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title: "Règlement sur l’exercice de la profession d’huissier judiciaire"
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provisions: 15
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# Règlement sur l’exercice de la profession d’huissier judiciaire

## Art. 3 {#art_3}

Inscription
1 Sont admises à s’inscrire les personnes qui remplissent les conditions de l’article 4 de la loi ainsi que celles
qui, sans avoir réussi l’examen prévu à la lettre d, ont présenté une demande au département pour le subir.(13)
2 A la demande d’inscription sont joints :
a) un curriculum vitae détaillé, documents à l'appui, justifiant d'une formation et d'une expérience pratique
suffisantes, correspondant notamment à 2 ans d'activité professionnelle, dont au moins 18 mois auprès
d'un huissier judiciaire, et comportant notamment la rédaction d'actes et de constats, la signification et la
notification d'actes, l'exécution de jugements, ainsi que l'organisation de ventes aux enchères;
b) un certificat de bonne vie et mœurs datant de moins de 3 mois;
c) un extrait du casier judiciaire datant de moins de 3 mois;
d) un extrait avec un relevé des poursuites et /ou acte de défaut de biens conformément à l'article 8a de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite datant de moins de 3 mois;
e) une attestation de domicile;
f) une copie d'une pièce d'identité.(16)
3 A la clôture de l'inscription, la commission organise, le cas échéant, une session pour les candidats qui ont
demandé à subir l'examen.(16)
Art. 4(8)

## Art. 5 Chapitre II Examen {#art_5}

Nature de l’examen
1 L’examen prévu à l’article 4, lettre d, de la loi comprend des épreuves écrites et des épreuves orales.(13)
2 N’est pas admis à subir les épreuves orales le candidat qui n’a pas obtenu aux épreuves écrites une moyenne
de 4 ou dont une épreuve a été appréciée par une note inférieure à 1.

## Art. 6 {#art_6}

Epreuves écrites
rsGE E 6 15.04: Règlement sur l’exercice de la profession d’huissier judiciaire (RHJ)
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
Les épreuves écrites comprennent :
a) une composition sur un sujet en rapport avec les connaissances que doit posséder un huissier judiciaire;
b) la rédaction d’actes de poursuite.

## Art. 7 {#art_7}

Epreuves orales
Les épreuves orales portent sur :
a) le droit civil et le droit des obligations;
b) la procédure civile;
c) la législation sur la poursuite pour dettes et la faillite;
d) les éléments du droit public fédéral et cantonal;
e) la législation fédérale et cantonale sur les ventes volontaires aux enchères publiques.(3)

## Art. 8 {#art_8}

Notes
1 La note maximum pour chaque épreuve est 6. L’examen est admis, sans autre indication, si la moyenne des
notes atteint 4 et si aucune note inférieure à 1 n’a été donnée pour une épreuve.
2 Le président de la commission d’examen délivre aux candidats un certificat mentionnant la note obtenue pour
chaque épreuve.

## Art. 9 {#art_9}

Echec
Le candidat qui n’est pas reçu peut subir à nouveau l’examen à la session suivante. Après le troisième échec,
le candidat est définitivement éliminé.

## Art. 10 {#art_10}

Commission d’examen
1 La commission de surveillance des huissiers judiciaires exerce la fonction de commission d’examen.(13)
2 Elle siège selon les besoins.(13)
3 La commission apprécie la valeur des diplômes, certificats et titres produits par le candidat. Elle peut, si celuici justifie de connaissances juridiques et pratiques reconnues suffisantes, le dispenser de tout ou partie de
l’examen.(5)
4 La commission peut se subdiviser en sous-commissions de 2 membres pour apprécier les épreuves orales et
de 3 membres pour apprécier les épreuves écrites. Les sous-commissions pour l'épreuve écrite mentionnée à
l'article 6, lettre a, et l'épreuve orale mentionnée à l'article 7, lettre e, doivent comporter au moins un huissier
judiciaire.(16)
5 Les membres de la commission sont rémunérés selon les modalités prévues par le règlement sur les
commissions officielles, du 10 mars 2010.(16)
Art. 11(8) Emolument
Un émolument de 250 francs doit être versé au département préalablement à tout examen.
Art. 11A(8) Délivrance du brevet d'huissier judiciaire
1 Un brevet d'huissier judiciaire est délivré par le département aux candidats qui ont réussi l'examen et qui lui
paraissent parmi les plus aptes à assumer les fonctions d'huissier judiciaire.
2 Le département perçoit un émolument de 350 francs.
Chapitre III Obligations des huissiers judiciaires et service auprès des tribunaux

## Art. 12 {#art_12}

Devoirs du ministère
1 Les huissiers doivent faire dans toute l’étendue du canton tous les actes dont la loi les charge. Ils sont tenus
d’exercer leur ministère toutes les fois qu’ils en sont requis et sans acception de personne, sous réserve des
prohibitions prévues par la loi.(13)
2 Ils ont cependant le droit d’exiger le paiement préalable de leurs émoluments et déboursés, conformément au
tarif.

