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title: "710.1  Arrêté concernant l'utilisation du fonds communal pour l'énergie, du 22 février 2021"
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# 710.1  Arrêté concernant l'utilisation du fonds communal pour l'énergie, du 22 février 2021

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ARRETE CONCERNANT L’UTILISATION DU FONDS COMMUNAL POUR
L’ENERGIE
(Du 22 février 2021)
Vu le Règlement communal concernant l’exécution de la loi sur
l’approvisionnement en électricité (LAEL), du 25 janvier 2017, et la
création d’un fonds communal pour l’énergie, du 11 décembre 2017,
Le Conseil communal de la Ville de Neuchâtel,
arrête:
CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1  – But
Le présent arrêté définit les modalités d’utilisation du fonds destiné à
soutenir des projets visant à économiser de l’énergie, à améliorer
l’efficacité énergétique ou à promouvoir les énergies renouvelables.
Art. 2 – Bénéficiaires
1 Peuvent bénéficier d’une subvention les personnes physiques et
morales, les industries, les entreprises, les PPE, les coopératives
(d’habitation, d’habitants et solaires) ainsi que les collectivités publiques
fédérale, cantonale ou communale.
2 Aucune subvention n’est accordée pour des mesures rendues
obligatoires par la loi cantonale sur l’énergie.
Art. 3 – Répartition et distribution des subventions
1 Toutes mesures visant à économiser l’énergie ou à améliorer l’efficacité
énergétique, à promouvoir les énergies renouvelables ou à former,
informer ou sensibiliser dans le domaine de l’énergie peuvent faire l’objet
d’une demande de subvention.
2 Les aides financières du fonds communal pour l’énergie distribuées aux
bénéficiaires privés et publics visent une répartition équilibrée dans la
durée.
3 Les aides financières du fonds communal pour l’énergie destinées à des
mesures d’économie d’énergie et à la production d’énergie renouvelable
visent une répartition équilibrée dans la durée.
4 Les subventions communales sont cumulables aux subventions
cantonale et fédérale.
Art. 4 – Informations
1 Chaque année, le Conseil communal informe la Commission des
énergies du Conseil général sur l’utilisation du fonds communal pour
l’énergie au cours de l’année écoulée et propose d’éventuelles
adaptations à apporter aux conditions d’octroi des différentes subventions.
2 Le Conseil communal communique le bilan du fonds communal pour
l’énergie dans son rapport de gestion.
CHAPITRE II : ACTIONS SUBVENTIONNABLES
Art. 5 – Mesures éligibles pour une subvention communale
Les actions ou installations pouvant bénéficier d’une subvention
communale sont :
a) les installations solaires photovoltaïques,
b) les installations solaires thermiques,
c) l’isolation thermique des bâtiments,
d) les mesures d’efficacité énergétiques dans les industries et les
entreprises,
e) des mesures d’assainissement de bâtiments ou d’installations
communales, des mesures exemplaires prises sur des bâtiments
ou des installations communales ainsi que des actions prises dans
le domaine de la mobilité,
f) toute autre mesure visant à sensibiliser ou à promouvoir les
économies d’énergie, l’efficacité énergétique ou la production
d’énergie renouvelable.
a) Installations solaires photovoltaïques
Art. 6 – Installations ayant droit à la subvention
1 La subvention est octroyée pour des installations d’une puissance de
crête supérieure à 1 kWc.
2 La subvention communale est versée cumulativement à la subvention
fédérale définie selon le système de la rétribution unique (installations
ayant le droit à l’autoconsommation).
3 Aucune subvention n’est versée pour les installations dont la production
d’électricité solaire est vendue en dehors du réseau de distribution local
ou bénéficiant d’une subvention selon le système de la rétribution à prix
coûtant (RPC) ou équivalent.
4 Aucune subvention n’est accordée pour les installations rendues
obligatoires par la loi cantonale sur l’énergie (constructions nouvelles ou
assainissement).
Art. 7 – Montant de la subvention
1 Le montant de la subvention est calculé en fonction de la puissance de
crête de l’installation et correspond à 500 francs/ kWc.
2 Le montant maximum de la subvention octroyée aux personnes
physiques et morales, aux PPE ou aux coopératives d’habitations et
d’habitants est de 10’000 francs par installation. Pour les coopératives
solaires, le montant maximum de la subvention est de 50'000 francs par
installation.
3 Une coopérative solaire a droit à la subvention communale à condition
que l’installation solaire se trouve sur le territoire communal.
4 Un propriétaire d’immeubles ne peut demander une subvention que pour
cinq bâtiments au maximum par année.
Art. 8 – Complément pour intégration exemplaire
1 Un complément à la subvention est accordé si le projet solaire est
considéré comme particulièrement bien intégré dans le paysage construit.
