---
title: "Loi d'introduction de la loi fédérale sur le droit foncier rural"
id: 4320fee7-d26b-48ce-be7b-3af61b8b06a4
authority: ne
place: "Neuchâtel"
applies_also_from: [ch]
kind: statute
in_force: true
number: "215.111"
publisher_url: https://rsn.ne.ch/DATA/program/books/rsne/pdf/215.111.pdf
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/4320fee7-d26b-48ce-be7b-3af61b8b06a4
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/10870/de
read_on: 2026-10-23
sha256: 031e2acb99406d87ddc52bb1cbd4a918f938dd5efe8794978e94011b42d86bf4
provisions: 14
---

# Loi d'introduction de la loi fédérale sur le droit foncier rural

## Article 1 But, autorités et procédure {#art_1}

La présente loi a pour but d'assurer l'exécution de la législation
fédérale sur le droit foncier rural.

## Art. 2 {#art_2}

1Le Conseil d'Etat nomme au début de chaque période administrative
une commission foncière agricole, formée de membres exerçant la profession
d'agriculteur ou d'expert en matière agricole ou foncière.
2Il en désigne le président et édicte les prescriptions nécessaires concernant
l'organisation de la commission.

## Art. 3 {#art_3}

La commission foncière agricole est compétente pour:
a) autoriser les exceptions à l'interdiction de partage matériel d'une entreprise
agricole et au morcellement d'un immeuble agricole;
b) autoriser l'acquisition d'une entreprise ou d'un immeuble agricole;
c) autoriser un prêt dépassant la charge maximale admise pour les immeubles
agricoles;
d) requérir du registre foncier la mention des immeubles agricoles situés dans
la zone à bâtir qui sont régis par le droit foncier rural et la mention des
immeubles non agricoles situés en dehors de la zone à bâtir qui ne sont pas
régis par le droit foncier rural;
e) estimer ou approuver la valeur de rendement d'une entreprise ou d'un
immeuble agricole.
Art. 3a2) Le Conseil d'Etat peut déléguer à un organisme indépendant de
l'administration le soin de procéder à l'estimation de la valeur de rendement
d'une entreprise ou d'un immeuble agricole.
FO 1993 No 80
1) RS 211.412.11
2) Introduit par L du 23 juin 1997 (FO 1997 No 50) avec effet au 1er janvier 1998
But
1. Autorités
a) commission
foncière
agricole
aa) organisation
bb) compétence
cc) délégation
215.111

## Art. 4 {#art_4}

1L'autorité de surveillance est le département désigné par le Conseil
d'Etat.
2Le département est compétent pour interjeter recours devant le Tribunal
cantonal contre les autorisations et les décisions en constatation de la
commission foncière agricole en matière de partage matériel des entreprises
agricoles, de morcellement des immeubles agricoles, d'acquisition des
entreprises et des immeubles agricoles.

## Art. 5 {#art_5}

Le Tribunal cantonal est désigné comme autorité de recours.

## Art. 6 {#art_6}

Sous réserve des dispositions impératives du droit fédéral, la
procédure est régie par la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars
20256).

## Art. 7 {#art_7}

1Les décisions de la commission foncière agricole sont sujettes à
émoluments.
2Le Conseil d'Etat fixe le tarif des émoluments.
3Les débours sont à la charge des requérants ou des intéressés.
CHAPITRE 2

## Art. 8 Dispositions complémentaires {#art_8}

Les syndicats d'améliorations foncières ont un droit de préemption sur
les immeubles agricoles situés dans leur périmètre si l'acquisition sert les buts
de leurs travaux.

## Art. 9 {#art_9}

1Un droit de préemption est institué sur les pâturages de montagne, à la
condition que la superficie ne soit pas inférieure à dix hectares.
2Peuvent exercer le droit de préemption:
a) les syndicats d'alpage admis comme tels après enquête, depuis un an au
moins, par le département compétent, qui en tient la liste; ne sont admises et
maintenues sur la liste que les sociétés coopératives et les associations
groupant corporativement les propriétaires de bétail domiciliés dans le
canton, pour le moins au nombre de sept, sans qu'une personne ou un
groupe restreint de personnes n'en exerce le contrôle par une situation
financière dominante;
b) les syndicats d'élevage agréés au sens de la loi sur l'amélioration et le
placement du bétail, du 18 octobre 19827), et les sociétés locales de
producteurs de lait, au sens de l'arrêté fédéral sur le statut du lait, du 29
septembre 19538), ayant leur siège dans le canton; ces syndicats sont inscrits
d'office et sans délai sur la liste des bénéficiaires du droit de préemption.

## Art. 10 {#art_10}

Les droits de préemption s'exercent dans l'ordre de préférence suivant:
3) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
4) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
5) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
6) RSN 152.130
7) RLN IX 208
8) RS 916.350
b) autorité de
surveillance
c) autorité de
recours
2. Procédure
3. Emoluments et
débours
Droit de
préemption
a) améliorations
foncières
b) pâturages de
montagne
Ordre des droits
de préemption
215.111
a) les syndicats d'améliorations foncières;
b) les syndicats d'alpage ou d'élevage et les sociétés locales de producteurs de
lait.
CHAPITRE 3

## Art. 11 Dispositions transitoires et finales {#art_11}

1Les autorités compétentes selon l'ancien droit statuent sur les
procédures pendantes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi.
2Les voies de recours sont régies par le nouveau droit.

## Art. 12 {#art_12}

Les articles 2, chiffre 4, et 100 de la loi concernant l'introduction du
code civil suisse, du 22 mars 19109), sont abrogés et remplacés par les
dispositions suivantes:
Art. 210)

## Art. 13 Art. 10011) {#art_13}

Sont abrogés:
a) l'article 60 de la loi concernant l'introduction du code civil suisse, du 22 mars
191012);
b) la loi concernant l'introduction de la loi fédérale sur le désendettement des
domaines agricoles, du 25 juin 194713);
c) la loi d'introduction de la loi fédérale sur le maintien de la propriété foncière
rurale, du 19 décembre 195214).

## Art. 14 {#art_14}

1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Il
fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 29 novembre 1993.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 1994.
9) RSN 211.1
10) RSN 211.1
11) Texte inséré dans ladite L
12) RSN 211.1
13) RLN II 432
14) RLN II 128
Droit applicable,
procédure
Dispositions
modifiées
Dispositions
abrogées
Entrée en vigueur
