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title: "RÈGLEMENT d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions"
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# RÈGLEMENT d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions

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Entrée en vigueur dès le 01.01.2026 (Actuelle)
Document généré le : 01.01.2026
RÈGLEMENT 700.11.1
d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement
du territoire et les constructions
(RLATC)
du 19 septembre 1986
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [A]
vu le préavis du Département des travaux publics [B]
arrête
[B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Titre I Aménagement du territoire 14
Chapitre I … 14
Chapitre II … 14
Chapitre III … 14
Chapitre IV … 14
Titre II Des constructions (loi, articles 86 à 129)
Chapitre I Dispositions générales de construction
Section I Solidité, sécurité des constructions (Loi, articles 89 à 93)
Art. 20 Solidité et sécurité des constructions 3
1 A défaut de prescriptions contraires édictées par le Conseil d'Etat, les éléments d'ouvrage sont
conçus et dimensionnés selon les normes de résistance de la Société suisse des ingénieurs et
architectes (ci-après: la SIA), au besoin selon les directives d'autres associations professionnelles.
2 Sont réservées les dispositions de l'ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies
professionnelles (ordonnance sur la prévention des accidents - OPA [C] ).
[C] Ordonnance du 19.12.1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles
(RS 832.30)
Art. 21 Bâtiments en construction
1 Le transport, le dépôt et la préparation des matériaux destinés à une construction se font de manière
à gêner le moins possible la circulation et à ne pas compromettre la sécurité publique.
Art. 22 Travaux perturbant la circulation 10
1 Lorsque les travaux de construction sont de nature à perturber la circulation routière ou piétonne,
l'entreprise en avise, en temps utile, l'autorité compétente en matière de signalisation routière soit,
selon les cas, le service en charge des routes ou la municipalité.
2 L'autorité compétente prescrit les mesures à prendre.
14 Modifié par le règlement du 22.08.2018 entré en vigueur le 01.09.2018
Art. 23 Sécurité du chantier 6
1 Le règlement cantonal de prévention des accidents dus aux chantiers fixe les mesures qui doivent
être prises pour assurer la sécurité sur le chantier [D] et ses abords et leurs contrôles par les
municipalités. L'entrepreneur est responsable des installations utilisées par son personnel.
[D] Règlement du 21.05.2003 de prévention des accidents dus aux chantiers (BLV 819.31.1)
Art. 24 Aménagement et entretien des bâtiments
1 Les bâtiments et autres ouvrages ou installations et leurs abords doivent être aménagés et
entretenus de manière à ne présenter aucun danger pour les usagers.
2 Les accès réservés aux véhicules sont conçus de manière à garantir une visibilité suffisante.
3 En principe, les escaliers sont munis d'une main-courante, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs.
4 Les ouvertures donnant sur le vide, telles que fenêtres, balcons, escaliers ou terrasses, doivent être
pourvues d'une protection suffisante.
Art. 24a Risques particuliers 3
1 Les installations comportant un risque particulier de pollution atmosphérique (fumoirs à viande,
torréfacteurs de café, séchoirs à fourrage, moteurs stationnaires, turbines à gaz, etc.) doivent faire
l'objet, avant leur mise en service, d'un certificat délivré par un professionnel qualifié attestant que
leurs émissions seront conformes aux exigences de l'ordonnance du Conseil fédéral sur la protection
de l'air (OPAIR) [E] .
2 Les installations comportant des faisceaux laser doivent faire l'objet, avant leur mise en service, d'un
certificat délivré par un professionnel qualifié attestant qu'elles n'engendreront aucune atteinte nuisible
ou incommodante. Demeurent réservées les dispositions du règlement sur le contrôle obligatoire des
installations d'amplification du son et des appareils à faisceau laser .
[E] Ordonnance du 16.12.1985 sur la protection de l’air (RS 814.318.142.1)
Section II Salubrité des constructions (Loi, articles 90, 91 et 93)
Art. 25 Volume des pièces d'habitation
1 Tout local susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire doit avoir une capacité d'au
moins 20 m³. Les chambres à coucher occupées par plus d'une personne auront une capacité d'au
moins 15 m³ par occupant.
2 Dans les combles, le cube n'est compté qu'à partir d'une hauteur minimale de 1,30 m sous le plafond
ou sous les chevrons.
3 Des exceptions peuvent être consenties par les municipalités pour des constructions de montagne et
pour les constructions anciennes.
Art. 26 Prescriptions spéciales
1 Sont réservées les prescriptions spéciales de construction fixées par les départements compétents,
applicables notamment:
- aux établissements sanitaires (hôpitaux, cliniques, permanences, établissements pour malades
chroniques);
- aux établissements pour mineurs (médico-éducatifs, instituts avec internat, homes d'enfants,
maisons et colonies de vacances, garderies, jardins d'enfants), ainsi qu'aux établissements d'accueil
et d'hébergement à caractère social pour personnes âgées ou handicapées;
- aux établissements scolaires.
2 En ce qui concerne le logement en baraquement, le règlement cantonal concernant le logement du
personnel par les employeurs [F] est applicable.
[F] Règlement du 01.07.2002 sur le logement du personnel par les employeurs (BLV 822.01.1)
Art. 26a Concentration en radon 10
1 Lors de la construction ou de la transformation de bâtiments, la valeur limite en matière de
concentration en radon définie par l'ordonnance du Conseil fédéral sur la radioprotection [G] ne doit pas
être dépassée dans les locaux d'habitation, de séjour ou de travail.
2 Après l'achèvement des travaux, le service en charge de l'environnement vérifie si la valeur limite est
respectée. Il fait procéder à des mesures dans les locaux habités ou utilisés pour le travail et ordonne
les assainissements nécessaires.
[G] Loi du 22.03.1991 sur la radioprotection (RS 814.50)
Art. 26b Diagnostic amiante 13
1 Le département en charge des bâtiments de l'Etat assure un contrôle qualitatif des rapports de
diagnostic de présence d'amiante lors des demandes d'autorisation relatives à des travaux de
démolition ou de transformation.
2 Les rapports de diagnostic de présence d'amiante mis à jour après travaux sont communiqués au
département en charge des bâtiments de l'Etat.
Art. 27 Hauteur des locaux 6
1 Tout local susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire de jour ou de nuit a une hauteur
de 2,40 m au moins entre le plancher et le plafond à l'exception des espaces de prolongement tels les
mezzanines.
2 Dans les combles, la hauteur de 2,40 m doit être respectée au moins sur la moitié de la surface
utilisable. Celle-ci n'est comptée qu'à partir d'une hauteur minimale de 1,30 m sous le plafond ou sous
les chevrons.
13 Modifié par le règlement du 25.01.2017 entré en vigueur le 01.01.2017
3 Des exceptions peuvent être consenties par les municipalités pour les transformations de bâtiments
lorsque les planchers existants sont maintenus et pour les constructions de montagne, à la condition
que l'aération soit suffisante.
4 Les plans d'affectation peuvent prévoir une hauteur inférieure lorsque celle-ci est compensée par
d'autres éléments améliorant la qualité des volumes, de l'espace de l'habitat et des prolongements
extérieurs de celle-ci.
Art. 28 Eclairage et ventilation 6, 9
1 Tout local susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire est aéré naturellement et éclairé
par une ou plusieurs baies représentant une surface qui n'est pas inférieure au 1/8e de la superficie du
plancher et de 1 m² au minimum. Cette proportion peut être réduite au 1/15e de la surface du plancher
et à 0,80 m² au minimum pour les lucarnes et les tabatières. Si les contraintes de l'état existant
l'imposent, des dérogations peuvent être admises pour les fenêtres, les lucarnes et les tabatières.
2 Les conditions fixées par l'alinéa 1 peuvent être satisfaites par une véranda ou une serre accolée à
l'immeuble.
Art. 29 Lucarnes et tabatières 3, 6
1 Lorsque des lucarnes ou des fenêtres à tabatière sont les seules surfaces éclairantes d'un local
susceptible de servir à l'habitation ou au travail, l'une des fenêtres à tabatière ou l'une des lucarnes doit
être disposée de manière à assurer une vue directe horizontale. Si les contraintes de l'état existant
l'imposent, la municipalité peut accorder des dérogations.
Art. 30 Aération mécanique 6, 9
1 Lorsque des locaux susceptibles de servir au travail sédentaire de jour ou de nuit ne peuvent pas être
aérés naturellement, une installation de ventilation mécanique doit y suppléer. Celle-ci sera conforme
aux normes en vigueur ainsi qu'aux prescriptions figurant dans le règlement d'application de la loi
cantonale sur l'énergie (RLVLEne) [H] .
