---
title: "Décret sur l'élevage"
id: 41c922d1-a804-4df4-9251-f38f487a24d1
authority: ju
place: "Jura"
applies_also_from: [ch]
kind: decree
in_force: true
number: "916.411"
publisher_url: https://rsju.jura.ch/fr/viewdocument.html?idn=20194&id=29923
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/41c922d1-a804-4df4-9251-f38f487a24d1
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/9310/de
read_on: 2026-10-23
sha256: f650ca5c83be9f86681bc5bc859eec66a7c4958a481eeb1484d79e67035ca682
provisions: 44
---

# Décret sur l'élevage

## Article 1 Objectif {#art_1}

Le présent décret a pour objectif de favoriser dans le
Canton le développement d'une production animale de haute qualité et
adaptée aux exigences du marché.
Champ

## Art. 2 d'application {#art_2}

1 Les dispositions du présent décret régissent l'élevage, la garde,
l'écoulement et la promotion des animaux des espèces bovine et chevaline
ainsi que du menu bétail.
2 Les éleveurs et les détenteurs d'animaux assurent, notamment au moyen
d'une sélection, d'une alimentation et d'une détention appropriées, la santé
et la productivité des animaux d'élevage ainsi que la qualité des produits
de l'économie animale.
Prestations

## Art. 3 cantonales {#art_3}

1 L'Etat verse des contributions en faveur de la production
animale.
2 Les modalités d'attribution sont arrêtées par le Département de
l'Economie.

## Art. 4 Bénéficiaires {#art_4}

1 Seuls les éleveurs et les détenteurs d'animaux domiciliés dans le
Canton et affiliés à un syndicat d'élevage ou à une organisation d'élevage
reconnue bénéficient des mesures d'encouragement à l'élevage.
2 Seuls les détenteurs d'animaux domiciliés dans le Canton bénéficient des
mesures d'encouragement à l'écoulement.
3 Dans les limites du présent décret et des disponibilités budgétaires, le
montant des contributions cantonales est fixé par le Département de
l'Economie.
4 Les modalités d'attribution des primes individuelles et des contributions
de commercialisation sont fixées par le Service de l'économie rurale.
Races

## Art. 5 encouragées {#art_5}

1 L'Etat verse des subventions annuelles en vue d'encourager
l'élevage et la garde des races et croisements suivants :
a) espèce bovine :
 race tachetée rouge;
 race Holstein;
 race brune;
 croisements et autres races reconnus par le Département de
l'Economie;
 bovins à viande issus de croisements ou appartenant à des races
reconnues par le Département de l'Economie;
b) espèce chevaline :
 race des Franches-Montagnes (F.M.);
 race demi-sang suisse (D.S.);
 croisements et autres races reconnus par le Département de
l'Economie;
c) espèce porcine :
 grand porc blanc;
 porc amélioré du pays;
 croisements et autres races reconnus par le Département de
l'Economie;
d) espèce ovine :
 mouton brun noir du pays;
 mouton blanc des Alpes;
 mouton à viande à tête brune;
 croisements et autres races reconnus par le Département de
l'Economie;
e) espèce caprine :
 chèvre de Gessenay;
 chèvre chamoisée des Alpes;
 chèvre Col Noir du Valais;
 croisements et autres races reconnus par le Département de
l'Economie.
2 L'Etat peut prendre des mesures afin de préserver le patrimoine
génétique des races d'animaux originaires du Canton.7)
SECTION 2 : Domaines d'intervention

## Art. 6 Formation {#art_6}

1 En vue d'améliorer l'élevage et l'écoulement du bétail, l'Etat
encourage la formation des détenteurs d'animaux des espèces bovine,
chevaline et du menu bétail.
2 Les modalités d'encouragement de la formation sont définies par le
Département de l'Economie.
Amélioration et
écoulement du

## Art. 7 bétail {#art_7}

1 L'Etat prend des mesures en vue d'encourager l'amélioration des
techniques d'élevage, de sélection et d'alimentation du bétail.
2 L'Etat prend des mesures en vue de faciliter l'écoulement du bétail. Il
peut notamment participer à la dotation d'un fonds de garantie à
l'exportation.
3 En région de montagne, l'écoulement du bétail peut être encouragé par
des mesures particulières.

