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title: "Loi d'introduction du code de procédure civile"
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provisions: 11
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# Loi d'introduction du code de procédure civile

## Article 1 Généralités {#art_1}

La présente loi contient les dispositions nécessaires à
l’exécution du code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 2008.

## Art. 2 {#art_2}

L’organisation des tribunaux et des autorités de conciliation est réglée
dans la loi d’organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 20102).
CHAPITRE 2

## Art. 3 Compétence à raison de la matière et de la fonction {#art_3}

Les compétences matérielles et fonctionnelles des autorités judiciaires
civiles sont réglées dans l’OJN.
CHAPITRE 3

## Art. 4 Récusation (art. 47 à 51 CPC) {#art_4}

1La partie qui entend obtenir la récusation d'une juge ou d'un juge en
fait la demande à la section concernée du Tribunal d'instance.
2Si la juge ou le juge admet le bien-fondé de la demande, elle ou il se récuse.
3Si l'intéressé conteste la demande, celle-ci est transmise à un autre membre
du même tribunal, qui statue et désigne le cas échéant celui ou celle qui le
remplace.

## Art. 5 {#art_5}

1La commission administrative des autorités judiciaires constitue une
cour de trois membres pour statuer sur la demande de récusation d'une
section du Tribunal d'instance dans son ensemble.
2Si cette cour admet la demande, elle désigne ou constitue l'autorité judiciaire
qui remplace la section récusée.
FO 2010 No 5
1) RS 272
2) RSN 161.1
Champ
d’application
Organisation des
tribunaux et des
autorités de
conciliation (art. 3
CPC)
Compétence à
raison de la
matière et de la
fonction (art. 4
CPC)
Tribunal d'instance
1. Juges
2. Sections
251.1

## Art. 6 {#art_6}

1La partie qui entend obtenir la récusation d'une juge ou d'un juge en
fait la demande à la cour concernée du Tribunal cantonal.
2Si la juge ou le juge admet le bien-fondé de la demande, elle ou il se récuse.
3Si l'intéressé conteste la demande, celle-ci est tranchée par la cour, qui
désigne le cas échéant celui ou celle qui le remplace.

## Art. 7 {#art_7}

1La commission administrative des autorités judiciaires constitue une
cour de trois membres du Tribunal cantonal pour statuer sur la demande de
récusation concernant la Cour civile dans son ensemble ou la Cour des
mesures de protection de l'enfant et de l'adulte dans son ensemble.
2Si cette cour admet la demande, elle désigne l'autorité judiciaire qui remplace
la cour récusée.

## Art. 8 {#art_8}

1La partie qui entend obtenir la récusation d'un membre du personnel
judiciaire en fait la demande à la juge ou au juge chargé de la conciliation ou
de l'instruction de la cause.
2Si le membre du personnel judiciaire admet le bien-fondé de la demande, il se
récuse.
3Si le membre du personnel judiciaire conteste la demande, la juge ou le juge
chargé de la conciliation ou de l'instruction de la cause statue et désigne le cas
échéant la personne qui le remplace.

## Art. 9 {#art_9}

1La partie qui entend obtenir la récusation d'une représentante ou d'un
représentant siégeant en Chambre de conciliation en fait la demande à la juge
ou au juge qui la préside.
2Si la représentante ou le représentant admet le bien-fondé de la demande,
elle ou il se récuse.
3Si la représentante ou le représentant conteste la demande, la juge ou le juge
qui préside la Chambre de conciliation statue et désigne le cas échéant sa
remplaçante ou son remplaçant.
CHAPITRE 4

## Art. 10 Principes de procédure {#art_10}

Les délibérations de jugements ne sont pas publiques.
Art. 10a3) Sont considérés comme fériés dans le canton les jours où les
bureaux de l'administration cantonale sont fermés à raison d'au moins une
demi-journée.
CHAPITRE 5

