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title: "Ordonnance concernant la conférence des transports"
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provisions: 9
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# Ordonnance concernant la conférence des transports

## Article 1 Terminologie {#art_1}

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour
désigner des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux
hommes.

## Art. 2 Attributions {#art_2}

1 La conférence des transports est l'organe permettant d'assurer la
coordination de la planification entre les communes et le canton.
2 Elle participe activement à la planification des prestations des transports
publics sur la base de sa connaissance des besoins des différents types
d'usagers et de leurs motifs de déplacement.
3 Elle est consultée sur les questions liées à l'offre de transports publics.

## Art. 3 Composition {#art_3}

1 La conférence des transports est composée majoritairement de
représentants des communes. Les différentes régions seront équitablement
représentées.
2 Le président de la commission technique des transports en fait partie
d'office.
3 Le chef de la Section mobilité et transports prend part, avec voix
consultative, aux séances de la conférence.
4 Avec l'accord du président ou du vice-président, d'autres personnes peuvent
être invitées, en fonction des sujets traités, à participer aux séances de la
conférence avec voix consultative.
742.212
Nomination,
durée des

## Art. 4 fonctions {#art_4}

1 Les membres de la commission sont nommés par le Gouvernement.
Les représentants des communes sont proposés par les associations de
communes.
2 La durée des mandats correspond à celle de la législature cantonale.
Cependant, le mandat des représentants des communes prend fin en même
tant que leur mandat à l'exécutif communal.
Présidence, viceprésidence,

## Art. 5 secrétariat {#art_5}

1 La présidence de la conférence est assumée par le chef du
Département de l'Environnement et de l'Equipement.
2 Le Gouvernement désigne un vice-président parmi les représentants des
communes.
3 Le secrétariat est assuré par le Service du développement territorial.

## Art. 6 Convocation {#art_6}

La conférence se réunit sur convocation de son président ou de son
vice-président ou à la demande d'au moins trois de ses membres.
Secret de

## Art. 7 fonction {#art_7}

Les membres de la conférence ainsi que les personnes invitées à
participer à ses séances sont soumis au secret de fonction tel que défini par
l'article 25 de la loi sur le personnel de l'Etat2).

## Art. 8 Renvoi {#art_8}

Pour le surplus, l'ordonnance concernant la durée des mandats et les
indemnités journalières et de déplacement des membres de commissions
cantonales3) est applicable.
Entrée en

## Art. 9 vigueur {#art_9}

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2013.
Delémont, le 18 juin 2013
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Michel Probst
Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RSJU 742.21
2) RSJU 173.11
3) RSJU 172.356
