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title: "Règlement sur l’organisation des institutions de droit public"
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# Règlement sur l’organisation des institutions de droit public

## Art. 1 Chapitre I Dispositions générales {#art_1}

Objectifs stratégiques (art. 7 de la loi)
1 Les départements s’assurent de la cohérence des objectifs stratégiques des institutions de droit public (ciaprès : institutions) de la surveillance desquels ils sont chargés avec les objectifs du programme de législature
et les objectifs inscrits dans les programmes du budget annuel de l’Etat.
2 Les institutions publient leurs objectifs stratégiques sur leur site Internet.

## Art. 2 {#art_2}

Dysfonctionnements graves (art. 8, al. 2, de la loi)
Sont notamment considérés comme des dysfonctionnements graves :
a) la mise en danger de la vie humaine;
b) un impact financier négatif important;
c) la mise en danger de l’institution;
d) une mise en péril de l’équilibre social, économique ou environnemental du canton, de la Genève
internationale ou des relations avec d’autres entités publiques;
e) une interruption de longue durée de tâches indispensables de l’institution.

## Art. 3 {#art_3}

Publication des statuts et des prescriptions autonomes (art. 12, al. 3, de la loi)
1 Les statuts et prescriptions autonomes des institutions, consolidés au format pdf, sont remis sans délai au
service de la législation de la chancellerie d’Etat dès leur adoption ou leur modification.
2 Les statuts et prescriptions autonomes sont publiés tels que transmis sur le site Internet du service de la
législation de la chancellerie d’Etat. Les institutions sont responsables de leur contenu.

## Art. 4 {#art_4}

Composition des conseils (art. 15, al. 2, de la loi)
1 La composition d’un conseil d’administration, d’un conseil de fondation ou d’une commission administrative
(ci-après : conseil) est publiée sur le site Internet des institutions.
2 L’arrêté de nomination des membres d’un conseil est publié dans la Feuille d’avis officielle de la République
et canton de Genève.
3 Le Conseil d’Etat constate par arrêté la perte de la qualité de membre d’un conseil avec effet au jour de la
disparition de l’une des conditions de nomination ou au jour de la survenance du cas d’incompatibilité. Cet
arrêté est publié dans la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève.
4 L’arrêté de révocation définitif d’un membre d’un conseil est également publié dans la Feuille d’avis officielle
de la République et canton de Genève.
Art. 4A(6) Recours à la vidéoconférence
1 Les séances peuvent être tenues par vidéoconférence, lorsque deux tiers des membres du conseil y
consentent ou que de justes motifs le commandent, notamment en cas d’urgence ou d’épidémie.
2 Le président apprécie l’existence de justes motifs.
Art. 4B(6) Décisions par voie de circulation
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
1 Les décisions du conseil peuvent être prises par voie de circulation, par lettre, courrier électronique ou autre
moyen analogue, aux conditions cumulatives suivantes :
a) les propositions de décisions ont été communiquées à tous les membres du conseil, ainsi qu’aux
personnes y participant avec une voix consultative;
b) un tiers des membres du conseil ayant le droit de vote sur cet objet ne requiert pas une discussion dans
le cadre d’une séance;
c) un délai raisonnable est imparti aux membres du conseil pour se déterminer.