## Art. 8 Mise en valeur {#art_8}

1 Des subventions peuvent être allouées pour l'organisation de
concours, d'expositions et de marchés-concours importants. Ces
manifestations doivent promouvoir la production et la vente de bétail de
qualité. Le Service de l'économie rurale fixe les conditions d'attribution de
subventions.
2 La participation du bétail jurassien à des manifestations organisées en
Suisse ou à l'étranger peut être encouragée. Les organisations cantonales
d'élevage présentent une demande de subvention au Service de
l'économie rurale jusqu'au 30 avril au plus tard.
3 La création et l'exploitation de structures de promotion et de
commercialisation du bétail peuvent être encouragées.
4 L'Etat encourage les mesures d'identification du bétail provenant du
territoire cantonal.

## Art. 9 Marchés {#art_9}

1 Le Service de l'économie rurale, en collaboration avec les
organisations professionnelles, organise les marchés.
2 En vue de favoriser le regroupement de l'offre, il peut allouer une
contribution pour chaque animal présenté.
3 Les communes dans lesquelles sont organisés les marchés officiels
mettent à disposition un service d'ordre, l'emplacement et les installations
nécessaires au bon déroulement de la manifestation.
4 Une contribution peut être octroyée au financement de l'aménagement de
places de marchés.
SECTION 3 : Appréciation des animaux

## Art. 10 Concours {#art_10}

1 Le Service de l'économie rurale peut organiser des concours.
2 L'appréciation des animaux s'effectue en application des prescriptions
cantonales et des fédérations d'élevage.
3 Les barèmes d'appréciation officiels sont réservés aux concours
cantonaux et manifestations reconnues.
Organisation des

## Art. 11 concours {#art_11}

1 Les concours doivent permettre de comparer un nombre suffisant
d'animaux.
2 Le Service de l'économie rurale désigne, en collaboration avec les
fédérations d'élevage, les emplacements de concours.
3 Les requêtes visant à créer de nouveaux emplacements sont présentées
au Service de l'économie rurale par les syndicats trois mois au moins
avant le début des concours.
4 Les requêtes visant à créer ou à organiser des marchés-concours
officiels sont présentées par les organisations professionnelles au
Département de l'Economie.
Places de

## Art. 12 concours {#art_12}

1 Les communes dans lesquelles ont lieu un concours officiel de
bétail ou un marché-concours officiel mettent à disposition un service
d'ordre, l'emplacement et les installations nécessaires au bon déroulement
de la manifestation.
2 Une contribution peut être octroyée au financement de l'aménagement de
places de concours importantes.
Personnel de

## Art. 13 garde {#art_13}

Lors des concours, les syndicats d'élevage mettent à disposition le
personnel de garde nécessaire.
SECTION 4 : Commissions cantonales d'experts
Organisation;
Fonctionnement;

## Art. 14 Indemnisation {#art_14}

1 En vue d'apprécier les animaux des différentes espèces, le
Gouvernement peut, sur proposition des organisations d'élevage
concernées, nommer des commissions cantonales d'experts.
2 En matière d'appréciation des animaux, des mandats peuvent être
confiés par le Département de l'Economie à des organisations
professionnelles.
3 Le Département de l'Economie peut recourir aux services d'experts
provenant d'autres cantons ou d'autres pays.
4 Le Gouvernement règle, par voie d'ordonnance, l'organisation et le
fonctionnement des commissions cantonales d'experts ainsi que
l'indemnisation des experts.
Formation
permanente

## Art. 15 des experts {#art_15}

En collaboration avec les fédérations d'élevage, le Service de
l'économie rurale peut assurer la formation permanente des experts.
SECTION 5 : Organisations d'élevage
Reconnaissance

## Art. 16 des syndicats {#art_16}

Seuls les syndicats et les organisations agréés par le
Département de l'Economie peuvent bénéficier de contributions
cantonales.
CHAPITRE II : Elevage bovin
SECTION 1 : Commission et registres généalogiques
Commission
cantonale de la
production

## Art. 17 bovine {#art_17}

1 L'Etat crée une commission cantonale de la production bovine.
2 La commission a un rôle consultatif. Elle se réunit au moins une fois par
an.
3 Elle coordonne les activités et élabore des propositions en matière de
production bovine.
4 Elle est composée de représentants des organisations d'élevage bovin et
de la Chambre jurassienne d'agriculture.7)
5 Le Service de l'économie rurale et les organes chargés de la formation
professionnelle agricole et de la vulgarisation y sont représentés d'office.6)
6 Le président, choisi parmi les représentants des organisations d'élevage,
ainsi que les membres de la commission sont nommés par le
Gouvernement pour la législature; leur mandat est renouvelable deux
fois.9)
Admission aux
registres

