travaillent, elles doivent être rémunérées. Une
partie de cet argent doit pouvoir être utilisée à des fins personnelles; une
autre partie sera affectée à une contribution au séjour et à l’indemnisation des
personnes lésées et des victimes.
3 Dans les limites compatibles avec les capacités individuelles, les nécessités
de la privation de liberté et les possibilités concrètes internes ou externes de
l’établissement, elles doivent être en mesure de choisir le type de travail
qu’elles désirent accomplir.
Activité à

## Art. 25 l’extérieur {#art_25}

1 Sauf pour les cas de détention avant jugement où les conditions
d’activité à l’extérieur n’entrent, en principe, pas en ligne de compte, les
personnes mineures détenues ou placées en établissement fermé doivent
pouvoir exercer leur activité de formation ou de travail à l’extérieur de
l’établissement, avec l’autorisation de l’autorité compétente, dès que cela sera
indiqué sur le plan éducatif et sur celui de la formation.
2 La formation ou l’activité susceptible d’être poursuivie après la libération est
favorisée.

## Art. 26 Soins médicaux {#art_26}

1 Les personnes mineures détenues ou placées en établissement
fermé ont droit, dès leur admission, de consulter le médecin de
l’établissement afin de déceler tout état physique ou mental nécessitant une
intervention appropriée.
2 Elles ont droit de recevoir des soins médicaux curatifs et préventifs, de
même que les médicaments nécessaires à soigner leurs affections.
3 Les établissements concordataires offriront des programmes de prévention
en matière de violence, de produits psychotropes ou engendrant la
dépendance et de maladies transmissibles.

## Art. 27 Loisirs {#art_27}

1 Les personnes mineures détenues ou placées en établissement
fermé ont droit à un nombre approprié d’heures d’exercice libre par jour.
2 Sauf pour les cas de détention avant jugement où les conditions de loisirs
n’entrent, en principe, pas en ligne de compte et pour les personnes mineures
objets de mesures disciplinaires, elles doivent aussi disposer chaque jour
d’un certain nombre d’heures de loisirs destinées, si elles le souhaitent, à la
formation culturelle, sportive, artistique ou artisanale. L’espace et les
installations nécessaires doivent être prévus pour ces activités.

## Art. 28 Religion {#art_28}

1 Dans la mesure compatible avec le fonctionnement de
l’établissement, les personnes mineures détenues ou placées en
établissement fermé ont droit à satisfaire aux exigences de leur vie religieuse
ou spirituelle, notamment de recevoir des visites d’une personne accréditée
représentante de leur religion et de participer aux cérémonies religieuses
organisées dans l’établissement.
2 Si un nombre approprié de personnes mineures détenues appartiennent à
une même religion, il sera organisé des services religieux et une personne
accréditée représentante de cette religion sera autorisée à rendre visite aux
personnes mineures intéressées.
3 Elles ont le droit de refuser de prendre part à des services religieux ou de
recevoir une éducation ou des conseils dans ce domaine.
4 Tout prosélytisme est interdit.
Procédures

## Art. 29 disciplinaires {#art_29}

1 Les personnes mineures détenues ou placées en établissement
fermé ont le droit de connaître les conduites constituant des infractions au
règlement, la nature et la durée des mesures applicables, l’autorité habilitée à
les prononcer et la possibilité de recourir.
2 Les traitements inhumains et dégradants sont interdits, notamment les
châtiments corporels, la privation de nourriture et l’interdiction de contacts
avec la famille. Les personnes mineures détenues ne feront pas l’objet de
mesure disciplinaire collective.
3 Les recours contre les sanctions disciplinaires doivent être adressés à
l'autorité concordataire de recours qui les traitera dans les 10 jours dès leur
réception.11)
Entretien et

## Art. 30 plainte {#art_30}

1 Les personnes mineures détenues ou placées en établissement
fermé ont droit d’obtenir dans un délai raisonnable un entretien de la direction
de l’établissement où elles sont placées.
2 Elles ont également le droit de formuler une plainte contre le personnel, la
direction de l'établissement ou contre les conditions de détention. Une
décision du concordat fixe la procédure.11)