2 Les dispositions spécifiques des entités sont réservées.
Chapitre II(1) Rémunération
Art. 5(1) Etablissements de droit public principaux (art. 3, al. 1, lettres a à f, et 22, al. 1, de la loi)
1 La rémunération annuelle des membres du conseil des établissements de droit public principaux est fixée
comme suit :
a) président 120 000 francs
b) vice-président 7 500 francs
c) président de commission ou de
comité 7 500 francs
d) membre 5 000 francs
2 Les jetons de présence des membres du conseil des établissements de droit public principaux sont les
suivants :
a) président aucun
b) vice-président 500 francs par séance
c) président de commission ou de
comité 500 francs par séance
d) membre 500 francs par séance
Art. 6(1) Autres institutions de droit public (art. 3, al. 1, lettres g, i, m, s, t et v, et 22, al. 1, de la loi)(12)
1 La rémunération annuelle des membres du conseil des institutions figurant à l’article 3, alinéa 1, lettres g, i,
m, s, t et v, de la loi est fixée comme suit :(12)
a) président 45 000 francs
b) vice-président 7 500 francs
c) président de commission 7 500 francs
d) membre 5 000 francs
2 Les jetons de présence des membres du conseil des institutions visées à l’alinéa 1 sont les suivants :
a) président aucun
b) vice-président 500 francs par séance
c) président de commission 500 francs par séance
d) membre 500 francs par séance
Art. 6A(12) Fondations immobilières de droit public (art. 3, al. 1, lettres n à r, et 22, al. 1, de la loi)
1 La rémunération annuelle des membres du conseil de la Fondation HBM Camille Martin, de la Fondation HBM
Emma Kammacher, de la Fondation HBM Jean Dutoit, de la Fondation HBM Emile Dupont et de la Fondation
René et Kate Block (ci-après : fondations immobilières) est fixée comme suit :
a) président 45 000 francs
b) vice-président 7 500 francs
c) secrétaire 7 500 francs
d) membre 5 000 francs
2 Les jetons de présence pour les séances de conseil des fondations immobilières sont les suivants :
a) président aucun
b) vice-président 500 francs par séance
c) secrétaire 500 francs par séance
d) membre 500 francs par séance
3 La rémunération pour les séances de commission et pour les vacations des membres de conseil des
fondations immobilières est la suivante :
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
a) président aucune
b) vice-président 100 francs par heure,
max. 7 500 francs par an
c) secrétaire 100 francs par heure,
max. 7 500 francs par an
d) membre 100 francs par heure,
max. 5 000 francs par an
4 Par vacation, on entend toute activité exercée en dehors des séances de conseil et de commission, pour le
compte et sur ordre de la fondation immobilière et dûment validée par le bureau de la commission administrative
des fondations immobilières de droit public au sens de l'article 14F de la loi générale sur le logement et la
protection des locataires, du 4 décembre 1977 (ci-après : la commission administrative).
5 La présidente ou le président de la commission administrative perçoit une rémunération annuelle de
45 000 francs, non cumulable avec la rémunération prévue à l'alinéa 1. Seuls les membres de la commission
administrative qui ne sont pas présidente ou président d'une fondation immobilière touchent des jetons de
présence à hauteur de 500 francs par séance.
6 Il n’y a pas d’indemnités forfaitaires pour frais.
Art. 7(13) Caisse publique de prêts sur gages (art. 3, al. 1, lettre h, et 22, al. 1, de la loi)
1 La rémunération annuelle des membres du conseil de la caisse publique de prêts sur gages (ci-après : conseil)
est fixée comme suit :
a) présidente ou président 12 000 francs
b) vice-présidente ou vice-président 6 000 francs
c) administratrice-déléguée ou
administrateur-délégué 14 000 francs
d) membre 1 500 francs
2 Les jetons de présence des membres du conseil sont fixés à 200 francs par séance. La reprise d’une séance
après son interruption au cours de la même demi-journée n’est pas considérée comme une nouvelle séance.
3 Sont assimilés à une séance :
a) la représentation du conseil à une vente aux enchères;
b) le contrôle inopiné des gages effectué par un membre du conseil;
c) le contrôle de la situation intermédiaire semestrielle;
d) la participation à un comité temporaire constitué par le conseil dans un but spécifique, dans une mesure
n’excédant pas 30 heures par année;
e) les séances de travail avec le département chargé de la surveillance de la caisse publique de prêts sur
gage pour le compte du Conseil d’Etat qui excèdent 6 heures par année.
