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title: "Loi concernant les autorités scolaires"
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provisions: 22
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# Loi concernant les autorités scolaires

## Article 1 Champ d'application, définitions, organisation et principes {#art_1}

La présente loi a pour but de déterminer les autorités
chargées de la surveillance et de la gestion des écoles de la scolarité obligatoire
et de fixer leurs compétences.

## Art. 2 {#art_2}

Les autorités chargées des affaires scolaires sont:
a) au niveau cantonal:
– le Conseil d'Etat;
– le Département de la formation et des finances (ci-après: le département);
b) au niveau communal, intercommunal et régional:
– le Conseil communal et le Conseil d’établissement scolaire pour les écoles
communales;
– le comité scolaire, le comité scolaire régional et le Conseil d'établissement
scolaire pour les écoles intercommunales ou régionales.
RLN X 53
1) RS 101
2) RLN I 6; actuellement Constitution du 24 septembre 2000 (RSN 101)
3) RSN 410.181
4) RSN 171.1
5) RSN 152.510; actuellement L du 28 juin 1995
6) Teneur selon L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire
2011-2012
7) Teneur selon L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire
2011-2012
8) Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005 et L du 25 juin
2008 (FO 2008 N° 33). La désignation du département a été adaptée en application de l'article
40a de la L portant modification de la loi sur l'organisation du Conseil d'État et de
l'administration cantonale, du 29 juin 2021 (FO 2021 N° 27), avec effet au 1er septembre 2021.
Principes
Autorités
410.23

## Art. 3 {#art_3}

1Le Conseil d'Etat exerce la surveillance de l'enseignement, de
l'organisation et de la gestion des écoles.
2Il détermine les modalités de contrôle qui découlent de cette tâche.

## Art. 4 {#art_4}

1Le Conseil d'Etat arrête:
a) l'organisation de l'année scolaire après consultation des autorités
communales;
b) l'organisation générale des horaires des écoles après consultation des
autorités communales;
c) les modalités d'appréciation du travail des élèves;
d) les conditions de promotion, d'admission, de transfert et de passage au sein
des écoles;
e) les conditions d'entrée au cycle 3;
f) l'organisation des disciplines communes, à niveau, à choix et à option pour
les différentes années du cycle 3, ainsi que l'admission et le passage des
élèves dans les niveaux;
g) pour la scolarisation à domicile:
- les conditions de l’octroi, de la limitation et du retrait de son autorisation;
- les charges et les contraintes qui l’accompagnent;
- les modalités de sa surveillance et de la réintégration de l’enfant à l’école
publique;
- les qualifications nécessaires à l’atteinte des objectifs d’apprentissage
fixés par le plan d’études en vigueur;
- les modalités des équivalences de l’enseignement à domicile par rapport
à celui de l’école publique et des mesures de socialisation.
2Il nomme le conseil scolaire.

## Art. 5 {#art_5}

Le département exerce la direction et la surveillance directe de
l'enseignement dans la mesure où elles ne sont pas dévolues à un autre organe.
2Il assure la surveillance cantonale des centres scolaires régionaux en matière
de scolarité obligatoire.
Art. 5a11) 1Le département évalue la qualité des tâches accomplies par les
différentes écoles.
2Il présente un rapport à l'autorité communale ou intercommunale sur les
résultats de son évaluation et propose, cas échéant, des mesures visant à
améliorer l'accomplissement des tâches
9) Teneur selon L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire
2011-2012, L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1er août 2014 et L du 5
novembre 2024 (FO 2024 N° 47) avec effet au 1er janvier 2025
10) Teneur selon L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire
2011-2012
11) Introduit par L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire 2011-
Conseil d'Etat
Compétences
Département
410.23

## Art. 6 {#art_6}

1Il décide des principes pédagogiques généraux et arrête les
méthodes ainsi que les moyens d'enseignement.
2Il ratifie les mesures prises par les Conseils communaux, les comités scolaires
ou les comités scolaires régionaux quant au fonctionnement de la direction et
du secrétariat des écoles.

