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title: "LOI sur le registre du commerce"
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provisions: 11
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# LOI sur le registre du commerce

## Art. 1 [B] Ordonnance du 17.10.2007 sur le registre du commerce (RS 221.411) {#art_1}

1 Il y a un office du registre du commerce pour tout le canton.

## Art. 2 {#art_2}

Siège
1 Le Conseil d'Etat, sur préavis du Tribunal cantonal, fixe le siège de l'office du registre du commerce.

## Art. 3 {#art_3}

Chef d'office
1 Le préposé au registre du commerce est chef d'office.
2 Il est fonctionnaire judiciaire au sens de la loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire [C] .

## Art. 4 [C] Loi du 12.12.1979 d'organisation judiciaire (BLV 173.01) {#art_4}

Organisation
1 Le Tribunal cantonal fixe l'organisation du registre du commerce.
2 Il désigne les suppléants du préposé et les correspondants locaux de l'office.

## Art. 5 {#art_5}

Consultation
1 Le Tribunal cantonal assure la consultation du registre du commerce.
2 Il y a au moins un centre de consultation par district.

## Art. 6 {#art_6}

Compétences du préposé
1 Le préposé exerce toutes les compétences qui lui sont conférées par les dispositions légales relatives
au registre du commerce.
2 Il est compétent pour prononcer les amendes d'ordre prévues à l'article 943 du Code des obligations
[A] lorsqu'il procède à une inscription d'office ensuite de la négligence des personnes qui étaient tenues
de déposer une réquisition.

## Art. 7 [A] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220 {#art_7}

Autorité de surveillance
1 Le Tribunal cantonal exerce les attributions de l'autorité de surveillance en matière de registre du
commerce.

## Art. 8 {#art_8}

Recours
1 Il y a recours à l'autorité de surveillance contre toute décision du préposé, conformément à l'article 3
de l'ordonnance sur le registre du commerce [B] .

## Art. 9 [B] Ordonnance du 17.10.2007 sur le registre du commerce (RS 221.411) {#art_9}

Emoluments
1 Il ne peut être perçu d'autres émoluments que ceux prévus par le Tarif des émoluments en matière de
registre du commerce [B] .
2 Les émoluments sont répartis entre la Confédération et le canton conformément au Tarif des
émoluments en matière de registre du commerce.

## Art. 10 [B] Ordonnance du 17.10.2007 sur le registre du commerce (RS 221.411) {#art_10}

1 La loi du 23 mai 1950 sur le registre du commerce est abrogée.

## Art. 11 {#art_11}

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à
l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en
vigueur, dès son approbation par le Conseil fédéral.