4 Le règlement interne approuvé par le Conseil d’Etat peut prévoir l’octroi d’une rémunération horaire de
100 francs par heure pour suivre une formation préconisée par la loi ainsi que pour des vacations ou des
prestations extraordinaires, telles que le suivi d’un litige judiciaire ou extra-judiciaire moyennant validation
préalable et définition d’un maximum d’heures par le conseil.
5 Il n’y a pas d’indemnités forfaitaires pour frais.
6 Le règlement interne peut également prévoir un défraiement, sur présentation des pièces justificatives idoines,
de frais effectifs définis, moyennant leur annonce préalable et leur validation par le conseil.
Art. 8(1) Maison de retraite du Petit-Saconnex (art. 3, al. 1, lettre j, et 22, al. 1, de la loi)
1 La rémunération annuelle des membres de la commission administrative de la Maison de retraite du Petit-
Saconnex est fixée comme suit :
a) président aucune
b) vice-président aucune
c) membre aucune
2 Les jetons de présence des membres de la commission administrative de la Maison de retraite du Petit-
Saconnex sont les suivants :
a) président 85 francs par heure
b) vice-président 65 francs par heure
c) membre 65 francs par heure
Art. 9(1) Maison de Vessy (art. 3, al. 1, lettre k, et 22, al. 1, de la loi)
1 La rémunération annuelle des membres du conseil de la Maison de Vessy est fixée comme suit :
Source SILGENEVE PUBLIC, 4
a) président 7 200 francs
b) vice-président 5 400 francs
c) président de commission aucune
d) membre 3 600 francs
2 Les jetons de présence des membres du conseil de la Maison de Vessy sont les suivants :
a) président 375 francs par séance
b) vice-président 200 francs par séance
c) président de commission 300 francs par séance
c) membre 200 francs par séance
Art. 10(1) Fondation pour l’exploitation de pensions pour personnes âgées « La Vespérale » (art. 3, al.
1, lettre l, et 22, al. 1, de la loi)
1 La rémunération annuelle des membres du conseil de la Fondation pour l’exploitation de pensions pour
personnes âgées « La Vespérale » est fixée comme suit :
a) président aucune
b) vice-président aucune
c) membre aucune
2 Les jetons de présence des membres du conseil de la Fondation pour l’exploitation de pensions pour
personnes âgées « La Vespérale » sont les suivants :
a) président 85 francs par heure
b) vice-président 65 francs par heure
c) membre 65 francs par heure
Art. 11(11)
Art. 12(1) Fondation pour les zones agricoles spéciales (art. 3, al. 1, lettre u, et 22, al. 1, de la loi)(12)
1 La rémunération annuelle des membres du conseil de la Fondation pour les zones agricoles spéciales est
fixée comme suit :
a) président 1 800 francs
b) vice-président 1 200 francs
c) membre aucune
2 Les jetons de présence des membres du conseil de la Fondation pour les zones agricoles spéciales sont les
suivants :
a) président 150 francs par séance
b) vice-président 100 francs par séance
c) membre 100 francs par séance
Art. 13(1) Office cantonal des assurances sociales, Fondation officielle de la jeunesse et Fondation
genevoise pour l’animation socioculturelle (art. 22, al. 1, de la loi ainsi qu’art. 11A de la loi
relative à l’office cantonal des assurances sociales, du 20 septembre 2002, art. 1, al. 4, de la
loi sur la Fondation officielle de la jeunesse, du 3 juin 2016, et art. 7, al. 3, de la loi relative
aux centres de loisirs et de rencontres et à la Fondation genevoise pour l’animation
socioculturelle, du 15 mai 1998)
Les montants de la rémunération indiqués à l’article 6 sont applicables aux membres des conseils de l’office
cantonal des assurances sociales, de la Fondation officielle de la jeunesse et de la Fondation genevoise pour
l’animation socioculturelle.