2 Cette disposition n'est pas applicable aux locaux d'habitation qui doivent être aérés naturellement.
Une exception est admise pour les locaux d'habitation conçus selon un concept énergétique répondant
à des exigences d'isolation et de ventilation supérieures à celles de la norme SIA 380/1 ou portant le
label correspondant délivré par un organisme agréé par l'Etat.
[H] Règlement du 04.10.2006 d'application de la loi du 16.05.2006 sur l'énergie (BLV 730.01.1)
Art. 31 Locaux sanitaires et cuisines 6, 9
1 Les locaux sanitaires qui n'ont pas d'ouverture directe sur l'extérieur doivent être ventilés
mécaniquement ou naturellement. Les installations respecteront les dispositions figurant dans le
règlement d'application de la loi cantonale sur l'énergie (RLVLEne) [H] .
9 Modifié par le règlement du 04.10.2006 entré en vigueur le 01.11.2006
2 A défaut de prescriptions contraires édictées par le Conseil d'Etat, les installations sanitaires sont
conçues et dimensionnées selon les normes SIA et celles des autres associations professionnelles, en
particulier afin d'éviter les bruits, les vibrations ainsi que les odeurs, les émanations nocives (gaz
délétère) et les retours d'eaux usées dans les appareils (éviers, lavabos, baignoires, etc.).
3 …
4 Les cuisines ont une ouverture directe sur l'extérieur. Des exceptions peuvent être admises :
a. lorsque les contraintes de l'état existant l'imposent;
b. pour des logements inférieurs à 50 m².
5 L'alinéa 1 est applicable par analogie.
[H] Règlement du 04.10.2006 d'application de la loi du 16.05.2006 sur l'énergie (BLV 730.01.1)
Art. 32 Equipements collectifs 10
1 Les immeubles destinés à l'habitation collective doivent être pourvus d'équipements collectifs, tels
que local pour voitures d'enfants, buanderie, séchoir et caves en relation avec leur importance. Les
locaux communs doivent être convenablement aérés.
1bis Les immeubles destinés à l'habitation collective ou à une activité doivent être pourvus de garage
pour deux-roues légers motorisés ainsi que d'un local ou d'un couvert adapté aux deux-roues légers
non motorisés.
2 Lors de travaux de transformation, les dispositions des alinéas 1 et 1bis sont applicables dans la
mesure où la structure et l'organisation intérieure du bâtiment le permettent sans frais
disproportionnés.
Art. 33 Isolation phonique
1 Les locaux d'habitation doivent être pourvus d'une isolation suffisante contre les bruits extérieurs et
intérieurs, y compris les bruits de fonctionnement des installations et des appareils, conformément à la
loi sur la protection de l'environnement[I] et ses ordonnances .
[I] Loi fédérale du 07.10.1983 sur la protection de l’environnement (RS 814.01)
Art. 34 … 1, 5
Art. 35 Prescriptions communales
1 Les règlements communaux peuvent prescrire des mesures plus complètes pour assurer
l'aménagement et la salubrité des constructions et de leurs abords.
1 Modifié par le règlement du 18.03.1988 entré en vigueur le 18.03.1988
5 Modifié par le règlement du 16.07.1997 entré en vigueur le 16.07.1997
2 Les communes définissent, selon les nécessités, des zones spéciales destinées aux exploitations et
aux installations nouvelles susceptibles de porter un préjudice important au voisinage, telles
qu'exploitations intensives d'élevage ou d'engraissement, chenils et constructions pour l'exploitation
du bois ou pour le traitement, le recyclage et le dépôt de matériaux pierreux (loi, art. 47, lettre j [A] ).
3 Ces zones sont délimitées de manière à éviter les atteintes au voisinage; elles tiennent compte des
besoins de l'agriculture et des dispositions légales sur la protection des sites, de l'environnement et
des eaux [J] .
[J] Loi du 10.12.1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (BLV 450.11), loi
fédérale du 07.10.1983 sur la protection de l'environnement (RS 814.01), ordonnance du
15.12.1986 sur la protection contre le bruit (RS 814.41), ordonnance du 16.12.1985 sur la
protection de l'air (RS 814.318.142.1)
Section III Suppression des barrières architecturales (Loi, articles 94 à 96)
Art. 36 Locaux et installations 6, 10
1 La construction de locaux et d'installations accessibles au public (notamment les bâtiments
administratifs, les établissements d'enseignement, les églises, les salles de spectacle, les hôtels, les
restaurants, les commerces, les installations de sport, les édicules publics, les établissements
sanitaires ou à caractère social), et de bâtiments destinés à l'activité professionnelle (tels qu'usines,
ateliers et bureaux), de même que celles d'immeubles d'habitation collective, doivent être conçues en
tenant compte des besoins des personnes handicapées au sens de la législation fédérale sur l'égalité
pour les handicapés [K] , des personnes âgées, des enfants et des personnes conduisant des
poussettes.
2 La norme du Centre suisse pour la construction adaptée aux handicapés SN 521 500 est applicable
aux locaux et installations accessibles au public, aux locaux destinés à l'activité professionnelle et aux
espaces collectifs des immeubles d'habitation. En cas d'habitat collectif ou groupé de plus de six
logements, ceux-ci doivent pouvoir s'adapter à cette norme.
2bis L'avantage procuré aux usagers ne doit pas être disproportionné par rapport aux coûts engendrés
ou à l'atteinte portée à l'environnement, à la nature ou au patrimoine.
3 Sont réservées les dispositions spéciales de la législation sur le travail[L] .
[K] Loi fédérale du 13.12.2002 sur l'élimination des innégalités frappant les personnes handicapées
(RS 151.3)
[L] Loi du 05.07.2005 sur l'emploi (BLV 822.11)
Art. 37 … 6
Art. 38 Transformations ou agrandissements 6, 10
1 En cas de transformation ou d'agrandissement de bâtiments existants, l'article 36 du règlement est
applicable.
Section IV Dépendances de peu d'importance
Art. 39 Dépendances de peu d'importance et autres aménagements assimilés 6, 10
1 A défaut de dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction
de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal,
dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.
2 Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal,
sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui
du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures
au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.
3 Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites:
murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.
4 Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice
pour les voisins.
5 Sont réservées notamment les dispositions du code rural et foncier [M] et de la loi vaudoise
d'introduction du Code civil , ainsi que celles relatives à la prévention des incendies[N] et aux campings
et caravanings [O] .
[M] Code rural et foncier du 08.12.1987 (BLV 211.41)
[N] Loi du 19.06.1970 sur la prévention des incendies et les dangers résultant des éléments
naturels (BLV 963.11)
[O] Loi du 11.09.1978 sur les campings et caravanings résidentiels (BLV 935.61) et règlement du
23.04.1980 d’application de la loi du 11.09.1978 sur les campings et caravanings résidentiels
(BLV 935.61.1)
Section V Places de dépôt et de stationnement pour véhicules
Art. 40 Places de dépôt de véhicules 6
1 Les places de dépôt de véhicules doivent comporter un revêtement dur et imperméable à moins que
le sol ne soit naturellement imperméable; elles sont équipées d'une évacuation directe ou indirecte des
eaux pluviales à l'émissaire public, après épuration de celles-ci par passage dans un séparateur d'huile
ou d'essence.
2 En règle générale, l'aire de stationnement sera dissimulée par un écran naturel existant ou à
constituer (rideau d'arbres, haie, mur, notamment...).
3 Ces dispositions ne sont pas applicables aux places de stationnement privées aménagées en nombre
limité, pour véhicules automobiles légers pourvus de plaques de contrôle ou immatriculés.
Art. 40a Places de stationnement pour véhicules à moteur et deux-roues légers non
motorisés 3, 6, 10
1 La réglementation communale fixe le nombre de places de stationnement pour les véhicules à moteur
et les deux-roues légers non motorisés, dans le respect des normes de l'Association suisse des
professionnels de la route et des transports et en fonction de l'importance et de la destination de la
construction.
2 A défaut de réglementation communale conforme aux normes en vigueur, celles-ci sont applicables
aux véhicules motorisés et aux deux-roues légers non motorisés.
3 Si les conditions locales le permettent, les places de stationnement sont perméables.
Art. 40b Conditions d'aménagement 6
1 Le traitement des surfaces et les éléments paysagers (arbres, haie, mur) doivent assurer une bonne
intégration des places de stationnement dans le paysage.
