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title: "Ordonnance concernant la contribution de l'Etat aux frais de la revision générale des valeurs officielles d'immeubles et de forces hydrauliques, ainsi qu'aux frais relatifs aux rectifications et aux nouvelles estimations"
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provisions: 9
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# Ordonnance concernant la contribution de l'Etat aux frais de la revision générale des valeurs officielles d'immeubles et de forces hydrauliques, ainsi qu'aux frais relatifs aux rectifications et aux nouvelles estimations

## Article 1 Principe {#art_1}

L'Etat supporte la moitié des frais occasionnés par les
estimateurs cantonaux et communaux.
Indemnités
a) Estimateurs

## Art. 2 cantonaux {#art_2}

Les estimateurs cantonaux ont droit :
a) à une indemnité de 50 francs par heure de travail pour les estimateurs
forestiers, agricoles et non agricoles; seul peut être calculé le temps
effectif du travail, y compris le déplacement depuis le domicile jusqu'au
lieu de travail et retour; les pauses pour les repas, ainsi que les nuitées
éventuelles ne sont pas considérées comme temps de travail; 2)
b) à une indemnité horaire supplémentaire de 2,40 francs pour toutes les
dépenses accessoires soit : repas, ports, conversations téléphoniques,
machine à calculer et matériel de bureau, ainsi que pour usure
supplémentaire des vêtements;
c) au remboursement des frais de déplacement; les articles 5 et 6 de
l'ordonnance du 21 mai 1991 concernant le remboursement des dépenses
des magistrats, fonctionnaires et employés de la République et Canton du
Jura3) sont applicables par analogie.
b) Estimateurs

## Art. 3 communaux {#art_3}

1 Les communes versent aux estimateurs communaux des indemnités
adaptées aux conditions actuelles pour qu'elles puissent s'assurer la
collaboration de spécialistes capables dans les commissions communales
d'estimation. En principe, elles accordent une indemnisation par heure de
travail.
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2 En règle générale, il est renoncé au remboursement des frais. Si un
fonctionnaire de la commune assume la tâche d'estimateur communal,
l'indemnité est en principe réduite d'un tiers au moins, eu égard au fait que
son traitement ne subit pas de réduction. Pour le partage des frais, l'Etat
admet un tarif de 20 francs par heure.
c) Jetons de

## Art. 4 présence {#art_4}

Pour les séances, les membres de la commission communale
d'estimation reçoivent les jetons de présence en usage dans la commune en
cause, et non l'indemnité prévue pour les estimateurs communaux.
d) Visite des

## Art. 5 lieux {#art_5}

Pour les évaluations officielles nécessitant une visite des lieux,
peuvent être portés en compte :
a) 5 francs par propriétaire foncier intéressé;
b) 80 centimes par immeuble ou portion d'immeuble; aucune indemnité ne
sera allouée pour les simples mutations intervenant sans modification des
valeurs officielles;
c) 3 francs par procès-verbal d'évaluation pour le contrôle et l'impression des
nouvelles feuilles du registre, lorsqu'il s'agit de valeurs officielles fixées
avec visite des lieux.

## Art. 6 Frais excessifs {#art_6}

Si des frais excessifs résultent de faits imputables au comportement
inadéquat de la commission communale d'estimation ou de son secrétaire, ou
si l'indemnisation des estimateurs communaux ou les jetons de présence de
la commission sont manifestement trop élevés, le Département des Finances
peut réduire la part de frais à supporter par l'Etat.

## Art. 7 Indexation {#art_7}

1 Les indemnités versées en vertu des articles 2, lettres a et b, et 3,
alinéa 2, seront adaptées à l'évolution du coût de la vie dès l'entrée en
vigueur de la présente ordonnance.
2 L'adaptation s'effectue sur la base de l'indice OFIAMT des prix à la
consommation valable pour le mois de décembre 1991 selon les règles
applicables aux traitements des magistrats et fonctionnaires.

## Art. 8 Abrogation {#art_8}

L'ordonnance du 1er avril 1980 concernant la contribution de l'Etat aux
frais de la revision générale des valeurs officielles d'immeubles et de forces
hydrauliques, ainsi qu'aux frais relatifs aux rectifications et aux nouvelles
estimations est abrogée.
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Entrée en

## Art. 9 vigueur {#art_9}

La présente ordonnance prend effet le 1er janvier 1992.
Delémont, le 7 juillet 1992
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Pierre Boillat
Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) Actuellement : décret du 23 mars 1994 concernant la révision générale des valeurs
officielles d'immeubles et de forces hydrauliques (RSJU 641.543.1)
2) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 24 juin 1997
3) RSJU 173.461