## Art. 18 généalogiques {#art_18}

1 Les conditions d'admission aux registres généalogiques des
bovins sont définies par les fédérations d'élevage.
2 Les sujets mâles ne peuvent servir à la reproduction que s'ils ont été
approuvés par les fédérations d'élevage.
SECTION 2 : Primes et subventions

## Art. 19 Subventions {#art_19}

1 L'Etat verse des subventions annuelles et des primes en vue
d'encourager l'élevage et la garde des races de bétail reconnues et des
croisements définis à l'article 5, alinéa 1, lettre a.
2 Des méthodes d'appréciation du bétail telle que l'appréciation linéaire
peuvent être encouragées.
Primes de

## Art. 20 troupeaux {#art_20}

1 Des primes de troupeaux sont allouées aux syndicats d'élevage
agréés.
2 Les primes se montent à 20 francs au plus par animal inscrit au registre
généalogique.
3 Les primes peuvent être réduites ou supprimées si les syndicats
n'observent pas intégralement les prescriptions concernant le registre
généalogique, les épreuves de productivité et les concours.

## Art. 21 Primes de famille {#art_21}

Des primes se montant à 250 francs au plus sont allouées par
famille d'élevage.
Contrôles laitiers;
Aptitude à la

## Art. 22 traite {#art_22}

Des contributions pour les contrôles laitiers et l'examen de
l'aptitude à la traite peuvent être octroyées.
Contrôle de la
performance

## Art. 23 carnée {#art_23}

Des contributions pour le contrôle de la performance carnée
peuvent être octroyées.
Primes

## Art. 24 individuelles {#art_24}

Des primes individuelles pour les sujets d'élevage admis au
registre généalogique peuvent être versées aux éleveurs. Le montant des
primes s'élève à :
a) 200 francs au plus par taureau reproducteur;
b) 20 francs au plus par vache appréciée sur les places centralisées;
c) 10 francs au plus par vache appréciée à domicile.

## Art. 25 {#art_25}

CHAPITRE III : Elevage chevalin
SECTION 1 : Dispositions générales

## Art. 26 Encouragement {#art_26}

1 L'Etat encourage l'élevage et l'utilisation, la promotion et la
commercialisation du cheval.
2 En sa qualité de race originaire du territoire cantonal, la race des
Franches-Montagnes bénéficie d'un statut de promotion particulier.
Critères de

## Art. 27 sélection {#art_27}

Les critères de sélection sont la santé, la morphologie, le
caractère et les aptitudes.

## Art. 28 {#art_28}

SECTION 2 : Primes et subventions
Primes

## Art. 29 individuelles {#art_29}

Des primes individuelles peuvent être allouées aux catégories
suivantes d'animaux :
a) étalons approuvés définitivement et inscrits au registre généalogique
("stud-book") : 400 à 800 francs;
b) poulains mâles entiers âgés de trente mois au plus : 200 à 500 francs;
c) juments suitées inscrites dans le "stud-book" et dont le poulain a été
apprécié : 50 à 250 francs;
d) pouliches et hongres âgés de dix-huit à quarante mois : 50 francs au
plus.
Formation et
testage des

## Art. 30 aptitudes {#art_30}

La formation et le testage des aptitudes sous la selle ou à
l'attelage des jeunes chevaux appartenant depuis une année au moins à
des éleveurs domiciliés dans le Canton sont encouragés. A cet effet, il est
alloué :
a) une prime de 500 francs au plus aux sujets âgés de trois ans et ayant
subi avec succès les tests en terrain;
b) une prime unique de 250 francs au plus aux chevaux ayant subi avec
succès un test complémentaire d'aptitudes reconnu par le Département
de l'Economie;
c) une prime de 500 francs au plus aux chevaux âgés de trois à six ans et
élevés dans le Canton, qui sont qualifiés et participent à la finale de
promotion suisse;
d) un montant annuel de 500 francs aux sociétés hippiques ou aux
syndicats d'élevage organisant une épreuve qualificative pour la finale
de promotion suisse.
Prime de

## Art. 31 troupeaux {#art_31}

Une prime de troupeaux est allouée aux syndicats d'élevage
chevalin agréés. La prime se monte à 20 francs au plus par animal inscrit
au registre généalogique.
Prime

## Art. 32 d'approbation {#art_32}

1 Au terme de leur année de participation au test en station ou de
leur admission définitive, les étalons de races Franches-Montagnes ou
Demi-Sang bénéficient d'une contribution cantonale unique de 800 francs
au plus.
2 Les étalons de races Franches-Montagnes ou Demi-Sang ayant échoué
lors du test en station ou des épreuves d'approbation complètement
effectués bénéficient d'une prime unique de 500 francs au plus.
3 Pour bénéficier de la prime, l'étalon doit saillir au moins quinze juments
par an dans le Canton et le coefficient de fécondité doit s'élever au
minimum à 50 %.
CHAPITRE IV : Menu bétail
SECTION 1 : Dispositions générales
Principe et

## Art. 33 définition {#art_33}

1 L'Etat encourage l'élevage, la mise en valeur et la
commercialisation du menu bétail.
2 Par menu bétail, on entend les espèces ovines, caprines et porcines.