Section VI Aménagements de parcelles, terrassements et dépôts de
déblais d'excavation (décharges terreuses)
Art. 40c Autorisation 6, 7, 10
1 Hors des zones à bâtir, le dépôt de matériaux non pollués provenant d'excavations pour réaliser un
aménagement de parcelle, un terrassement ou pour être stockés définitivement est soumis à une
autorisation spéciale du département, selon l'article 81 de la loi [A] .
2 Dans les zones à bâtir, un tel dépôt est soumis à une autorisation spéciale du département en charge
de la gestion des déchets[B] lorsqu'il implique un apport de matériaux supérieur à 5000 m³ ou qu'il
couvre une superficie de plus de 5000 m².
[B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
7 Modifié par le règlement du 16.12.2004 entré en vigueur le 01.12.2004
Section VII Utilisation rationnelle et economies d'énergie dans les
constructions (Loi, article 97){9} 9
Art. 40d Dérogations liées à une utilisation rationnelle de l'énergie 9
1 Sont considérées comme exigences supérieures aux normes en vigueur (art. 97, al. 3 LATC [A] ), les
valeurs du coefficient de transmission thermique (valeurs limites ponctuelles) meilleures que celles
exigées à l'article 19, alinéa 1 RLVLEne [H] .
2 On entend par performances énergétiques sensiblement supérieures aux normes en vigueur (art. 97,
al. 4 LATC), un bâtiment certifié selon le standard Minergie® ou une autre norme équivalente reconnue
par le service cantonal en charge de l'énergie.
3 Le supplément d'isolation par rapport aux valeurs limites ponctuelles (art. 97, al. 3 LATC) est
cumulable avec le bonus de 5% accordé aux bâtiments neufs ou rénovés atteignant des performances
énergétiques sensiblement supérieures aux normes en vigueur (art. 97, al. 4 LATC).
[H] Règlement du 04.10.2006 d'application de la loi du 16.05.2006 sur l'énergie (BLV 730.01.1)
9 Modifié par le règlement du 04.10.2006 entré en vigueur le 01.11.2006
Chapitre II Utilisation rationnelle et économie d'énergie dans les
constructions (Loi, articles 97 à 102)
Section I Isolation thermique (Loi, article 98)
Art. 41 … 6, 7, 9
Section II Installations de climatisation et de ventilation (Loi, article 98,
lettre b)
Art. 42 … 7, 9
Art. 43 … 9
Art. 44 … 7, 9
Art. 45 … 9
Art. 46 … 9
Art. 47 … 9
Section III Installations de chauffage et d'eau chaude sanitaire (Loi, article
98, lettres c, d et e)
Art. 48 … 9
Art. 49 … 3, 9
Art. 50 … 3, 9
Art. 51 … 3, 9
Section IV Décompte individuel des frais de chauffage et d'eau chaude
sanitaire
Art. 52 … 3, 6, 7, 9
Art. 52a … 3
7 Modifié par le règlement du 16.12.2004 entré en vigueur le 01.12.2004
9 Modifié par le règlement du 04.10.2006 entré en vigueur le 01.11.2006
Art. 52b … 3
Art. 53 … 9
Art. 54 … 9
Art. 55 … 3
Section V Captage actif et passif de l'énergie solaire (Loi, articles 97, 98,
lettre f, et 99)
Art. 56 … 9
Art. 57 … 9
Art. 58 … 9
Art. 59 … 9
Section VI Biomasse, pompes à chaleur, éoliennes (Loi, article 98, lettre f)
Art. 60 … 9
Art. 61 … 9
Art. 62 … 9
Section VII Installation de chauffage à distance ou collectif (Loi, articles
98, lettre g, et 100)
Art. 63 … 9
Art. 64 … 9
Section VIII Piscines (Loi, article 98, lettre h)
Art. 65 … 3
Art. 66 … 9
Art. 67 … 3, 9
9 Modifié par le règlement du 04.10.2006 entré en vigueur le 01.11.2006
Chapitre III Formalités relatives à la construction (Loi, articles 103 à
129)
Section I Permis de construire (Loi, articles 103 à 123)
Art. 68 Autorisations municipales 10
1 Sont notamment subordonnées à l'autorisation de la municipalité, sous réserve de l'article 68a :
a. les constructions nouvelles, les transformations intérieures ou extérieures, les reconstructions ou les
agrandissements affectant des bâtiments ou leurs annexes, ainsi que les ouvrages mentionnés aux
articles 39 et 40 du règlement ;
b. le changement de destination de constructions existantes ;
c. l'exécution ou la transformation d'installations fixes de chauffage ou utilisant le gaz, de canaux de
fumée et d'installations importantes de toute nature ;
d. les constructions, les installations et transformations d'entreprises industrielles ;
e. les démolitions ;
f. les revêtements extérieurs des bâtiments (matériaux, couleurs utilisées, etc.) ;
g. tous les travaux de nature à modifier de façon sensible la configuration du sol (remblai, excavation,
etc.) et les travaux en sous-sol ;
h. les installations telles que caravanes et baraques mobiles, destinées à l'habitation secondaire, dès
que celle-ci doit se prolonger au-delà de quatre jours ;
i. les dépôts de tous genres destinés notamment aux machines de chantier, au matériel de
construction, au matériel de camping (y compris les caravanes), à la vente ou à la démolition de
véhicules à moteur et à tous autres objets encombrants.
Art. 68a Non assujettissement à autorisation 6, 10, 11, 12
a) Objets non soumis à autorisation
1 Tout projet de construction ou de démolition doit être soumis à la municipalité. Celle-ci, avant de
décider s'il nécessite une autorisation
a. vérifie
- si les travaux sont de minime importance au sens de l'alinéa 2 ;
- s'ils ne portent pas atteinte à un intérêt public prépondérant telle la protection de la nature, du
paysage, des régions archéologiques, des sites naturels ou construits et des monuments
historiques ou à des intérêts privés dignes de protection tels ceux des voisins ;
11 Modifié par le règlement du 02.05.2012 entré en vigueur le 01.05.2012
12 Modifié par le règlement du 18.06.2014 entré en vigueur le 01.05.2014
- et s'ils n'ont pas d'influence sur l'équipement et l'environnement.
b. soumet sans délai le dossier pour consultation au service en charge de l'aménagement du territoire
et de la police des constructions si le projet est situé hors de la zone à bâtir et au service en charge
des régions archéologiques, des monuments et des sites si le projet se situe dans une région
archéologique, dans un site protégé ou si le bâtiment est inscrit à l'inventaire ou présente un intérêt
local en raison de sa valeur architecturale, paysagère, historique ou culturelle.
2 Peuvent ne pas être soumis à autorisation :
a. les constructions et les installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à
l'activité professionnelle dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal à proximité
duquel elles se situent telles que :
- bûchers, cabanes de jardin ou serres d'une surface maximale de 8 m² à raison d'une
installation par bâtiment ou unité de maisons jumelles ou groupées ;
- pergolas non couvertes d'une surface maximale de 12 m² ;
- abris pour vélos, non fermés, d'une surface maximale de 6 m² ;
- fontaines, sculptures, cheminées de jardin autonomes ;
- sentiers piétonniers privés ;
- panneaux solaires aménagés au sol ou en façade d'une surface maximale de 8 m2 ;
- ...
b. les aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de minime importance
tels que
- clôtures ne dépassant pas 1,20 m de hauteur ;
- excavations et travaux de terrassement ne dépassant pas la hauteur de 0,50 m et le
volume de 10 m³ ;
c. les constructions et les installations mises en place pour une durée limitée telles que
 chenilles ou tunnels maraîchers saisonniers liés à une exploitation agricole ou horticole ne
dépassant pas une hauteur de 3 m ;
 filets anti-grêle liés à une exploitation agricole déployés temporairement ;
 constructions mobilières comme halles de fête, chapiteaux de cirque, tribunes et leurs
installations annexes pour 3 mois au maximum ;
 stationnement de bateaux, de caravanes et de mobilhomes non utilisés, pendant la saison
morte ;
d. les démolitions de bâtiments de minime importance au sens de l'article 72d, alinéa 1, du règlement.
2bis Les installations solaires suffisamment adaptées aux toits au sens de l'article 32a, alinéa 1, OAT[P]
et qui ne portent pas d'atteinte majeure aux biens culturels d'importance nationale ou cantonale
mentionnés à l'article 32b OAT ne nécessitent pas d'autorisation. L'article 103, alinéas 4 et 5 de la loi[A] ,
est applicable pour le surplus.
