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title: "RÈGLEMENT sur les agences d'assurances sociales"
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provisions: 32
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# RÈGLEMENT sur les agences d'assurances sociales

## Art. 1 Chapitre I Dispositions générales {#art_1}

But
1 Le présent règlement a notamment pour but de fixer les tâches des agences d'assurances sociales
(ci-après : les agences), leur organisation, leur fonctionnement et leur regroupement, dans le cadre de
la régionalisation de l'action sociale (ci-après : RAS).

## Art. 2 {#art_2}

Agences
1 Les agences sont intégrées à l'association régionale d'action sociale (ci-après : association RAS) de
leur région et dépendent hiérarchiquement de la direction du Centre social régional (ci-après : CSR).
2 La situation de l'agence de la Commune de Lausanne est réservée (agence A selon la LAVS [A] , qui
remplit dans son ressort les tâches essentielles d'une caisse de compensation).
[A] Loi fédérale du 20.12.1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RS 831.10)

## Art. 3 {#art_3}

Autorité compétente
1 Le Département de la santé et de l'action sociale (ci-après : le département)[I] par son Service des
assurances sociales et de l'hébergement, veille à l'application du présent règlement.
[I] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

## Art. 4 Chapitre II Tâches des agences {#art_4}

Tâches générales des agences
1 Les agences ont notamment les tâches suivantes :
a. renseigner et orienter la population des communes qui font partie de leur rayon d'activité dans la
région RAS sur ses droits et obligations en matière d'assurances et de régimes sociaux. A cet effet,
elles disposent des documents actualisés remis par les autorités mentionnées à l'article 5;
b. appliquer les directives et instructions rédigées et tenues à jour par les autorités;
c. transmettre aux autorités tous renseignements nécessaires (avis de départ, d'arrivée, de naissance,
de décès, de changement d'état civil, de changement de domicile; rechercher des cas d'affiliation
obligatoire et de droit à des prestations sociales, etc.);
d. fournir un appui à la population des communes de la région RAS pour remplir les formules officielles
mises à disposition par les autorités (réunion des pièces nécessaires, orientation ou constitution du
dossier);
e. contrôler l'exactitude des renseignements indiqués par les requérants, le cas échéant en obtenant la
collaboration des administrations communales ou de district;
f. informer le Département de la santé et de l'action sociale et les autorités sur les éventuelles lacunes
d'informations de la population et sur les éventuels mécontentements causés par l'application des
dispositions légales ou règlements ou des retards dans l'instruction des dossiers;
g. contribuer à l'établissement et au maintien de bonnes relations entre les autorités d'une part et les
affiliés, les assurés, les ayants droit et la population des communes en général, d'autre part.

## Art. 5 {#art_5}

Cahier des charges
1 Le Service des assurances sociales et de l'hébergement rédige le cahier des charges des agences et
assure sa mise à jour, sous forme de directives après consultation du Service de prévoyance et d'aide
sociales (SPAS) et en collaboration avec les autorités suivantes :
a. la Caisse cantonale de compensation (CCAVS);
b. l'Organe cantonal de contrôle de l'assurance en cas de maladie et d'accidents (OCC);
c. l'Office de l'assurance-invalidité (OAI).
2 Le cahier des charges énonce les missions spécifiques des agences par rapport aux domaines
couverts par ces autorités.

## Art. 6 Chapitre III Organisation des agences {#art_6}

Rattachement des agences et de leurs préposés à la RAS
1 Les communes confient aux associations RAS la gestion des agences.
2 Les préposés des agences sont des employés de l'association RAS. Ils sont placés sous l'autorité
d'un agent régional par association RAS.

## Art. 7 {#art_7}

Exigences garantissant la professionnalisation des préposés des agences
1 Les tâches et missions des agences impliquent que leurs préposés s'y consacrent de manière
prépondérante ; à cet effet, les conditions suivantes doivent être respectées :
a. chaque agence couvre un bassin de population de l'ordre de cinq mille habitants;
b. le taux d'activité minimal du préposé de l'agence doit atteindre 75%;
c. la formation d'un préposé s'appuie sur une formation de base d'employé de commerce ou jugée
équivalente et une formation spécifique en matière d'assurances et de régimes sociaux avec une
mise à jour continue.