## Art. 31 Personnel {#art_31}

1 Le personnel des établissements concordataires doit comprendre
des personnes ayant les fonctions d’agents de détention, d'éducateurs, de
maîtres socio-professionnels, d'enseignants, de psychologues et le personnel
administratif nécessaire. Les spécialistes, tels que prestataires de soins et
aumôniers, interviennent de manière régulière ou sur demande.
2 Le choix du personnel doit se faire sur la base des capacités
professionnelles et de l’aptitude particulière à s’occuper de personnes
mineures privées de liberté, et doit veiller à la mixité de genre du personnel.
3 Le personnel doit recevoir une formation basée sur la connaissance de la
psychologie de l’enfant, les spécificités du travail en milieu fermé, la protection
et les droits de l’enfant, notamment ceux de la personne mineure détenue. Le
personnel devra maintenir et perfectionner ses connaissances en suivant des
cours de formation continue.
4 La personne qui assume la direction doit être choisie en fonction de ses
connaissances en matière de privation de liberté des personnes mineures, de
sa capacité à mener une équipe interdisciplinaire et de son aptitude à
promouvoir une prise en charge socio-éducative de qualité.
Renvoi au

## Art. 32 règlement {#art_32}

1 Pour le surplus, un règlement concordataire sera établi pour fixer le
régime et les modalités de la détention pénale et du placement en
établissement fermé des personnes mineures détenues.
2 Il fixera également la procédure pour prononcer des mesures disciplinaires,
ainsi que le mode de recours.
CHAPITRE V : Relations avec les autorités d’exécution compétentes

## Art. 33 Compétences {#art_33}

1 Les autorités d’exécution compétentes des cantons conservent
toutes les compétences que leur confère le DPMin en matière d’exécution
pour les personnes mineures détenues relevant de leur autorité et confiées
aux établissements concordataires, notamment pour statuer sur :
 la fin de la détention avant jugement;
 la libération conditionnelle ou définitive;
 le transfert d’institution;
 le passage d’un régime de détention, respectivement de placement, à
l’autre;
 la fin ou la suspension de la mesure;
 l'octroi du premier congé et de congés exceptionnels;
 les possibilités de travail ou de formation à l’extérieur;
 les conditions particulières pouvant déroger au régime général de détention;
 toutes autres décisions modifiant le statut des personnes mineures
détenues.
2 Elles sont également compétentes en matière de suivi de la personne
mineure détenue par une personne de confiance, extérieure à l’établissement.
Rapports et

## Art. 34 préavis {#art_34}

1 Les autorités compétentes des cantons seront informées
immédiatement, par rapport écrit de la direction de l’établissement, de tout
événement pouvant entraîner une modification du statut de la personne
mineure détenue. Les directions des établissements établiront des rapports
périodiques sur l'évolution des personnes mineures détenues confiées.
2 Les autorités compétentes des cantons soumettront au préavis de la
direction de l’établissement toute demande émanant de la personne mineure
détenue ou de sa famille, de ses proches ou de la personne de confiance,
visant à modifier son statut dans l’établissement, à obtenir un avantage ou
visant à son transfert ou sa libération.
3 En principe, la direction de l’établissement fera accompagner la personne
mineure détenue aux audiences de l’autorité d’exécution par une personne
qualifiée, susceptible de fournir les renseignements utiles pour statuer.

## Art. 35 Placements {#art_35}

1 Les autorités compétentes des cantons placent dans les
établissements concordataires les personnes mineures qui répondent aux
critères énoncés aux articles 2 à 5 du concordat, relevant de leur autorité. Les
établissements concordataires sont tenus de recevoir ces personnes
mineures.
2 Les autorités compétentes effectuent toutes les formalités administratives
relatives à l’admission des personnes mineures, notamment remettent à la
direction de l’établissement copie des décisions d’exécution pertinentes. Elles
sont aussi responsables de régler la question de la garantie de prise en
charge des frais (GPCF) prévue par la Convention intercantonale du 13
décembre 2002 relative aux institutions sociales (CIIS).11)
3 Exceptionnellement et pour les cas de détention avant jugement, les
autorités compétentes se réservent la possibilité de placer les personnes
mineures répondant pourtant aux critères des articles 2 à 5 du concordat
dans un établissement non concordataire, pour autant qu'elles disposent déjà
d'une structure appropriée ou pour des raisons de sécurité ou de santé.
Accès aux lieux