2ter Des installations solaires peuvent être aménagées sans autorisation sur des toitures plates dans
les zones d'activités, les zones d'utilité publique et les zones mixtes pour autant que les dispositions
du règlement d'affectation soient respectées et que ces installations ne portent pas d'atteinte majeure
aux biens culturels d'importance nationale ou cantonale mentionnés à l'article 32b OAT. L'article 103,
alinéas 4 et 5 de la loi, est applicable pour le surplus.
3 Le requérant doit fournir à l'appui de sa demande :
a. un extrait cadastral ou une copie du plan de situation à jour et
b. un descriptif avec photographies ou croquis.
[P] Ordonnance du 28.06.2000 sur l'aménagement du territoire (RS 700.1)
Art. 68b b) Inapplication des règles relatives au coefficient d'occupation du sol et aux
distances 10
1 Les constructions et installations au sens de l'article 68a, alinéa 2 lettre a ne comptent pas dans le
calcul du coefficient d'occupation du sol et peuvent être implantées dans les espaces réglementaires
et entre bâtiments et limites de propriété.
Art. 68c 17, 18
1 L'installation d'une pompe à chaleur air/eau ou air/air à l'intérieur d'un bâtiment existant est dispensé
d'autorisation de construire.
2 L'installation d'une pompe à chaleur air/eau ou air/air à l'extérieur d'un bâtiment existant est dispensé
d'autorisation de construire lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réalisées :
a. elle s'intègre au bâti existant ;
b. son volume ne dépasse pas 2 m3 ;
c. elle ne porte pas atteinte à d'autres intérêts publics prépondérants ;
d. le rapport entre sa puissance de chauffe, la puissance acoustique et la distance minimale au
récepteur, selon les valeurs déterminées dans les tableaux contenus à l'annexe IV, est respecté.
3 Les pompes à chaleur air/eau et air/air installées à l'extérieur d'un bâtiment doivent être placées et
orientées de manière à minimiser autant que possible les immissions de bruit auprès des voisins et
dans le respect du principe de prévention (art. 11 LPE).
17 Modifié par le règlement du 14.06.2023 entré en vigueur le 01.08.2023
18 Modifié par le règlement du 01.10.2025 entré en vigueur le 01.01.2026
4 Les installations visées aux alinéas 1 et 2 doivent être annoncées à la commune au moyen du
formulaire d'annonce mis à disposition par le service en charge de l'environnement en y joignant le plan
de situation et la fiche technique. L'article 103, alinéas 4 et 5 de la loi, est applicable pour le surplus.
5 ...
Art. 69 Pièces et indications à fournir avec la demande de permis de construire 2, 3, 6, 7,
9, 10, 18
1 Dans les cas de constructions nouvelles, d'agrandissements, de surélévations, de transformations
d'immeubles ou de changement de leur destination, la demande est accompagnée d'un dossier au
format A4 comprenant les plans pliés au même format (210 x 297 millimètres) et les pièces suivantes :
1. un plan de situation extrait du plan cadastral et portant les indications suivantes:
a. le nom et prénom ou la raison sociale du propriétaire du fonds;
b. les noms et prénoms ou la raison sociale des propriétaires voisins;
c. les coordonnées moyennes du projet;
d. l'indication des limites de construction, des limites de zones, l'affectation réglementaire et les
servitudes;
e. le projet de construction, selon les cotes tirées du plan établi par l'architecte;
f. les distances de la construction aux limites du terrain et, au besoin, aux bâtiments existants
ainsi que la distance au lac et cours d'eau si celle-ci est inférieure à 20 m;
g. l'emplacement des arbres protégés et de tous les arbres d'un diamètre supérieur à 0,30m
(mesuré à 1m du sol), des boqueteaux et des haies vives dont la construction projetée
entraînerait l'abattage ainsi que la limite de l'aire forestière et de toutes surfaces soumises au
régime forestier;
h. en cas de transformation, de démolition ou de changement de destination, le numéro
d'assurance et la note au recensement architectural du ou des bâtiments;
i. le ou les accès des véhicules;
j. les limites ou l'indication des secteurs de protection des eaux.
- ...
k. la référence architecte dans chaque nouveau bâtiment, lorsque le projet contient plusieurs
nouveaux bâtiments;
7 Modifié par le règlement du 16.12.2004 entré en vigueur le 01.12.2004
9 Modifié par le règlement du 04.10.2006 entré en vigueur le 01.11.2006
18 Modifié par le règlement du 01.10.2025 entré en vigueur le 01.01.2026
l. le numéro d'entrée de l'adresse officielle projetée, lorsque déjà attribué par la commune;
m. la nécessité de mettre à jour le plan du registre foncier une fois le projet réalisé.
- L'ingénieur géomètre breveté authentifie la conformité du plan de situation au plan
cadastral mis à jour et les indications mentionnées.
- L'ingénieur géomètre breveté transmet les informations relatives aux bâtiments et aux
adresses projetés au service en charge de la mensuration officielle.
1bis. s'agissant des objets pouvant être dispensés d'enquête publique ou des transformations ou des
changements d'affectation de constructions ou d'installations conformes aux dispositions légales et
réglementaires n'impliquant pas de modification de volumes ou de surfaces au sol, un extrait
cadastral ou une copie du plan de situation à jour comportant les indications nécessaires;
2. les plans à l'échelle du 1 :100 ou du 1 :50 des sous-sols, rez-de-chaussée, étages et combles avec
destination de tous les locaux et l'indication des mesures de prévention contre les incendies ; pour
les constructions de grandes dimensions ou présentant des éléments répétitifs, l'échelle du 1 :200
peut être autorisée par la municipalité qui indique, cas échéant, les parties du projet devant être
établies à l'échelle du 1 :100;
3. les coupes nécessaires à la compréhension du projet comprenant les profils du terrain naturel et
aménagé;
4. les dessins de toutes les façades;
5. les plans des canalisations d'eau et d'égouts sur lesquels figureront les différents réseaux, dessinés
en utilisant les symboles de la recommandation SIA n° 410, ainsi que les indications des pentes et
des diamètres jusqu'au raccordement avec les canalisations principales ou, dans les cas
exceptionnels, avec les installations privées, autorisées par le département en charge de la gestion
des eaux;
6. le questionnaire général, complètement rempli, ainsi que les questionnaires particuliers, auxquels
renvoie au besoin le questionnaire général ;
7. les documents et pièces démontrant que la construction est conforme aux dispositions applicables
à l'utilisation rationnelle et aux économies d'énergie, ainsi qu'aux énergies renouvelables dans les
constructions (voir la loi cantonale sur l'énergie et son règlement d'application );
8. les plans des aménagements extérieurs avec le tracé précis du raccordement au réseau routier;
9. pour les transformations, agrandissements, surélévations d'immeubles, les plans fourniront les
indications suivantes:
- état ancien : teinte grise
- démolition : teinte jaune
- ouvrage projeté : teinte rouge
10. le rapport d'impact sur l'environnement quand l'ouvrage est soumis à l'étude d'impact sur
l'environnement;
11. pour les projets touchant des locaux à usage sensible au bruit au sens de l'article 2, alinéa 6, de
l'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB ), des pièces renseignant sur:
a. le bruit extérieur, dans la mesure où les valeurs limites d'immissions sont dépassée;
b. l'affectation des locaux;
c. les éléments extérieurs et les éléments de séparation des locaux à usage sensible au bruit;
12. la proposition du constructeur relative au degré de sensibilité et le préavis du Service de
l'environnement et de l'énergie , lorsqu'il y a lieu à détermination cas par cas des degrés de
sensibilité au bruit en vertu de l'article 44, alinéa 3, de l'ordonnance fédérale sur la protection contre
le bruit (OPB);
13. la demande de défrichement, si le projet nécessite une autorisation de défrichement, cantonale ou
fédérale, au sens de l'article 5, alinéa 2, de la loi fédérale sur les forêts (LFo).
2 Dans tous les autres cas, la demande est accompagnée de toutes les indications nécessaires pour se
rendre compte de l'importance et de la nature des travaux projetés.
Art. 70 Documents à fournir avec la demande de permis d'implantation 2
1 Lorsque la demande ne porte que sur l'implantation, le plan de situation est accompagné d'un avantprojet de la construction à l'échelle du 1:100 ou du 1:200, indiquant la destination de l'ouvrage et
comprenant le plan schématique de tous les étages, les coupes nécessaires à la compréhension du
projet et le questionnaire pour demande d'autorisation préalable d'implantation (API).
Art. 70a Destination de l'ouvrage 2
1 La demande mentionnera la destination de l'ouvrage de manière claire et complète en indiquant la
nature de l'utilisation des locaux.
