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title: "RÈGLEMENT sur l'assistance judiciaire en matière civile"
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provisions: 7
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# RÈGLEMENT sur l'assistance judiciaire en matière civile

## Art. 1 [A] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02) {#art_1}

Désignation des conseils d'office
1 Les avocats d'office sont désignés par le tribunal compétent selon l'article 39, alinéas 1 et 2 CDPJ [A] .
2 Lorsque la personne qui sollicite l'assistance judiciaire choisit un avocat, celui-ci est en principe
désigné. Dans le cas contraire, le Tribunal cantonal veille à ce que les avocats soient désignés à tour de
rôle.
3 L'avocat ayant plus de vingt-cinq ans de pratique est, sur demande adressée au président du Tribunal
cantonal, dispensé des causes d'office.
4 Les alinéas 1 à 3 sont également applicables aux agents d'affaires brevetés.

## Art. 2 [A] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02) {#art_2}

Fixation de l'indemnité due au conseil d'office 1, 2
1 Le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement forfaitaire de ses débours et à un
défraiement équitable (art. 122, al. 1, let. a CPC ), qui est fixé en considération de l'importance de la
cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis
d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès.
Il applique le tarif horaire suivant :
a. avocat : 180 francs ;
b. avocat-stagiaire : 110 francs ;
c. agent d'affaires breveté : 140 francs ;
d. stagiaire d'un agent d'affaires breveté : 90 francs.
1 Modifié par le règlement du 20.11.2012 entré en vigueur le 01.01.2013
2 Modifié par le règlement du 19.03.2019 entré en vigueur le 01.05.2019
2 L'indemnité, comprenant le défraiement et les débours, est fixée à l'issue de la procédure. Elle peut,
sur requête, être fixée en cours de procédure dans les cas suivants:
a. si l'assistance judiciaire prend fin ;
b. en cas de changement de conseil juridique commis d'office ;
c. lorsque des circonstances exceptionnelles, liées notamment à la durée de la procédure, le
commandent.
3 La décision fixant l'indemnité indique le montant du défraiement et celui des débours, ainsi que le
montant de la TVA pour autant que cette indemnité soit soumise à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà
été prise en compte.
4 Lorsque la décision fixant l'indemnité est prise à l'issue de la procédure, elle figure dans le dispositif
du jugement au fond. Lorsqu'elle est prise en cours de procédure, elle fait l'objet d'une décision séparée
prise par le président ou, pour les cours du Tribunal cantonal et la Chambre patrimoniale cantonale, par
le juge délégué (art. 42 CDPJ [A] ).

## Art. 3 [A] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02) {#art_3}

Montant du défraiement 2
1 Lorsqu'il y a lieu de fixer l'indemnité due au conseil juridique commis d'office, celui-ci peut
préalablement produire une liste détaillée de ses opérations.
2 En l'absence de liste détaillée des opérations, le défraiement est fixé équitablement sur la base d'une
estimation des opérations nécessaires pour la conduite du procès.
3 ...

## Art. 3bis {#art_3bis}

Montant des débours 2
1 Les débours du conseil commis d'office sont fixés forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe en
première instance judiciaire et à 2% du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire.
2 Entrent dans les débours forfaitaires les frais de photocopies, d'acheminement postal et de
télécommunication.
3 Les vacations dans le canton de Vaud sont comptées forfaitairement à 120 francs pour l'avocat
breveté, à 80 francs pour l'avocat stagiaire, à 90 francs pour l'agent d'affaires breveté et à 50 francs
pour le stagiaire d'agent d'affaires brevetés. Ce forfait vaut pour tout le canton et couvre les frais et le
temps de déplacement aller et retour.
4 Lorsque des circonstances exceptionnelles justifient d'arrêter les débours à un montant supérieur
(importance inhabituelle de la cause notamment et vacation hors canton), le conseil commis d'office
présente une liste accompagnée des justificatifs de paiement.
2 Modifié par le règlement du 19.03.2019 entré en vigueur le 01.05.2019

## Art. 4 {#art_4}

Paiement de l'indemnité en cas d'octroi de dépens
1 Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire a obtenu l'allocation de dépens, le conseil
juridique commis d'office n'a droit au paiement de l'indemnité que s'il rend vraisemblable que les
dépens alloués ne peuvent pas être obtenus de la partie adverse et ne pourront pas l'être (art. 122,
al. 2 CPC[B] ). Une telle vraisemblance sera notamment admise lorsque le débiteur des dépens est
notoirement insolvable ou lorsqu'il est sans domicile connu.
2 Lorsqu'il est acquis que les dépens n'ont pas été obtenus de la partie adverse et ne le seront
vraisemblablement pas, le tribunal transmet le dossier au service compétent pour paiement de
l'indemnité.
[B] Abrogé et remplacé par Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)

## Art. 5 {#art_5}

Paiement et remboursement des indemnités
1 Le paiement des indemnités et leur remboursement sont gérés par le Service juridique et législatif.

## Art. 6 {#art_6}

Entrée en vigueur
1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.