## Art. 11 Frais {#art_11}

Le Grand Conseil fixe par une loi5) le tarif des frais judiciaires et des
dépens, sur proposition du Conseil d'Etat.
3) Introduit par L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet au 1er avril 2015
4) Teneur selon L du 24 avril 2018 (FO 2018 N° 20) avec effet au 15 juin 2018
Tribunal cantonal
1. Juges
2. Cours
Personnel
judiciaire
Représentants
siégeant à la
Chambre de
conciliation
Principe de
publicité (art. 54
CPC)
Jours fériés (art.
142 CPC)
Frais (art. 96 CPC)
251.1
CHAPITRE 6
Assistance judiciaire
Art. 12 à 236)
CHAPITRE 7
Langue de la procédure
Art. 24 La procédure devant les tribunaux est conduite en langue française.
CHAPITRE 8
Procès-verbal
Art. 25 1Les dépositions des témoins et des parties sont enregistrées sur un
support technique approprié.
2Le contenu du procès-verbal est adapté en conséquence.
CHAPITRE 9
Représentantes et représentants siégeant à la Chambre de
conciliation (art. 200 CPC)
Section première: Généralités
Art. 26 1Peuvent être nommées en qualité de représentantes ou de
représentants siégeant à la Chambre de conciliation les personnes:
a) de nationalité suisse ou qui sont au bénéficie d'une autorisation
d'établissement;
b) âgées de moins de 70 ans et ayant l'exercice des droits civils, et;
c) domiciliées dans le canton depuis au moins une année.
2Elles sont réputées démissionnaires lorsqu'elles ne remplissent plus les
conditions de nomination.
Art. 27 Les représentantes et les représentants sont nommés pour la période
de fonction des autorités judiciaires.
Art. 28 1Lors de leur entrée en fonction, les représentantes et les
représentants prêtent le serment suivant devant le Conseil de la magistrature:
"Je promets d'observer strictement la Constitution et les lois et de remplir
fidèlement et consciencieusement les devoirs de ma fonction."
2A l'appel de son nom, chaque représentante et représentant lève la main et
dit:
"Je le promets" ou "Je le jure" ou "Je le jure devant Dieu".
5) RSN 164.1
6) Abrogés par L du 28 mai 2019 (RSN 161.2; FO 2019 N° 24) avec effet au 1er juillet 2019
Langue de la
procédure (art.
129 CPC)
Procès-verbal (art.
176 et 193 CPC)
Conditions de
nomination
Période de
fonction
Assermentation
251.1
Art. 29 Le juge désigne les deux représentants appelés à siéger avec lui en
Chambre de conciliation en fonction de la nature du litige.
Art. 30 Le Conseil d'Etat arrête l'indemnisation des représentantes et des
représentants selon les principes applicables en matière de rémunération des
membres des commissions administratives.
Section 2: Dispositions propres aux représentantes et aux représentants
des employeurs et des employés en matière de droit du travail
Art. 317) 1Au début de chaque période de fonction des autorités judiciaires, le
Conseil d'Etat nomme les représentantes et les représentants des employés et
des employeurs, sur proposition des organisations représentatives des
employeurs et des employés.
2Il en détermine le nombre et tient compte d'une représentation équitable des
différents secteurs de l'économie.
Art. 32 Les représentantes et les représentants qui cessent d'être
employeurs ou employés sont réputés démissionnaires.
Section 3: Dispositions propres aux représentantes et aux représentants
des bailleurs et des locataires
Art. 33 1Au début de chaque période de fonction des autorités judiciaires, le
Conseil d'Etat nomme les représentantes et les représentants des bailleurs et
des locataires, sur proposition des associations ou des groupements
professionnels intéressés.
2Il en détermine le nombre et tient compte d'une représentation équitable des
différentes régions du canton.
Section 4: Dispositions propres aux représentantes et aux représentants
des employeurs et des employés des secteurs privé et public en matière
d'égalité
Art. 34 1Au début de chaque période de fonction des autorités judiciaires, le
Conseil d'Etat nomme, sur proposition des organisations représentatives des
employeurs et des employés des secteurs privé et public:
a) six représentants des employeurs du secteur privé;
b) six représentants des employés du secteur privé;
c) six représentants des employeurs du secteur public;
d) six représentants des employés du secteur public.
2Chaque représentation est composée de femmes et d'hommes à part égale.
Art. 35 Les représentantes et les représentants qui cessent d'être
employeurs ou employés sont réputés démissionnaires.
7) Teneur selon L du 26 janvier 2016 (FO 2016 N° 6) avec effet au 1er janvier 2016
Composition de la
chambre de
conciliation
Indemnisation
Nomination
Perte de la qualité
d'employeur ou
d'employé
Nomination
Nomination
Perte de la qualité
d'employeur ou
d'employé
251.1
CHAPITRE 10
Exécution des décisions (art. 343 CPC)
Art. 36 1La personne chargée de l'exécution peut requérir l'assistance de la
police neuchâteloise.
2La réquisition est adressée par écrit au commandant de la police
neuchâteloise. Elle indique notamment la nature du jugement à exécuter, la
personne contre laquelle l'exécution est requise et le lieu où elle doit s'opérer,
ainsi que les circonstances qui rendent nécessaires l'assistance de la force
publique.
3Le commandant de la police neuchâteloise informe le Conseil d'Etat des
réquisitions reçues.
Art. 37 Les modalités de l'exécution sont arrêtées, sous l'autorité du tribunal,
par la personne chargée de l'exécution, en collaboration avec la police
neuchâteloise et, le cas échéant, les services cantonaux concernés ainsi que
l'autorité communale compétente.
CHAPITRE 11
Disposition finale
Art. 38 Les actes législatifs suivants sont abrogés:
a) code de procédure civile neuchâtelois (CPCN), du 30 septembre 19918);
b) loi d'introduction de la loi fédérale sur la fusion, la scission, la transformation
et le transfert de patrimoine (LILFus), du 28 mars 20069);
c) loi sur l'arbitrage (LIA), du 5 octobre197010);
d) décret au sujet de l'adhésion au concordat supprimant l'obligation de fournir
caution pour les frais de procès, du 19 novembre 1903;
e) décret portant adhésion au concordat sur l'entraide judiciaire en matière
civile, du 8 décembre 197511);
f) loi portant adhésion au concordat intercantonal sur l'exécution des
jugements civils, du 20 octobre 198012);
g) décret portant adhésion au concordat intercantonal sur l'entraide judiciaire
pour l'exécution des prétentions de droit public, du 13 octobre 197513).
Entrée en vigueur: 1er janvier 201114).
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 21 mai 2010.
8) RLN XVI 72
9) FO 2006 N° 26
10) RLN IV 398
11) RLN VI 303
12) RLN VII 831
13) RLN VI 267
14) Chiffre III de la L portant adoption d'une nouvelle organisation judiciaire neuchâteloise et
adaptation (première partie) de la législation cantonale à la réforme de la justice fédérale, du
27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5).
Obligation de faire,
de s'abstenir ou de
tolérer
1. Assistance de
la police
neuchâteloise
2. Modalités
Abrogation du droit
en vigueur