Art. 71 Dérogations 6
1 Lorsqu'un projet de construction prévoit une dérogation aux règlements ou aux plans d'affectation,
celle-ci doit être mentionnée sur le plan de situation authentifié par l'ingénieur géomètre breveté.
Art. 72 Enquête, publication officielle, délai d'intervention 2, 3, 6, 10
1 Les avis d'enquête publiés dans la Feuille des avis officiels, le journal local et affichés au pilier public
devront indiquer :
a. le district, la commune, le lieu dit et (ou) la rue et son numéro, les coordonnées géographiques,
b. le(s) numéro(s) de parcelle(s) sur le(s)quel(s) se réalisera le projet,
c. le(s) numéro(s) d'assurance incendie et la(les) note(s) au recensement architectural (NRA) pour les
bâtiments concernés par le projet,
d. le(s) propriétaire(s) et promettant(s) acquéreur(s) éventuel(s) ou le(s) bénéficiaire(s) d'un droit
distinct et permanent,
e. l'auteur des plans (personne physique),
f. la destination précise de l'ouvrage et la nature des travaux,
g. les dérogations requises, avec l'indication des dispositions légales ou réglementaires sur lesquelles
elles sont fondées,
h. ...
i. le cas échéant, s'il s'agit d'une demande qui suit une autorisation d'implantation, ou d'une enquête
complémentaire, le numéro de référence de l'enquête précédente,
j. la mention que le projet est soumis à étude d'impact et que le rapport d'impact est mis à disposition
du public,
k. la mention que le projet contient une proposition de détermination cas par cas des degrés de
sensibilité au bruit, en application de l'article 44, alinéa 3, de l'ordonnance fédérale sur la protection
contre le bruit (OPB [Q] ),
l. la mention que le projet contient une demande d'autorisation de défrichement ou d'abattage de
haies, d'arbres ou d'autres atteintes à un biotope,
m. la mention que l'ouvrage est prévu en dehors de la zone à bâtir.
2 La demande de permis de construire et ses annexes, au sens de l'article 69, sont tenues à disposition
du public, pendant le délai d'enquête, au greffe municipal ou au service technique de la commune
concernée.
3 Le délai d'intervention ou d'opposition court dès le lendemain de la publication dans la Feuille des avis
officiels. Lorsque les textes des publications prévues par l'article 109 de la LATC [A] recèlent des
divergences sur des points secondaires, seul le texte de la publication dans la Feuille des avis officiels
fait foi.
4 …
5 Les oppositions et observations doivent être consignées sur la feuille d'enquête ou adressées au
greffe de la commune. Elles doivent mentionner lisiblement le nom et l'adresse exacte de l'auteur, être
datées et signées.
6 …
7 Les oppositions et observations sont jointes au dossier et peuvent être consultées par les intéressés.
[Q] Ordonnance du 15.12.1986 sur la protection contre le bruit (RS 814.41)
Art. 72a Numéro de référence et préfixe 2, 6, 10
1 Chaque demande publiée dans la Feuille des avis officiels portera un numéro de référence,
comportant un préfixe :
- A pour une demande d'autorisation préalable d'implantation,
- P pour une demande de permis de construire,
- C pour une mise à l'enquête complémentaire,
- R pour un avis rectificatif,
- le numéro administratif de la commune, le numéro de la publication, un numéro d'ordre séquentiel et
l'année.
Art. 72b Enquête complémentaire 2, 3, 6
1 L'enquête complémentaire doit intervenir jusqu'à l'octroi du permis d'habiter ou d'utiliser mais au plus
tard dans les quatre ans suivant l'enquête principale.
2 Elle ne peut porter que sur des éléments de peu d'importance, qui ne modifient pas sensiblement le
projet ou la construction en cours.
3 La procédure est la même que pour une enquête principale, les éléments nouveaux ou modifiés
devront être clairement mis en évidence dans les documents produits.
4 Lors de la publication de l'enquête complémentaire, celle-ci devra toujours mentionner le numéro de
référence de l'enquête précédente sur laquelle porte le complément.
Art. 72c Avis rectificatif 2, 6
1 Un avis rectificatif ne permet que de corriger une erreur dans la publication de l'avis d'enquête, portant
sur un nom ou une indication permettant de localiser le projet ou d'en identifier la nature.
2 La CAMAC peut exiger la publication d'un avis rectificatif si elle constate une erreur dans la
publication d'une enquête relative à une demande impliquant une ou plusieurs autorisations spéciales.
3 Les avis rectificatifs mentionneront toujours le numéro de référence de l'enquête sur laquelle porte la
rectification.
4 En cas de publication d'un avis rectificatif, les délais des articles 113 et 114 de la loi [A] ne
commencent à courir qu'à partir de la rectification.
Art. 72d Objets pouvant être dispensés d'enquête publique 6, 10
1 La municipalité peut dispenser de l'enquête publique notamment les objets mentionnés ci-dessous
pour autant qu'aucun intérêt public prépondérant ne soit touché et qu'ils ne soient pas susceptibles de
porter atteinte à des intérêts dignes de protection, en particulier à ceux des voisins :
- les constructions et installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité
professionnelle, telles que cabane, garage à deux voitures, place de stationnement pour trois
voitures, chemin d'accès privé pour véhicules motorisés, piscine non couverte, clôture fixe ou mur de
clôture, ouvrage lié à l'utilisation des énergies renouvelables et antenne réceptrice privée ou
collective de petites dimensions ;
- les constructions et installations mobilières ou provisoires telles que tente, dépôt de matériel,
stationnement de caravanes ou mobilhomes non utilisés pour une durée de 3 à 6 mois, non
renouvelable ;
- les travaux de transformation de minime importance d'un bâtiment existant consistant en travaux de
rénovation, d'agrandissement, de reconstruction, tels que la création d'un avant-toit, d'un balcon,
d'une saillie, d'une isolation périphérique, d'une rampe d'accès ;
- les aménagements extérieurs tels que la modification de minime importance de la topographie d'un
terrain ;
- les autres ouvrages de minime importance tels que les excavations et les travaux de terrassement.
2 L'alinéa 1 n'est pas applicable aux demandes de permis de construire accompagnées de demandes
de dérogation (loi, art. 85 [A] ).
3 A l'exception des constructions de minime importance au sens de l'article 106 de la loi, les objets
dispensés d'enquête publique sont élaborés par des architectes (loi, art. 107) ou des ingénieurs pour
les plans particuliers relevant de leur spécialité (loi, art. 107a).
4 Sous réserve des objets non soumis à autorisation selon l'article 68a du règlement, les objets
dispensés d'enquête publique sont soumis à permis de construire.
Art. 73 Signature, nombre d'exemplaires, transmission du dossier aux autorités 2, 3, 6, 8,
10, 15
1 Les versions papier des plans, du questionnaire général et des pièces annexes sont signés par leur
auteur, le propriétaire du fonds et, le cas échéant, par le promettant-acquéreur et le maître de l'ouvrage.
Si les circonstances le justifient, ces derniers peuvent donner une procuration au mandataire. Celle-ci
doit être jointe au dossier.
1bis Le questionnaire général est saisi par le requérant ou son mandataire sur le site officiel de la
CAMAC. Les questionnaires particuliers concernés et leurs annexes sont saisis par le requérant ou son
mandataire via le site de la CAMAC ou sur les sites officiels des services concernés.
1ter Le requérant ou son mandataire transmet deux exemplaires papier signés de la demande complète
à la commune. Il lui transmet également une version électronique certifiée identique de la demande
complète.
8 Modifié par le règlement du 21.12.2005 entré en vigueur le 01.02.2006
15 Modifié par le règlement du 18.05.2022 entré en vigueur le 01.07.2022
1quater Le requérant ou son mandataire certifie au moyen d'une formule mise à disposition par le service,
signée et scannée, l'identité de la version électroniques des plans et des pièces annexes à leur version
papier. En cas de divergence, la version papier fait foi.
1quinquies La Municipalité contrôle les documents transmis ainsi que l'identité de leur version
électronique.
2 La Municipalité transmet la demande complète à la CAMAC par voie électronique par le biais du
système informatique cantonal dédié.
3 …
4 ...
5 Le délai d'opposition de trente jours est applicable au département. Celui-ci peut cependant encore
formuler des observations ou une opposition avec la communication de la décision cantonale (loi, art.
110).
6 Le service peut préciser par voie de directive les éléments techniques que la version informatique de
la demande doit respecter, notamment les formats autorisés, la taille maximale des documents livrés
et la nomenclature.