## Art. 36 de détention {#art_36}

1 Les autorités compétentes reconnues par les cantons ont libre
accès à tous les établissements concordataires et à toutes les personnes
mineures détenues relevant de leur autorité.
2 Les autorités d’exécution et les cantons concordataires désignent les agents
publics qui sont autorisés à visiter les établissements, sans préjudice pour le
Comité des visiteurs.
3 La direction des établissements est habilitée à autoriser d’autres personnes
justifiant d’un intérêt légitime à visiter les lieux de détention pénale, ou du
placement en établissement fermé, des personnes mineures détenues.
Etablissement et
facturation du
prix de revient

## Art. 37 journalier {#art_37}

1 La fixation du prix de revient journalier de chaque établissement
concordataire est régie par les principes de la Convention intercantonale du
13 décembre 2002 relative aux institutions sociales (CIIS).
2 Les mêmes principes sont appliqués pour la facturation du prix de pension à
l’autorité d’exécution qui est responsable du paiement envers l’établissement.
3 Si un établissement opte pour le système forfaitaire, le forfait doit être
actualisé tous les deux ans.
4 La répartition des frais entre la personne mineure détenue, sa famille et les
entités publiques responsables relève du droit cantonal.
Contribution
extraordinaire
des cantons

## Art. 38 concordataires {#art_38}

1 Si, au moment du décompte final annuel, il s'avère que le taux
d'occupation de l'établissement concordataire a été inférieur à 50%, la
Conférence fixe une contribution financière extraordinaire à verser par les
cantons concordataires à l'établissement. Ce montant est réparti entre les
cantons en tenant compte du critère de la population.
2 Pour les cantons qui ont adhéré partiellement au concordat, ils paieront le
montant arrêté par la Conférence dans la mesure où ils utilisent
l'établissement concerné.

## Art. 39 Frais médicaux {#art_39}

1 Les frais médicaux (maladie et accident) nécessaires sont pris en
charge par la personne mineure détenue, ses représentants légaux ou par un
tiers (assurances). A défaut, ils sont supportés par l’autorité d’exécution.
2 Les suites d’un accident survenu pendant le séjour de la personne mineure
détenue dans un établissement concordataire sont assumées par
l’établissement.
CHAPITRE VI : Surveillance des conditions de détention
Comité des

## Art. 40 visiteurs {#art_40}

1 La surveillance des conditions d’exécution de la détention pénale
ou, respectivement du placement en établissement fermé des personnes
mineures détenues, est assurée par un Comité de visiteurs (ci-après : "le
Comité").
2 Le Comité est composé de trois à six personnes provenant chacune d’un
canton différent et choisies en fonction de leurs connaissances particulières
dans le domaine de la privation de liberté des personnes mineures ou celui de
la gestion d'établissements, de leur indépendance et de leur neutralité
politique. Elles sont désignées par la Conférence pour une durée de quatre
ans; leur mandat est renouvelable.
3 Le Comité fixe son mode de procéder et son organisation. Il peut s’adjoindre
des personnes ayant des fonctions d’experts temporaires ou des traducteurs,
dont le mandat est porté à la connaissance de la Conférence. Les dépenses
du Comité sont portées au budget du Secrétariat de la Conférence.
Modalités de la

## Art. 41 surveillance {#art_41}

1 Le Comité exerce sa surveillance par :
 des visites des établissements;
 des visites des personnes mineures détenues ou placées, avec lesquelles il
peut s’entretenir sans témoin;
 des entretiens avec la direction et le personnel des établissements;
 la communication de tout document utile relatif aux modalités de la privation
de liberté;
 l’audition de toute personne qu’il estime utile d’entendre.
2 Le Comité adresse un rapport annuel écrit à la Conférence sur son activité.
Il peut faire des recommandations ou des propositions. Il peut aussi être
amené à rapporter sur une demande particulière de la Conférence ou d’un
canton concordataire. Ces rapports sont confidentiels, la confidentialité
pouvant être levée d’un commun accord entre la Conférence et le Comité,
notamment pour des raisons scientifiques. La protection de la personnalité
doit être garantie en tout temps.
3 Le Comité et chacun de ses membres ont libre accès à tous les locaux et
toutes les personnes mineures détenues.
CHAPITRE VII : Dispositions finales
Compétence
cantonale