Art. 14(1) Rentes genevoises (art. 22, al. 1, de la loi, ainsi qu’art. 6, al. 2, de la loi concernant les
Rentes genevoises – Assurance pour la vieillesse, du 3 décembre 1992)
1 La rémunération annuelle des membres du conseil d’administration des Rentes genevoises est fixée comme
suit :
a) président 45 000 francs
b) vice-président 7 500 francs
c) président de commission 7 500 francs
Source SILGENEVE PUBLIC, 5
d) membre 5 000 francs
2 Les jetons de présence des membres du conseil d’administration des Rentes genevoises sont les suivants :
a) président aucun
b) vice-président 500 francs par
séance
c) président de commission 500 francs par
séance
d) membre 500 francs par
séance
[Art. 15, 16, 17, 18](3)
Art. 19(1) Fondation en faveur de la formation professionnelle et continue (art. 22, al. 1, de la loi ainsi
qu’art. 69, al. 3, de la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007)
1 La rémunération annuelle des membres du conseil de la Fondation en faveur de la formation professionnelle
et continue est fixée comme suit :
a) président 4 000 francs
b) vice-président 2 500 francs
c) membre aucune(10)
2 Les jetons de présence des membres du conseil de la Fondation en faveur de la formation professionnelle et
continue sont les suivants :
a) président 100 francs par heure
b) vice-président 100 francs par heure
c) membre 100 francs par heure(10)
Art. 20(1) Autorité cantonale de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance (art. 22,
al. 1, de la loi ainsi qu’art. 3A de la loi sur la surveillance des fondations de droit civil et des
institutions de prévoyance, du 14 octobre 2011)
1 La rémunération annuelle des membres du conseil d’administration de l’autorité cantonale de surveillance des
fondations et des institutions de prévoyance est fixée comme suit :
a) président 5 500 francs
b) vice-président 2 500 francs
c) membre 2 000 francs
2 Les jetons de présence des membres du conseil d’administration de l’autorité cantonale de surveillance des
fondations et des institutions de prévoyance sont les suivants :
a) président 500 francs par séance
b) vice-président 500 francs par séance
c) membre 500 francs par séance
Art. 21(1) Fonds cantonal de compensation de l’assurance-maternité (art. 22, al. 1, de la loi ainsi
qu’art. 13, al. 6, de la loi instituant une assurance en cas de maternité et d’adoption, du 21
avril 2005)
1 La rémunération annuelle des membres du conseil d’administration du fonds cantonal de compensation de
l’assurance-maternité est fixée comme suit :
a) président 15 000 francs
b) membre aucune
2 Les jetons de présence des membres du conseil d’administration du fonds cantonal de compensation de
l’assurance-maternité sont les suivants :
a) président aucun
b) membre 65 francs par heure
Art. 22(1) Fonds cantonal de compensation des allocations familiales (art. 22, al. 1, de la loi ainsi
qu’art. 31, al. 6, de la loi sur les allocations familiales, du 1er mars 1996)
Source SILGENEVE PUBLIC, 6
1 La rémunération annuelle des membres du conseil d’administration du fonds cantonal de compensation des
allocations familiales est fixée comme suit :
a) président 20 000 francs
b) membre aucune
2 Les jetons de présence des membres du conseil d’administration du fonds cantonal de compensation des
allocations familiales sont les suivants :
a) président aucun
b) membre 65 francs par heure
Art. 23(1) Fondation de droit public du musée d’art moderne et contemporain – Fondamco (art. 22, al.
1, de la loi ainsi qu’art. 12A de la loi relative à la création de la Fondation de droit public du
musée d’art moderne et contemporain – Fondamco, du 17 décembre 2004)
1 Les membres du conseil de la Fondation de droit public du musée d’art moderne et contemporain – Fondamco
ne sont pas rémunérés.
2 Il n’y a pas d’indemnités forfaitaires pour frais.
Art. 24(1) Modalités de versement de la rémunération (art. 22, al. 1, de la loi)
1 Au sein d’un conseil d’administration, la rémunération des fonctions de président, de vice-président et de
président de commission n’est pas cumulable.
2 Les jetons de présence sont versés pour autant que les membres du conseil participent au moins à 50% de
la séance.
