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title: "Arrêté portant adhésion à la convention passée entre la République et Canton du Jura et la Fondation du Centre suisse de formation pour le personnel pénitentiaire"
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# Arrêté portant adhésion à la convention passée entre la République et Canton du Jura et la Fondation du Centre suisse de formation pour le personnel pénitentiaire

## Article 1 {#art_1}

La République et Canton du Jura adhère à la
convention élaborée par la Conférence des chefs des Départements
cantonaux de Justice et Police avec la Fondation du Centre suisse de
formation pour le personnel pénitentiaire.

## Art. 2 {#art_2}

Le canton du Jura participe à raison de 35 centimes par journée
de détention.

## Art. 3 {#art_3}

La Section des peines est chargée de l'application de la
convention.

## Art. 4 {#art_4}

Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
Delémont, le 18 mars 1980
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Jean-Pierre Beuret
Le chancelier : Joseph Boinay
342.491
Annexe
Convention
passée entre la République et Canton du Jura et la
Fondation du Centre suisse de formation pour le
personnel pénitentiaire
des 30 mai 1979 et 18 mars 1980
Le canton du Jura et la Fondation du Centre suisse de formation pour le
personnel pénitentiaire conviennent de ce qui suit :
1. Chaque canton paie, au sens de l'article 3, alinéa 2, de l'acte de
fondation du Centre suisse de formation pour le personnel
pénitentiaire du 10 février 1977, une contribution de 35 centimes par
journée de détention subie dans ses établissements.
2. Sont considérés comme journées de détention :
a) la détention préventive (art. 110, ch. 7,CP), y compris la détention à
titre extraditionnel;
b) les peines de réclusion et d'emprisonnement (art. 35, 36 et 37 CP);
c) les peines d'arrêts (art. 39 CP);
d) le régime de semi-détention ou d'exécution de courtes peines par
journées séparées (OCP 1 du 13 nov. 1973, art. 4);
e) les peines d'arrêts subies à la suite d'une conversion d'amende (art.
49, ch. 3, CP);
f) les mesures de sûreté prises au sens des articles 42, 43, 44 et 100
bis CP;
g) la détention d'une personne en transfert dans un établissement.
Si les peines et mesures ci-dessus ne sont pas subies dans un
établissement desservi par du personnel pénitentiaire, elles ne
peuvent être prises en considération dans le calcul du nombre des
journées de détention.
3. La contribution des cantons est calculée pour l'année courante sur la
base des journées de détention subies au cours de l'année antérieure
à celle qui précède l'année courante.
4. Les contributions des cantons sont perçues sous la forme de trois
paiements partiels effectués le 31 janvier, le 30 avril et le 31 août.
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5. La Conférence des chefs des Départements de Justice et Police, sur
proposition du Conseil du Centre, est habilitée soit à diminuer la
contribution de base perçue par journée de détention, soit à
l'augmenter jusqu'à la contribution de base maximale de 50 centimes.
6. La contribution maximale mentionnée sous chiffre 5 sera adaptée au
1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice
fédéral à la consommation de fin novembre de l'année précédente.
7. La présente convention déploie ses effets jusqu'au 31 décembre
1983. Elle peut être résiliée par les parties moyennant préavis de
deux ans pour la fin de la durée de la convention. Si la convention
n'est pas résiliée, elle est automatiquement prorogée pour 5 ans.
8. Les litiges résultant de cette convention ne pouvant pas être réglés à
l'amiable par les parties relèvent d'un Tribunal arbitral à l'exclusion de
la juridiction ordinaire.
Les parties acceptent de se soumettre à la sentence arbitrale qui fixe aussi
le montant et la charge des frais et dépens. Dès le moment où l'une des
parties l'exige, elles doivent désigner chacune un arbitre dans un délai de
30 jours. Ces arbitres désignent une personne neutre en qualité de
surarbitre. Si les parties ne peuvent s'entendre dans les 30 jours sur la
désignation prévue ci-dessus, ou si l'une d'elles omet de procéder à cette
désignation, le président du Tribunal fédéral procédera à la nomination
nécessaire. Le siège du Tribunal arbitral est à Berne.
Berne, le 30 mai 1979
Delémont, le 18 mars 1980
(suivent les signatures)
1) RSJU 101