Art. 73a Communications des décisions cantonales à la municipalité 2, 6
1 Les décisions relatives aux autorisations spéciales et aux approbations cantonales font l'objet d'une
communication unique de la CAMAC à la municipalité.
Art. 74 Autorisations spéciales
1 Le délai de trente jours prévu à l'article 122, alinéa 2, de la loi [A] est prolongé d'office lorsque les
investigations indispensables pour l'autorisation spéciale le requièrent (expertise, profilement par
exemple) ou lorsque des délais plus longs sont nécessités par l'application du droit fédéral ou cantonal
pour certains objets particuliers.
Art. 74a Délégation des autorisations spéciales 10
a) Objets et conditions
1 Le Conseil d'Etat est l'autorité compétente pour déléguer aux communes les autorisations spéciales
mentionnées à l'annexe II au règlement.
2 Les conditions générales à l'octroi d'une délégation sont les suivantes :
a. La commune dispose du personnel en nombre suffisant et au bénéfice d'une formation et d'une
expérience adéquates ;
b. l'administration possède l'équipement nécessaire pour assurer un suivi des dossiers, notamment sur
le plan informatique.
3 La décision de délégation peut contenir des conditions ou restrictions particulières. Le Conseil d'Etat
établit des directives.
Art. 74b b) Forme de la demande et décision 10
1 La commune adresse une demande de délégation motivée au département. En principe, elle
communique simultanément toutes les demandes de délégation.
2 Le département transmet au Conseil d'Etat les demandes de délégation de la commune avec les
préavis des départements compétents pour délivrer les autorisations spéciales.
Art. 74c c) Révocation et renonciation 10
1 La délégation peut être révoquée par le Conseil d'Etat :
a. lorsque les conditions générales ou particulières ne sont durablement plus remplies ;
b. lorsque la commune manque aux devoirs découlant de la délégation.
2 Le Conseil d'Etat adresse un avertissement à la municipalité en lui impartissant un délai suffisant
pour régulariser la situation.
3 La commune peut renoncer en tout temps à la délégation en informant le Conseil d'Etat par écrit au
moins six mois à l'avance.
Art. 74d d) Mention dans le permis de construire 10
1 Les autorisations spéciales délivrées par la municipalité doivent faire l'objet d'une mention distincte
dans le permis de construire.
Art. 74e e) Liste 10
1 La CAMAC tient une liste des délégations commune par commune.
Art. 75 Octroi du permis d'implantation ou du permis de construire 2, 6, 8
1 Le permis ne peut être délivré par la municipalité avant l'octroi de l'autorisation spéciale cantonale.
2 Le permis indique les autorisations spéciales délivrées par l'Etat et reprend les conditions
particulières posées par celles-ci pour l'exécution de l'ouvrage.
3 La municipalité saisit ou transfère électroniquement le permis de construire ou d'implantation sur le
site Internet officiel de la CAMAC ou transmet un double du permis de construire à la CAMAC, en même
temps qu'elle le communique à celui qui l'a requis.
4 …
8 Modifié par le règlement du 21.12.2005 entré en vigueur le 01.02.2006
Section II Exécution des travaux, permis d'habiter ou d'utiliser (Loi,
articles 124 à 129)
Art. 76 Direction des travaux
1 Le maître de l'ouvrage indiquera en même temps que l'avis du début des travaux, le nom et les
qualités professionnelles de la personne chargée de leur direction. Lorsque le permis de construire a
fait l'objet d'une autorisation spéciale, le service qui l'a délivrée en sera informé.
Art. 77 Exécution des travaux 6
1 Outre les avis à donner au commencement et à l'achèvement des travaux, le maître de l'ouvrage est,
dans les cas de constructions nouvelles, d'agrandissement, de surélévation ou de transformation de
bâtiments, tenu d'aviser par écrit la municipalité de l'état d'avancement des travaux en vue des
vérifications d'implantation.
2 Cet avis est donné après l'établissement des gabarits délimitant l'implantation, puis lorsque l'ouvrage
atteint le niveau de la première dalle.
3 Les communes qui n'ont pas de service technique font exécuter ces vérifications par un ingénieur
géomètre breveté lorsque les distances jusqu'aux fonds voisins sont proches du minimum autorisé ou
que l'implantation du bâtiment dépend d'une limite des constructions. L'ingénieur géomètre breveté
assume la responsabilité des contrôles effectués.
4 La municipalité fait procéder à un contrôle à fouille ouverte du raccordement des canalisations
d'évacuation d'eaux claires et d'eaux usées.
Art. 78 Inspection du chantier par l'autorité
1 Les représentants de l'administration communale et cantonale auront en tout temps accès au
chantier; le maître de l'ouvrage est tenu, s'il en est requis, d'assister aux inspections ou de s'y faire
représenter.
Art. 79 Permis d'habiter ou d'utiliser 6, 8
1 Le permis d'habiter ou d'utiliser ne peut être délivré que:
a. si les locaux satisfont aux conditions fixées par la loi [A] et les règlements;
b. si la construction est conforme aux plans approuvés et aux conditions posées dans le permis de
construire;
c. si les travaux extérieurs et intérieurs sont suffisamment achevés pour assurer la sécurité et la santé
des habitants ou des utilisateurs;
d. si l'équipement du terrain est réalisé.
8 Modifié par le règlement du 21.12.2005 entré en vigueur le 01.02.2006
2 La municipalité saisit ou transfère électroniquement le permis d'habiter ou d'utiliser sur le site Internet
officiel de la CAMAC ou transmet un double du permis d'habiter ou d'utiliser à la CAMAC en même
temps qu'elle le communique au requérant.
Art. 80 Inspection de la construction
1 La municipalité statue après inspection par la commission de salubrité. Cette inspection fait l'objet
d'un rapport spécial.
Art. 81 Installations particulières destinées à l'habitation
1 Les installations destinées à l'habitation secondaire, prévues à l'article 68, lettre h, du règlement, ne
peuvent être occupées qu'avec l'autorisation de la municipalité.
Art. 82 Autorisation d'exploiter 6, 7
1 Les entreprises industrielles et non industrielles présentant des risques importants au sens de la
législation fédérale sur le travail [R] doivent obtenir, en plus du permis d'utiliser, l'autorisation d'exploiter,
délivrée par le département en charge de l'économie.
2 Les permis d'exploiter prévus par d'autres dispositions légales pour des constructions ou installations
spéciales sont réservés.
[R] Loi fédérale du 13.03.1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (RS 822.11)
Chapitre IV Constructions hors des zones à bâtir (Loi, articles 52, 54,
81 et 120)
Art. 83 Exploitation agricole 10
1 Les constructions et installations agricoles doivent s'intégrer dans le paysage. Leur bonne intégration
dépend notamment du choix de leur implantation, de leur volume, des matériaux et des teintes utilisés.
2 …
3 Tout nouveau bâtiment lié à une exploitation agricole doit être regroupé avec les bâtiments déjà
existants et former un ensemble architectural. Des dérogations peuvent être accordées par le
département si le propriétaire apporte la preuve que les impératifs de l'exploitation agricole le justifient.
Art. 84 Constructions ou installations existantes non conformes à l'affectation de la zone
1 Les constructions ou installations existantes non conformes à l'affectation de la zone sont soumises
aux dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'aménagement du territoire[A].
7 Modifié par le règlement du 16.12.2004 entré en vigueur le 01.12.2004
Art. 85 Interdiction de reconstruction 10
1 En principe, le propriétaire qui vend, cède ou confie à un tiers un bâtiment lié à l'exploitation qu'il
utilisait conformément à la destination de la zone et le nouvel acquéreur qui a renoncé à ce bâtiment,
ne peuvent construire, hors des zones à bâtir, un autre bâtiment d'habitation sur le même domaine
agricole dont faisait partie le bâtiment vendu, cédé ou confié à un tiers.
2 Le département peut toutefois accorder une dérogation, si le propriétaire apporte la preuve, avant la
cession ou la remise de son immeuble, que les impératifs de l'exploitation agricole le justifient.
Art. 86 Charge foncière
1 Pour assurer la destination future d'une construction hors des zones à bâtir, le département peut
exiger l'inscription d'une charge foncière en faveur de l'Etat.
2 La valeur de la charge, fixée par le département, correspond à l'avantage économique retiré par le
propriétaire.
3 Les frais de constitution et d'inscription de la charge foncière sont supportés par le propriétaire.
Art. 87 Début des travaux
1 Lorsque les travaux ou le changement de destination sont subordonnés par le département à
l'inscription d'une charge foncière, aucun travail ne peut être entrepris avant que cette inscription ne
soit effectuée.