## Art. 42 réservée {#art_42}

Conformément à ses dispositions constitutionnelles, chaque canton
concordataire est compétent pour :
a) adopter les règlements d'exécution du concordat;
b) décider de la modification de l'affectation d'un établissement sis sur son
territoire;
c) passer convention avec un canton non concordataire ou un organisme
intercantonal en vue de l'exécution extra-concordataire de la détention
pénale des personnes mineures.
Contentieux

## Art. 43 concordataire {#art_43}

Tout litige entre les cantons concordataires ou organes subordonnés
au concordat est tranché par la Conférence en instance unique.
Contrôle

## Art. 44 parlementaire {#art_44}

1 Le contrôle parlementaire coordonné est institué conformément à
l’article 15 de la Convention relative à la participation des Parlements
cantonaux dans le cadre de l'élaboration, de la ratification, de l’exécution et
de la modification des conventions intercantonales et des traités avec
l’étranger8) (Convention sur la participation des parlements, CoParl).11)
2 La Commission est composée de trois membres par canton, désignés par le
parlement dudit canton.
3 L’article 15 CoParl indique le mandat et les modalités de fonctionnement de
cette commission interparlementaire.11)
Entrée en

## Art. 45 vigueur {#art_45}

1 Le concordat entrera en vigueur le …9), s’il a été approuvé de
manière valable par les autorités compétentes de tous les cantons parties.
2 Les autres dispositions du concordat entreront en vigueur à la date qui sera
fixée par la Conférence.
3 La Conférence veillera à ce que les études et les travaux relatifs aux
établissements concordataires soient menés avec célérité.
Adhésion
partielle ou

## Art. 46 ultérieure {#art_46}

L’adhésion partielle ou ultérieure d’autres cantons au concordat est
ouverte à tout canton suisse qui le souhaite, pour autant que le demandeur
s’engage sur le concordat. La demande d’adhésion est adressée à la
Conférence qui fixe les modalités de cette adhésion.

## Art. 47 Droit transitoire {#art_47}

1 L’exécution des décisions de détention avant jugement, de privation
de liberté et des mesures de placement en établissement fermé en cours au
moment de l’entrée en vigueur du présent concordat restent de la
compétence des autorités d’exécution qui décideront du transfert ou non dans
les établissements concordataires disponibles.
2 Pour le surplus, la Conférence prend les dispositions nécessaires pour la
période transitoire.
Conventions

## Art. 48 contraires {#art_48}

Les cantons s’abstiennent de conclure des conventions contraires au
présent concordat.

## Art. 49 Dénonciation {#art_49}

1 Chacun des cantons concordataires peut dénoncer le concordat
pour la fin d’une année civile, en observant un délai de résiliation de cinq ans.
2 La déclaration de résiliation doit être adressée par le gouvernement cantonal
au membre qui préside la Conférence.
Ainsi adopté par la Conférence latine des Chefs des Départements de justice
et police le 24 mars 2005, à Fribourg.
1) RSJU 101
2) RSJU 111.1
3) 1er septembre 2006
4) L'entrée en vigueur de cette LF interviendra en même temps que celle du CPS modifié le
13.12.2002
5) Le projet de LF n'a pas encore été présenté aux Chambres fédérales
6) RSJU 852.92
7) RSJU 852.93
8) RSJU 111.190
9) 1er janvier 2007
10) RS 312.1
11) Nouvelle teneur selon la modification du 26 mars 2015, en vigueur depuis le 1er juillet
12) Introduit(e) par la modification du 26 mars 2015, en vigueur depuis le 1er juillet 2018
13) Abrogé par la modification du 26 mars 2015, en vigueur depuis le 1er juillet 2018
14) 1er juillet 2018