3 Si un membre du conseil cesse d’exercer ses fonctions en cours d’année, l’indemnité annuelle lui est versée
pro rata temporis.
4 Toute indemnité ou tout jeton de présence touché par un membre du conseil dans le cadre de la représentation
de l’institution au sein d’une autre entité est reversé à l’institution. L’institution reverse au membre une somme
à concurrence du montant versé, mais au maximum selon le tarif des jetons de présence. Lorsque le membre
du conseil est nommé président de l’entité externe, le montant maximal des jetons de présence est porté à
1 000 francs par séance.
5 Les membres du personnel de l’administration cantonale siégeant en qualité de représentants de l’Etat au
sein des conseils des institutions de droit public ne sont pas rémunérés.
Art. 25(1) Représentant du personnel (art. 22, al. 2, de la loi)
1 Le représentant du personnel choisit s'il veut être rémunéré ou recevoir une décharge en temps afin de
préparer les séances du conseil et d’y participer. Il en informe son employeur.
2 Les deux modes prévus à l'alinéa 1 peuvent être panachés en concertation avec l’employeur, mais non
cumulés.
Art. 25A(7) Vérification des analyses de l'égalité des salaires au sein des institutions
1 Les institutions qui emploient 100 personnes au moins peuvent, en vue de la vérification formelle de l’analyse
de l’égalité des salaires menée en leur sein, mandater à leur choix une entreprise de révision agréée au sens
de l’article 13d, alinéa 1, lettre a, une organisation au sens de l’article 13d, alinéa 1, lettre b, ou une
représentation des travailleurs au sens de l’article 13d, alinéa 1, lettre b, de la loi fédérale sur l’égalité entre
femmes et hommes, du 24 mars 1995.
2 Les personnes en apprentissage ne sont pas comptabilisées dans l'effectif de 100 personnes.
3 Les institutions publient les résultats détaillés de l'analyse de l'égalité des salaires et de sa vérification.
Chapitre III(1) Dispositions financières
Art. 26(1) Forme de la présentation du projet de budget (art. 32, al. 2, de la loi)
La forme du projet de budget est fixée par les départements chargés de la surveillance des institutions.
Art. 27(1) Forme de la présentation du rapport de gestion (art. 34, al. 3, de la loi)
La forme du rapport de gestion est fixée par les départements chargés de la surveillance des institutions.
Art. 28(1) Affectation du bénéfice (art. 35, al. 1 et 2, de la loi)
Lorsque le contrat de prestations ne comprend pas la totalité des activités menées par l’institution, le Conseil
d’Etat détermine l’affectation du bénéfice découlant des activités non incluses.
Source SILGENEVE PUBLIC, 7
Chapitre IV(1) Election du représentant du personnel
Art. 29(9) Forme du scrutin (art. 39 et 47, al. 3, de la loi)
1 L’élection du ou des représentants du personnel s’effectue au bulletin secret, en un tour, à la majorité relative.
2 En cas d’égalité de suffrages, le département chargé de la surveillance de l’institution concernée organise un
tirage au sort pour déterminer la personne élue.
Art. 30(1) Droit de vote et éligibilité (art. 39 et 47, al. 3, de la loi)
1 Ont le droit de vote les employés au bénéfice d’un contrat de durée indéterminée ayant terminé leur période
probatoire au 31 décembre de l’année précédant l’élection.
2 Sont éligibles les employés au bénéfice d’un contrat de dure indéterminée ayant terminé leur période
probatoire au 31 décembre de l’année précédant l’élection et avec un taux d’activité supérieur ou égal à 50%.
Art. 31(1) Organisation du scrutin (art. 39 et 47, al. 3 de la loi)
1 Les institutions organisent le scrutin.
2 Les départements chargés de leur surveillance fixent par arrêté au plus tard 6 semaines avant la fin du scrutin
le délai pour le dépôt des listes de candidats, la date de l’élection et la date du dépouillement.
3 Les candidats ne peuvent se présenter que s’ils sont appuyés par 10 signatures de membres du personnel
ayant le droit de vote.