Art. 88 … 6
Art. 88a … 2, 10
Art. 88b … 2, 10
Art. 88c … 2, 10
Chapitre V Annexe II au présent règlement (Loi, article 120)
Art. 89 Autorisations spéciales cantonales
1 La liste des ouvrages, activités, équipements ou installations devant faire l'objet d'une autorisation ou
d'une approbation spéciale de l'autorité cantonale est annexée au présent règlement dont elle fait
partie intégrante (annexe II).
Chapitre VI Dispositions finales
Art. 90 Entrée en vigueur
1 Le présent règlement d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions entre en vigueur le 1er janvier 1987.
2 Sont abrogés:
- le règlement du 10 mars 1944 d'application de la loi du 5 février 1941 sur les constructions et
l'aménagement du territoire;
- les annexes I et II au règlement du 10 mars 1944 d'application de la loi du 5 février 1941 sur les
constructions et l'aménagement du territoire;
- l'arrêté du 19 avril 1972 concernant les mesures en faveur des handicapés physiques dans le
domaine de la construction;
- le règlement du 11 décembre 1981 concernant la création de zones réservées;
- le règlement du 25 août 1982 sur les économies d'énergie et les énergies renouvelables dans les
constructions;
- le règlement du 19 octobre 1983 sur les constructions hors des zones à bâtir;
- le règlement du 19 octobre 1983 concernant la protection juridique en matière d'opposition au plan
d'extension.
Art. 91 Autorité chargée de l'exécution du règlement 6
1 Le département est chargé de l'exécution du présent règlement.
Annexes 2, 3, 6, 7, 9, 16, 17, 18
1. Annexe I
2. Annexe II
3. Annexe III
4. Annexe IV
7 Modifié par le règlement du 16.12.2004 entré en vigueur le 01.12.2004
9 Modifié par le règlement du 04.10.2006 entré en vigueur le 01.11.2006
16 Modifié par le règlement du 14.12.2022 entré en vigueur le 01.01.2023
17 Modifié par le règlement du 14.06.2023 entré en vigueur le 01.08.2023
18 Modifié par le règlement du 01.10.2025 entré en vigueur le 01.01.2026
Annexe I
1/2
Annexe 1
au règlement du 19 septembre 1986
d’application de la loi du 4 décembre 1985
sur l’aménagement du territoire et les constructions (RLATC)
Liste des textes législatifs
dont les autorités communales et cantonales
doivent tenir compte dans l’application de la LATC selon article 2 RLATC
– la loi sur l’énergie (loi, art. 34, 47, 47a et 97);
– la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites
(classements et inventaires des sites et monuments historiques, protection des
arbres), (loi, art. 1, 34, 36, 41, 45, 52, 54, 69, 86 et 120);
– la loi sur le plan de protection de Lavaux (loi, art. 1, 34, 36, 41, 45,
52, 54, 69 et 86);
– la loi sur les routes (loi, art. 34, 36, 41, 45, 47, 49 et 69);
– la loi sur la protection des eaux contre la pollution (loi, art. 34, 36, 41,
49 et 120) et la loi sur la distribution de l'eau (loi, art. 34, 36, 41, 47 et 49);
– la loi sur la police des eaux dépendant du domaine public (loi, art. 103 et
120);
– les dispositions léglaes d'application de la loi fédérale sur la protection
de l'environnement (loi, art. 11, 86 et 120);
– les dispositions légales d'application de la loi fédérale sur les chemins
pour piétons et les chemins de randonnée pédestres (loi, art. 36, 41, 45, 47 et 69);
– la loi sur l’expropriation (loi, art. 49, 49a, 50, 75, 76 et 76a);
– la loi sur les améliorations foncières (loi, art. 4, 38b, 51, 55 et 81);
– la loi sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine
public et la loi sur le marchepied le long des lacs et sur les plans riverains
(loi, art. 34, 36, 41, 45, 47 et 54);
– la loi concernant la démolition, la transformation et la rénovation de
maisons d'habitation, ainsi que l'utilisation de logements à d'autres fins que
l'habitation (loi, art. 34, 36, 41, 47, 69, 86, 103 et 120);
– la loi sur l’emploi (loi, art. 120 et 128);
B
– la loi sur les mines et la loi sur les carrières (loi, art. 34, 81 et 103);
– la loi sur les auberges et les débits de boissons (construction, transfert
d’exploitation, transformation, agrandissement et changement d’affectation
des locaux, changement de catégorie de patente (loi, art. 103 et 120);
– la loi sur les campings et caravanings résidentiels (loi, art. 34, 36, 41,
48, 48a, 49, 103 et 120);
– le concordat concernant les installations de transport par câbles et
skilifts sans concession fédérale (loi, art. 34, 40, 52, 54, 103 et 120);
– la loi forestière (loi, art. 54 et 120);
– la loi sur la faune (loi, art. 34 et 36);
– la loi sur l’appui au développement économique (loi, art. 1, 34, 36, 41
et 76a);
– la législation spécifique aux exploitations agricoles de montagne (loi,
art. 41, 52, 54, 89, 103 et 120);
– la loi sur la prévention des incendies et des dangers résultant des
éléments naturels (loi, art. 13, 47, 89, 103 et 120);
– les dispositions d’application de la loi fédérale sur la protection civile
(loi, art. 13, 47, 103, 104 et 120);
– la loi scolaire, son règlement d'application et le règlement sur les
constructions scolaires primaires et secondaires (loi, art. 34, 103 et 120);
– la loi sur la santé publique (loi, art. 34, 103 et 120);
– les dispositions légales d’application de la loi fédérale sur l’armée et
l’administration militaire (loi, art. 103);
– la loi sur les armes, les accessoires d’armes, les munitions et les
substances explosives (loi, art. 103 et 120).
Annexe II
1/7
Annexe II
au règlement du 19 septembre 1986
d’application de la loi du 4 décembre 1985
sur l’aménagement du territoire et les constructions (RLATC)
Liste des ouvrages, activités, équipements et installations qui doivent faire
l'objet d'une autorisation ou d'une approbation par l'autorité cantonale
(autorisation principale)
Ouvrages, activités, équipements et installations Département compétent
Données générales
Situation de la construction dans le terrain
Constructions hors des zones à bâtir Economie
Constructions situées dans un secteur "S" de protection des
eaux
Constructions mises à l'inventaire, classées ou situées dans
un site classé ou mis à l'inventaire, ou dans une région
archéologique
Infrastructures ou
Constructions frappées par une limite des constructions
d'une route cantonale hors traversée de localité ou
nationale
Infrastructures
Accès à une route cantonale hors traversée de localité ou
aménagement en bordure d'une route cantonale
Infrastructures
Constructions situées à moins de 20 m de la rive d'un lac
ou d'un cours d'eau
Constructions situées dans la forêt ou à moins de 10 m de
la lisière
sous réserve d’une délégation
à la commune
Constructions portant atteinte à un biotope Sécurité et environnement
sous réserve d’une délégation
à la commune
Constructions situées dans une zone de danger lié aux
crues, aux mouvements de terrain ou aux avalanches ou
sur des sols sensibles à l’activité sismique
(selon le type de dangers,
l’autorisation relève du SFFN,
du SESA ou de l’ECA)
2/7
Bruit
Locaux à usage sensible au bruit pour lesquels les valeurs
limites d'immission ne peuvent pas être respectées
Démolition, transformation, rénovation, changement
d'affectation
Démolition, transformation, rénovation totale ou partielle
ou changement d'affectation de maisons d'habitation
existantes
Economie
Evacuation des eaux
Eaux usées
Constructions dont les eaux usées sont raccordées à un
collecteur communal sans station d'épuration
Installations d'épuration individuelle Sécurité et environnement
Constructions dont les eaux usées sont raccordées à un
collecteur de l’Etat hors traversée de localité
Eaux météoriques
Constructions dont les eaux de surface sont déversées dans
un collecteur de l'Etat hors traversée de localité
Constructions dont les eaux de surface sont déversées dans
les eaux publiques superficielles ou souterraines
(notamment : lacs, cours d'eau, etc.)