## Art. 8 {#art_8}

Formation professionnelle
1 La formation professionnelle des préposés est du ressort du département et des associations RAS, en
collaboration avec les autorités mentionnées à l'article 5.

## Art. 9 {#art_9}

Antennes locales d'agences
1 Les associations RAS peuvent créer des antennes locales dans lesquelles les agences sont à la
disposition de la population d'une région excentrée.

## Art. 10 {#art_10}

Renseignements fiscaux
1 Les autorités fiscales sont tenues de renseigner gratuitement les préposés des agences, les agents
régionaux et les commissions d'enquête AVS.

## Art. 11 {#art_11}

Directives
1 Les directives édictées par le Service des assurances sociales et de l'hébergement détaillent, cas
échéant, l'organisation des agences.
Chapitre IV Obligations du personnel des agences et des agents

## Art. 12 régionaux {#art_12}

Secret de fonction
1 L'agent régional, le préposé et le personnel des agences sont tenus au secret de fonction sur tous les
faits dont ils ont connaissance dans l'exercice de leur activité.

## Art. 13 {#art_13}

Publication
1 L'agent régional ou le préposé qui entend faire des publications de portée générale relatives aux
obligations et aux droits des affiliés, assurés ou bénéficiaires des prestations sociales, doit en
soumettre préalablement le texte à l'approbation des autorités concernées.

## Art. 14 {#art_14}

Obligation de signaler les infractions
1 L'agent régional, le préposé et le personnel des agences, ainsi que la commission d'enquête AVS sont
tenus de signaler à l'autorité concernée les infractions de nature pénale et les infractions
administratives aux prescriptions d'ordre et de contrôle qui viennent à leur connaissance dans
l'exercice de leurs fonctions.

## Art. 15 Chapitre V Enquête administrative et responsabilité {#art_15}

Enquête
1 Les actes de gestion de l'agent régional, du préposé ou du personnel des agences peuvent faire l'objet
de plainte à l'autorité d'engagement. La plainte émane soit du département, agissant d'office ou sur
dénonciation de l'autorité concernée, soit d'un administré.
2 L'autorité d'engagement prend les mesures qui s'imposent. Le département, l'autorité concernée ou, le
cas échéant, l'administré plaignant sont renseignés sur la suite qui a été donnée à la plainte.

## Art. 16 {#art_16}

Dommage
1 L'association RAS répond du dommage causé à des tiers d'une manière illicite par un agent régional,
un préposé ou le personnel des agences dans l'exercice de leurs fonctions conformément à la loi sur la
responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents[C].
[C] Loi du 16.05.1961 sur la responsabilité de l'État, des communes et de leurs agents (BLV 170.11)

## Art. 17 Chapitre VI Commission d'enquête AVS {#art_17}

Composition
1 Il est constitué par association RAS une commission d'enquête AVS conformément à la loi sur
l'organisation de la Caisse cantonale de compensation[D].
2 Ses trois membres, dont le président, sont désignés et rétribués par l'association RAS.
3 Son secrétariat est assumé par l'agent régional.
[D] Loi du 26.05.1965 sur l'organisation de la Caisse cantonale de compensation (BLV 831.11)

## Art. 18 {#art_18}

Tâches
1 La commission d'enquête a pour tâches :
a. de vérifier l'exactitude des renseignements fournis par celui qui demande le versement d'une
prestation complémentaire à l'AVS/AI, ou la mise à la charge des pouvoirs publics de la cotisation
minimum AVS-AI-APG (remise au sens de l'art. 11 al. 2 LAVS) [A] ;
b. de procéder aux enquêtes complémentaires;
c. d'exécuter d'autres tâches à la requête d'une des autorités mentionnées à l'article 5.
[A] Loi fédérale du 20.12.1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RS 831.10)

## Art. 19 {#art_19}

Rapport
1 Le rapport de la commission d'enquête est signé conjointement par le président et le secrétaire.

## Art. 20 {#art_20}

Délégation à l'agent régional
1 La commission d'enquête peut déléguer tout ou partie des tâches mentionnées à l'article 18 à l'agent
régional.