## Art. 34 Reproducteurs {#art_34}

Les mâles ne peuvent servir à la reproduction que s'ils ont été
approuvés par les fédérations d'élevage reconnues par l'Office fédéral de
l'agriculture.
SECTION 2 : Contributions à l'élevage
Contributions

## Art. 35 cantonales {#art_35}

L'Etat verse des contributions aux organisations ou aux syndicats
d'élevage reconnus par le Département de l'Economie.
Conditions de

## Art. 36 reconnaissance {#art_36}

Sont reconnus les organisations ou les syndicats qui satisfont aux
conditions suivantes :
a) être affilié à une organisation suisse reconnue selon l'article 2 de
l'ordonnance fédérale sur l'élevage2);
b) représenter au moins 10 membres détenant plus d'un animal adulte;
c) compter au minimum 15 % des animaux inscrits au registre
généalogique d'une race déterminée dans le Canton.
Calcul des

## Art. 37 contributions {#art_37}

1 Les contributions sont calculées :
a) par animal présenté lors des concours centralisés dans le Canton ou
lors d'un marché-concours reconnu pour les ovins;
b) par animal inscrit au registre généalogique ayant fait l'objet d'une
appréciation de la conformation ou d'une épreuve de productivité
laitière pour les caprins;
c) par animal inscrit au registre généalogique et ayant subi des épreuves
de productivité en station ou sur le terrain pour les porcins.
2 Dans des situations exceptionnelles, le mode de calcul des contributions
peut être modifié.
Restitution des

## Art. 38 contributions {#art_38}

1 Les organisations ou les syndicats restituent au minimum 80 %
des contributions aux éleveurs.
2 La répartition s'effectue compte tenu de la qualité des animaux et des
frais occasionnés par les épreuves de productivité.
Marché-

## Art. 39 Concours {#art_39}

1 Des primes peuvent être octroyées lors du marché-concours
intercantonal du menu bétail.
2 Elles sont destinées aux éleveurs.
3 Les exposants d'autres cantons peuvent en bénéficier.
Obligation

## Art. 40 d'information {#art_40}

Les organisations ou les syndicats remettent les documents
nécessaires à l'établissement des listes de paiement et au contrôle de
l'affectation des contributions au Service de l'économie rurale.
CHAPITRE V : Protection juridique, dispositions finales
Protection

## Art. 41 juridique {#art_41}

Les décisions rendues en vertu du présent décret peuvent faire
l'objet d'un recours conformément aux dispositions du Code de procédure
administrative4).
Disposition

## Art. 42 transitoire {#art_42}

Les organisations et les syndicats d'élevage soumis à
reconnaissance en vertu de l'article 35, alinéa 2, et qui sont agréés au
moment de l'entrée en vigueur du présent décret, disposent d'un délai de
deux ans pour satisfaire aux conditions fixées à l'article 36.
Abrogation du

## Art. 43 droit en vigueur {#art_43}

Le décret du 30 novembre 1994 sur l'élevage est abrogé.
Entrée en

## Art. 44 vigueur {#art_44}

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur5) du présent décret.
Delémont, le 20 juin 2001
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Marcel Hubleur
Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon
1) RSJU 910.1
2) RS 916.310
3) Nouvelle teneur du préambule selon le ch. l du décret du 26 septembre 2007, en
vigueur depuis le 1er janvier 2008
4) RSJU 175.1
5) 1er septembre 2001
6) Nouvelle teneur selon l'article 26, alinéa 3, de la loi du 19 mai 2004 sur la formation
professionnelle en agriculture et en économie familiale (RSJU 915.11), en vigueur
depuis le 1er août 2004
7) Nouvelle teneur selon le ch. l du décret du 26 septembre 2007, en vigueur depuis le
1er janvier 2008
8) Abrogé par le ch. l du décret du 26 septembre 2007, en vigueur depuis le 1er janvier
9) Nouvelle teneur selon le ch. XXVII de la loi du 1er septembre 2010 modifiant les actes
législatifs liés à la prolongation de la législature, en vigueur depuis le 1er décembre