## Art. 7 {#art_7}

1Le département encourage l'innovation pédagogique sous forme
d'expériences, dans la mesure où elle est compatible avec les intérêts des
élèves.
2Il fixe les conditions et les limites dans lesquelles des expériences
pédagogiques peuvent être entreprises dans les écoles.

## Art. 8 {#art_8}

1Le département consulte, selon les besoins, les Conseils
communaux, les comités scolaires, les comités scolaires régionaux, les
directions d’écoles, le personnel enseignant, les parents et les associations
professionnelles.
2Il prend l'avis du conseil scolaire et, le cas échéant, de commissions spéciales.

## Art. 9 {#art_9}

1Le conseil scolaire est un organe consultatif.
2Il est présidé par le chef du département.
3Il est convoqué deux fois par année au moins.

## Art. 10 {#art_10}

1Le conseil scolaire est composé de 21 membres représentant les
diverses régions du canton.
2En font notamment partie:
a) des présidents de comités scolaires, de comités scolaires régionaux et des
directeurs d’écoles;
b) des conseillers communaux;
c) des représentants d'associations de parents;
d) des représentants d'associations d'enseignants;
e) des représentants de milieux politiques, économiques, culturels et sociaux.

## Art. 11 {#art_11}

Le conseil scolaire a les compétences suivantes:
a) il se prononce sur les principes essentiels de la politique scolaire cantonale;
b) il donne son préavis sur les plans d'études et les programmes
d'enseignement, sur les dispositions réglementaires et les directives que le
département élabore;
c) il désigne ses délégués aux diverses commissions d'études.
12) Teneur selon L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33)
13) Teneur selon L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33)
14) Teneur selon L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33)
Compétences
Expériences
pédagogiques
Consultations
Conseil scolaire
Composition
Compétences
410.23

## Art. 12 {#art_12}

1Le mode de nomination du comité scolaire ou du comité scolaire
régional, sa composition et les incompatibilités qui sont les siennes sont définis
par la loi sur les communes (LCo).
2Les compétences du comité scolaire et du comité scolaire régional sont celles
prévues à l’article 14 appliqué par analogie.

## Art. 13 {#art_13}

Les directeurs d’écoles et un ou plusieurs délégués du personnel
enseignant du ressort scolaire assistent, avec voix consultative, aux séances du
comité scolaire ou du comité scolaire régional.

## Art. 14 {#art_14}

1Le Conseil communal assume la responsabilité de la gestion de
l’école publique communale, dans le cadre de la présente loi.
2Il a notamment les compétences suivantes:
a) élaborer les règlements de l'établissement, sous réserve de l’approbation du
Conseil général et de la sanction du Conseil d’Etat;
b) décider de la promotion des élèves, en application de l’article 4, alinéa 1,
lettre d;
c) établir la liste des élèves astreints à fréquenter l’école et procéder au contrôle
de la fréquentation;
d) exercer les attributions qui lui sont conférées en matière de budget et de
comptes par la loi sur les communes;
e) présenter au Conseil général un rapport annuel de gestion;
f) se préoccuper des questions d’ordre social concernant les élèves;
g) prendre toutes les mesures utiles en matière d’hygiène (médecine scolaire et
dentaire);
h) se prononcer sur les conflits qui peuvent surgir dans la marche de
l'établissement;
i) prendre à l’égard des élèves toute décision de nature sociale ou disciplinaire
pouvant aller jusqu’au placement ou à l’exclusion;
j) se prononcer sur la demande de scolarisation d’un enfant à domicile ou les
modalités de sa réintégration à l’école publique.

## Art. 15 {#art_15}

1Les compétences du Conseil d’établissement scolaire sont définies
dans la LCo.
2Le Conseil d’établissement scolaire entretient régulièrement des contacts avec
le Conseil communal, le comité scolaire ou le comité scolaire régional afin
d’assurer la bonne marche des affaires scolaires.