4 Les listes de candidatures sont déposées auprès des institutions, sous réserve de l’alinéa 6.
5 Les élections ont lieu par correspondance ou par voie électronique via le système genevois CHVote.
6 Les institutions peuvent faire appel au service des votations et élections notamment pour le dépouillement ou
le vote électronique. L’article 33 du règlement d’application de la loi sur l’exercice des droits politiques, du
12 décembre 1994, est applicable.
Art. 31A(8) Respect de la parité : principe (art. 15, al. 3, et 15A à 15C de la loi)
1 Lorsque plusieurs personnes doivent être élues, il doit y avoir autant de candidates élues que de candidats
élus.
2 Si le nombre de personnes à élire est impair, seul est admis un écart d’une personne entre les candidates
élues et les candidats élus.
Art. 31B(8) Respect de la parité : procédure (art. 15, al. 3, et 15A à 15C de la loi)
1 Lorsque plusieurs personnes doivent être élues, deux élections distinctes ont lieu simultanément pour élire,
d’une part, les candidates et, d’autre part, les candidats.
2 Si le nombre de personnes à élire est impair, sont élus un même nombre de candidates que de candidats
ainsi que la première candidate ou le premier candidat qui ensuite a obtenu le plus de voix.(9)
Art. 32(1) Réglementation subsidiaire (art. 39 et 47, al. 3, de la loi)
A défaut de règles spécifiques, la procédure prévue par la loi sur l’exercice de droits politiques, du 15 octobre
1982, s’applique.
Art. 33(1) Communication, constatation et validation des résultats (art. 39 et 47, al. 3, de la loi)
1 L’institution communique les résultats de l’élection au département chargé de sa surveillance.
2 Ce dernier constate et valide par arrêté les résultats de l’élection du représentant du personnel; cet arrêté est
publié dans la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève.
Chapitre V(1) Dispositions finales et transitoires
Art. 34(1) Clause abrogatoire
Sont abrogés :
a) le règlement concernant l’élection de divers représentants au sein de conseils et commissions dépendant
du département de l’emploi, des affaires sociales et de la santé, du 22 décembre 1993;
b) le règlement concernant l’élection de 4 membres du conseil d’administration des Services industriels de
Genève par le personnel de cet établissement, du 14 octobre 1998;
c) le règlement fixant la rémunération des membres du conseil d’administration de l’autorité cantonale de
surveillance des fondations et des institutions de prévoyance, du 10 octobre 2012.(1)
Art. 35(1) Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 2018.
Source SILGENEVE PUBLIC, 8
Art. 36(1) Dispositions transitoires
Modification du 22 août 2018
Les alinéas 1 et 3 de l’article 17 sont applicables dès le 15 juillet 2019.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
A 2 24.01 R sur l’organisation des
institutions de droit public
16.05.2018 01.06.2018
Modifications :
1. n. : (d. : chap. II-IV >> chap. III-V)
chap. II, (d. : 5-14 >> 26-35) 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 34/c, 36
22.08.2018 29.08.2018
2. n.t. : 15/1 14.11.2018 01.01.2019
3. a. : 15, 16, 17, 18, 24/6 30.01.2019 06.02.2019
4. n.t. : 11/1b 12.06.2019 19.06.2019
5. n.t. : 6 (note), 6/1 phr. 1 27.11.2019 04.12.2019
6. n. : 4A, 4B 30.09.2020 06.10.2020
7. n. : 25A 16.12.2020 23.12.2020
8. n. : 31A, 31B 05.07.2023 12.07.2023
9. n.t. : 29, 31B/2 30.08.2023 02.09.2023
10. n.t. : 19/1, 19/2 20.12.2023 23.12.2023
11. a. : 11 20.12.2023 01.01.2024
12. n. : 6A;
n.t. : 6 (note), 6/1 phr. 1, 12 (note)
24.01.2024 31.01.2024
13. n.t. : 7 01.07.2026 08.07.2026