## Art. 13 {#art_13}

Secret de fonction
1 Les huissiers sont tenus d’observer le secret dans tous les actes de leur ministère, notamment lorsqu’il s’agit
de mesures provisionnelles.
2 Il leur est interdit de donner connaissance, directement ou indirectement, à la partie contre laquelle ils sont
chargés d’instrumenter, des mesures requises contre elle avant leur exécution.

## Art. 14 {#art_14}

Légitimation
rsGE E 6 15.04: Règlement sur l’exercice de la profession d’huissier judiciaire (RHJ)
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
Toutes les fois qu’ils exécutent les actes de leur ministère, les huissiers doivent, sur demande, exhiber leur
carte de légitimation avant de commencer leur mission.
Art. 15(3) Ventes aux enchères
En matière de ventes volontaires aux enchères publiques, les obligations des huissiers judiciaires sont
déterminées par la loi sur les ventes volontaires aux enchères publiques, du 24 juin 1983, et par le règlement
d’exécution de la loi sur les ventes volontaires aux enchères publiques, du 19 octobre 1983.

## Art. 16 {#art_16}

Garantie
1 La garantie prévue à l'article 1, alinéa 2, de la loi consiste soit en un dépôt d'argent ou de valeurs acceptées
par le département, soit en une hypothèque sur des biens suffisants, soit en une assurance individuelle ou
collective contractée auprès d'une compagnie reconnue en Suisse.(13)
2 Si la garantie consiste en une assurance, l’huissier doit justifier périodiquement du paiement de la prime.
Art. 17(6) Service auprès des tribunaux
Tableau
La commission de gestion du pouvoir judiciaire dresse chaque année le tableau du service des huissiers auprès
des tribunaux et le communique au président de chaque tribunal.

## Art. 18 {#art_18}

Devoirs
1 Les huissiers affectés au service d’un tribunal exécutent les ordres du président pour tout ce qui est relatif à
l’audience. Ils accompagnent le tribunal ou les juges dans leurs transports sur les lieux.
Remplacement
2 Si un huissier est empêché de se trouver à l’audience pour laquelle il a été désigné, il doit en prévenir le
président du tribunal et pourvoir à son remplacement.

## Art. 19 Chapitre IV Commission de surveillance {#art_19}

Procédure
1 La commission de surveillance des huissiers judiciaires est présidée par le procureur général ou par un
magistrat du Ministère public désigné par lui.(13)
2 Elle se réunit, sur convocation du département, à la demande de l’un de ses membres ou d’une autorité
judiciaire.(8) Elle peut désigner un ou plusieurs de ses membres pour procéder à une enquête préparatoire sur
les faits qui lui sont déférés.
3 Aucune sanction ne peut être prononcée contre un huissier qu’après l’avoir entendu ou dûment appelé et par
une décision motivée.

## Art. 20 Chapitre V Dispositions finales et transitoires {#art_20}

Clause abrogatoire
Le règlement sur le service et les obligations des huissiers judiciaires, du 26 décembre 1981, est abrogé dès
l’entrée en vigueur du présent règlement.

## Art. 21 {#art_21}

Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 3 juillet 1964.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
E 6 15.04 R sur l’exercice de la profession
d’huissier judiciaire
03.07.1964 03.07.1964
Modifications :
1. n.t. : 1 02.12.1969 09.12.1969
2. n.t. : 11 13.03.1970 21.03.1970
3. n. : 7/e; n.t. : 15 19.10.1983 01.01.1984
4. n.t. : dénomination du département (3/1,
3/3, 10/2, 11, 19/2)
22.12.1993 01.01.1994
5. n. : 9A, 10/3 15.03.2000 23.03.2000
6. n.t. : 17 06.03.2002 14.03.2002
rsGE E 6 15.04: Règlement sur l’exercice de la profession d’huissier judiciaire (RHJ)
Source SILGENEVE PUBLIC, 4
7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3,
10, 11, 19)
28.02.2006 28.02.2006
8. n. : 1A, 11A;
n.t. : 2, 3/1, 3/3, 11, 16/1, 19/2 phr. 1;
a. : 4
18.12.2008 01.01.2009
9. n.t. : 1A 18.08.2009 01.08.2009
10. n. : 10/4; n.t. : 10/1 10.03.2010 01.06.2010
11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1A,
10/2)
18.05.2010 18.05.2010
12. n.t. : 1A 03.11.2010 11.11.2010
13. n.t. : cons., 1A, 3/1, 3/2b, 5/1, 10/1, 10/2,
12/1, 16/1, 19/1;
a. : 9A
06.04.2011 14.04.2011
14. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1A) 03.09.2012 03.09.2012
15. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1A) 15.05.2014 15.05.2014
16. n. : (d. : 10/4 >> 10/5) 10/4; n.t. : 3/2, 3/3 28.06.2017 05.07.2017
17. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1A) 04.09.2018 04.09.2018
18. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1A) 14.05.2019 14.05.2019
19. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1A) 31.08.2021 31.08.2021
20. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1A) 29.08.2023 29.08.2023