Dans ce cas, un montant additionnel de 250 francs / kWc sera octroyé par
installation.
2 Le montant maximum de la subvention octroyée pour une installation
solaire particulièrement bien intégrée, est de 15'000 francs par installation.
3 Pour les bâtiments classés en première catégorie du recensement
architectural du Canton de Neuchâtel (RACN), le montant maximum de la
subvention octroyée pour une installation solaire particulièrement bien
intégrée, est de 20'000 francs par installation.
4 Pour les coopératives solaires, le montant maximum de la subvention
est de 50'000 francs par installation.
5 Un jury, composé du délégué à l’énergie de la Ville de Neuchâtel ainsi
que de 3 à 5 personnes choisies au sein des collaborateurs de la Ville de
Neuchâtel et à l’extérieur de celle-ci, décidera quels projets peuvent être
considérés comme particulièrement bien intégrés et méritent le
complément à la subvention.
Art. 9 – Demande de subvention
1 Toute installation de capteurs solaires photovoltaïques doit faire l’objet
d’une annonce à l’autorité compétente, voire une demande d’autorisation
de construire lorsque l’installation se trouve dans une zone à protéger ou
est située sur un bien culturel ou dans un site naturel d’importance
cantonale ou nationale.
2 La demande doit être accompagnée du formulaire EN-NE61 ainsi que
de ses annexes et sont adressés au Service des infrastructures et de
l’énergie de la Ville de Neuchâtel.
3 Ce dossier fait également office de demande de subvention communale.
Art. 10 – Octroi
La décision d’octroi de la subvention fait l’objet d’une communication
écrite. Si l’installation solaire photovoltaïque n’est pas réalisée dans un
délai de deux ans à partir de la décision d’octroi de la subvention, le droit
à la subvention s’éteint.
Art. 11 – Mise en service de l’installation
1 Après l’achèvement des travaux, le bénéficiaire transmet au Service des
infrastructures et de l’énergie le procès-verbal de mise en service de
l’installation.
2 Le procès-verbal indiquera en particulier le type de cellules solaires
mises en place, leur surface ainsi que la puissance de crête effectivement
installée.
b) Installations solaires thermiques
Art. 12 – Montant de la subvention
1 Le montant de la subvention est calculé en fonction de la puissance de
l’installation et correspond à 500 francs par kW installé.
2 Le montant maximum de la subvention octroyée est de 20’000 francs par
installation.
Art. 13 – Demande de subvention
1 Toute installation de capteurs solaires thermiques doit faire l’objet d’une
annonce à l’autorité compétente, voire une demande d’autorisation de
construire lorsque l’installation se trouve dans une zone à protéger ou est
située sur un bien culturel ou dans un site naturel d’importance cantonale
ou nationale.
2 La demande doit être accompagnée du formulaire EN-NE61 et de ses
annexes qui sont adressés au Service des infrastructures et de l’énergie.
3 Ce dossier fait également office de demande de subvention communale.
4 Un propriétaire d’immeubles ne peut demander une subvention que pour
cinq bâtiments au maximum par année.
Art. 14 – Octroi
La décision d’octroi de la subvention fait l’objet d’une communication
écrite. Si l’installation solaire thermique n’est pas réalisée dans un délai
de deux ans à partir de la décision d’octroi de la subvention, le droit à la
subvention s’éteint.
Art. 15 – Mise en service de l’installation
1 Après l’achèvement des travaux, le bénéficiaire transmet au Service des
infrastructures et de l’énergie le procès-verbal de mise en service de
l’installation.
2 Le procès-verbal indiquera en particulier le type de panneaux solaires
mis en place, leur surface ainsi que la puissance effectivement installée.
c) Isolation thermique des bâtiments
Art. 16 – Demande de subvention
1 Lors de l’octroi d’une subvention cantonale du Programme Bâtiments
pour des mesures d’isolation thermique apportées à un bâtiment, le
Service cantonal de l’énergie et de l’environnement (SENE) transmet de
manière automatique la décision au Service des permis de construire de
la Ville. Ce document fait alors office de demande de subvention
communale.
2 Un propriétaire d’immeubles ne peut demander une subvention
communale que pour cinq bâtiments au maximum par année.
Art. 17 – Montant et versement de la subvention
1 Le montant de la subvention communale se monte à 15% de la
subvention allouée par le Canton de Neuchâtel par son Programme
Bâtiments.
2 La subvention communale est versée après l’achèvement des travaux.
3 Une nouvelle subvention additionnelle de 5% peut être accordée si les
conditions suivantes sont satisfaites :
• Elle est versée dès la troisième année après la fin des travaux de
rénovation ;
• Le bénéficiaire doit remettre au Service des infrastructures et de
l’énergie les données de consommation de chaleur, d’électricité et
d’eau, des 2 ans qui ont précédé et suivi les travaux de rénovation,
ainsi que le dossier énergie du projet de rénovation.