## Art. 21 {#art_21}

Secret
1 L'article 12 s'applique par analogie aux membres des commissions d'enquête.

## Art. 22 Chapitre VII Financement des frais de fonctionnement des agences {#art_22}

Financement des frais de fonctionnement 1
1 Pour l'ensemble des missions communales, l'association RAS finance les frais de fonctionnement de
ses agences et de l'agent régional, selon une clé de répartition financière établie par les communes
membres.
1 Modifié par le règlement du 15.01.2025 entré en vigueur le 01.01.2025
2 Pour l'ensemble des missions sociales cantonales, les frais de fonctionnement reconnus des agences
et des agents régionaux sont, le cas échéant par l'intermédiaire du département, à la charge de l'Etat.

## Art. 23 {#art_23}

Contribution de la Caisse cantonale de compensation
1 La Caisse cantonale de compensation verse, le cas échéant par l'intermédiaire du département, une
contribution aux frais de fonctionnement des agences et des agents régionaux.
2 Le Conseil d'Etat fixe le montant et les modalités de versement de cette contribution.

## Art. 24 Chapitre VIII Dispositions transitoires et finales {#art_24}

Agences communales ou intercommunales
1 En dérogation à l'article 6, les communes peuvent créer ou maintenir jusqu'à fin 2004 des agences
communales ou intercommunales indépendantes.
2 Les agences communales ou intercommunales devront se conformer à l'article 7 d'ici fin 2004 et
seront rattachées à l'association RAS dès fin 2007. Le préposé de l'agence est employé de la ou du
groupe de communes. Dans ce cas, l'agence communale ou intercommunale est placée sous la
surveillance de l'agent régional.

## Art. 25 {#art_25}

Inspection et contrôle des agences communales ou intercommunales
1 Les agences communales et intercommunales sont:
a. inspectées chaque année par les préfets selon les directives du département;
b. contrôlées périodiquement par les autorités concernées.
2 Le préfet adresse son rapport au département; le contrôleur adresse le sien à l'autorité qui l'a mis en
oeuvre.
3 Ces rapports sont également envoyés à la municipalité dont relève le préposé, s'ils font état de
négligence suivie ou de retard régulier dans l'exercice de la fonction.

## Art. 26 {#art_26}

Commission d'enquête
1 Il est constitué par commune ou groupe de communes une commission d'enquête AVS
conformément à la loi sur l'organisation de la Caisse cantonale de compensation [D] .
2 Ses trois membres, dont le président, sont désignés et rétribués par la commune ou le groupe de
communes.
3 En principe, la commission est présidée par un membre de la ou d'une municipalité. Son secrétariat
est assumé par le préposé de l'agence.
[D] Loi du 26.05.1965 sur l'organisation de la Caisse cantonale de compensation (BLV 831.11)

## Art. 27 {#art_27}

Financement
1 Les communes qui ont créé une agence financent ses frais de fonctionnement.
2 Elles contribuent aux frais de l'agent régional selon l'article 22.

## Art. 28 {#art_28}

Contribution de la Caisse cantonale de compensation
1 La Caisse cantonale de compensation verse, le cas échéant par l'intermédiaire du département, une
contribution aux frais de fonctionnement des agences communales ou intercommunales.
2 Le Conseil d'Etat fixe le montant et les modalités de versement de cette contribution.

## Art. 29 {#art_29}

Renvois
1 Les articles premier, 4, 5, 7 à 16, 18, 19 et 21 s'appliquent par analogie aux agences communales et
intercommunales.

## Art. 29a Chapitre IX Dispositions finales {#art_29a}

Disposition transitoire du règlement du 15 janvier 2025 1
1 La modification du 15 janvier 2025 de l'article 22 prend effet au 1er janvier 2025.

## Art. 30 {#art_30}

Abrogation
1 L'arrêté du 4 juillet 1973 sur les agences communales d'assurances sociales est abrogé.

## Art. 31 {#art_31}

Entrée en vigueur
1 Le Département de la santé et de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent règlement qui
entre vigueur le 1er février 2004.
1 Modifié par le règlement du 15.01.2025 entré en vigueur le 01.01.2025
