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title: "Décret concernant le pouvoir répressif des communes"
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provisions: 20
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# Décret concernant le pouvoir répressif des communes

## Article 1 compétente {#art_1}

1 Par "autorité communale" au sens des dispositions du
présent décret, il faut entendre dans chaque cas l'organe municipal (ou
bourgeoisial), savoir soit une autorité collective, soit une autorité
individuelle, que le règlement communal (ou bourgeoisial) déclare
compétent pour infliger les amendes prévues.
2 Sauf disposition contraire du règlement, cet organe est le conseil
communal (soit le conseil bourgeois).
II. Procédure

## Art. 2 {#art_2}

1 La dénonciation pour contravention punissable aux dispositions
d'un règlement communal (ou bourgeoisial) est faite par écrit à l'autorité
communale du lieu de la contravention.
2 Si la dénonciation est faite à une autorité incompétente de l'Etat ou de
la commune, cette autorité la transmet d'office à qui de droit.

## Art. 3 {#art_3}

1 La loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des
mineurs (droit pénal des mineurs, DPMin)7) est applicable aux mineurs.6)
2 Les dénonciations portées contre eux sont déférées par l'autorité
communale au président du Tribunal des mineurs.

## Art. 4 {#art_4}

1 La dénonciation contient autant que possible :
a)6) la désignation des nom, prénom, qualité et domicile du prévenu;
b) la spécification de la contravention;
c) l'indication des lieu, temps et circonstances de cette dernière;
d) l'énonciation des moyens de preuve, s'il y en a;
325.1
e) la date et la signature du dénonciateur.
2 Lorsque la dénonciation a pour auteur un agent de la police de l'Etat ou
de la commune, celui-ci y mentionnera si et dans quelle mesure il a
constaté personnellement les faits dénoncés.
3 L'autorité communale fait compléter d'office les dénonciations
insuffisantes.
2. Ordonnance
de

## Art. 5 condamnation6) {#art_5}

1 L'autorité communale décerne le plus tôt possible une
ordonnance de condamnation, qui doit contenir :
a) la désignation la plus exacte possible du prévenu et de son domicile;
b) la spécification de l'infraction, avec indication de la date où elle a été
commise et de celle de la dénonciation;
c) l'énonciation de l'amende prononcée;
d) l'énonciation des dispositions réglementaires appliquées;
e) une mention portant que le prévenu peut former opposition à la
condamnation prononcée, et cela en conformité de l'article 8 ci-après,
dont le texte sera inséré dans l'ordonnance;
f) une mention portant que, dans le cas d'opposition, l'affaire sera
déférée au procureur général pour y donner telle suite qu'il convient;
g) une mention disant que l'amende doit être acquittée soit à la
réception de l'ordonnance de condamnation, entre les mains du
fonctionnaire qui en effectue la signification, soit à la caisse
communale dans les trente jours à dater de l'échéance du délai
d'opposition, faute de quoi cette condamnation serait exécutée dans
les formes légales; les autres dispositions de l'article 11 ci-après
seront également insérées dans l'ordonnance;
h) la date à laquelle l'ordonnance est décernée et la signature du
président de l'autorité, soit celle du fonctionnaire compétent.6)
2 Si les faits énoncés dans la dénonciation ne constituent
indubitablement aucune infraction à des dispositions des règlements
communaux, il n'est donné aucune autre suite à l'affaire.

## Art. 6 {#art_6}

1 L'ordonnance de condamnation est établie par écrit en double
exemplaire.
2 Elle est notifiée conformément au Code de procédure pénale suisse4).8)
3 …9)
325.1

## Art. 7 {#art_7}

Lorsque l'ordonnance de condamnation ne peut être signifiée au
prévenu conformément à la loi dans les trois mois à compter du jour où
elle a été décernée, la dénonciation et les deux doubles de l'ordonnance
sont remis au procureur général pour y donner la suite qu'il convient.

## Art. 8 {#art_8}

1 Lorsqu'en cas d'opposition le prévenu fait celle-ci verbalement,
le fonctionnaire qui effectue la signification en prend acte dans le procèsverbal constatant cette dernière, lequel doit alors être signé également
par l'opposant.
2 Faite par écrit, l'opposition doit être remise à l'autorité communale,
datée et signée par le prévenu, son mandataire ou une personne de la
maison spécialement commise à cet effet, dans les trente jours dès la
signification de l'ordonnance de condamnation, ou à un bureau de poste
suisse, à l'adresse de l'autorité communale, avant l'expiration de ce
délai.
3 Dans le même délai le prévenu peut aussi, par une déclaration écrite
adressée à l'autorité communale, retirer l'opposition qu'il aurait déjà
formée.
5. Relevé du

## Art. 9 défaut {#art_9}

1 Quand le prévenu a été empêché de former opposition pour un
motif important sans qu'il y ait faute de sa part, il peut demander à être
relevé du défaut, la demande devant être présentée dans les dix jours à
compter du moment où le prévenu a reçu connaissance certaine de
l'ordonnance de condamnation et où il pouvait faire usage de ce moyen.6)
2 La demande en relevé du défaut est présentée, par écrit et avec
indication des faits à l'appui, à l'autorité communale, qui la vide
souverainement et en appréciant librement les circonstances.
6. Force

## Art. 10 exécutoire {#art_10}

1 A défaut d'opposition dûment formée, de même qu'en cas de
rejet de la demande en relevé du défaut, l'ordonnance de condamnation
est exécutée comme un jugement.6)
2 Si un lésé s'est porté partie civile dans la dénonciation, l'autorité
communale lui communique dans les cinq jours la solution de l'affaire, en
l'avisant qu'il peut faire valoir ses droits devant le juge civil.