## Art. 16 {#art_16}

Sous réserve de ratification par le Conseil d’Etat, le Conseil
communal, le comité scolaire ou le comité scolaire régional a la faculté d’instituer
une direction d’école à laquelle il peut déléguer une partie de ses attributions.
15) Teneur selon L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33)
16) Teneur selon L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33)
17) Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 15 août 2005, L du 25 juin
2008 (FO 2008 N° 33) et L du 5 novembre 2024 (FO 2024 N° 47) avec effet au 1er janvier 2025
18) Teneur selon L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33)
19) Teneur selon L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33)
Comité scolaire et
comité scolaire
régional:
nomination et
compétence
Voix consultative
Compétences du
Conseil communal
Compétences du
Conseil
d’établissement
scolaire
Direction d’école
410.23

## Art. 17 {#art_17}

1Le Conseil communal, le comité scolaire ou le comité scolaire
régional engage les directeurs et le personnel enseignant.
2Le Conseil communal, le comité scolaire ou le comité scolaire régional propose
leur nomination au département désigné par le Conseil d'Etat.
3Les communes et le Conseil d’Etat coordonnent leurs procédures
d’engagement et de nomination pour assurer la mobilité du personnel
enseignant.
Art. 17a21) Lorsqu’un poste d’enseignement est à repourvoir, les autorités
scolaires compétentes engagent prioritairement les directeurs et le personnel
enseignant nommés, dont le poste a été supprimé ou réduit.

## Art. 18 {#art_18}

Le comité scolaire ou le comité scolaire régional a les compétences
d’un comité de syndicat intercommunal ou régional.

## Art. 19 {#art_19}

1Les décisions des Conseils communaux, des comités scolaires et
des comités scolaires régionaux fondées sur la présente loi peuvent faire l’objet
d’un recours au département.
2Les décisions du département peuvent faire l’objet d’un recours auprès du
Tribunal cantonal.
3La loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 202524), est applicable.
CHAPITRE 2

## Art. 20 Dispositions transitoires et finales {#art_20}

Les communes disposent d'un délai fixé par le Conseil d'Etat pour
organiser, conformément à la présente loi, les écoles secondaires.

## Art. 21 {#art_21}

Sont abrogées, à partir de la mise en vigueur de la loi, toutes
dispositions contraires, notamment:
– les articles 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 97, 98 et 99 de la loi sur
l'enseignement primaire, du 18 novembre 190825);
– les articles 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de la loi sur l'enseignement secondaire, du 22
avril 191926);
– la loi sur l'enseignement ménager, du 3 décembre 194227).

## Art. 22 {#art_22}

1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
20) Teneur selon L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33) et L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec
effet au début de l'année scolaire 2011-2012
21) Introduit par L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire 2011-
22) Teneur selon L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33)
23) Teneur selon L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33) et L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec
effet au 1er janvier 2011
24) RSN 152.130
25) RSN 410.10; actuellement L du 28 mars 1984
26) RSN 410.131
27) RLN I 784
Membres de
direction et
personnel
enseignant
1. Engagement et
nomination
2. Réduction ou
suppression de
poste
Compétences du
comité scolaire et
du comité scolaire
régional
Recours
Entrée en vigueur
410.23
2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la
présente loi.
Loi promulguée par arrêté du 13 décembre 1983.
L'entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 1984.
410.23
Dispositions transitoires à la modification législative du 25 juin 200828)
1Les commissions scolaires peuvent demeurer en fonction jusqu’à la fin de
l’année scolaire 2008-2009 dans leur composition et avec leurs compétences
actuelles.
2Elles sont dissoutes de plein droit au plus tard à la fin de l’année scolaire 2008-
2009.
3Les Conseils d’établissement scolaire peuvent quant à eux être nommés dès
le renouvellement des autorités communales en 2008.
4Ils doivent être nommés en tous les cas au début de l’année scolaire 2009-
2010.
5Ils entrent en fonction dès qu’ils sont constitués.
28) FO 2008 N° 33
