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title: "Ordonnance portant exécution du concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives"
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provisions: 6
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# Ordonnance portant exécution du concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives

## Article 1 Objet {#art_1}

La présente ordonnance a pour objet de désigner les
autorités compétentes pour accorder les autorisations et pour ordonner les
mesures prévues par le concordat du 15 novembre 2007 instituant des
mesures contre la violence lors de manifestations sportives (ci-après : "le
concordat").

## Art. 2 Terminologie {#art_2}

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des
personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Autorités
compétentes
a) Office des

## Art. 3 sports {#art_3}

1 L'Office des sports est compétent pour accorder les autorisations
visées à l'article 3a, alinéa 1, du concordat ainsi que pour ordonner les
mesures visées à l'article 3a, alinéas 2 à 4, du concordat.
2 Il collabore étroitement avec le Service des arts et métiers et du travail et la
police cantonale.
3 Il peut faire appel au besoin à des experts.
b) Officiers de

## Art. 4 police judiciaire {#art_4}

Les officiers de police judiciaire au sens de l'article 8 de la loi
d'introduction du Code de procédure pénale suisse2) sont compétents pour
ordonner les mesures visées aux articles 3b à 9 du concordat.
559.21

## Art. 5 Voies de droit {#art_5}

Les décisions prises en application de la présente ordonnance sont
susceptibles d'opposition et de recours conformément au Code de procédure
administrative3).
Entrée en

## Art. 6 vigueur {#art_6}

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2014.
Delémont, le 14 janvier 2014
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Charles Juillard
Le chancelier : Jean-Christophe Kübler
1) RSJU 559.1
2) RSJU 321.1
3) RSJU 175.1
