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title: "Ordonnance d’exécution de la loi portant introduction de la loi fédérale sur les jeux d’argent"
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provisions: 9
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# Ordonnance d’exécution de la loi portant introduction de la loi fédérale sur les jeux d’argent

## Article 1 d’application {#art_1}

La présente ordonnance édicte les règles d’exécution de la loi
portant introduction de la loi fédérale sur les jeux d’argent (LiLJAr)1).

## Art. 2 Terminologie {#art_2}

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des
personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Demande
d’autorisation
d’exploiter un jeu
de petite

## Art. 3 envergure {#art_3}

La demande d’autorisation d’exploiter une petite loterie, une tombola et
un petit tournoi de poker doit être présentée sur la formule officielle prévue à
cet effet.
Rapport et
présentation des

## Art. 4 comptes {#art_4}

Dans les trois mois qui suivent la fin du jeu, l’exploitant d’une petite
loterie doit remettre au Service de l’économie et de l’emploi un rapport
comprenant les informations prescrites par l’article 38 de la loi fédérale sur les
jeux d’argent (LJAr)2).
Présentation des

## Art. 5 comptes {#art_5}

Dans les six mois qui suivent la fin d’une année où un petit tournoi de
poker régulier a été exploité, l’exploitant doit remettre au Service de l’économie
et de l’emploi un rapport comprenant une présentation des comptes révisés au
sens des articles 11 LiLJAr1), 48 et 49 LJAr2).
Transmission
des décisions à
l’autorité

## Art. 6 intercantonale {#art_6}

La Recette et Administration de district communique ses décisions
relatives aux jeux de petite envergure à l’autorité intercantonale (art. 32, al. 2,
LJAr2)), à l’exception de celles relatives aux tombolas au sens de l’article 41,
alinéa 2, LJAr2), dont la somme totale maximale des mises se situe entre 10 000
et 50 000 francs.
935.521
Affectation au
fonds d’utilité

## Art. 7 publique {#art_7}

Une part de 20 % du bénéfice net résiduel des jeux de grande
envergure à disposition du canton du Jura est affectée au fonds d’utilité
publique.
Abrogation du

## Art. 8 droit en vigueur {#art_8}

Sont abrogées :
a) l’ordonnance portant exécution de la loi fédérale du 8 juin 1923 sur les
loteries et les paris professionnels;
b) l’ordonnance concernant les appareils de jeu à l’argent et les totalisateurs.
Entrée en

## Art. 9 vigueur {#art_9}

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2021.
Delémont, le 16 février 2021
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Nathalie Barthoulot
La chancelière : Gladys Winkler Docourt
1) RSJU 935.52
2) RS 935.51
3) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ordonnance du 11 mars 2025, en vigueur depuis le
1er janvier 2026