4 Les données mentionnées à l’alinéa 3 ci-dessus peuvent être traitées
sous forme anonyme à des fins statistiques.
Art. 18 – Avis d’achèvement des travaux
Après l’achèvement des travaux, le bénéficiaire transmet au Service des
infrastructures et de l’énergie une copie de l’avis de versement de la
subvention du Programme Bâtiments établi par le SENE. Ce document
ouvre le droit au versement de la subvention communale.
d) Efficacité énergétique dans les entreprises et les industries
Art. 19 – Conditions d’octroi
Toute entreprise ou industrie qui justifie, selon le modèle de la convention
d’objectifs universelle de la Confédération, de la mise en œuvre de
mesures permettant de réduire la consommation d’électricité de son site
de plus de 5% se voit attribuer une subvention communale.
Art. 20 – Montant de la subvention
1 Si l’efficacité des mesures entreprises permet de réduire de 10% ou plus
la consommation d’électricité de l’ensemble du site du consommateur, le
montant de la subvention communale correspond à la redevance
communale à vocation énergétique effectivement payée par le
consommateur au cours de l’année écoulée. La subvention est acquise
sur une période de 3 ans.
2 Si l’efficacité des mesures entreprises permet de réduire entre 5 et 10%
la consommation d’électricité de l’ensemble du site du consommateur, le
montant de la subvention communale correspond à la moitié de la
redevance communale à vocation énergétique effectivement payée par le
consommateur au cours de l’année écoulée. La subvention est acquise
sur une période de 3 ans.
e) Assainissement de bâtiments ou d’installations communales et
mesures exemplaires communales
Art. 21 – Planification
1 Chaque année, sur proposition du Service des infrastructures et de
l’énergie, le Conseil communal définit dans la planification des
investissements les bâtiments ou les installations communales qui
bénéficieront d’un soutien du fonds communal pour l’énergie et il fixe les
montants des aides octroyées. Il en est de même pour des actions dans
le domaine de la mobilité.
f) Autres mesures
Art. 22 – Divers
1 Le montant et les conditions d’octroi pour toute autre demande de
subvention communale pour des actions visant à promouvoir les
économies d’énergie ou la production d’énergie renouvelable sont fixés
par le Conseil communal, sur proposition du Service des infrastructures et
de l’énergie.
2 Le prix Cité de l’énergie (Prix de l’énergie), organisé en principe tous les
ans, est financé à hauteur de 20'000 francs par le fonds communal pour
l’énergie. Le Conseil communal décerne le prix aux lauréats qui auront été
désignés par un jury dont les membres sont désignés par le Conseil
communal.
CHAPITRE III : VERSEMENT
Art. 23 – Versement
La subvention est créditée sur le compte désigné par le bénéficiaire, dans
les 30 jours suivant l’annonce de la mise en place du dispositif ou de la
mesure pour autant que les conditions du présent arrêté soient remplies
et que la dotation du fonds soit suffisante.
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 24 – Dispositions transitoires
1 Le montant du solde du fonds solaire photovoltaïque au 31 décembre
2017 qui a été transféré dans le fonds communal pour l’énergie sera
intégralement destiné au soutien d’installations solaires photovoltaïques.
2 Le montant du solde du crédit d’engagement attribué dans le cadre du
rapport 16-020 Cité de l’énergie 7ème étape destiné à subventionner
l’isolation thermique des bâtiments privés ou publics situés sur le territoire
communal sera intégralement dédié à des aides financières pour la
réalisation de mesures d’isolation thermique de bâtiment.
Art. 25
1 Les installations solaires (photovoltaïque ou thermique) existantes avant
l’entrée en vigueur du présent arrêté se trouvant sur le territoire communal
peuvent bénéficier de la subvention communale si leur mise en service a
été faite après le 1er janvier 2021.
2 Les bâtiments se trouvant sur le territoire communal et qui ont reçu la
subvention cantonale du Programme Bâtiments peuvent bénéficier de la
subvention communale si les travaux d’isolation thermique ont été
terminés après le 1er janvier 2021.
CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES
Art. 26 – Abrogation
1 L’Arrêté de la Ville de Neuchâtel concernant l’utilisation du fonds
communal pour l’énergie, du 29 janvier 2018, est abrogé.
2 Le Règlement de la Commune de Peseux portant sur la création et
l’utilisation d’un fonds communal pour l’énergie, du 25 juin 2018, est
abrogé.
Art. 27 – Application et entrée en vigueur
Le Dicastère du développement durable, mobilité, infrastructures et
énergie est chargé de l’application du présent arrêté, qui entre en vigueur
rétroactivement au 1er janvier 2021.