## Art. 11 {#art_11}

1 Il est loisible au prévenu de payer l'amende prononcée au
fonctionnaire qui lui signifie l'ordonnance de condamnation. Ce
fonctionnaire en donne alors quittance sur le double à remettre au
prévenu et consigne le paiement sur le double principal.
325.1
2 Dans les autres cas, le prévenu paiera l'amende à la caisse communale
dans les trente jours à dater de l'échéance du délai d'opposition. Sur
requête du prévenu, la commune peut autoriser le paiement de l'amende
par acomptes et prolonger les délais de paiement. La commune peut
également exiger le paiement immédiat ou demander des sûretés
conformément à l'article 35, alinéa 2, du Code pénal suisse3).
3 Si le prévenu ne paie pas l'amende dans le délai prévu, la commune en
fait effectuer le recouvrement par la voie de poursuites si l'on peut en
attendre quelque résultat.
4 Si l'amende ne peut être recouvrée de cette façon, l'autorité
communale remet l'ordonnance de condamnation au juge pénal qui
prononcera une peine privative de liberté de substitution (art. 36, al. 2,
CP). Pour le surplus, l'article 36, alinéas 3 à 5, du Code pénal suisse3)
est applicable.

## Art. 12 {#art_12}

Les communes ne peuvent mettre à la charge du prévenu
aucun frais pour la procédure de l'ordonnance de condamnation.
9. Caducité de
l'ordonnance de

## Art. 13 condamnation6) {#art_13}

1 Si opposition est formée régulièrement, de même que si
l'autorité communale prononce le relevé du défaut, l'ordonnance de
condamnation devient nulle.
2 Dans les deux cas, l'autorité communale remet le dossier au Ministère
public pour y donner la suite qu'il convient conformément aux règles du
Code de procédure pénale suisse4).8)
10. Prétention
des communes
en matière

## Art. 14 d'amendes {#art_14}

1 Toutes les amendes reviennent aux communes.
2 Le canton perçoit les amendes prononcées par le juge unique et
transmet aux communes les montants encaissés.
11. Concours
d'actes

## Art. 15 punissables {#art_15}

1 Les cas punissables tombant sous le coup de l'article 6 de la
loi sur les communes2) et des dispositions du présent décret ne seront
joints à d'autres cas faisant l'objet d'une enquête pénale que si la
procédure de l'ordonnance de condamnation a été appliquée sans
aboutir à un jugement exécutoire.
325.1
2 Lorsque le procureur général est saisi de pareils cas conjointement
avec d'autres, il est remis à l'autorité communale, en ce qui concerne les
infractions à des règlements communaux, une copie vidimée de la
dénonciation. Ladite autorité, de son côté, donne connaissance par écrit
au procureur général, dès que c'est possible, de la façon dont le cas a
été liquidé.

## Art. 16 {#art_16}

Lorsque l'acte puni d'une amende conformément au présent
décret est punissable également à titre plus grave que celui de simple
infraction de police, il peut être poursuivi de nouveau en conséquence. Si
la nouvelle poursuite se termine par une condamnation, l'ordonnance de
condamnation est rapportée.
III. Registre des

## Art. 17 cas poursuivis {#art_17}

L'autorité communale tient, au sujet des cas poursuivis selon le
présent décret, un registre énonçant :
a)6) les nom, prénom, qualité et domicile des prévenus;
b) le genre des infractions;
c) la date de la réception des dénonciations;
d)6) le contenu et la date des ordonnances de condamnation;
e)6) la manière dont les cas se sont terminés (ordonnance de
condamnation, paiement de l'amende, cas déféré à l'autorité
exécutive ou à l'autorité pénale, remboursement de l'amende à la
commune par le Canton).

## Art. 18 {#art_18}

Le Service des communes contrôle le susdit registre. S'il
constate de la négligence ou des irrégularités dans la poursuite des cas
punissables, il en informe le Département de la Justice.

## Art. 19 IV. Formules {#art_19}

La Chancellerie d'Etat fournit aux communes, au prix de
revient, les formules nécessaires (dénonciations, ordonnances de
condamnation, registre).
325.1
V. Entrée en

## Art. 20 vigueur {#art_20}

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur5) du présent
décret.
Delémont, le 6 décembre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE
DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat
Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Décret du 9 janvier 1919 concernant le pouvoir répressif des communes (RSB 325.1)
2) RSJU 190.11
3) RS 311.0
4) RS 312.0
5) 1er janvier 1979
6) Nouvelle teneur selon le ch. Xll de la loi du 22 novembre 2006 modifiant les actes
législatifs liés à la réforme du Code pénal suisse, en vigueur depuis le 1er janvier
7) RS 311.1
8) Nouvelle teneur selon l'article 58, alinéa 3, de la loi d'introduction du Code de
procédure pénale suisse du 16 juin 2010 (RSJU 321.1), en vigueur depuis le
1er janvier 2011
9) Abrogé par l'article 58, alinéa 3, de la loi d'introduction du Code de procédure pénale
suisse du 16 juin 2010 (RSJU 321.1), en vigueur depuis le 1er janvier 2011
