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title: "Ordonnance concernant l'organisation du registre du commerce"
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provisions: 10
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# Ordonnance concernant l'organisation du registre du commerce

## Article 1 Arrondissement {#art_1}

Le territoire de la République et Canton du Jura forme un
seul arrondissement pour la tenue du registre du commerce.

## Art. 2 Terminologie {#art_2}

Les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux
femmes et aux hommes.

## Art. 3 Surveillance {#art_3}

1 Le registre du commerce est placé sous la surveillance du Département
de la Justice qui exerce cette tâche soit directement, soit par l'intermédiaire du
Service de l'inspection et de l'exécution des peines.
2 Le Service de l'inspection et de l'exécution des peines procède à des
inspections régulières du registre du commerce et au moins une fois par an à
une inspection approfondie. Après chaque inspection, il transmet son rapport à
l'autorité de surveillance avec, le cas échéant, des propositions quant aux
mesures à prendre.
3 La procédure de recours contre les décisions du préposé est réglée par les
articles 3 à 5 de l'ordonnance fédérale sur le registre du commerce3) et par
l'article 113 de la loi d'introduction du Code civil suisse. Pour le surplus, le Code
de procédure administrative4) est applicable.
Préposé du
registre du
commerce

## Art. 4 Nomination {#art_4}

1 Le registre du commerce est dirigé par un préposé.
2 Est éligible à la fonction de préposé du registre du commerce tout citoyen
possédant le brevet d'avocat ou de notaire ou une licence en droit.
224.1

## Art. 5 Adjoint {#art_5}

1 Le Département de la Justice désigne un adjoint ayant une
expérience suffisante dans le domaine.
2 L'adjoint assiste le préposé; avec l'autorisation expresse de celui-ci, il peut
signer les extraits du registre du commerce et d'autres documents.

## Art. 6 Suppléant {#art_6}

Le Département de la Justice désigne un préposé suppléant en cas
d'absence prolongée du préposé. Le suppléant doit remplir les conditions
d'éligibilité.
SECTION 2 : Tenue informatisée du registre du commerce
Tenue
informatisée du
registre du

## Art. 7 commerce {#art_7}

Le registre du commerce est tenu sur un support informatique. Le
système informatique doit être conforme aux prescriptions de l'ordonnance
fédérale sur le registre du commerce.
Droit d'accès

## Art. 8 direct {#art_8}

Le Département de la Justice peut autoriser la consultation directe des
données informatisées du registre du commerce.
Sauvegarde des
données du
registre du

## Art. 9 commerce {#art_9}

Le préposé et le Service de l'informatique prennent toutes les
dispositions pour assurer la sauvegarde des données du registre du
commerce.
Entrée en

## Art. 10 vigueur {#art_10}

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2000.
Delémont, le 7 décembre 1999
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Jean-François Roth
Le chancelier : Sigismond Jacquod
Ordonnance du 7 décembre 1999 approuvée par le Département fédéral de justice et
police le 27 avril 2000
1) RSJU 172.111
2) RSJU 211.1
3) RS 221.411
4) RSJU 175.1