Ouvrages et activités soumis à autorisation spéciale
Entreprises industrielles ou entreprises assimilées à des
entreprises industrielles
Entreprises industrielles au sens de l’article 5 LTr
– Entreprises occupant au moins 6 travailleurs et utilisant
des machines ou autres installations techniques ou
nécessitant l’exécution d’opérations en série
déterminant la manière de travailler ou l’organisation du
travail
Economie sous réserve
des compétences attribuées
à la Ville de Lausanne par la
LEmp
3/7
– Entreprises utilisant des procédés automatiques exerçant
une influence déterminante sur la manière de travailler
ou l’organisation du travail
– Entreprises présentant des dangers importants pour les
travailleurs ou utilisant des produits ou des installations
dangereuses
Entreprises assimilées à des entreprises industrielles au
sens de l’article 1 OLTr 4
Economie sous réserve
des compétences attribuées
à la Ville de Lausanne par la
LEmp
Pharmacies et drogueries Santé et action sociale
Etablissements scolaires, sportifs non scolaires, et
sanitaires
Constructions et installations scolaires de l’enseignement
primaire et secondaire (non compris l'enseignement
spécialisé et les internats)
Formation, jeunesse et
culture
Equipements sportifs non scolaires Economie
Etablissements sanitaires et apparentés (hôpitaux et
cliniques, centres de traitement et de réadaptation,
établissements médicaux de soins ambulatoires, cabinets
groupant plus de 3 médecins ou médecins-dentistes,
établissements pour malades chroniques, maisons de
naissance, établissements médico-sociaux)
Santé et action sociale
Etablissements pour adultes : établissements d'accueil ou
d'hébergement pour adultes en difficulté, pour handicapés
ou pour personnes âgées de type D, etc.
Santé et action sociale
Laboratoires et cabinets
Laboratoires d'analyses médicales Santé et action sociale
Cabinets groupant plus de 3 vétérinaires, cliniques et
laboratoires d'analyses vétérinaires
Exploitations agricoles et élevages
Bâtiments d'exploitations agricoles sans animaux Sécurité et environnement
Bâtiments d'exploitations agricoles avec animaux Sécurité et environnement
4/7
Installations situées hors des zones à bâtir et des zones
spéciales destinées à l'élevage d'animaux de rente,
comprenant plus de :
– 125 places pour gros bétail
(étables d'alpages exceptées)
ou
– 100 places pour les veaux à l'engrais
ou
– 75 places pour les truies mères
ou
– 500 places pour porcs à l'engrais
ou
– 6000 places pour pondeuses
ou
– 6000 places pour poulets à l'engrais
ou
– 1500 places pour dindes à l'engrais
Economie
Installations de biogaz Sécurité et environnement
Ouvrages particuliers
Places de lavage pour véhicules automobiles Sécurité et environnement
Etablissements (hôtels, cafés-restaurants, agri-tourisme,
cafés-bars, buvettes, discothèques, night-clubs, salons de
jeux, etc.) soumis à licences
Economie
Salons au sens de l’article 8 de la loi du 30 mars 2004 sur
l’exercice de la prostitution (LPros)
Economie, innovation, emploi
et patrimoine
Grands magasins et centres d'achats Sécurité et environnement
Commerce de véhicules d'occasion Sécurité et environnement
sous réserve d’une délégation
à la commune
Dépôts de véhicules à moteur avec ou sans plaques de
contrôle (voitures, machines de chantier, matériel de
camping, etc.)
Abattoirs, centres d'équarrissage ou d'incinération des
déchets carnés
Economie
Entrepôts et dépôts Sécurité et environnement
5/7
Aménagements de parcelles, terrassements et dépôts de
déblais d'excavation (ancienne terminologie) impliquant
un apport de matériaux de plus de 5000 m3 ou couvrant
une superficie de plus de 5000 m2, s'ils ne sont pas situés
hors des zones à bâtir (art. 40c, alinéa 2, du règlement)
Décharges contrôlées pour matériaux inertes (OTD art. 22,
al. 1er, lettre a, annexe I, chiffres 1 et 1.1), pour résidus
stabilisés (OTD art. 22, al. 1er, lettre b, annexe I, chiffre 2)
et décharges contrôlées bioactives (OTD art. 22, al. 1er,
lettre c, annexe I, chiffre 3)
Traitement des déchets (toute installation servant à la
collecte, au transport, au tri, au conditionnement, au
recyclage, à la valorisation ou au traitement des déchets,
notamment déchetteries, centres de regroupements, de
prétraitement et de traitement de déchets spéciaux,
installation de compostage, d'incinération (notamment de
déchets urbains, déchets spéciaux, déchets de bois, de
papier, d'huiles usées), etc.)
Campings et/ou caravanings résidentiels Infrastructures
Stands de tir Sécurité et environnement
Cimetières, caveaux funéraires, crématoires Santé et action sociale
Installations de transport par câbles, skilifts et autres
monte-pentes sans concession fédérale
Infrastructures
Ascenseurs inclinés et monorails servant au transport de
personnes sans concession fédérale
Infrastructures
Equipements fixes destinés à la transmission électrique ou
radioélectrique de signaux d'images ou de sons
(uniquement les équipements de transmission) d'une
puissance supérieure à 500 kW
Entreprises dans lesquelles une activité impliquant des
organismes génétiquement modifiés ou pathogènes des
classes 3 ou 4 au sens de l’Ordonnance du 25 août 1999
sur l’utilisation confinée doit être réalisée
6/7
Installations présentant des risques ou dangers
particuliers
Installations de traitement, de prétraitement et de rejet
d'eaux usées non ménagères (eaux de refroidissement, de
fabrication, de lavage, de piscine, etc.)
Prévention des incendies / bâtiments et installations selon
seuils définis
(ECA)
Source de radiations ionisantes et installations y relatives Sécurité et environnement
Sources de rayonnement non ionisant, soit équipements de
téléphonie avec une puissance apparente rayonnée totale
d’au moins 6 W (mâts, antennes, cabines, etc.), stations
émettrices pour la radiodiffusion et autres applications de
radio-communication
Ouvrages d'accumulation Sécurité et environnement
Equipement et installations particulières
Chauffage, ventilation et climatisation
Chauffage à bois ou au charbon d'une puissance
calorifique supérieure à 70 kW, ou chauffage à mazout
moyen ou lourd
Installations de ventilation, de rafraîchissement,
d’humidification, de production d’énergie électrique
alimentées aux combustibles fossiles, serres et piscines
chauffées, patinoires
Pompes à chaleur utilisant des eaux du domaine public ou
situées en secteur "S" de protection des eaux
Citernes
Citernes pour l'huile de chauffage de plus de 450 litres,
sous réserve de l'article 10, alinéa 2, OPEL
Citernes non destinées au chauffage, pour hydrocarbures et
autres liquides pouvant altérer les eaux, d'une contenance
de plus de 450 litres
7/7
Abris PC
Constructions de protection civile Sécurité et environnement
Piscines
Piscines à l'usage de plus d'une famille Sécurité et environnement
Alimentation en eau potable
Création, modification ou extension d’un réseau principal
de distribution d’eau potable ou d’une installation de
traitement qui lui est liée
Annexe III
Annexe III
au règlement du 19 septembre 1986
d’application de la loi du 4 décembre 1985
sur l’aménagement du territoire et les constructions (RLATC)
Normes pour l’aération mécanique des locaux habitables ou utilisables
pour le travail sédentaire
1. Une installation d’aération mécanique, telle que prévue à l’article 30
RLATC, doit assurer en permanence durant l’occupation des locaux un
renouvellement d’air frais correspondant à :
– 30 m3 h/personne dans des locaux de non-fumeurs;
– 40 m3 h/personne dans des locaux de fumeurs.
La capacité de la ventilation est définie en fonction du nombre de
personnes employées dans des locaux susceptibles de servir au travail
sédentaire de jour ou de nuit ou du nombre de personnes admises selon
l’autorisation de la police du commerce.
Chiffres 2 à 7 : inchangés.
8. Toutes les installations de ventilation doivent être conformes à la
législation concernant les prescriptions sur la prévention des incendies ainsi
qu’aux dispositions des articles 42 à 47 RLATC.
Chiffres 9 et 10 : inchangés.
Annexe IV
Annexe IV
Puissance de chauffe A-
7/W35 [kW]
Valeur maximale de
la puissance
acoustique pour
une température
extérieure de 2°C
LWA2°C [dB(A)]
Distance minimale
au récepteur le plus
exposé [m] dans
une zone de degré
de sensibilité au
bruit II
Distance minimale
au récepteur le
plus exposé [m]
dans une zone de
degré de sensibilité
au bruit III ou IV
Inférieure à 15
51 8 4
53 10 6
de 15 à moins de 20 57 15 9
de 20 à moins de 30 59 18 11
Supérieure ou égale à 30 61 23 14
